Yochonan Lowen et Clara Wassertein ont connu un revers judiciaire ce jeudi quand leur requête en jugement déclaratoire (référé) qui visait à faire reconnaître que le gouvernement du Québec avait contrevenu à ses obligations vis-à-vis des enfants hassidiques en vertu, notamment, de la Loi sur l’instruction publique.
Le couple reprochait au gouvernement d’avoir toléré pendant des années que les enfants de cette communauté reçoivent un enseignement presque exclusivement religieux.
Si le jugement relate qu’en effet, pendant des années, les enfants hassidiques, et plus particulièrement les garçons, ont été privés d’un enseignement réel dans les matières profanes, il note que, depuis trois ans, Québec a pris une série de mesures pour s’assurer que ces derniers respectent leur obligation d’apprentissage dans certaines matières profanes de base, à la maison.
Ainsi, le juge remarque que depuis l’adoption du projet de loi 144, en 2017, l’enseignement à la maison imposé aux juifs (ultra-) orthodoxes permet de parfaire leur enseignement de matières profanes. Il concède, par ailleurs, qu’il s’agit d’un processus ardu tant pour les élèves que pour les parents qui partent de loin.
Toutefois, selon l’interprétation du juge, un jugement déclaratoire doit statuer sur une situation actuelle et non sur le passé.
Ils voulaient changer les choses
En 2014, Yochanan Lowen avait 37 ans. Il venait de quitter la communauté Tosh de Boisbriand où il avait grandi, notamment pour que ses quatre enfants aient accès à une instruction dans des matières profanes.
Cela n’était pas le cas dans sa communauté, à l’époque, particulièrement pour les garçons qui, selon la tradition hassidique, doivent à l’école talmudique se consacrer exclusivement à l’étude des textes sacrés à partir de l’adolescence.
À l’époque, M. Lowen se sentait comme un extraterrestre dans le monde profane. Il disait alors être incapable de se trouver un travail.
S’il maîtrisait l’hébreu, le yidiche et l’araméen, les textes sacrés du Talmud et de la Torah, il ignorait le français, les mathématiques, la géographie et avait une faible connaissance de l’anglais.
Avec sa femme, il a donc d’entreprendre des démarches judiciaires contre le gouvernement du Québec, en plaidant que l’État aurait failli à son obligation de fournir, à lui ainsi qu’à des milliers d’enfants hassidiques, une éducation séculière de base, un droit pourtant garanti par les lois en vigueur au Québec.
La réforme adoptée par Québec en 2017 a abouti à ce que les jeunes garçons juifs reçoivent une éducation profane à la maison, a remarqué le juge.
Avant 2015, le couple demandait un million de $ en dédommagements
Représenté au départ par la clinique juridique Juripop, M. Lowen réclamait de Québec un dédommagement de plus d’un million de dollars pour défaut de scolarisation. Puis, en 2015, lui et sa femme ont changé d’avocats et décidé, du même coup, d’abandonner cette tactique. Ils ne voulaient plus d’argent.
Ce qu’ils voulaient avant tout, c’était demander aux tribunaux d’intervenir pour changer les choses et faire en sorte que les enfants hassidiques puissent étudier autre chose que des matières religieuses.
Ils ont donc demandé aux tribunaux de se prononcer dans un jugement déclaratoire. Le but : que la cour statue si, oui ou non, le gouvernement du Québec avait failli à ses obligations vis-à-vis de lui, de sa femme, Clara, et des enfants hassidiques en général.
« […] à l’occasion des modifications législatives et réglementaires de 2017, l’État s’est donné les moyens pour que la difficulté ayant eu cours auparavant n’existe plus », écrit toutefois le juge Castonguay pour expliquer le rejet de la requête des demandeurs.
Le couple Lowen a décidé de ne pas accorder d’entrevue pour l’instant, mais par la voie d’un communiqué rédigé par leurs procureurs de la firme Trudel, Johnson et Lespérance, ils ont tenu à exprimer leur inquiétude, malgré les mesures mises en place.
En effet, le couple n’est pas entièrement rassuré quant à la situation actuelle des jeunes juifs hassidiques de Boisbriand et de Montréal. Le juge Castonguay reconnaît que les enfants des communautés hassidiques continuent toutefois de fréquenter des écoles religieuses à temps plein, sans pourtant conclure que ces écoles talmudiques sont illégales. Pour les juifs, ces yéchivas sont assimilées à des séminaires (voir jugement Dugré) et donc nous soumises à la loi sur l’Instruction publique.
Aucune preuve que les jeunes juifs échouent leurs études profanes
Lowen et Wasserstein plaidaient qu’en raison du temps consacré aux études religieuses auxquelles sont astreints les garçons, il leur serait impossible de réussir leurs études.
Le juge Castonguay a réfuté cette assertion.
Cette réfutation n'a pas été reprise par les articles de presse que nous avons consulté.
Lowen et Wasserstein habitués des prétoires
Le couple Lowen et Wasserstein este souvent en justice et pas uniquement dans le domaine scolaire. En 2017, ils demandaient « la diminution de leur loyer, des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients, des dommages-intérêts punitifs suite à du harcèlement et l’exécution en natures des obligations » de leur locateur. En l’absence de preuve, la juge Claudine Novello avait rejeté leur demande.
Auparavant, en 2015, la juge Francine Jodoin avait ordonné « le couple de maintenir le désencombrement des pièces de leur logement à compter de la réception de la présente décision, et ce, pour une durée de 24 mois, afin d’éviter tout excès, accumulation ou amas d’objets qui nuisent à la libre circulation et, particulièrement près d’une source électrique » et de payer les frais judiciaires.
La décision
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Lowen
c. Procureure générale du Québec
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2020 QCCS 4237
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COUR SUPÉRIEURE
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CANADA
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PROVINCE DE QUÉBEC
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DISTRICT DE
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MONTRÉAL
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N° :
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500-17-093778-168
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DATE :
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Le 3 décembre 2020
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE
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L’HONORABLE
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MARTIN
CASTONGUAY J.C.S.
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YOCHONON
LOWEN
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et
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CLARA
WASSERSTEIN
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Demandeurs
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c.
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PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
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LE GRAND SÉMINAIRE RABBINIQUE DE MONTRÉAL
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COLLÈGE RABBINIQUE DE MONTRÉAL OIR HACHAIM D’TASH
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CENTRE D’ÉDUCATION RELIGIEUSE KHAL OIR HACHAIM
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et
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CENTRE D’ÉDUCATION BETH TZIRIL
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et
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YESHIVA OIR HACHAYIM
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et
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ACADÉMIE DES JEUNES FILLES BETH TZIRIL
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ELIMELECH LOWY
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Défendeurs
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JUGEMENT
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sur la demande pour jugement déclaratoire
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l’APERÇU
[1]
Le Tribunal a eu l’unique occasion d’être plongé,
quoique brièvement et superficiellement, dans la société juive des hassidim. Avec cet éclairage limité, il s’agit de répondre
à la demande de Yochonon Lowen (« Lowen ») et Clara Wassertein (« Wasserstein »)
(collectivement les demandeurs) cherchant à obtenir un jugement déclaratoire
portant sur l’éducation que reçoivent les jeunes hassidiques, filles et
garçons, au sein de leur communauté.
[2]
Essentiellement, les demandeurs se plaignent que
l’État québécois les aurait laissé tomber en tolérant, pour ce qui est des
filles, une carence importante dans leur enseignement séculier et, pour ce qui
est des garçons, l’absence totale de celui-ci.
[3]
Les demandeurs, qui ont quitté la communauté
Tash de Boisbriand en 2007, plaident être complètement démunis pour fonctionner
dans la société en général, que ce soit en matière linguistique, géographique,
scientifique, etc.
[4]
Voici les conclusions de leur demande pour
jugement déclaratoire :
DÉCLARER que les écoles administrées par la communauté
hassidique Tash de Boisbriand opèrent en violation de la Loi sur l’instruction publique, de la Loi sur l’enseignement privé, de la Charte de la langue française et de la Charte des droits et libertés de la personne.
DÉCLARER que le gouvernement du Québec et la Commission
scolaire de la Seigneurie-des-Milles-Iles, en tolérant que les enfants de la
communauté Tash fréquentent des écoles illégales, contreviennent à leurs
obligations en vertu de la Loi sur
l’instruction publique, de la Loi sur
l’enseignement privé, de la Charte de
la langue française et de la Charte
des droits et libertés de la personne.
[5]
Cette demande est contestée par la Procureure générale
du Québec (« P.G.Q. ») principalement
sur un point de droit voulant que semblable recours vise à régler une
difficulté réelle et contemporaine, ce qui ne serait pas le cas en l’instance.
[6]
En effet, suite à une intervention de la
Direction de la Protection de la Jeunesse (« DPJ »)
en 2014 de même qu’à certains changements législatifs, dont le projet de Loi
144 sanctionné le 9 novembre 2017 visant à ajouter certaines obligations aux
parents et commissions scolaires, le problème vécu par les demandeurs
n’existerait tout simplement plus.
[7]
Les autres défendeurs, soit le Grand Séminaire
Rabbinique de Montréal, Collège Rabbinique de Montréal Oir Hachaim D’Tash,
Centre d’éducation religieuse Khal Oir Hachaim, Centre d’éducation Beth Tziril,
Yeshiva Oir Hachayim, Académie des Jeunes Filles Beth Tziril, Elimelech Lowy, soulèvent
qu’aucune difficulté réelle n’existe en insistant que les écoles fréquentées à
l’époque par les demandeurs n’ont plus aucun statut face au ministère de
l’Éducation.
[8]
Le point de droit soulevé par la P.G.Q. et les
institutions d’enseignement hassidiques est d’importance et normalement il
aurait eu lieu d’aborder dès maintenant le droit applicable pour en traiter.
[9]
Toutefois, les faits particuliers de la présente
affaire, militent en faveur qu’ils soient exposés dans un premier temps.
LES FAITS
[10]
Les parties, dans un souci d’économie du système
judiciaire, ont procédé à un certain nombre d’admissions regroupées dans le
document « Énoncé des faits admis par les parties »
lequel est reproduit en annexe du présent jugement pour en faire partie
intégrante.
[11]
Cela étant, et pour une bonne compréhension du lecteur,
le Tribunal reproduit dès maintenant certaines de ces admissions.
1.
Les communautés
hassidiques en Amérique du Nord sont principalement issues de l’immigration des
juifs hassidiques d’Europe de l’Est ayant survécu à la Seconde Guerre mondiale.
Ces communautés ont commencé à s’établir, principalement à New York et, dans
une moindre mesure, au Québec, vers la fin des années quarante.
2.
Il existe sept
communautés hassidiques au Québec, soit les communautés Belz, Satmar,
Loubavitch, Skver, Viznitz et Bobov, résidant principalement à Montréal dans le
quartier Outremont et Côte-des-Neiges, et la communauté Tash, établie à
Boisbriand
3.
La
population hassidique du Québec comptait environ 10 000 personnes en 2011,
dont environ 7 000 à Montréal et 3 000 à Boisbriand.
4.
Depuis leur
établissement à Montréal et à Boisbriand dans les années quarante, cinquante et
soixante, les communautés hassidiques ont créé et opèrent des établissements
pour filles et garçons.
5.
Ces
établissements délivrent principalement un enseignement religieux.
La communauté Tash
6.
Vers la fin des
années soixante, la communauté Tash a commencé à s’installer sur le territoire
de la municipalité de Boisbriand.
7.
Dans les
établissements de la communauté Tash, la langue d’instruction est
principalement le yiddish. La majorité du temps d’instruction est consacrée aux
études religieuses.
[...]
Les demandeurs
13. Le demandeur
Yochonon Lowen est né en [...] 1977 au Royaume-Uni. Il est arrivé au Québec
vers le mois de juillet 1988. Sa famille s’est établie à Boisbriand dans la
communauté Tash. Le demandeur a obtenu sa résidence permanente canadienne en
septembre 1992.
14. La demanderesse Clara Wasserstein est née en [...]
1978 dans l’État de New York. Elle est arrivée au Québec avec sa famille vers
le mois d’avril 1979, pour s’établir également dans la Tash de Boisbriand. Elle
a obtenu sa résidence permanente en mai 1979.
15. Les demandeurs sont mariés depuis 1996 et sont les
parents de quatre enfants.
16. Entre les âges de 11 et 17 ans, le demandeur a
fréquenté deux écoles réservées aux garçons de la communauté Tash. Il y a reçu
un enseignement presque exclusivement religieux ainsi que des cours
rudimentaires de mathématiques et d’anglais. Il n’a reçu aucun cours de
français, d’histoire, de géographie, de science ou d’éducation physique.
17. La demanderesse a fréquenté entre les âges de 4 et 17
ans deux établissements scolaires réservés aux filles de la communauté Tash.
18. La demanderesse a également reçu un enseignement
principalement religieux. Elle recevait jusqu’à l’âge 13 ans un enseignement
séculier variant entre 6 à 10 heures par semaine qui incluait le français,
l’anglais et les mathématiques de base. Entre 13 et 17 ans, la demanderesse n’a
toutefois suivi que des cours d’enseignement religieux en yiddish, puisqu’elle
était exemptée de l’enseignement séculier. Elle passait ses après-midi régulièrement
à aider sa mère à la maison.
19. Les écoles fréquentées par les demandeurs ne
détenaient aucun permis. L’école Beth Tizril fréquentée par la demanderesse a
obtenu un permis en 1995 pour les Services d’enseignement primaire seulement,
et alors que madame Wasserstein terminait sa douzième année.
19. Les demandeurs n’ont jamais reçu de diplômes
d’études.
20. Les demandeurs et leurs
quatre enfants ont quitté la communauté Tash
en 2007 et la communauté hassidique en 2009.
LOWEN
[12] Lowen
a témoigné sur l’éducation qui lui a été prodiguée au sein de sa communauté.
[13] Lowen
est né à Londres et a émigré au Québec à l’âge de 10 ans pour joindre la
communauté Tash de Boisbriand.
[14] Dès
lors, soit dans les années 1980, il commence à fréquenter une institution pour
les jeunes garçons connue sous le vocable Cheder 6 jours sur 7. L’horaire des
cours portant sur le Yiddish et les matières religieuses est strict,
avec un début des cours à 6h30 pour se terminer à 17h00, comprenant des pauses
pour le petit déjeuner et le lunch, ainsi que trois pauses variant entre 10 et
15 minutes. À certaines occasions, ils pouvaient suivre des cours du soir d’une
durée de 2 heures.
[15] Outre
le Yiddish les matières enseignées revêtent un caractère strictement religieux.
[16] À
l’adolescence, Lowen rejoint un établissement connu sous le vocable de Yeshiva,
là encore, la fréquentation y est de 6 jours sur 7 avec sensiblement les mêmes
horaires que les jeunes garçons fréquentant le Cheder.
[17] Les
matières enseignées sont les suivantes :
·
Talmud
·
Jewish Law
·
Commentaries
[18] Encore
une fois, ces enseignements sont strictement religieux.
[19] Par
contre, ils avaient le loisir d’apprendre l’anglais à raison de 45 minutes par
jour pendant une période de six (6) mois.
Cette matière était alors enseignée par quelqu’un, ne faisant pas partie
de la communauté Tash.
[20] Autre
élément important relaté par Lowen est le fait que pendant ses années de
fréquentation de la Yeshiva les jeunes garçons avaient le privilège de joindre
leurs prières à celle du Grand Rabbin (« Chief Rabbi ») lors du
Sabbat (« Shabbath »).
[21] Lowen,
précise que la Yeshiva était séparée en deux niveaux soit trois (3) classes au
premier niveau et deux (2) classes au deuxième niveau.
[22] L’enseignement
pour les garçons se termine donc vers l’âge de 18 ans à l’âge où normalement les
garçons de la communauté Tash prennent épouse.
[23] Après
son mariage avec Wasserstein, Lowen a tout de même poursuivi ses études à
caractère religieux tout en faisant du tutorat dans une Cheder de Montréal
fréquentée par des enfants de la communauté ultra orthodoxe, mais non
hassidique.
[24] Quand
Lowen et Wasserstein ont quitté la communauté Tash en 2007 Lowen pouvait
s’exprimer quelque peu en anglais, mais était incapable de l’écrire ni le
lire. Quant à la langue française, il
n’en avait aucune notion.
[25] Lowen
n’a reçu aucun enseignement séculier et n’avait donc aucune connaissance de la
géographie. Il ignorait même la
signification du mot « science ».
[26] Lowen
précise que la présente demande en justice vise à faire bouger les choses afin que
les enfants issus des communautés hassidiques puissent recevoir une éducation
appropriée leur permettant de vivre dans une société autre que la leur.
WASSERSTEIN
[27] Wasserstein
a également témoigné.
[28] Wasserstein
est née à Brooklyn New York, son père canadien d’origine faisait partie de la
communauté Satmar de Brooklyn.
[29] À
l’âge de 18 mois, ses parents ont déménagé pour s’établir dans la communauté Tash
de Boisbriand.
[30] Wasserstein
est la plus vieille d’une fratrie comptant 11 enfants, elle a six (6) sœurs et
quatre (4) frères.
[31] Wasserstein
fait état de son éducation précisant qu’elle a commencé à fréquenter l’Académie
pour jeunes filles Beth Tziril (« l’Académie ») à l’âge de quatre (4)
ans.
[32] Elle
précise que les filles n’étudient pas le Talmud, mais apprennent le Yiddish et
diverses lois et règlements le matin, l’après-midi étant réservé à certaines
matières séculaires ciblées pour les aider dans leur futur rôle d’épouse et de
mère.
[33] Ainsi,
elles apprennent suffisamment l’anglais ou le français pour être capables
d’échanger avec un médecin, pharmacien ou chauffeur de taxi.
[34] Elle
a gradué de l’Académie après sa onzième année à l’âge de 17 ans et précise que
le seul travail qu’elle pouvait exercer avec son diplôme est celui d’enseigner
dans une école juive.
[35] Cela
étant, après son mariage avec Lowen elle a travaillé à titre d’éditrice pendant
cinq (5) années.
[36] Elle
précise que son mariage avec Lowen a été arrangé, mais qu’elle se considère
chanceuse et ravie d’être mariée avec lui.
[37] Wasserstein
témoigne de sa vie au sein de sa communauté, précisant que tous les aspects de
celle-ci étaient réglementés 24 heures par jour et 7 jours sur 7.
[38] Selon
elle, la pratique des punitions corporelles est largement répandue dans la
communauté et c’est en raison de leur position contraire, refusant d’imposer de
semblables punitions à leurs propres enfants, qu’elle et son mari ont été
expulsés de la communauté Tash.
[39] Selon
elle, cette expulsion n’a pas été provoquée par une question d’ordre religieux,
mais plutôt par l’exercice du pouvoir détenu par quelques individus au sein
d’un large groupe.
[40] Le
chemin menant à leur expulsion fut fort simple.
Une affiche bien en vue à la synagogue faisait état d’un élément du
groupe qui cherchait à empoisonner l’ensemble du groupe.
[41] À
peu près au même moment, les membres de la communauté Tash ont tout simplement cessé
d’adresser la parole à son mari, le tout affectant celui-ci au point d’en
devenir physiquement malade.
[42] Ils
n’ont pas eu d’autres choix que de quitter la communauté Tash en 2007.
[43] Après
s’être établi à Montréal, ils ont envoyé leur fils dans une école de la
communauté hassidique Skver à Montréal, pour le retirer quand ils ont constaté
que cette école préconisait également les punitions corporelles.
[44] Elle
précise que même à Montréal la communauté hassidique les ostracisait.
[45] Ils
ont fini par s’établir dans la communauté Loubavitch qui est la moins stricte
des communautés hassidiques, ce qui explique que les hassidiques des
communautés Satmar ou Tash ne se marient pas avec des membres de la communauté
Loubavitch.
ABRAHAM EKSTEIN
[46] Même
si aucun représentant de la communauté Tash n’est venu témoigner, Monsieur
Abraham Ekstein (« Ekstein ») de la communauté Satmar d’Outremont a
tenu à témoigner du vécu des enfants des communautés hassidiques.
[47] D’entrée
de jeu, il est revenu sur sa déclaration d’intervention dans le dossier ayant
impliqué le P.G.Q. contre l’Académie Yeshiva Toras Moshe de Montréal
au début 2010.
[48] Le
Tribunal reproduit le paragraphe 35 de cette déclaration :
« The
Satmar community is a vibrant one, and the education provided by the Yeshiva
promotes values that are very much in line with those of the larger society of
Quebec, such as the development of self reliance, the promotion of common
assistance, raising children to be law abiding citizens and avoiding social
problems; »
[49] Ekstein
explique que les études talmudiques sont si rigoureuses qu’un jeune adulte peut
accomplir ce qu’il veut dans la vie en raison de cette formation. Il en veut pour preuve qu’il est sur le point
de devenir comptable agréé.
[50] Ekstein
convient qu’il n’est pas membre de la communauté Tash, mais ajoute que les
membres de la communauté Satmar d’Outremont préconisent des valeurs fort
similaires.
[51] Il
relate que depuis 2015, il a des rencontres avec des leaders de la communauté
Tash dont le Rabbin Moskowitz et monsieur Gutman pour promouvoir une plus
grande ouverture en matière d’enseignement séculaire.
[52] Ekstein
est également président de l’association éducative juive pour l’enseignement à
la maison fondée en 2017, dont il fait la promotion auprès des diverses
communautés hassidiques, dont la communauté Tash.
[53] Il
concède qu’en 2015 la communauté Tash affichait une réticence certaine à
l’égard de l’éducation séculaire, toutefois la situation aurait beaucoup évoluée
en raison des changements législatifs de 2017, mais surtout en raison de
l’implication de la DPJ en 2016.
[54] Ekstein
produit deux photos démontrant une forte présence de pères à une rencontre
qu’il a tenue à Boisbriand pour discuter entre autres de l’Association qu’il
préside.
[55] Il
explique que les mères des enfants étaient également présentes, mais dans une
pièce connexe et pouvaient entendre les propos de l’orateur.
[56] En
contre-interrogatoire, Ekstein convient que la vérité religieuse enseignée aux
garçons dans les Yeshiva heurte de plein fouet les enseignements scientifiques,
qu’ils recevront dans le cadre du programme pédagogique établi par le Ministre.
[57] À
titre d’exemple, lorsque questionné à savoir si c’est la terre qui tourne
autour du soleil ou l’inverse, il répond que les enseignements religieux reçus
constituent une vérité et que c’est le soleil qui tourne autour de la terre,
tout en confirmant être au courant du concept largement répandu que c’est la
terre qui tourne autour du soleil.
SHULEEM DEEN
[58] Shuleem
Deen (« Deen »), ancien membre de la communauté Satmar de New York, a
grandi dans le quartier hassidique de Borough Park à New York.
[59] Deen
s’élève en faux contre la déclaration de Ekstein, à l’effet que les valeurs
transmises à travers les enseignements reçus dans les Yeshiva, sont semblables
à celles de la société québécoise.
[60] Deen
soutient qu’un des principes fondamentaux des communautés hassidique est de se
tenir éloigné des autres communautés qui les entourent.
[61] Il
n’est pas tendre envers les dirigeants des communautés hassidiques, soulignant qu’il
est dans leur intention de garder la communauté dans l’ignorance du monde
extérieur.
[62] Il
précise que dans la communauté dont il est issu, les jeunes sont encouragés à
utiliser toutes les subventions gouvernementales possibles, en déclarant des
revenus minimes, pour ensuite travailler au noir pour d’autres membres de la
communauté.
[63] Deen
a également quitté la communauté hassidique et travaille maintenant à titre
d’éditeur et traducteur. Il écrit à
l’occasion des articles pour le New York Times.
[64] Le
4 avril 2018, il a signé un article dans ce journal intitulé : (« Why
is New York condoning illiteracy »).
[65] Certains
des extraits de cet article corroborent le témoignage de Lowen et Wasserstein
et sont d’intérêt pour le présent débat.
Le Tribunal les reproduit :
« I was raised in New York’s
Hasidic community and educated in its schools. At my yeshiva elementary school, I received
robust instruction in Talmudic discourse and Jewish religious law, but not a
word about history, geography, science, literature, art or most other subjects
required by New York State law. I
received rudimentary instruction in English and arithmetic – an afterthought
after a long day of religious studies – but by high school, secular studies
were dispensed with altogether.
The language of instruction was, for
the most part, Yiddish. English, our
teachers would remind us, was profane.
When I was in my 20s, already a
father of three, I had no marketable skills, despite 18 years of
schooling. I could rely only on an
ill-paid position as a teacher of religious studies at the local boys’ yeshiva,
which required no special training or certification. As our family grew steadily – birth control,
or even basic sexual education, wasn’t part of the curriculum – my then-wife
and I struggled, even with food stamps, Medicaid and Section 8 housing
vouchers, which are officially factored into the budgets of many of New York’s
Hasidic families.
I remember feeling both shame and
anger. Shame for being unable to provide
for those who relied on me. Anger at
those responsible for educating me who had failed me so colossaly.”
[66] Par
ailleurs, il confirme les horaires d’études dans les yeshivas ainsi que la
nature des enseignements lesquels sont strictement religieux.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
[67] La
preuve du PGQ s’articule autour des témoignages de représentants du ministère
de l’Éducation du Québec (« MEQ »), ainsi que ceux de la D.PJ.
[68] La
preuve offerte par le MEQ l’a été principalement par les fonctionnaires
oeuvrant au sein de la Direction de l’Enseignement Privé. Il s’agit de monsieur Ugo-Mercier Gouin (« Gouin »),
mesdames Maryse Malenfant (« Malenfant ») et Barbara Gagnon (« Gagnon »).
[69] Madame
Caroline Kelly (« Kelly ») du MEQ, mais directrice de l’Enseignement
à la Maison, a également témoigné.
[70] Pour
ce qui est de la DPJ deux intervenants ont témoignés de leur implication auprès
de la communauté Tash entre 2014 et 2018.
Il s’agit de Marie-Josée Bernier (« Bernier ») et de Mauro
Pasinato (« Pasinato »).
[71] Gouin
du MEQ a œuvré au sein de la direction de l’Enseignement Privé de 2006 à
2017. Il relate avoir été impliqué dans
l’administration des dossiers des écoles hassidiques entre 2006 et 2017. Il précise également s’être déplacé à 7 ou 8
reprises au sein de la communauté Tash au fil de ces années.
[72] Gouin
explique qu’en 2006 l’Académie pour jeunes filles Beth Tziril de la communauté
Tash fait une demande de renouvellement de son permis en vertu de l’article 18
de la Loi sur l’Enseignement Privé
pour les services d’enseignement au primaire et préscolaire.
[73] À
l’occasion de l’étude de cette demande, il est constaté que l’Académie ne
rencontre que partiellement les critères pour obtenir le renouvellement. En voici l’extrait pertinent :
« Toutefois,
la Direction de l’enseignement privé est d’avis que l’établissement ne répond
pas actuellement à toutes les exigences de l’article 25 de la Loi sur l’enseignement privé concernant
l’application du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de
l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire. Au primaire, on n’enseigne pas l’éducation
physique, les arts et les technologies et certaines disciplines sont enseignées
en anglais alors que la langue d’enseignement devrait être le français. De plus, l’organisation pédagogique des services
de l’éducation préscolaire et des services d’enseignement au primaire ne
reflète pas les orientations du Programme
de l’école québécoise. Le bulletin
utilisé au préscolaire et au primaire évalue davantage des disciplines que les
compétences prescrites au programme. »
[74] Conséquemment,
la Direction de l’enseignement privé recommande le renouvellement du permis
jusqu’au 30 juin 2008, mais aux conditions expresses suivantes :
·
«L’engagement de l’établissement à respecter le
Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de
l’enseignement secondaire relativement à l’enseignement des disciplines
obligatoires au primaire telles que l’éducation physique, les arts et les
technologies.
·
L’engagement de l’établissement à s’assurer que l’organisation
pédagogique respecte les orientations du Programme
de formation de l’école québécoise, notamment au niveau des compétences
prescrites et de l’évaluation de celles-ci;»
·
L’engagement de l’établissement à
s’assurer que chaque membre du personnel enseignant est titulaire d’une
autorisation d’enseigner.
·
La conformité des objectifs de l’établissement
aux politiques du ministre ou du gouvernement.
·
Les critères de sélection du personnel
enseignant de l’établissement.
·
L’organisation pédagogique de l’établissement ne
reflète pas les orientations du Programme
de formation de l’école québécoise et celles relatives à l’évaluation des
apprentissages.
·
L’organisation pédagogique de l’établissement ne
respecte pas le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de
l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire.
[75] En
2008, l’Académie demande le renouvellement de son permis pour le préscolaire et
primaire et demande également une modification pour ajouter les services d’enseignement
au secondaire.
[76] La
fiche de synthèse préparée par Gouin, est tout simplement dévastatrice. Outre des constats matériels comme l’absence
de ressources humaines ou encore un régime pédagogique déficient, l’auteur y va
entre autres des commentaires suivants :
« Pour
ce qui est des besoins auxquels l’école veut répondre, il sont réels
puisqu’il s’agit effectivement d’une communauté fermée et relativement isolée,
même du reste de la communauté juive.
Il est même décevant de constater que la communauté n’ait pas fait une
demande pour offrir des services éducatifs aux garçons comme il le lui avait
été demandé. Lors de la visite, la
direction a indiqué que l’école de garçons, située au 2, rue Beth Halevy,
offrait des cours en hébreu et en yiddish.
Elle ignorait le nom de la corporation qui gère cet autre établissement.
Dans
les faits, il est évident que l’établissement offre déjà, sans permis, les
services qu’il veut voir ajouter. C’est
également le cas pour la formation des garçons qui se fait entièrement en
l’absence d’un permis.
[…]
La
langue d’enseignement déclarée est le français, mais ceci se limite au
primaire. Au préscolaire c’est
certainement plutôt l’anglais et au secondaire, la langue d’enseignement est et
restera l’anglais.
Lors
de la visite, il était manifeste que les élèves, même du primaire, comprenaient
très peu le français, la plupart des questions devant être répétés en anglais
pour qu’elles réagissent. Il est utile
de rappeler qu’il s’agit d’une école française, subventionnée pour le primaire,
et que le problème de la langue avait été soulevé lors du dernier
renouvellement. »
(nos soulignés)
[77] En
dépit de ces constats, le 4 août 2008, le renouvellement de permis de même que
celui permettant l’enseignement au secondaire seront accordés principalement
pour les raisons suivantes :
« Par
ailleurs, contrairement à l’avis de la Commission, la Direction recommande à la
ministre d’acquiescer à la demande de modification du permis pour l’ajout des
services d’enseignement en formation générale au secondaire pour l’ensemble des
deux cycles. Sur ce dernier aspect, la
recommandation de la Direction diffère de l’avis de la Commission parce qu’elle
s’inscrit dans la suite de la démarche visant la fréquentation scolaire de tous
les jeunes de la communauté juive.
[78] Néanmoins,
des conditions excessivement précises sont imposées. Les grands titres de cette douzaine de
conditions sont les suivants :
·
« Respecter la Loi sur l’enseignement privé, son règlement d’application ainsi que
le Règlement sur les établissements
d’enseignement privés à l’éducation préscolaire, au primaire et au secondaire.
·
Appliquer intégralement le Programme de formation de l’école québécoise.
·
Respecter le Régime pédagogique de l’éducation
préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire.
·
S’assurer que les élèves du primaire reçoivent
bien tout leur enseignement en français, en conformité avec la Charte de la
langue française. »
[79] Il
était de plus recommandé d’aviser l’Académie qu’en cas de refus de redresser la
situation, le permis pourrait être révoqué.
[80] Lors
du renouvellement de ces permis, la fiche synthèse préparée par Gouin et
Malenfant, le 22 janvier 2010, nous apprend que le respect des conditions
strictes imposées par le MEQ en 2008 n’a pas été démontré.
[81] Par
ailleurs des lacunes importantes sont notées tant au niveau des qualifications
de quatre (4) gestionnaires de l’Académie que de celles des enseignants, 12 de ceux-ci sur 21 n’ayant pas les
qualifications requises pour enseigner.
[82] La
fiche synthèse signale qu’en dépit de l’agrément pour l’enseignement du
secondaire, nombre d’élèves n’ont pas été déclarés, et constate que la 2e
année secondaire qui aurait dû être implantée dès septembre 2009, ne l’avait
pas été en raison de la résistance de la communauté.
[83] Quant
à la déclaration obligatoire des élèves, le MEQ transmet le 19 février 2010 une
mise en demeure à la présidente de l’Académie afin que tous les élèves la
fréquentant soient déclarés et que le « Programme de formation
québécoise » soit respecté.
[84] Le
12 avril 2010, Madame Schiffy Schwartz directrice générale de l’Académie répond
que celle-ci se conformera aux exigences du MEQ et que le tout serait dûment
mis en place.
[85] Gouin
indique par ailleurs que le MEQ n’a reçu aucune demande de renouvellement de
permis par l’Académie lors de son échéance le 30 juin 2013.
[86] Le
16 avril 2014 Gouin écrit à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Milles-Îles
(CSSMI)
indiquant que l’Académie n’a plus de permis d’enseignement et n’a pas déclaré
au MEQ les élèves qui l’avait fréquentée en 2012-2013,
du même souffle il demande qu’un suivi soit assuré par la Commission scolaire.
[87] Le
8 mai 2014, la CSSMI rétorque que le rôle de vigie ne lui revient pas puisque
c’est plutôt aux parents de s’assurer du suivi de la fréquentation scolaire tel
que prévu à l’article 17 de la Loi sur
l’Instruction Publique.
[88] Selon
Gouin, c’est à ce moment que la DPJ s’est intéressée à la situation.
[89] Malenfant
qui a œuvré à divers niveaux au sein de la direction de l’Enseignement Privé
entre 2002 et 2017, a également témoigné.
Elle s’est principalement intéressée à la situation des garçons de la
communauté.
[90] Celle-ci
précise que le MEQ n’a pu intervenir plus vite dans le cas des garçons, puisque
selon l’interprétation de la Loi sur
l’Instruction Publique à l’interne, il leur fallait nécessairement l’adresse
d’un lieu d’enseignement opérant sans permis.
[91] Ainsi,
elle précise qu’entre 2002 et 2005, le MEQ était au courant de l’existence
d’enfants non scolarisés au sens du MEQ au sein de la communauté Tash, mais
n’avait pas semblable adresse.
[92] Cela
étant, quant à l’école fréquentée par les garçons, le MEQ recevait d’une
citoyenne le 5 juin 2009, un signalement de l’existence d’une école illégale au
16 avenue Beth-Halevy à Boisbriand au cœur de la communauté Tash.
[93] Cette
dénonciation amène le MEQ à émettre un mandat
le 4 août 2009 conformément à l’article 115 de la Loi sur l’Enseignement Privé, les personnes désignées
« pourront, notamment, avoir accès, à toute heure raisonnable » aux
installations de la communauté situées à Boisbriand,
le tout emportant une notion de coopération.
[94] Une
visite eut lieu le 11 septembre 2009 et a permis de constater que
l’établissement du 16 rue Beth-Halevy était fréquenté par quelque 300 garçons
âgés de 2 à 13 ans et qu’environ 50 garçons âgés de 13 à 16 ans
fréquentaient un établissement situé au 2 rue Beth-Halevy.
[95] Ces
établissements ne détenaient aucun permis d’enseignement, le seul permis
existant en était un pour un Centre de la Petite enfance de 80 places.
[96] Le
27 novembre 2009, le MEQ par l’entremise de Lise Briand directrice de
l’Enseignement Privé, mettait en demeure Monsieur Moshe Mayerovitz
de la façon suivante :
« Cette
visite a permis de constater que votre établissement est assujetti à la Loi sur l’enseignement privé, étant
donné la nature des services éducatifs qu’il dispense. Comme aucun permis ne vous a été délivré pour
dispenser ces services éducatifs, vous contrevenez à l’article 10 de cette loi.
Dans
les circonstances, vous devez, si vous avez l’intention de poursuivre vos
activités, adresser à la ministre une demande de délivrance de permis dans les
plus brefs délais.
Par
contre, si vous souhaitez mettre un terme aux activités de votre établissement,
vous êtes invité, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de cette
lettre, à transmettre les coordonnées des élèves à M. Jean-François Lachance,
directeur général de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles,
responsable de s’assurer que les personnes relevant de sa compétence reçoivent
les services éducatifs auxquels elles ont droit en vertu de la Loi sur l’instruction publique. »
[97] Maître
Éric Delouya répond le 10 décembre 2009 qu’il représente Monsieur Mayerowitz et
qu’ils répondront ultérieurement à la lettre du 27 novembre 2009. Cela étant, la preuve est muette sur la suite
des choses quant aux garçons entre cette date et l’implication de la DPJ en
2014.
[98] Quand
Malenfant quitte la direction de l’enseignement privé en 2017, l’Académie était
considérée comme une école illégale.
DPJ
[99] Bernier
est actuellement chef de service en évaluation au sein de la DPJ. De 2006 à 2019, elle occupe la fonction
d’intervenante.
[100] Son
travail consiste à analyser les faits entourant un signalement, aux fins de
déterminer s’il y a compromission, c’est-à-dire, si la santé ou le
développement d’un enfant est menacée.
[101] Bernier
relate qu’au printemps 2014, un signalement est porté à l’attention de la DPJ quant
à l’Académie. Ce signalement est la
conséquence de la constatation par Gouin de l’absence d’une demande de
renouvellement du permis d’enseignement par l’Académie,
et de sa lettre à la CSSMI.
[102] En
octobre 2014, en compagnie de deux collègues, dont Monsieur Mauro Pasinato,
Bernier rencontre la directrice de l’Académie et vérifie les horaires de cours
de même que les matières enseignées. Ce
sont les suivants :
8.45 à 12.00 : Matières religieuses et Yiddish
13.00 à 16.00 : Matières séculières telles anglais
et économie familiale
[103] Lors
de cette même rencontre, ils obtiennent la liste des filles fréquentant
l’Académie et décident d’identifier un groupe de 40 enfants âgés entre 7 et 16
ans afin d’évaluer leurs compétences scolaires.
[104] Parallèlement,
la DPJ enquête également sur la situation des garçons.
[105] Ainsi,
un groupe de 50 garçons âgés entre 5 et 12 ans est rencontré le 4 novembre
2014 et le 11 décembre 2014 un autre groupe de 40 garçons âgés entre 13 et
15 ans est vu.
[106] Voici
le constat de ces évaluations :
·
Les jeunes filles présentent un apprentissage
scolaire qui s’apparente à la moyenne des enfants canadiens de même sexe et de
même âge. Ces résultats au questionnaire
ainsi que les entrevues réalisées avec les jeunes filles nous amènent à
conclure qu’il n’y a pas de présomption de compromission pour ces enfants;
·
Les garçons obtiennent des résultats
préoccupants au questionnaire. Les
résultats obtenus sont faibles et montrent que les garçons n’ont pas les
apprentissages scolaires qui leur permettront de devenir des adultes autonomes
avec les connaissances requises pour fonctionner ou s’intégrer à la société
québécoise. Nos constats nous amènent à
conclure qu’il y a présomption de compromission pour ces enfants et que nos
interventions doivent se poursuivre.
[107] Suite
à ces constats, Bernier témoigne qu’un signalement de compromission est émis pour
tous les garçons fréquentant l’école, en raison de la négligence éducative dont
ils faisaient l’objet, puisqu’incapables de fonctionner dans la société
québécoise.
[108] Des
intervenants de la DPJ ont procédé à rencontrer systématiquement les garçons et
leurs parents.
[109] Ainsi
au 9 décembre 2014 plus de 320 garçons et leurs parents avaient été rencontrés.
[110] Cela
étant, environ quarante de ces garçons sera considéré comme non compromis,
recevant une scolarisation adéquate de leurs parents ou par un autre membre de
leur famille.
[111] À
l’occasion de ces rencontres les parents et leur enfant, s’il est âgé de plus
de 14 ans, s’engagent volontairement à :
« That the child and the
child’s parents undertake to take an active part in the application of the
measures designed to put an end to the situation in which the security or
development of the child is in danger (such as enrolling the child in a
schooling program and accepting that the school board and the DYP monitors the
progress, the parents agree that the DYP and the school board exchange
information concerning academics);
That a person working for
Laurentides Youth Centre provide aid, counselling or assistance to the child
and the child’s family;
That the parents ensure that the child
attends a school or another place of learning or participate in a program
geared to developing skills and autonomy and that the child undertake to do so
(the child has to be registered in a recognized school or enrolled in a
homeschooling program through the School Board).”
[112] Selon
Bernier, ces ententes volontaires s’étendaient sur une période de neuf (9)
mois, pour ainsi assurer l’inscription de tous les garçons auprès de la CSSMI.
[113] Bernier
précise que l’apprentissage s’est bien déroulé sauf pour les adolescents
fréquentant la Yeshiva, alors que ceux-ci y passent quelque 12 heures par jour. Or, selon la preuve, aucun manuel scolaire
laïc ne peut se trouver dans l’enceinte d’une Yeshiva, le tout causant des
difficultés évidentes dans la gestion du temps pour ces adolescents.
[114] Bernier,
qui a terminé son implication auprès de la communauté Tash en 2017, témoigne que certaines ententes ont été
prolongées, mais que tous les garçons avaient acquis des connaissances de base,
même s’ils n’étaient pas encore au même niveau de scolarité que d’autres
enfants de leur âge.
[115] Pasinato
quant à lui est demeuré impliqué jusqu’en 2018 et relate qu’en novembre 2018 quelque
80 à 90 enfants étaient toujours suivis par des intervenants de la DPJ.
[116] Un
changement législatif important survient le 9 novembre 2017 alors que la Loi modifiant la Loi sur l’instruction
Publique et d’autres dispositions législatives concernant principalement la
gratuité des services éducatifs et l’obligation de fréquentation scolaire (LLIP)
entre en vigueur.
[117] Cette
loi visait à favoriser l’enseignement à la maison non seulement pour la
population québécoise, et plus particulièrement pour tenter de régler les difficultés
rencontrées par les enfants des diverses communautés hassidiques au Québec.
[118] De
fait, suite à ce changement législatif, était adopté le 1er juillet
2018 le Règlement sur l’enseignement à la
maison (« REM »).
[119] Kelly
est la directrice de l’Enseignement à la Maison, direction établie en septembre
2018 dans la foulée des changements législatifs.
[120] Kelly
explique que tout parent qui veut enseigner à la maison doit donner un avis
tant à sa Direction qu’à la Commission scolaire dont est tributaire l’enfant.
[121] Par
la suite, le ou les parents doivent élaborer un projet d’apprentissage qui sera
soumis pour approbation.
[122] L’enfant
jouissant de l’école à la maison est sujet à deux bilans annuellement, de même
qu’à une rencontre de suivi.
[123] Au
moment de son témoignage quelque 6000 enfants québécois étaient inscrits au
programme d’école à la maison dont quelque 830 enfants de la communauté Tash ainsi
que 1412 enfants des
communautés hassidiques de Montréal.
[124] Les
enfants issus de la communauté Tash sont sous la responsabilité de la
Commission Scolaire Wilfrid-Laurier (CSWL).
[125] Une
entente de services lie le MEQ à la CSWL depuis le 1er décembre 2018
et a été renouvelée jusqu’en 2020.
[126] Kelly
indique que trois (3) conseillers de CSWL sont affectés à temps plein au suivi
des enfants de la communauté Tash et qu’en certaines occasions d’autres
conseillers à temps partiel, viennent mettre l’épaule à la roue.
[127] Kelly
n’a noté qu’une seule difficulté d’application du programme, alors que les
parents croyaient que les rencontres de suivi se faisaient avec eux et non pas avec
leur enfant.
[128] Un
compromis a vite été atteint, alors qu’un membre de la communauté Tash est
présent lors des rencontres de suivis.
[129] Divers
rapports d’activités sont soumis par la CSWL pour les périodes suivantes :
Janvier à mai 2019
Mai à juillet 2019
Septembre à décembre 2019
[130] Selon
Kelly les rapports dénotent une progression satisfaisante de quelque 779
enfants comme en fait foi l’extrait suivant du rapport pour la période de mai à
juillet 2019 :
« Overall,
the children of the Tosh [sic] community
submitted satisfactory portfolios. Some
families failed to provide us with porfolios, requested samples and/or the
child’s self-reflection. These families
were given a ten day window to submit the work to the school board. The parents that failed to comply with our
request were given one last reminder before we appreciated their children’s
work; these portfolios were assessed during the week of July 15 to July
19. Out of 831children, 52 will be
followed more closely during the 2019-2020 school year and 47 children in total
submitted portfolios that need improvement.
The families requiring additional support had phone conversations with
the consultants. Their children’s result
were explained and they were given reasons as to why they are receiving
additional support next year. The six
families that did not comply with our June 30th deadline will be
receiving letters that elaborate on their situation.
[131] Même
si le rapport pour la période de septembre à décembre 2019 fait état de
certaines frictions quant au programme de science, les conseillers ont fait
comprendre aux parents qu’ils ne modifieraient pas le programme.
[132] Gagnon
de la direction de l’Enseignement Privé au sein du MEQ depuis 2012 témoigne des
faits suivants :
[133] Gagnon
explique avoir été partie prenante à l’élaboration du projet de Loi 144 adopté en novembre 2017 et a
participé à la Commission parlementaire ayant entouré l’adoption de cette Loi.
[134] Elle
relate les buts poursuivis par cette Loi que le Tribunal résume de la façon
suivante :
·
Mécanismes de suivi pour mieux identifier les
enfants.
·
Échange de dossiers avec d’autres ministères,
notamment avec l’assurance-santé, pour bonifier ce suivi.
·
Pouvoirs accrus aux Commissions scolaires pour
faire le suivi.
·
Collaboration accrue entre la DPJ et les
commissions scolaires.
[135] Elle
explique également que dorénavant la DPJ peut intervenir pour des groupes de
cinq (5) enfants et plus, ce qui n’existait pas auparavant puisque chaque
intervention était pour un groupe de cinq (5) enfants maximum.
[136] Ce
changement vise les situations de carences éducatives pour un large groupe
d’enfants, comme celles évoquées dans la présente affaire.
[137] Finalement,
à titre d’exemple de ces pouvoirs accrus, elle cite l’exemple du Collège
Rabinique du Canada ayant fait l’objet d’un signalement en juillet 2019. Voici les étapes suivies :
·
Mandat du Ministre le 4 juillet 2019.
·
Visite des lieux le 4 septembre 2019 et rapport.
·
Nouveau mandat le 26 septembre 2019 pour obtenir
la liste des enfants.
·
Avis en vertu de l’article 18.01 de la Loi sur l’Instruction Publique du 6
décembre 2019 adressée au directeur général Mordechai Nelken quant à un groupe
de 15 enfants ne remplissant pas leur obligation de fréquentation scolaire.
[138] Elle
relate également que ces changements législatifs visaient également non
seulement des établissements d’enseignement des communautés hassidiques, mais
également d’autres écoles non conformes au sein de la communauté québécoise.
LE droit applicable
[139] Comme
nous l’avons vu, les demandeurs ont fréquenté les établissements de la
communauté Tash à la fin des années 80 et au début des années 90. À cette époque, la loi qui balisait
l’enseignement était Loi sur
l’instruction publique (« LIP »).
Les articles pertinents visant la fréquentation scolaire sont les articles 14
et 17. Le Tribunal les reproduit.
14. Tout enfant qui est résident du Québec doit
fréquenter une école à compter du premier jour du calendrier scolaire de
l’année scolaire suivant celle où il a atteint l’âge de 6 ans jusqu’au dernier
jour du calendrier scolaire de l’année scolaire au cours de laquelle il atteint
l’âge de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un diplôme décerné par le
ministre, selon la première éventualité.
17. Les parents doivent prendre les moyens nécessaires
pour que leur enfant remplisse son obligation de fréquentation scolaire.
[140] Par
ailleurs, le LIP prévoit que c’est le gouvernement qui établit un régime
pédagogique prévoyant entre autres :
1o La nature et les objectifs des services
éducatifs, de l’éducation préscolaire, d’enseignement, complémentaires et
particuliers ainsi que leur cadre général d’organisation.
[141] La
LIP prévoit également l’établissement de commissions scolaires,
lesquelles constituent des personnes morales de droit public.
[142] Finalement,
la LIP établit qu’il revient à la commission scolaire de s’assurer du respect
du régime pédagogique établi par le gouvernement ainsi que ses exemptions le
cas échéant. Le Tribunal reproduit l’article 222 de la LIP :
222. La commission scolaire s’assure de l’application
du régime pédagogique établi par le gouvernement conformément aux modalités
d’application progressive établies par le ministre en vertu de l’article 459.
Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un
préjudice grave à un élève, la commission scolaire peut, sur demande motivée
des parents d’un élève, d’un élève majeur ou d’un directeur d’école, l’exempter
de l’application d’une disposition du régime pédagogique. Dans le cas d’une
exemption aux règles de sanction des études visée à l’article 440, la
commission scolaire doit en faire la demande au ministre.
Elle peut également, sous réserve des règles de
sanction des études prévues au régime pédagogique, permettre une dérogation à
une disposition du régime pédagogique pour favoriser la réalisation d’un projet
pédagogique particulier applicable à un groupe d’élèves. Toutefois, une
dérogation à la liste des matières ne peut être permise que dans les cas et aux
conditions déterminées par règlement du ministre pris en application de
l’article 457.2 ou que sur autorisation de ce dernier donnée en vertu de
l’article 459.
[143] Par
ailleurs, la Charte des droits et
libertés de la personne (« la Charte ») édicte que les
parents ont le droit d’assurer l’éducation religieuse de leurs enfants
conformément à leurs convictions, dans le respect des droits de leurs enfants
et de l’intérêt de ceux-ci.
[144] Toujours
en vertu de la Charte, les parents ont le droit de privilégier l’école privée.
[145] Si
les parents exercent ce choix, l’établissement choisi doit se soumettre à la Loi sur l’enseignement privé la (« LEP »).
Or, celle-ci impose à l’établissement d’être titulaire d’un permis délivré par
le ministre.
[146] Les
permis délivrés en vertu de l’article 10 de la LEP sont valides pour une
période maximale de 5 années et peuvent être renouvelés pour la même période au
gré du ministre si l’établissement en cause rencontre les conditions
réglementaires.
[147] Les
articles 18.1, 18.2 et 18.3 de la LEP permettent au ministre de refuser le
renouvellement d’un permis ou encore de le faire en posant des conditions
impératives.
[148] Finalement,
l’établissement privé doit dispenser le même régime pédagogique, que les écoles
publiques, tel que libellé à l’article 25 que le Tribunal reproduit :
25. Le régime pédagogique applicable aux services
éducatifs visés par la présente section
est le même que celui, édicté en application de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), applicable aux
services éducatifs de même catégorie dispensés par les commissions scolaires,
pour tout ce qui concerne :
1.
les matières à
enseigner, sous réserve des restrictions mentionnées au permis, le cas échéant;
2.
l’admission,
l’inscription et la fréquentation scolaire, y compris les règles de passage
d’un ordre d’enseignement à un autre;
3.
le calendrier
scolaire et le temps prescrit, sauf le maximum prévu pour l’éducation
préscolaire;
4.
l’évaluation des
apprentissages et la sanction des études;
5.
les diplômes, certificats
et autres attestations officielles que le ministre décerne, ainsi que les
conditions applicables à leur délivrance.
Les modalités d’application progressive du régime
pédagogique sont les mêmes que celles établies par le ministre en vertu de
l’article 459 de la Loi sur l’instruction
publique.
[149] La
LEP prévoit cependant un régime d’exemption à l’application du régime
pédagogique applicable soit en vertu de la LIP, soit en vertu de la
LEP. L’article 30 de la LEP en définit les paramètres. Le Tribunal le
reproduit :
30. Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un
préjudice grave à un élève, l’établissement peut, sur demande motivée des
parents d’un élève ou d’un élève majeur, l’exempter de l’application d’une
disposition du régime pédagogique. Dans le cas d’une exemption aux règles de
sanction des études visées à l’article 460 de la Loi sur l’instruction publique *chapitre I-13.3), l’établissement
doit en faire la demande au ministre.
Il peut également, sous réserve des règles de sanction
des études prévues au régime pédagogique, déroger à une disposition du régime
pédagogique pour favoriser la réalisation d’un projet pédagogique particulier.
Toutefois, l’établissement ne peut déroger à la liste des matières que dans les
mêmes cas et aux mêmes conditions que ceux déterminés par règlement du ministre
pris en application de l’article 457.2 de la Loi sur l’instruction publique ou sur autorisation de ce dernier
donné selon les mêmes règles que celles prévues à l’article 459 de cette loi.
En outre, les dispositions du régime pédagogique
portant sur des dérogations ou des exemptions s’appliquent aux établissements
d’enseignement privés.
De plus, l’établissement peut, sous réserve des règles
de sanction des études prévues au régime pédagogique, dispenser d’une matière
prévue au régime pédagogique un élève qui a besoin de mesures d’appui dans le
programme de la langue d’enseignement, de la langue seconde ou des
mathématiques; la dispense ne peut toutefois porter sur l’un ou l’autre de ces
programmes.
[150] Finalement,
et jusqu’à la sanction de la LLIP le 9 novembre 2017, l’article 115 de la LEP
constituait à peu de choses près, le seul pouvoir de contrôle du ministre sur
les établissements d’enseignement. Le Tribunal le reproduit :
115. Toute personne désignée généralement ou
spécialement par le ministre à cette fin, peut, afin de vérifier si la présente
loi et ses textes d’application sont respectés :
1.
avoir accès, à toute heure raisonnable, dans
les installations de tout établissement d’enseignement privé visé dans la
présente loi;
2.
examiner et tirer copie de tout registre ou
document relatif aux activités régies par la présente loi;
3.
exiger tout renseignement ou tout document
relatif à l’application de la présente loi.
[151] Précisons
également que la Loi sur la protection de
la jeunesse
(« L.P.J. ») pouvait recevoir application par le truchement de
signalements, notamment quant à l’absence de fréquentation scolaire, semblable
signalement pouvait entraîner un constat de compromission pour l’enfant.
[152] La
LLIP, a élargi les pouvoirs du ministre et les obligations des commissions
scolaires.
[153] Ainsi,
le ministre possède dès lors un pouvoir accru de contrôle auprès des
institutions d’enseignements soumis à la LIP. Ce sont les articles 115 de la
LEP et 478 de la LIP que le Tribunal reproduit :
115. Toute personne désignée généralement ou
spécialement par le ministre à cette fin, peut, afin de vérifier si la présente
loi et ses textes d’application sont respectés :
1. pénétrer à toute heure raisonnable, dans tout lieu
où elle a raison de croire que des services éducatifs pour lesquels un permis
est exigé en vertu de la présente loi sont dispensés, de même que dans les
installations de tout établissement d’enseignement privé;
2. examiner et tirer copie de tout registre ou
document relatif aux activités régies par la présente loi;
2.1 prendre des photographies ou effectuer des
enregistrements;
3. exiger tout renseignement ou tout document relatif
à l’application de la présente loi.
Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, pour
pénétrer dans une maison d’habitation, une personne désignée doit obtenir
l’autorisation de l’occupant ou, à défaut, un mandat de perquisition
conformément au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1)
Le propriétaire ou le responsable d’un lieu vérifié
ainsi que tout autre personne qui s’y trouve sont tenus de prêter assistance à
une personne désignée dans l’exercice de ses fonctions.
478. Le ministre peut désigner généralement ou
spécialement une personne afin de vérifier si la présente loi et ses textes
d’application sont respectés.
La personne désignée peut :
1.
pénétrer, à toute
heure raisonnable, dans les locaux et immeubles de la commission scolaire, y
compris ceux qui sont mis à la disposition des établissements d’enseignement de
la commission scolaire, ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de
Montréal;
2.
examiner et tirer
copie de tout registre ou document relatif aux activités de la commission
scolaire et de ses établissements d’enseignement ou du Comité de gestion de la
taxe scolaire de l’île de Montréal;
2.1
pénétrer, à toute
heure raisonnable, dans tout lieu où elle a raison de croire que des enfants
assujettis à l’obligation de fréquentation scolaire reçoivent une formation ou
un enseignement qui n’est pas visé par la présente loi ou par la Loi sur
l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et exiger des personnes qui s’y trouvent
qu’elles lui fournissent leurs noms et coordonnées ainsi que ceux des enfants
et de leurs parents;
2.2
prendre des
photographies ou effectuer des enregistrements;
3.
exiger tout
renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.
Malgré le paragraphe 2.1 du deuxième alinéa, pour
pénétrer dans une maison d’habitation, une personne désignée doit obtenir
l’autorisation de l’occupant ou, à défaut, un mandat de perquisition
conformément au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
Le propriétaire ou le responsable d’un lieu vérifié
ainsi que toute autre personne qui s’y trouve sont tenus de prêter assistance à
une personne désignée dans l’exercice de ses fonctions.
[154] Ainsi,
selon la P.G.Q., le terme « pénétrer », utilisé dans la législation
actuelle, donne des pouvoirs accrus aux agents désignés par le ministre a contrario de l’ancien libellé de
l’article 115, alors que celui-ci utilisait plutôt l’expression « avoir
accès à toute heure raisonnable ».
[155] Ainsi,
puisque l’ancien libellé comportait une notion d’autorisation par l’institution
d’enseignement, ce qui n’est plus le cas depuis le 9 novembre 2017, les agents
du ministère, peuvent pénétrer les locaux de l’institution d’enseignement sans
autorisation suivant l’interprétation de la PGQ.
[156] Les
obligations accrues des commissions scolaires se rapportent entre autres à la
fréquentation par les enfants des institutions scolaires publiques ou privées.
Les articles 17.1 et 207.2 de la LIP sont d’intérêt, le Tribunal les
reproduit :
17.1 La commission scolaire doit, à la demande du
ministre et en utilisant les renseignements qu’il lui fournit concernant un
enfant qui pourrait ne pas remplir son obligation de fréquentation scolaire ou
ses parents, effectuer auprès de ces derniers les démarches qu’il lui indique
afin de connaître et, le cas échéant, de régulariser la situation de cet enfant.
À cette occasion, elle doit en outre informer les
parents des obligations découlant des articles 14 et 17 ainsi que des services
éducatifs auxquels l’enfant a droit en vertu de la présente loi. Les parents
doivent fournir à la commission scolaire, dans un délai raisonnable, tout
renseignement qu’elle requiert relativement à la situation de leur enfant.
Lorsque les démarches n’ont pas permis de connaître la
situation de l’enfant ou de la régulariser, la commission scolaire le signale
au directeur de la protection de la jeunesse après en avoir avisé par écrit les
parents de l’enfant.
207.2 La commission scolaire contribue, dans la mesure
prévue par la présente loi, à ce que les enfants remplissent leur obligation de
fréquentation scolaire.
(nos soulignés)
[157] Finalement,
la L.P.J. fut également modifiée par
la sanction le 5 octobre 2017 de la Loi
modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions.
[158] Les
articles 37.8 et 38 de la L.P.J. telle qu’amendée le 5 octobre 2017 sont
d’intérêt. Le Tribunal les
reproduit :
37.8 Tout établissement qui exploite un centre de
protection de l’enfance et de la jeunesse doit conclure une entente avec une
commission scolaire qui œuvre dans la région qu’il dessert en vue de convenir
de la prestation des services à offrir à un enfant et à ses parents par les
réseaux de la santé et des services sociaux et de l’éducation lorsque l’enfant
fait l’objet d’un signalement pour une situation de négligence sur le plan
éducatif en lien avec l’instruction qu’il reçoit ou en lien avec le respect
de son obligation de fréquentation scolaire prévue au sous-paragraphe iii du
sous-paragraphe 1 du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 38.
L’entente doit mettre en place un mode de
collaboration visant à assurer le suivi de la situation de l’enfant.
Elle doit notamment porter sur la continuité et la
complémentarité des services offerts et sur les actions qui doivent être menées
de façon concertée. Les parties doivent s’échanger les renseignements
nécessaires à l’application de l’entente.
38. Pour
l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant
est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation
d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels
ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux.
On entend par :
a)
abandon :
lorsque les parents d’un enfant sont décédés ou n’en assument pas de fait le
soin, l’entretien ou l’éducation et, que dans ces deux situations, ces
responsabilités ne sont pas assumées, compte tenu des besoins de l’enfant, par
une autre personne;
b)
négligence :
1.
lorsque les
parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses
besoins fondamentaux;
i.
soit sur le plan
physique, en ne lui assurant pas l’essentiel de ses besoins d’ordre
alimentaire, vestimentaire, d’hygiène ou de logement compte tenu de leurs
ressources;
ii.
soit sur le plan
de la santé, en ne lui assurant pas ou en lui ne permettant pas de recevoir les
soins que requiert sa santé physique ou mentale;
iii.
soit sur le
plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou en encadrement
approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour que l’enfant reçoive
une instruction adéquate et, le cas échéant, pour qu’il remplisse son
obligation de fréquentation scolaire prévue par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par toute autre
loi applicable.
[…]
(nos soulignés)
[159] Ainsi,
le cadre législatif de cette loi mentionne spécifiquement que le développement
d’un enfant peut être compromis, et donc sujet à un signalement, si l’enfant ne
reçoit pas une instruction adéquate et / ou qu’il ne remplit pas
l’obligation de fréquentation scolaire.
[160] Par
ailleurs, les commissions scolaires ont depuis le 5 octobre 2017 le pouvoir de
conclure des ententes pour offrir des prestations de service tant aux parents
qu’aux enfants visant à assurer une instruction adéquate à ces derniers.
[161] Autre
élément important est l’ajout du deuxième alinéa à l’article 45 de la L.P.J.
« 45. Tout
signalement à l’effet que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou
peut être considéré comme compromis est transmis au directeur. Celui-ci doit le
recevoir, procéder à une analyse sommaire et décider s’il doit être retenu pour
évaluation.
Dans le cas où la situation d’un groupe de cinq
enfants ou plus est signalée pour négligence sur le plan éducatif en lien avec
l’instruction qu’ils reçoivent ou en lien avec le respect de leur obligation de
fréquentation scolaire, le directeur doit, dans le cadre de son analyse,
procéder à une vérification complémentaire dans le milieu familial des enfants
ou dans un autre milieu qu’ils fréquentent, à moins qu’il ne dispose de toute
l’information nécessaire lui permettant de retenir les signalements pour
évaluation. »
[162] Il
s’agit donc là du cadre législatif propre aux maisons d’enseignement ainsi que
les pouvoirs d’intervention des autres agences gouvernementales.
[163] Nous
avons vu que la LLIP sanctionnée le 9 novembre 2017 a également pavé la voie à
l’enseignement à domicile. Voici un
extrait des « notes explicatives » de la LLIP :
« Aussi,
la loi précise certaines dispositions relatives à la situation de l’enfant
dispensé de l’obligation de fréquenter une école au motif qu’il reçoit à la
maison un enseignement approprié. À cet
égard, elle établit les conditions afférentes à une telle dispense ainsi que le
devoir du gouvernement de déterminer les normes réglementaires applicables en
matière d’enseignement à la maison.
De
plus, la loi impose aux commissions scolaires et aux parents certaines
obligations visant à connaître la situation d’un enfant eu égard à son
obligation de fréquentation scolaire et, le cas échéant, à la régulariser. Elle introduit une interdiction générale
d’agir de manière à compromettre la possibilité pour un enfant de remplir cette
obligation. Aussi, elle attribue aux
personnes désignées par le ministre des pouvoirs visant à vérifier plus particulièrement
l’application des dispositions relatives à l’obligation de fréquentation
scolaire. »
[164] Cette
nouvelle réalité est encadrée par le REM en vigueur depuis le 1er juillet 2018 et modifié le
8 juillet 2019.
[165] En
vertu du REM, le projet d’apprentissage doit :
1. soit prévoir l’application de tout
programme d’études établi par le ministre en vertu du premier alinéa de
l’article 461 de la Loi, comporter les activités ou contenus prescrits par le
ministre dans les domaines généraux de formation qu’il établit en vertu du
troisième alinéa de ce dernier article de même que prévoir la passation des
épreuves imposées par la commission scolaire compétente en vertu du deuxième
alinéa de l’article 231 de la Loi, selon ce qui serait compris dans les
services éducatifs qui seraient dispensés à l’enfant s’il fréquentait une
école.
2. soit autrement viser l’acquisition d’un
ensemble de connaissances et de compétences diverses et, à cette fin, notamment
prévoir des activités variées et stimulantes ainsi que l’application des
programmes d’études établis par le ministre en vertu du premier alinéa de
l’article 461 de la Loi pour les services d’enseignement primaire et secondaire
dans les matières suivantes :
a) une
matière visant la langue d’enseignement et une matière visant la langue
seconde, selon le choix des parents, l’une ne français et l’autre en anglais;
b) les
matières obligatoires du domaine de la mathématique, de la science et de la
technologie et du domaine de l’univers social, choisies parmi celles qui sont
enseignées au cours du cycle d’enseignement dans lequel serait l’enfant s’il
fréquentait l’école.
Pour
l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, un contenu visant l’atteinte
des objectifs compris au programme de chaque matière doit être enseigné de
façon à permettre une progression des apprentissages équivalente à celle
applicable par cycle à l’école. »
[166] Ce
même REM encadre également l’évaluation des progrès des enfants notamment avec
le concours des Commissions scolaires.
[167] Par
ailleurs, les parents doivent s’astreindre à dresser deux bilans écrits
lesquels sont examinés par le Ministre
et si ceux-ci dénotent une lacune, le Ministre les convie à une rencontre
visant à combler ces lacunes.
[168] Voilà
donc de façon succincte le cadre législatif entourant l’enseignement à
domicile.
ANALYSE
[169] Le
contexte procédural d’une demande pour jugement déclaratoire doit être
approfondi. Cette demande est faite en
vertu de l’article 142 C.p.C. Le Tribunal le reproduit :
« 142. La demande en justice peut avoir pour
objet d’obtenir, même en l’absence de litige, un jugement déclaratoire
déterminant, pour solutionner une difficulté réelle, l’état du demandeur ou un
droit, un pouvoir ou une obligation lui résultant d’un acte juridique. »
[170] De
nombreuses décisions de nos tribunaux ont encadré ce véhicule procédural.
[171] Voici
comment les auteurs Denis Ferland et Benoît Emery ont synthétisé l’essence de
ces décisions :
« I-1097 Le demandeur doit rechercher la
« solution » d’une « difficulté réelle », non au sens d’une
instance déjà introduite, selon la Cour suprême – il y aurait alors « une
espèce de litispendance »2 -, mais au sens d’une controverse
entre deux parties, autre qu’un litige ou une controverse purement politique,
non de simples questions hypothétiques4 ou des difficultés d’interprétation
fictives5, mais des difficultés réelles d’interprétation.
I-1098 Le demandeur doit rechercher devant
le tribunal, non une simple opinion, mais un jugement susceptible de mettre fin
à l’incertitude ou à la controverse entre les parties7, à défaut de
quoi le tribunal pourrait refuser de prononcer jugement.
(références omises)
(nos soulignés)
[172] P.G.Q.
ainsi que les autres défenderesses plaident avec force que même s’il y avait eu
une difficulté réelle, celle-ci, considérant les changements législatifs
n’existe plus.
[173] En
fait, les demandeurs veulent que le Tribunal qualifie l’inaction selon ce
qu’ils allèguent, du gouvernement du Québec et de la CSSMI, de fautive.
[174] Or,
il ressort de la preuve qu’il n’y a plus de difficulté réelle puisque
l’enseignement à la Maison permet de parfaire l’enseignement de matières séculaires
tant pour les garçons que les filles issues des communautés hassidiques de
Boisbriand et de Montréal.
[175] Les
demandeurs plaident qu’en raison du temps consacré aux études religieuses
auxquelles sont astreints les garçons, il leur serait impossible de réussir
leurs études.
[176] Ce
n’est pas ce que la preuve démontre.
[177] Les
trois (3) rapports déposés en preuve indiquent le contraire et font état du
cheminement satisfaisant de presque tous les étudiants. Évidemment, il s’agit d’un processus ardu,
tant pour les élèves que les parents, qui partent de loin.
[178] Non
seulement, le processus de scolarisation de matières séculaires est-il bien
engagé, mais la situation d’écoles illégales est beaucoup mieux encadrée depuis
les changements législatifs.
[179] Ainsi,
la fréquentation scolaire est maintenant l’apanage du MEQ, des Commissions
scolaires sur les territoires impliqués ainsi que de la DPJ, puisque le pouvoir
d’intervention de celle-ci n’est plus limité à des groupes de moins de cinq (5)
enfants. La nouvelle disposition
octroyant ce pouvoir a réglé, à compter de son entrée en vigueur, la situation
qu’ont vécue les demandeurs.
[180] Par
ailleurs pour ce qui est des écoles illégales, tel le cas décrit par Gagnon,
les nouvelles dispositions permettent de « pénétrer, à tout heure
raisonnable dans tout lieu où elle a raison de croire que des enfants
assujettis à l’obligation de fréquentation scolaire reçoivent une formation ou
un enseignement qui n’est pas visé par la présente loi ».
[181] De
plus, à l’occasion de cette visite, les représentants du MEQ peuvent exiger la
liste des enfants fréquentant cet établissement ainsi que celle de leurs
parents. En cas d’absence de
collaboration, les représentants du MEQ peuvent obtenir l’émission d’un mandat
de perquisition suivant les dispositions appropriées du Code de Procédure
Pénale.
[182] Bref,
à l’occasion des modifications législatives et réglementaires de 2017, l’état
s’est donné les moyens, pour que la difficulté ayant eu cours auparavant, n’existe
plus.
[183] Comme
il n’existe plus de difficulté réelle et actuelle, ceci suffirait à disposer de
la demande en jugement déclaratoire en la rejetant. Quant à la situation pour le passé, se
prononcer sur celle-ci reviendrait à rendre une simple opinion qui, de plus, ne
mettrait fin à aucune controverse, ce qui permet également de rejeter la
demande en jugement déclaratoire, dans la mesure où les conclusions de
celles-ci impliquaient qu’il faille se prononcer sur cette question.
[184] Par
ailleurs, qualifier de fautifs les agissements du gouvernement du Québec et de la
Commission scolaire Mille-Îles dans une demande pour jugement déclaratoire, ne
constitue pas une issue possible, au moins pour certains reproches qui leur
sont faits, ceux-ci ne relevant pas du champs opérationnel mais bien du champs
politique, lequel est soustrait à l’action des tribunaux afin de préserver le
principe de la séparation des pouvoirs.
[185] Le
Tribunal estime que la Cour d’appel dans l’arrêt Teja’s Animal Refuge c. Quebec
(Attorney General),
résume bien la position que doit adopter le Tribunal :
« [17] Even
if Teja were held to enjoy public interest standing, the success of its action
would depend on whether the relief it claims is within the proper scope of judicial
review by way of a motion for declaratory judgment. Since the on-going operation of L&P is no
longer in issue, what remains is appellant’s claim that the Minister, and by
extension Anima-Québec, have failed in their statutory duties to protect animals
as a general matter. The parties
agreed that powers of the courts to render a declaratory judgment in regard to
government action under a statute are substantial but not unconstrained. Article 453 C.C.P. refers to the requirement
that the appellant’s motion speak to the “resolution of a genuine problem” (in
French “la solution d’une difficulté réelle”),
Moreover, the reach of the declaratory powers under article 453 does not
permit courts to intervene in the political, as opposed to the operational, sphere
of government. Both of these
considerations speak to the substantive requirement that a matter be properly
justiciable before a court can render a declaratory judgment.
[25] It
is generally agreed that a motion for declaratory judgment under the Code of
Civil Procedure must not only bear on a genuine problem, but that it cannot
bear on a purely political controversy.
This reflects a fundamental principle of constitutional law that the
judiciary should not trench on powers that are properly exercised by the
executive and legislative branches of government.
Assuming for the purposes of argument that the figures cited by the
appellant are correct, should the funds and human resources devoted by the
Minister to animal safety and welfare be higher? In the zero-sum game of
government resource allocation, should animal protection as a social priority
trump others priorities of government? Even within the four corners of the Act,
should the Minister divert funds away from, say, livestock auctions or artificial
insemination, and devote those funds to the enforcement of animal safety and
welfare under Division IV.1.1? These questions are plainly political choices
for which a minister is responsible to parliament in Canadian public law. As such, they are not justiciable by the
courts. They involve what the Supreme
Court described in a related context as “moral and political considerations
which it is not within the province of the courts to assess”. La difficulté réelle qui doit être
réglée par le tribunal doit être de nature litigieuse. Le pouvoir de rendre un jugement déclaratoire
ne permet pas au tribunal de se prononcer sur des questions de nature politique.
(nos soulignements)
(références omises)
[186] Le
problème des écoles de confessions religieuses et opérant sans permis ne date
pas d’hier. Voici un extrait du journal
des débats du 10 décembre 1992 de la Commission Parlementaire étudiant le
projet de Loi 141 – Loi sur
l’enseignement privé.
« Un
autre élément à ajouter c’est qu’on a décidé, lorsque vous avez adopté la loi
107, de déjudiciariser l’obligation de fréquentation scolaire, justement pour
des motifs de liberté individuelle. Même
si l’État reconnaît son droit d’imposer une fréquentation scolaire et un régime
d’État, on reconnaît que, à la limite, il y a des parents qui ne veulent
pas. On a déjudiciarisé ça et on a fait
obligation à la commission scolaire d’informer la DPJ, parce qu’on se
dit : Peut-être qu’il y a d’autres types de problèmes derrière ça. Mais, une fois franchie cette étape-là, on ne
fait plus rien. C’est la liberté
individuelle. C’est des cas d’exception. Et la seule façon ce serait de rejudiciariser
ça puis de les rentrer en prison ou d’imposer des amendes et, franchement, le
passé d’une centaine d’années nous montre que ce n’est pas très
efficace. »
[187] Ainsi,
un débat politique s’est tenu à l’issue duquel il fut décidé de déjudiciariser
cette situation, en laissant toutefois la possiblité pour la DPJ d’intervenir.
[188] Tel
que relaté par la preuve documentaire, ce ne fut pas le seul débat ayant eu
cours sur le sujet.
[189] Il
demeure qu’à cette époque et jusqu’en 2017, le choix politique adopté par les
élus était d’imposer aux parents l’obligation de prendre les moyens nécessaires
pour assurer la fréquentation scolaire de leur enfant par le truchement des articles
14 et 17 de la LIP. Le Tribunal les
reproduit à nouveau :
« 14. Tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une école à
compter du premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire suivant
celle où il a atteint l’âge de 6 ans jusqu’au dernier jour du calendrier
scolaire de l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 16 ans ou
au terme de laquelle il obtient un diplôme décerné par le ministre, selon la
première éventualité.
17. Les parents doivent prendre les moyens nécessaires pour que
leur enfant remplisse son obligation de fréquentation scolaire.
[190] Rappelons
qu’à cette époque, la DPJ ne pouvait intervenir que pour des groupes de cinq
(5) enfants ou moins.
[191] Bref,
le choix politique allait contre l’imposition de contraintes et nécessitait,
pour le respect de l’obligation de fréquentation scolaire, le respect de la loi
par les parents.
[192] Or,
dans le cas sous étude, cette collaboration individuelle était impossible en
raison du fonctionnement même de la communauté Tash.
[193] Rappelons
le contexte. La communauté Tash de
Boisbriand fait le choix de s’isoler des autres communautés. En fait, selon Deen, cette politique
d’isolement par rapport au reste de la population est un trait commun aux
communautés hassidiques.
[194] L’état,
par l’entremise de certaines directions du MEQ, a posé les gestes que les lois
existantes lui permettaient de poser, sans plus.
[195] Ces
gestes, face à une communauté monolithique, se sont avérés inutiles, puisque
confrontés à un manque de collaboration.
[196] La
preuve démontre que le MEQ a tenté à plusieurs reprises de s’assurer, que les
membres de la communauté Tash inscrivent leurs enfants à la Commission
scolaire.
[197] Ces
demandes ont été formulées auprès des dirigeants soit de l’Académie, soit des
responsables de la Yeshiva.
[198] En
fait, ces demandes du MEQ étaient connues, non seulement des gestionnaires de
ces établissements d’enseignement, mais également par l’autorité religieuse
dispensant cet enseignement.
[199] Le
Tribunal doute fortement que ces demandes aient même été véhiculées aux
tributaires de l’obligation créée par les articles 14 et 17 de la Loi sur l’instruction publique, soit les
parents de ces enfants.
[200] Il
aura fallu, malheureusement, que la DPJ s’en mêle pour faire bouger les choses.
[201] La
preuve révèle que les parents des enfants de la Communauté Tash ont immédiatement
collaborés avec les intervenants de la DPJ en signant des ententes d’engagement
volontaire, lesquelles ont porté fruit.
[202] Le
Tribunal ne peut que se questionner, si les véritables auteurs des atteintes
aux droits des demandeurs, répondront un jour de leurs actions.
[203] En
terminant, le Tribunal souhaite exprimer sa plus profonde empathie à l’égard
des demandeurs pour ce qu’ils ont subi avant et après leur départ de la
Communauté Tash.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande en justice pour
jugement déclaratoire des demandeurs contre les défendeurs.
LE TOUT SANS FRAIS DE JUSTICE vu la
nature du dossier.
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__________________________________MARTIN CASTONGUAY j.c.s.
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Me Bruce Johnston
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Me
Matthieu Charest-Beaudry
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Me
Clara Poissant-Lespérance
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Trudel, johnston et lesperance
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Avocats de Yochonon Lowen et Clara
Wasserstein
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Me Éric Cantin
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Me Amélie Bellerose
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Bernard
roy (Justice Québec)
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Avocats de Procureure
générale du Québec
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Me David Banon
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Spiegel, sohmer,
inc.
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Avocats de Le Grand Séminaire Rabbinique de Montréal
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Collège Rabbinique de Montréal Oir Hachaim D’Tash
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Centre d’Éducation Religieuse Khal Oir Hachaim
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Centre d’Éducation Beth Tziril
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Yeshiva Oir Hachayim
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Académie des Jeunes Filles Beth Tziril
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Elimelech Lowy
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Date d’audience :
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10-11-12-13-17-19-20 février 2020
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