mardi 1 septembre 2009

Syndicat Northcrest c. Amselem

À considérer quand on voit le poids donné dans la décision de première instance à Drummondville au témoignage de Gilles Routhier, le théologien qui pense que l'école païenne n'est pas un problème : Saint Augustin y a bien été.

La Cour suprême dans l'affaire Syndicat Northcrest c. Amselem a statué :
« §46 (...) La liberté de religion s’entend de la liberté de se livrer à des pratiques et d’entretenir des croyances ayant un lien avec une religion, pratiques et croyances que l’intéressé exerce ou manifeste sincèrement, selon le cas, dans le but de communiquer avec une entité divine ou dans le cadre de sa foi spirituelle, INDÉPENDAMMENT DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LA PRATIQUE OU LA CROYANCE est prescrite par un dogme religieux officiel OU CONFORME À LA POSITION DE REPRÉSENTANTS RELIGIEUX.

§49 Si on imposait à une personne l’obligation de prouver que ses pratiques religieuses reposent sur un article de foi obligatoire, laissant ainsi aux juges le soin de déterminer quels sont ces articles de foi obligatoires, les tribunaux seraient obligés de s’ingérer dans des croyances intimes profondes, d’une manière incompatible avec les principes énoncés par le juge en chef Dickson

§50 À mon avis, l’État n’est pas en mesure d’agir comme ARBITRE DES DOGMES RELIGIEUX, et il ne devrait pas le devenir. (...) Statuer sur des différends théologiques ou religieux ou sur des questions litigieuses touchant la doctrine religieuse amènerait les tribunaux à s’empêtrer sans justification dans le domaine de la religion.


§51 Cela dit, bien que les tribunaux ne soient pas qualifiés pour se prononcer sur la validité ou la véracité d’une pratique ou croyance religieuse, ou pour choisir parmi les diverses interprétations d’une croyance, ils sont qualifiés pour statuer sur la SINCÉRITÉ DE LA CROYANCE du demandeur (...) une croyance sincère s’entend simplement d’une croyance honnête (...)


§52 (...) Il ressort de la jurisprudence en cette matière que l’examen de la sincérité du demandeur doit être aussi restreint que possible. (...) Dans l’appréciation de la sincérité, le tribunal doit uniquement s’assurer que la croyance religieuse invoquée est avancée de bonne foi, qu’elle n’est ni fictive ni arbitraire et qu’elle ne constitue pas un artifice. Autrement, il faudrait rien de moins qu’une INQUISITION RELIGIEUSE


§54 Le demandeur peut présenter une PREUVE D'EXPERT pour démontrer que ses croyances correspondent aux pratiques et croyances des autres disciples de sa religion. Bien qu’une telle preuve puisse être pertinente pour établir la sincérité de la croyance, elle n’est PAS NÉCESSAIRE. (...) Un « expert » ou une autorité en droit religieux ne saurait remplacer l’affirmation par l’intéressé de ses croyances religieuses.


§66 Premièrement, la MÉTHODE du juge de première instance était ERRONÉE en ce qu’il a à tort choisi entre deux autorités rabbiniques avançant des opinions opposées (...) Deuxièmement, il semble avoir fondé ses conclusions relativement à la liberté de religion uniquement sur ce qu’il estimait être des EXIGENCES OBJECTIVEMENT OBLIGATOIRES du judaïsme. Il a ainsi omis de reconnaître que, suivant la Charte (...), la personne qui invoque la liberté de religion n’a pas à démontrer que ses pratiques religieuses reposent sur une doctrine de foi obligatoire.


§74 Cependant, il ressort des principes applicables que, pour que le droit à la liberté de religion en cause ait subi une atteinte, l’entrave à son exercice doit être PLUS QUE NÉGLIGEABLE ou insignifiante.

La mère de Drummondville envisage d'aller en appel

Mme Lavallée, la mère déboutée en première instance à Drummondville, a affirmé à RueFrontenac :
« Ça a coûté cher jusqu'à maintenant. J'ai le guts pour continuer, mais ça va prendre des gens qui vont être prêts à nous appuyer financièrement. »

Un seul manuel admis comme preuve au procès de Drummondville...

Les commissions scolaires et les médias commencent à faire circuler cette déclaration



À savoir : « À la lumière de toute la preuve présentée, le tribunal ne voit pas comment le cours d'éthique et de culture religieuse brime la liberté de conscience et de religion des demandeurs pour les enfants, alors que l'on fait une présentation globale de diverses religions sans obliger les enfants à y adhérer ».

Il faut savoir ce qui précède : de longues déclarations prises pour argent comptant de Gilles Routhier, théologien très particulier qui appelle l'Église à vivre sa kénose, sa mort, qui présente sa vision de la doctrine catholique. C'est le seul expert nommé.

On voit donc mal comment ce jugement pourrait s'appliquer à des communautés juives orthodoxes, baptistes, coptes (unanimement soutenues par leur hiérarchie dans leur opposition à l'imposition de ce cours) ou des athées (sans hiérarchie et dont certains s'opposent à ce que l'on demande à leurs enfants de respecter les croyances religieuses qu'ils jugent néfastes et rétrogrades).

En outre, les parents n'ont jamais prétendu que le gouvernement voulait forcer leurs enfants à adhérer à une religion autre que la leur. À moins que le relativisme soit devenu une religion...

Il faut aussi savoir que le juge a limité à l'extrême l'examen du cours ECR, un seul manuel a été accepté : celui du benjamin des demandeurs (1ère année du primaire CEC). Rien d'autre que celui-ci et le programme en général.

Notons enfin que le juge ne mentionne même pas le volet éthique dans son jugement, alors qu'il a aussi fait l'objet de contestation de la part des parents.

Il n'est pas du tout certain que ce jugement ait la portée globale que veulent lui donner les rouages de la machine éducative québécoise.




Première partie du jugement, seconde partie.

Journée sombre pour les droits des parents et des jeunes

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE l'ASSOCIATION DES PARENTS CATHOLIQUES DU QUÉBEC

Montréal, mardi 1er septembre 2009. Dans un jugement émis hier et attendu par des milliers de parents au Québec, le juge Dubois de la Cour supérieure de Drummondville a rejeté la requête d’un parent demandant de rendre efficace la loi qui permettrait l’exemption du cours d’éthique et culture religieuse pour ses enfants, au primaire et au secondaire.

Le jugement se fonde sur une interprétation de la position catholique pour conclure que ce cours ne porte pas atteinte au droit fondamental de liberté de conscience et de religion qui est en cause dans ce procès.

L’Association des parents catholiques du Québec (APCQ) considère que ce jugement est irrecevable, car il prive les citoyens de toute confession de droits fondamentaux : celui des parents de guider leurs enfants dans leur développement moral et religieux selon leurs propres convictions, et la liberté de conscience et de religion des jeunes eux-mêmes.

D’une part, le juge a rejeté le dépôt en preuve du plus récent document du Vatican exprimant et confirmant la position de l’Église sur l’enseignement des religions à l’école. Ce document de la Congrégation pour l’éducation catholique, daté du 5 mai 09, exprime clairement que « si l'enseignement religieux se limite à une exposition des différentes religions de manière comparative et «neutre», cela peut être source de confusion, ou inciter au relativisme ou à l'indifférentisme. » Le document rappelle que « Les droits des parents se trouvent violés lorsque les enfants sont contraints de fréquenter des cours scolaires ne répondant pas à la conviction religieuse des parents ou quand est imposée une forme unique d'éducation d'où toute formation religieuse est exclue ».

D’autre part, si, comme le cite le jugement, Jean-Paul II reconnaissait l’importance de la connaissance objective des religions, il affirmait d’abord et surtout que même l’école publique devait s’ouvrir à la présence d’un enseignement vraiment confessionnel de la religion, comme le rappelle la Congrégation pour l’éducation catholique :
« … il faut garantir (aux parents) que l’école publique – justement parce qu’elle est ouverte à tous – non seulement ne mettra pas en danger la foi de leurs enfants, mais, au contraire, complètera, par un enseignement religieux adéquat, leur formation intégrale. Ce principe doit être inclus dans le concept de liberté religieuse et d'Etat vraiment démocratique, qui, en tant que tel, c'est-à-dire dans le respect de sa nature la plus profonde et authentique, se met au service des citoyens, de tous ses citoyens, en respectant leurs droits et leurs convictions religieuses ».
Le pape Jean Paul II maintenait aussi que « conformément à la législation internationale et aux droits de l'homme, il faut absolument assurer aux parents le droit de choisir une éducation conforme à leur foi » (Familiaris Consortio).

« Rien ne permet de conclure, même à partir des documents cités par le juge, que l’étude des autres religions est acceptable pour le Vatican à un si jeune âge », selon Marie Bourque, porte-parole de l’APCQ. « Traditionnellement cette connaissance s’est donnée vers la fin du secondaire quand les jeunes connaissaient leur propre religion et avait atteint une maturité suffisante pour faire une étude comparative des religions », dit-elle.

« Ce jugement diminue l’importance du rôle des parents dans l’éducation de leurs enfants. De plus, il crée un précédent dangereux en ce sens qu’un tribunal civil porte un jugement sur la position d’une Église et se sert de sa propre interprétation basée sur des données partielles pour refuser l’exercice de droits fondamentaux aux parents comme aux jeunes. Ce n’est pas au gouvernement ou au tribunal, ni même aux églises à remplacer les parents dans le choix de l’éducation religieuse et morale de leurs enfants », conclut Marie Bourque.

L’Association des parents catholiques du Québec (APCQ) souhaite que cette cause soit portée à la Cour d’Appel du Québec.


Personne contact : Marie Bourque 514-484-0524
Source : Association des parents catholiques du Québec
7400, boul. St-Laurent local 407
Montréal
H2R 2Y1

Philosophe Jean Laberge : « Enseigner le pluralisme, c’est enseigner en somme une pensée paradoxale et, donc, certainement fausse »

Dernière partie de trois billets du philosophe Jean Laberge sur le cours d'éthique et de culture religieuse :
« Veut-on enseigner aux jeunes le vrai ou le faux ? Enseigner le pluralisme, c’est enseigner en somme une pensée paradoxale et, donc, certainement fausse. Au contraire, enseigner le christianisme, c’est enseigner une religion qui offre, à défaut de la certitude, une garantie de vérité. L’exclusivisme chrétien, comme on l’a vu dans le premier de ces trois billets, est parfaitement légitime sur le plan moral et épistémique.

Voilà donc les raisons qui me conduisent à penser qu’il faut impérativement abolir le programme ECR, et remettre en place l’enseignement religieux catholique dans nos écoles. »
La suite.

Ethics and religious culture – Coalition for freedom in education (CLE) considers appealing

DRUMMONDVILLE, QC, Sept. 1 /CNW Telbec/- Ruling by the Quebec Superior Court in Drummondville against the parents opposed to the Ethics and religious culture curriculum who had requested that their fundamental rights of freedom of conscience and religion be respected.

“We are shocked. This judgment is based on an interpretation of the Catholic doctrine whereas we claim that the rights of all parents, whether Catholic, Protestant or Atheist, are to be respected”, declared the president of the Coalition for freedom in education (CLE), Marie-Josée Croteau.

According to the Coalition’s spokesman, Richard Décarie, “the courts are qualified to rule on the sincerity of the religious or philosophical belief of the plaintiff. But the State is not in a position to referee between interpretations of religious faiths, nor should it do so in the future.”

The Coalition questions thus the legal basis of this decision. The parents’ lawyers will be analyzing the grounds of this decision in the coming days.

“The parents’ modest means, when compared to those of the State financed by our very own taxes, will not prevent us from appealing against this decision, if need be” stated Mrs. Croteau.

Two other decisions related to the ERC course are awaited: one involving pupils in Granby who were suspended for not having attended ERC classes, and the other involving Loyola High School, a private school in Montreal which requested that it be allowed to adapt the ERC to comply with its religious mandate.

More details:
Coalition for freedom in education (CLE)
(514) 464-5930
(514) 772-9205

www.Coalition-CLE.org


À la suite du jugement de Drummondville – La CLÉ songe à faire appel

DRUMMONDVILLE, QC, le 1er sept. /CNW Telbec/ - Réception hier d'un jugement défavorable envers les parents qui ne demandaient que le libre choix en matière de respect du droit fondamental de liberté de conscience et de
religion.

« Nous sommes surpris et indignés. Ce jugement est basé sur une interprétation de la religion catholique alors que nous réclamons le respect des droits de tous les citoyens, croyants comme athées », a déclaré la présidente de la Coalition pour la liberté en éducation (CLE), Marie-Josée Croteau.

Selon le porte-parole de la CLE, Richard Décarie, « les tribunaux sont qualifiés pour statuer sur la sincérité de la croyance religieuse ou philosophique du demandeur. L'État n'est pas en mesure d'agir comme arbitre des religions et n'a pas à le devenir. »

La CLE s'interroge donc sur le fondement juridique de ce jugement. Les avocats des parents vont en analyser l'argumentation au cours des prochains jours. « Les modestes moyens des parents contre un État financé à même nos impôts, ne nous empêcheront pas d'en appeler au besoin », a affirmé Mme Croteau.

Deux autres jugements sont attendus. Celui des élèves de Granby qui ont subi des sanctions pour ne pas avoir assisté au cours d'éthique et de culture religieuse et l'autre, mettant en cause l'école privée Loyola High School de Montréal, qui demande le libre choix du contenu pédagogique.


Renseignements : Coalition pour la liberté en éducation (CLE),
(514) 464-5930,
(514) 772-9205;

www.Coalition-CLE.org