vendredi 28 juin 2013

Canada — aborder des questions susceptibles d'exposer à un potentiel mépris n'est plus punissable

Nous n'avons pas trouvé de nouvelles en français sur ce sujet dans les médias conformistes. Pourtant les parties abrogées avaient conduit à un scandale important relayé uniquement par la presse anglophone du pays.

Un député de l'Alberta a réussi dans sa tentative d'abroger une partie de la Loi canadienne sur les droits de la personne considérée par les défenseurs de la liberté d'expression comme un bâillon envers toute opinion dissidente.

La Loi canadienne sur les droits de la personne en abrogeant l'article 13 afin d’assurer qu’il ne soit pas porté atteinte à la liberté d’expression protégée par la Charte canadienne des droits et libertés.

Le Sénat a lu en troisième et dernière lecture mercredi soir le projet de loi C-304 qui abroge l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, une loi qui avait été utilisée, entre autres choses, pour attaquer la publication par Ezra Levant, alors rédacteur en chef du Western Standard, des caricatures danoises de Mahomet et les écrits de Mark Steyn, chroniqueur à l'époque de Maclean's. Dans les termes du député Storseth, cette loi était nécessaire afin d’assurer qu’il ne soit pas porté atteinte à la liberté d’expression protégée par la Charte canadienne des droits et libertés.

L'été dernier, le projet de loi Storseth est passé à la Chambre des communes lors d'un vote libre. C'était mercredi le tour du Sénat, il a obtenu le même jour la sanction royale et l'article 13 est désormais abrogé.

L'article 13 disposait que

Propagande haineuse

13. (1) Constitue un acte discriminatoire le fait, pour une personne ou un groupe de personnes agissant d’un commun accord, d’utiliser ou de faire utiliser un téléphone de façon répétée en recourant ou en faisant recourir aux services d’une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement pour aborder ou faire aborder des questions susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l’article 3.

(2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’utilisation d’un ordinateur, d’un ensemble d’ordinateurs connectés ou reliés les uns aux autres, notamment d’Internet, ou de tout autre moyen de communication semblable mais qu’il ne s’applique pas dans les cas où les services d’une entreprise de radiodiffusion sont utilisés.

(3) Pour l’application du présent article, le propriétaire ou exploitant d’une entreprise de télécommunication ne commet pas un acte discriminatoire du seul fait que des tiers ont utilisé ses installations pour aborder des questions visées au paragraphe (1).

Voir notre dossier

Projet de loi fédérale C-304 visant à abroger des sections liberticides de la Loi

Extirper l'hérésie et le blasphème

Faut-il continuer à réprimer les propos qui peuvent exposer à la haine ou au mépris, des « pré-crimes » 

Mark Steyn — Du danger de l’indolence dans les sociétés contemporaines




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