Emmenés par Marie-France Lorho, les députés RN ont déposé une proposition de loi visant à rétablir le droit pour les parents à instruire leurs enfants à la maison. Dans l’exposé des motifs, les députés soulignent que la liberté d’instruction est consacrée par la loi du 28 mars 1882 relative à l’enseignement primaire obligatoire, qui disposait en son article 4 que
Le Code de l’éducation en reprenait d’ailleurs les termes, disposant au premier alinéa de son article L. 131‑2 que :
L’instruction en famille (ou plutôt à domicile) concerne essentiellement les enfants les plus jeunes, de 3 à 11 ans. Ainsi, 85 % des enfants instruits à domicile le sont au cycle primaire (de 3 à 11 ans) contre 13 % au niveau du collège et 2 % au niveau du lycée. Comme le soulignait la proposition de résolution n° 3742 (XVe législature) invitant le Gouvernement à proposer un moratoire sur la modification législative de l’instruction en famille,
Une restriction excessive et inadaptée dans un contexte scolaire dégradé
Depuis la rentrée de septembre 2022, les possibilités d’avoir recours à l’instruction en famille ont donc été réduites. À l’heure où 29 % des personnels de l’éducation « ne trouvent plus de sens à ses missions », où 30 % sont en état de fatigue avancée et 17 % en proie à la colère (baromètre UNSA Éducation, cette décision apparaît déraisonnable. Car si l’on en croit le Conseil d’État, le « projet du Gouvernement pourrait conduire, selon les indications de l’étude d’impact, à scolariser obligatoirement plus des trois‑quarts des enfants actuellement instruits en famille », ce qui engendrerait une sollicitation accrue desdits personnels. Le coût généré par l’inscription d’élèves supplémentaires au sein de l’Éducation nationale constitue par ailleurs une charge non négligeable pour l’État.
Comme cela avait également été souligné dans la proposition de résolution susmentionnée, « le caractère arbitraire des conditions d’éligibilité pour instruire au sein de sa famille [du] projet de loi [est contestable] : pour l’heure, comment l’administration compte‑t‑elle distinguer les familles aptes à enseigner des autres ? Sous couvert de lutte contre le radicalisme islamiste, le gouvernement entend priver près de 30 000 enfants d’une instruction au sein de leur famille alors même que l’enquête de MM. Dominique Glasman et Philippe Bongrand dans la Revue française de pédagogie soulignait que « les connaissances actuelles ne permettent en rien d’affirmer [que les familles radicalisées pratiquant l’instruction à la maison] seraient prépondérantes parmi les familles qui instruisent hors établissement… ». Dans cette perspective, Jean‑Baptiste Maillard, secrétaire général de Liberté éducation, soulignait en février 2022 que : « seulement 0,09 % de ces enfants font l’objet d’une injonction de rescolarisation et aucune pour radicalisation ou séparatisme». Les critères excessifs employés pour disqualifier l’instruction en famille des modes d’instruction soulèvent, notamment dans un contexte scolaire particulièrement dégradé, des interrogations comme des réticences légitimes de la part des familles attachées à cette liberté, dont il faut s’interroger sur la nature fondamentale.
Une liberté fondamentale, un mode d’instruction satisfaisant
L’instruction à domicile constitue un mode d’apprentissage aux résultats satisfaisants. Si l’on en croit les rapports de la Direction générale de l’enseignement scolaire, cités par M. Maillard, auteur de L’école à la maison : une liberté fondamentale :
l’instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, âgés de six à quatorze ans révolus ; elle peut être donnée soit dans les établissements d’instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les famillesCette loi encourageait ainsi la nécessité d’instruction des enfants et non nécessairement leur scolarisation.
Le Code de l’éducation en reprenait d’ailleurs les termes, disposant au premier alinéa de son article L. 131‑2 que :
L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choixD’un régime de déclaration à un régime d’autorisation
L’instruction en famille (ou plutôt à domicile) concerne essentiellement les enfants les plus jeunes, de 3 à 11 ans. Ainsi, 85 % des enfants instruits à domicile le sont au cycle primaire (de 3 à 11 ans) contre 13 % au niveau du collège et 2 % au niveau du lycée. Comme le soulignait la proposition de résolution n° 3742 (XVe législature) invitant le Gouvernement à proposer un moratoire sur la modification législative de l’instruction en famille,
les raisons de recourir [à l’instruction à domicile] sont nombreuses : elle peut être un moyen de répondre aux difficultés d’adaptation de l’enfant, un moyen de répondre aux contraintes géographiques auxquelles peuvent être confrontés les parents, une façon de moduler l’enseignement à un choix potentiel de l’enfant (pratique sportive de haut niveau). Dans certains cas, l’instruction à la maison permet d’éviter à l’enfant d’être confronté au harcèlement scolaire ; il arrive que les enfants ne parviennent pas à s’adapter à un environnement scolaire qui leur est hostile.Pourtant, à l’occasion de l’examen de la loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le gouvernement a souhaité restreindre cette liberté, créant un arsenal de conditions pour pouvoir exercer ce droit. Dans sa section 21, la loi limite ainsi l’instruction en famille à des autorisations assorties de motifs particuliers, à l’image de l’état de santé de l’enfant ou l’éloignement géographique éventuel de la famille. L’instruction en famille est ainsi passée d’un régime de déclaration à un régime d’autorisation, transition validée par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État [organismes aux décisions parfois politisées, voir notamment la partialité du président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius dans le cadre des politiques sur l'immigration].
Une restriction excessive et inadaptée dans un contexte scolaire dégradé
Depuis la rentrée de septembre 2022, les possibilités d’avoir recours à l’instruction en famille ont donc été réduites. À l’heure où 29 % des personnels de l’éducation « ne trouvent plus de sens à ses missions », où 30 % sont en état de fatigue avancée et 17 % en proie à la colère (baromètre UNSA Éducation, cette décision apparaît déraisonnable. Car si l’on en croit le Conseil d’État, le « projet du Gouvernement pourrait conduire, selon les indications de l’étude d’impact, à scolariser obligatoirement plus des trois‑quarts des enfants actuellement instruits en famille », ce qui engendrerait une sollicitation accrue desdits personnels. Le coût généré par l’inscription d’élèves supplémentaires au sein de l’Éducation nationale constitue par ailleurs une charge non négligeable pour l’État.
Comme cela avait également été souligné dans la proposition de résolution susmentionnée, « le caractère arbitraire des conditions d’éligibilité pour instruire au sein de sa famille [du] projet de loi [est contestable] : pour l’heure, comment l’administration compte‑t‑elle distinguer les familles aptes à enseigner des autres ? Sous couvert de lutte contre le radicalisme islamiste, le gouvernement entend priver près de 30 000 enfants d’une instruction au sein de leur famille alors même que l’enquête de MM. Dominique Glasman et Philippe Bongrand dans la Revue française de pédagogie soulignait que « les connaissances actuelles ne permettent en rien d’affirmer [que les familles radicalisées pratiquant l’instruction à la maison] seraient prépondérantes parmi les familles qui instruisent hors établissement… ». Dans cette perspective, Jean‑Baptiste Maillard, secrétaire général de Liberté éducation, soulignait en février 2022 que : « seulement 0,09 % de ces enfants font l’objet d’une injonction de rescolarisation et aucune pour radicalisation ou séparatisme». Les critères excessifs employés pour disqualifier l’instruction en famille des modes d’instruction soulèvent, notamment dans un contexte scolaire particulièrement dégradé, des interrogations comme des réticences légitimes de la part des familles attachées à cette liberté, dont il faut s’interroger sur la nature fondamentale.
Une liberté fondamentale, un mode d’instruction satisfaisant
L’instruction à domicile constitue un mode d’apprentissage aux résultats satisfaisants. Si l’on en croit les rapports de la Direction générale de l’enseignement scolaire, cités par M. Maillard, auteur de L’école à la maison : une liberté fondamentale :
plus de 98 % des enfants instruits en famille satisfont les attendus du socle commun de connaissancesPar ailleurs, cette liberté comporte une dimension d’ordre fondamental que le Conseil d’État avait déjà relevé. Celui‑ci indiquait que « l’instruction des enfants au sein de la famille, institué par la loi du 18 mars 1882 » pourrait relever d’un principe fondamental (décision n° 77‑87 DC du 23 novembre 1977) reconnu par les lois de la République, autonome ou inclus dans la liberté de l’enseignement. La décision n° 406150 du Conseil d’État indiquait à cet égard que le
principe de la liberté de l’enseignement, qui figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, implique la possibilité de créer des établissements d’enseignement, y compris hors de tout contrat conclu avec l’État, tout comme le droit pour les parents de choisir, pour leurs enfants, des méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris l’instruction au sein de la famillePar ailleurs, l’article 2 du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales que la France a ratifié le 3 mai 1974 stipule que :
Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.Cet article du traité engage donc la France à respecter le droit pour les parents d’assurer l’instruction de leur enfant.
Conclusion
L’instruction à la maison constitue un mode d’instruction satisfaisant : ayant de longue date fait ses preuves, ce système fonctionnel n’a pas fait l’objet de contestations sérieuses permettant de le remettre en cause. Les articles de cette proposition de loi visent donc à rétablir le système antérieur et permettre aux parents qui le souhaitent d’instruire leurs enfants au sein de leur foyer. L’article 4 entend conserver la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle pour les personnes déclarées comme dispensant cette instruction.
Voir aussi
Ce n’est pas aux législateurs de décider ce qui est bon pour les enfants, c’est aux parents
Instruction en famille : un couple de Gilets jaunes assume sa désobéissance civile
France — Aucun lien avéré entre « séparatisme » et instruction à la maison
L’enseignement à domicile a doublé au Canada entre 2019 et 2021
France — Victoire pour la liberté scolaire devant le tribunal administratif de Toulouse
France — Chute de 9100 à 4000 des nouveaux enfants instruits en famille
France, instruction à domicile : des décrets beaucoup trop restrictifs
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