samedi 14 mai 2011

Liberté religieuse, le Québec toujours sous la loupe du Département d'État américain

Pour une seconde année d'affilée, le bureau de la démocratie, des droits humains et du travail, un organe du Département d'État Américain s’inquiète de l'imposition d'un cours faite par la province du Québec aux familles et établissements qui ne désirent pas adhérer à la vision de la culture religieuse que l'État désire imposer coûte que coûte à tous les enfants du Québec.

"In April 2010 a group of Quebec parents sought permission from the Supreme Court to appeal a September 2009 Quebec Superior Court ruling that denied an exemption for their children from a mandatory ethics and religions course in the provincial education curriculum that provided an overview of world religions from a secular perspective. The parents, whose children were enrolled in the public school system, alleged that the course contravened their charter right to freedom of religion and conscience, as well as their choice of education for their children. The case remained pending at the end of the reporting period. In a separate legal challenge in June 2010, the Quebec Superior Court granted a private Catholic school in Montreal an exemption from the same course, permitting it to teach the course from a religious perspective and criticizing the province's insistence on a neutral approach to the material as "totalitarian." The Quebec provincial government confirmed that it would appeal the ruling."

Traduction libre:

« En avril 2010, un groupe de parents du Québec a demandé la permission de la Cour suprême d'en appeler d'une décision de septembre 2009 de la Cour Supérieure du Québec qui a refusé une exemption pour leurs enfants d'un cours obligatoire du programme provincial nommé éthique et de culture religieuse qui présente une vue d'ensemble des religions du monde à partir d’une perspective areligieuse ("laïque"). Les parents dont les enfants étaient inscrits dans le système scolaire public ont allégué que le cours enfreint leur liberté de religion garantie par leur charte ainsi que leur choix d'éducation pour leurs enfants. L'affaire était encore en suspens à la fin de la période considérée pour ce rapport. Dans un dossier juridique distinct, en juin 2010, la Cour supérieure du Québec a accordé à un établissement privé catholique de Montréal une exemption pour le même cours, l'autorisant à enseigner le programme d'un point de vue religieux, critiquant de surcroît l'insistance de la province à exiger une approche "neutre" sur le contenu la qualifiant de "totalitaire". »

Source de l'information (via Éthique et culture religieuse) Site du Département d'État américain
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010/148740.htm




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ECR — Mémoire de l'Alliance évangélique du Canada devant la Cour suprême

On trouvera ci-dessous le mémoire soumis par l'Alliance évangélique du Canada en soutien de son intervention devant la Cour suprême du Canada ce 18 mai 2011. Cette partie du mémoire devait tenir en dix pages.

PARTIE I: EXPOSÉ DES FAITS

1. L’Alliance évangélique du Canada («AÉC»)1 intervient dans la présente requête suite à l’ordonnance émise par l’Honorable juge Charron en date du 28 mars 2011. L’AÉC accepte l'exposé des faits soumis par les appelants.

PARTIE II: QUESTIONS EN LITIGE

2. Les questions d’intérêt public dans la présente requête sont les suivantes: est-ce le rôle de l'État de fournir une éducation religieuse ou une éducation qui cherche à inculquer une certaine vision du monde (religieuse ou non) au sujet de la religion ? Si oui, est-ce le rôle de l'État de rendre ce type d’éducation obligatoire ?

3. À cet égard, il faut aussi se demander si, au sein de la société canadienne, des citoyens possédant diverses croyances sincères et exclusives peuvent effectivement coexister dans la sphère publique, et, plus particulièrement, dans le système d’instruction publique.


PARTIE III: ARGUMENT

A. Dans la société canadienne, est-ce que les individus qui ont diverses croyances sincères et exclusives peuvent effectivement coexister dans la sphère publique, y compris dans le système d'instruction publique ?

4. Le programme d’Éthique et de culture religieuse (« ECR ») prétend enseigner l’éthique et la religion d’une façon non religieuse2. Cependant, les notions du « non-religieux » et de la « laïcité » sont souvent mal comprises ou mal appliquées. Dans Chamberlain c. Surrey School District No. 363, cette cour a constaté que l’usage quotidien du mot « laïcité » au sens du «non religieux » est erroné. Spécifiquement, le juge Gonthier a déclaré (laquelle déclaration fut approuvée par la juge en chef McLachlin et le juge Le Bel) :
À mon avis, le juge Saunders a commis une erreur en présumant que le terme « laïque » signifiait en réalité « non religieux ». Ce n’est pas le cas puisque rien dans la Charte, dans la théorie politique ou démocratique ou dans le pluralisme bien compris n’exige, lorsque des questions d’intérêt public sont en cause, que les positions morales fondées sur l’athéisme l’emportent sur les positions morales fondées sur des croyances religieuses. Je souligne que le préambule même de la Charte précise que «...le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit ». Selon le raisonnement du juge Saunders, l’opinion morale qui traduit une croyance fondée sur une religion ne doit pas s’exprimer sur la place publique, alors qu’elle devient publiquement acceptable si elle n’est pas ainsi fondée. Le problème que pose une telle interprétation est que chacun a des « convictions » ou des « croyances », que celles-ci prennent leur source dans l’athéisme, l’agnosticisme ou la religion. Il est donc erroné de considérer que le terme « laïque » relève du domaine de la « non-croyance ». Cela étant, pourquoi alors les personnes ayant des convictions religieuses devraient-elles être pénalisées ou exclues ? Ce faisant, on dénaturerait les principes du libéralisme d’une manière qui fragiliserait la notion de pluralisme. L’essentiel est que des personnes peuvent être en désaccord sur des questions importantes et qu’un tel désaccord, lorsqu’il ne met pas en péril la vie en société, doit pouvoir être accommodé au cœur du pluralisme moderne4. [soulignement ajouté]