lundi 25 mars 2013

Tout se tient : mariage, adoption, location d'utérus pour homosexuels et endoctrinement scolaire des enfants

Texte de Grégor Puppinck (ci-contre), le directeur du Centre européen pour la loi et la justice :

Il faut bien comprendre que l’adoption, la PMA et la GPA, c’est-à-dire les mères porteuses, suivent inévitablement le simple vote du « mariage pour tous ». Il est vain de dire « j’accepte le mariage, mais pas le reste ».

C’est tout ou rien : à cause de la Cour européenne des droits de l’homme, dès lors que l’on ouvre le mariage républicain aux couples de même sexe, c’est une cascade, un effet domino : le droit au mariage entraîne le droit à l’adoption et le droit à la PMA (fécondation in vitro), lequel entraîne à son tour le droit à la GPA (location d'utérus).

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) est la plus haute instance judiciaire européenne ; ses décisions s’imposent sur les 47 États membres du Conseil de l’Europe, de l’Islande à l’Azerbaïdjan. Il n’y a pas de pouvoir humain au-dessus d’elle ; elle peut censurer des lois adoptées par référendum  elle peut condamner des États à changer même leur constitution.

1. PMA (Procréation médicalement assistée)

Pour la Cour européenne, le droit à la PMA est automatique : dès lors qu’elle est autorisée aux couples mariés, elle doit l’être à tous sans distinction  entre couples mariés homosexuels et hétérosexuels. Les couples de femmes pourront avoir accès à la PMA dans les mêmes conditions que les couples hétérosexuels. La Cour européenne interdit toute différence de traitement dans l’exercice du « droit de procréer en ayant recours à la PMA ».

2. La GPA (gestation pour autrui)

Pour les couples d’hommes, la légalisation du recours aux mères porteuses, c’est-à-dire à la GPA,  est très probable. Il y a déjà en ce moment trois affaires devant la CEDH ; deux contre la France et une contre l’Italie.

À cause de la circulaire Taubira, qui reconnaît la filiation des enfants nés par GPA pratiquées à l’étranger, l’interdiction de la GPA en France est très compromise, car Christiane Taubira a cassé volontairement la cohérence du droit français.  Comment la France va-t-elle justifier devant la Cour européenne l’interdiction de la GPA en France, alors que nous l’acceptons lorsqu’elle est pratiquée par des Français à l’étranger ? La Cour dira que cette interdiction est hypocrite, et qu’elle doit donc être supprimée !

La GPA, c’est de la prostitution et de la vente d’enfant : c’est une honte. Il faut savoir qu’en Europe de l’Est, là où elle est pratiquée, le business de la GPA est géré par les réseaux mafieux.

3. L’adoption homosexuelle

Au mois de février dernier, la Cour européenne a condamné l’Autriche à légaliser l’adoption au sein des couples de mêmes sexes, dans une affaire où la compagne homosexuelle de la mère d’un enfant veut se substituer au père qui entretient pourtant des rapports réguliers avec son fils. Eh bien, la Cour, plutôt que de reconnaître que cet enfant n’est pas adoptable, car il a sa mère et son père, elle a imposé aux États de renoncer à la famille naturelle fondée sur les parents biologiques comme modèle de référence de la famille. Elle a jugé – et cela s’impose à tous les États – qu’il n’est pas préférable en soi pour l’enfant d’avoir sa filiation établie envers son père et sa mère plutôt qu’envers deux femmes ou deux hommes !

L’Autriche est maintenant obligée de changer sa législation en sorte qu’un enfant puisse avoir deux pères ou deux mères. Pourtant, le droit international dit très clairement que tout enfant a « dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux » et le droit « de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales » (articles 7 et 8 de la Convention relative aux droits de l’enfant).

4. La théorie du genre

Cette tendance idéologique de la Cour n’est pas nouvelle,  déjà, il y a dix ans, elle a adopté la théorie du genre dans une affaire de mariage transsexuel. Dans le but de pouvoir déclarer que les personnes transsexuelles ont un droit fondamental à se marier avec une personne du même sexe biologique – alors que la Convention ne garantit que le droit « à l’homme et à la femme » de se marier, la Cour a dit qu’elle « n’est pas convaincue que l’on puisse aujourd’hui continuer d’admettre que ces termes impliquent que le sexe doive être déterminé selon des critères purement biologiques ». En cela, elle a substitué le concept de « genre » (gender) à la réalité sexuelle, et elle a obligé les 47 États européens à autoriser le mariage transsexuel, mais la petite île de Malte fait de la résistance, elle est maintenant poursuivie devant la CEDH !

Prison allemande où fut enfermée  Irene Wiens pour 
avoir refusé que ses enfants soient soumis
à un cours d'éducation sexuelle qu'elle réprouve
5. Les droits des parents

Si nous sommes ici aujourd’hui, c’est d’abord et avant tout pour les enfants, pour nos enfants : c’est pour lutter contre un gouvernement qui veut endoctriner nos enfants avec l’idéologie néomarxiste de Pierre Bergé [Zemmour dirait plutôt hyperlibérale], Christiane Taubira, Vincent Peillon et de Jean-Pierre Michel. Comme dans tous les pays totalitaires, ils veulent utiliser l’école pour voler nos enfants. N’est-ce pas Vincent Peillon qui déclare que « le gouvernement s’est engagé à s’appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités, notamment par le biais d’une éducation au respect de la diversité des orientations sexuelles » et Christiane Taubira qui avoue que  « Dans nos valeurs, l’éducation vise à arracher les enfants aux déterminismes sociaux et religieux et d’en faire des citoyens libres ».

Il faut savoir qu'en Allemagne des parents de jeunes élèves ont fait de la prison pour avoir refusé d’envoyer leurs enfants à des cours obligatoires d’éducation sexuelle et morale organisés à l’école. Je dis bien que les parents ont été condamnés à de la prison ferme ! Et bien que croyez-vous qu’il arriva ? La Cour européenne des droits de l’homme a trouvé cela très bien, au nom de la nécessité « d’intégrer les minorités et d’éviter la formation de ‘’sociétés parallèles’’ motivées par la religion ou l’idéologie ». [En l'occurrence les parents allemands concernés sont tous ethniquement allemands, chrétiens ou conservateurs.]

Les« sociétés parallèles » ce n’est pas nous, nous sommes plus d’un million rassemblés ici, au contraire, les« sociétés parallèles », ce sont eux, c’est cette oligarchie internationale à la fois néomarxiste et ultralibérale qui veut nous imposer sa conception mortifère et marchande de l’individu et de la société.

Est-ce que c’est nous qui représentons un danger pour la société et qu’il faudrait soumettre à l’idéologie ? Je dis que ce sont les idéologues qu’il faut soumettre à la réalité, et la première réalité, c’est que tout enfant a un père et une mère ; c’est le moment de ne rien lâcher !

Après les enfants, l'État (ici québécois) considère qu'il doit rééduquer les goûts sexuels de ses citoyens


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France — L'Éducation d'État et pilule du lendemain, le droit éducatif des parents usurpé

Pierre Arduin, professeur de sciences naturelles et auteur de nombreuses publications sur la bioéthique comme La bioéthique et l’embryon (2007), analyse la contradiction existant entre la politique d’accès à la contraception d’urgence mise en place progressivement par les gouvernements successifs à l’intention des mineures, en particulier dans le cadre des établissements de l’Education nationale, et les lois en vigueur garantissant en théorie le respect des droits et devoirs des parents à l’égard de la santé, de l’éducation, de la moralité des mineurs.

Depuis l’adoption de la loi n. 2000-1209 du 13 décembre 2000, œuvre législative portée par Ségolène Royal alors ministre déléguée à l’Enseignement scolaire, la contraception d’urgence peut être administrée par les infirmiers(ères) de l’Education nationale aux élèves mineures à l’insu de leurs parents. Le décret n. 2001-258 du 27 mars 2001 pris en application de cette loi précise que le NorLevo®, nom commercial de la pilule du lendemain, est délivré de manière anonyme et gratuite dans l’enceinte scolaire si l’élève se trouve en « situation de détresse » ; en cas de dépassement du délai d’efficacité du produit qui doit être ingéré dans les 72 heures qui suivent un rapport sexuel, l’infirmier(ère) doit impérativement orienter la jeune fille vers un centre de planification familiale ou un établissement de santé adéquat pour la prendre en charge.

Sauf avis contraire de l’élève, le protocole national sur la contraception d’urgence en milieu scolaire autorise donc l’infirmier(ère) à soustraire la mineure aux titulaires de l’autorité parentale, tant lors de la procédure d’administration de la pilule du lendemain qu’en cas d’orientation vers un centre de planification ou un hôpital. Autrement dit, l’Etat usurpe le droit inaliénable des parents à l’éducation de leurs enfants dans un domaine d’autant plus crucial qu’il concerne l’un de ses aspects les plus originaux et essentiels : l’éducation à l’amour et à la sexualité dans son lien avec la transmission de la vie humaine. Selon l’Inspection générale des affaires sociales, en 2006/2007 9672 élèves ont reçu la pilule du lendemain au sein de leur établissement, soit une augmentation de la délivrance de la contraception d’urgence de 66 % par rapport à la période 2001/2002.

Selon sa définition classique, l’avortement est la destruction, quelle que soit la façon dont il est effectué, d’un être humain dans la phase initiale de son existence située entre la conception et la naissance. Or, le lévonorgestrel qui est la molécule active de la contraception d’urgence, s’il peut bloquer l’ovulation et donc empêcher la rencontre des cellules sexuelles en mettant en jeu un mécanisme anticonceptionnel qui déjoue la fécondation, peut également avoir un effet abortif. En effet, le premier type d’action « contraceptif » n’est vrai que si le produit est pris avant l’ovulation. Si celle-ci vient d’avoir lieu ou si elle est sur le point de se produire, les spermatozoïdes ne mettant que 50 à 80 minutes pour rejoindre le lieu de la fécondation, la substance active du NorLevo® ne pourra éviter que se rejoignent les gamètes féminin et masculin. Dans ce cas, la pilule du lendemain met en œuvre un mécanisme interceptif ou antinidatoire qui va empêcher l’implantation de l’embryon déjà conçu. Ici, l’action antinidatoire de la pilule du lendemain n’est donc qu’un avortement précoce réalisé à travers des moyens chimiques. Ne connaissant pas exactement le jour de l’ovulation, l’élève à qui l’infirmier(ère) administre la pilule du lendemain ne saura donc jamais à quel moment du cycle elle se trouvait et si elle a détruit ou non l’enfant à naître qu’elle portait.

L’intention « abortive » est donc au cœur de cette procédure comme en témoigne d’ailleurs la recommandation faite aux professionnels de santé de l’Education nationale d’orienter l’élève vers le centre de planification familiale le plus proche en cas de dépassement du délai d’efficacité de la contraception d’urgence. Cette disposition n’a en effet de sens que si les acteurs de ces structures proposent dans un second temps à la jeune fille une interruption volontaire de grossesse de rattrapage. Alors que l’école devrait s’en tenir en matière d’éducation sexuelle soit à une stricte neutralité soit à une coopération prudente réalisée sous la conduite attentive des parents et dans le respect de leurs convictions, l’Etat outrepasse ici son rôle en bafouant leur droit inaliénable de premiers éducateurs de leurs enfants.

Ce protocole qui viole leur droit parental est par ailleurs totalement contradictoire avec les dispositions du code civil et du code de la santé publique. En effet, l’article 371-1 du code civil définit l’autorité parentale comme un « ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne » et l’article 4127-42 du code de la santé publique insiste sur le fait qu’un acte médical ne peut être autorisé sur un mineur que si le professionnel de santé a cherché à obtenir le consentement des parents, sauf cas d’urgence vitale caractérisée. Deux obligations pèsent ainsi sur le médecin à l’égard de ceux qui sont titulaires de l’autorité parentale : l’obligation de les informer de tout ce qui concerne la santé de leur enfant d’une part, l’obligation d’autre part de recueillir leur consentement (sauf urgence) avant d’effectuer toute investigation ou acte médical sur celui-ci.

Cette incohérence juridique ne fait que révéler l’approche idéologique d’un Etat qui banalise la sexualité humaine, s’arroge un pouvoir exorbitant sur la vie humaine et s’affranchit de la famille, première école de l’éducation à l’amour des enfants. De fait, les parents sont mis dans l’impossibilité d’exercer leurs droits et devoirs éducatifs en un domaine éminemment intime, au profit de l’État qui lui impose par des voies détournées la violation de la conscience de tous, parents et adolescents.

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