À la veille du décès de sa fille fixé le 1er février, il avait obtenu une injonction temporaire empêchant la jeune femme de recourir à l’euthanasie.
Bien que deux médecins sur trois aient donné leur accord, il estime que sa fille n’est pas éligible à l’AMM et n’a pas la « capacité à consentir » à cause de sa maladie mentale.
Pour qu’une personne y ait recours au Canada, les médecins doivent attester qu’elle souffre d’un état pathologique « grave et irrémédiable » qui entraîne des souffrances physiques ou psychologiques « intolérables et durables ». Depuis 2021, le critère de la « prévisibilité raisonnable » de la mort naturelle n’est plus exigé (voir Canada : euthanasié pour “perte auditive”).
Contestant la décision des médecins, le père avait demandé à un juge d’examiner les circonstances dans lesquelles ils ont donné leur accord.
Juge donne son feu vert à l'euthanasie
Lundi 25 mars, un juge de Calgary au Canada, Colin Feasby, a rejeté la demande faite par un père pour empêcher que sa fille, âgée de 27 ans, ne recoure à l’« aide médicale à mourir » (AMM, euthanasie)
Le règne du « droit à l’autodétermination »
« Le père, W.V [1], croit que sa fille est vulnérable et n’est pas apte à prendre la décision de mettre fin à ses jours », résume le juge. « Il affirme qu’elle est généralement en bonne santé et pense que ses symptômes physiques, pour autant qu’elle en ait, résultent de troubles psychologiques non diagnostiqués ».
Toutefois, « la dignité de M.V et son droit à l’autodétermination l’emportent sur les questions importantes soulevées par W.V et sur le préjudice qu’il subira en perdant M.V » considère Colin Feasby dans la décision écrite. « Bien que je trouve que W.V a soulevé des questions sérieuses », « les intérêts de M.V en matière d’autonomie et de dignité l’emportent sur les autres considérations » conclut-il, annulant ainsi l’injonction temporaire accordée au père la veille du jour où sa fille devait être euthanasiée au domicile familial, le 1er février.
Le magistrat a cependant suspendu sa décision pendant 30 jours, pour laisser l’occasion à W.V de faire appel s’il le souhaite.
Pas de remise en cause de la décision des médecins
L’avocat du père a demandé une « révision judiciaire » « afin d’examiner comment M.V a obtenu l’approbation pour l’AMM ».
Pour le juge, « la Cour ne peut ni examiner la prise de décision d’une personne qui demande l’AMM ni le jugement clinique des médecins et des infirmières praticiennes ». Toutefois, les actions du « navigateur de l’AMM », une personne qui travaille pour Service de santé de l’Alberta (AHS) et qui « aide à coordonner l’évaluation de l’admissibilité d’un patient », le peuvent.
« Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une question sérieuse puisque la politique de l’aide médicale à mourir d’AHS fait partie du cadre juridique qui régit l’aide médicale à mourir et, en tant que tel, est une question de vie ou de mort », affirme-t-il. Pourtant, Colin Feasby n’a pas décrété d’injonction temporaire qui aurait empêché M.V d’avoir recours à l’euthanasie avant la fin de cette procédure, « car le choix de vivre ou de mourir dans la dignité appartient uniquement à M.V ».
[1] Une ordonnance de non-publication protège l’identité des parties
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