En 2008, la ministre de l’Éducation de l’époque, Michelle Courchesne, avait refusé la demande d’équivalence de l’école secondaire Loyola à Montréal arguant que le programme proposé par l’école Loyola optait pour une optique catholique et ne pouvait donc être équivalent au cours d’éthique et de culture religieuse qui impose une approche « laïque ».
Devant le refus de la ministre de lui accorder une exemption, l’école s’était adressée à la Cour supérieure. En juin 2010, la Cour supérieure avait annulé la décision de la ministre et avait autorisé l’école Loyola à y substituer son propre programme équivalent. La Cour d’appel du Québec a infirmé, mardi, la décision de la Cour supérieure et a confirmé la décision initiale de la ministre de l’Éducation.
« Le programme proposé par Loyola semble viser l’enseignement d’un contenu similaire à celui de la ministre, mais la perspective d’enseignement est sans contredit confessionnelle », écrit le juge Jacques R. Fournier, les deux autres juges Allan R. Hilton et Richard Wagner souscrivent à ce jugement. Coïncidence, Richard Wagner avait été assermenté la veille à la Cour suprême du Canada.
« Je suis d’avis que la décision de la ministre de refuser la demande d’exemption fait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit », poursuit le juge Fournier. Car il faut tenir compte « de la volonté politique affirmée qui est de déconfessionnaliser l'enseignement ». De manière assez étonnante, déconfessionnaliser l’enseignement d’une école catholique semble, pour ces juges québécois, parfaitement raisonnable.
Le juge Fournier s’appuie sur le jugement Deschamps de la Cour suprême (très critiqué voir ici, ici, ici, ici et là et encore là.) pour affirmer que « le fait d'exposer des élèves à l'étude globale des religions, dans une perspective neutre, sans les obliger à y adhérer, ne constitue pas une atteinte à la liberté de religion. » C’est prendre pour argent comptant les prétentions du ministère sur l’innocuité de son enseignement, c’est aussi oublier que la preuve dans l’affaire S. L. contre la Commission scolaire des Chênes est différente de celle déposée dans l’affaire Loyola. Le juge Fournier peut alors conclure que « le juge [de première instance] erre en fondant son jugement sur l'opinion de l'expert Farrow. Il n'y a pas de réelle atteinte ou, du moins, elle n'est pas significative. »
Le juge Fournier n’indique pas en quoi l’expert Farrow a tort, il reprend simplement les propos de la juge Deschamps, eux-mêmes basés sur les prétentions du ministère. Il n’a aucun avis d’expert à opposer, juste l’avis de la juge Deschamps sur une autre preuve dans une autre affaire.
Le juge Fournier précise que s’il y a atteinte à la foi, elle est négligeable « car il ne s'agit que d'un cours parmi plusieurs. De plus, il n'est pas demandé à l'enseignant de réfuter les préceptes de la religion catholique, mais de s'abstenir d'exprimer son opinion ou ses convictions. » Même si ce qui est discuté est contraire aux préceptes de la religion catholique. En outre, pour le juge « cette atteinte est justifiée » parce que les objectifs du programme sont louables. Les juges de la Cour d’appel n’expliquent pas, toutefois, sur quoi ils se basent pour conclure que ce nouveau programme « laïque » serait plus efficace que l’approche confessionnelle éprouvée de l’école montréalaise dans l’atteinte de ces louables objectifs et donc pourquoi cette atteinte est justifiée.
En fin de compte, le pouvoir discrétionnaire du Ministère de l’Éducation pour décider de l'équivalence des programmes proposés sort fortement renforcé de ce jugement. La barre des écoles privées qui s’opposeraient à l’idéologie ou la pédagogie imposée par ledit ministère vient encore d’être haussée.
Voir aussi
Texte du jugement en appel Loyola contre le Monopole de l'Éducation
ECR — Appel de la cause Loyola, les trois juges en délibéré (Fournier a suivi grosso modo la plaidoirie de Me Boucher, la nomination de Fournier quelques années auparavant avait été accueillie avec incompréhension).
Mémoire en appel de la Loyola High School et John Zucchi c. le ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport
Devant le refus de la ministre de lui accorder une exemption, l’école s’était adressée à la Cour supérieure. En juin 2010, la Cour supérieure avait annulé la décision de la ministre et avait autorisé l’école Loyola à y substituer son propre programme équivalent. La Cour d’appel du Québec a infirmé, mardi, la décision de la Cour supérieure et a confirmé la décision initiale de la ministre de l’Éducation.
« Le programme proposé par Loyola semble viser l’enseignement d’un contenu similaire à celui de la ministre, mais la perspective d’enseignement est sans contredit confessionnelle », écrit le juge Jacques R. Fournier, les deux autres juges Allan R. Hilton et Richard Wagner souscrivent à ce jugement. Coïncidence, Richard Wagner avait été assermenté la veille à la Cour suprême du Canada.
« Je suis d’avis que la décision de la ministre de refuser la demande d’exemption fait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit », poursuit le juge Fournier. Car il faut tenir compte « de la volonté politique affirmée qui est de déconfessionnaliser l'enseignement ». De manière assez étonnante, déconfessionnaliser l’enseignement d’une école catholique semble, pour ces juges québécois, parfaitement raisonnable.
Le juge Fournier s’appuie sur le jugement Deschamps de la Cour suprême (très critiqué voir ici, ici, ici, ici et là et encore là.) pour affirmer que « le fait d'exposer des élèves à l'étude globale des religions, dans une perspective neutre, sans les obliger à y adhérer, ne constitue pas une atteinte à la liberté de religion. » C’est prendre pour argent comptant les prétentions du ministère sur l’innocuité de son enseignement, c’est aussi oublier que la preuve dans l’affaire S. L. contre la Commission scolaire des Chênes est différente de celle déposée dans l’affaire Loyola. Le juge Fournier peut alors conclure que « le juge [de première instance] erre en fondant son jugement sur l'opinion de l'expert Farrow. Il n'y a pas de réelle atteinte ou, du moins, elle n'est pas significative. »
Le juge Fournier n’indique pas en quoi l’expert Farrow a tort, il reprend simplement les propos de la juge Deschamps, eux-mêmes basés sur les prétentions du ministère. Il n’a aucun avis d’expert à opposer, juste l’avis de la juge Deschamps sur une autre preuve dans une autre affaire.
Le juge Fournier précise que s’il y a atteinte à la foi, elle est négligeable « car il ne s'agit que d'un cours parmi plusieurs. De plus, il n'est pas demandé à l'enseignant de réfuter les préceptes de la religion catholique, mais de s'abstenir d'exprimer son opinion ou ses convictions. » Même si ce qui est discuté est contraire aux préceptes de la religion catholique. En outre, pour le juge « cette atteinte est justifiée » parce que les objectifs du programme sont louables. Les juges de la Cour d’appel n’expliquent pas, toutefois, sur quoi ils se basent pour conclure que ce nouveau programme « laïque » serait plus efficace que l’approche confessionnelle éprouvée de l’école montréalaise dans l’atteinte de ces louables objectifs et donc pourquoi cette atteinte est justifiée.
En fin de compte, le pouvoir discrétionnaire du Ministère de l’Éducation pour décider de l'équivalence des programmes proposés sort fortement renforcé de ce jugement. La barre des écoles privées qui s’opposeraient à l’idéologie ou la pédagogie imposée par ledit ministère vient encore d’être haussée.
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Texte du jugement en appel Loyola contre le Monopole de l'Éducation
ECR — Appel de la cause Loyola, les trois juges en délibéré (Fournier a suivi grosso modo la plaidoirie de Me Boucher, la nomination de Fournier quelques années auparavant avait été accueillie avec incompréhension).
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Directeur du collège Loyola : la perspective prescrite en ECR est relativiste
Le juge Richard Wagner qui a entendu l'affaire Loyola contre MELS pressenti à la Cour suprême
ECR — Décision favorable au Collège Loyola dans l'affaire qui l'oppose au Monopole de l'Éducation (en première instance)
Déclaration de Me Mark Phillips avocat de S.L. à la suite de la décision Deschamps de la Cour Suprême
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