mardi 8 décembre 2020

TEIMS/TIMSS 2019 – Résultats des élèves québécois en maths et sciences stables et dans la moyenne supérieure internationale

L’étude Tendances de l’enquête internationale sur les mathématiques et les sciences (TEIMS, TIMSS en anglais) est une évaluation internationale qui mesure les tendances dans le rendement des élèves en mathématiques et en sciences au niveau de la 4e année et à celui de la 8e année (2e secondaire au Québec). L’étude est menée sous l’égide de l’Association internationale pour l’évaluation du rendement scolaire (AIE), consortium indépendant d’instituts de recherche et d’organismes gouvernementaux. L’AIE regroupe désormais plus de 60 pays, dont le Canada.

La TEIMS 2019 constitue le septième cycle d’évaluation de la TEIMS. Plus de 330 000 élèves ont participé à l’évaluation de 4e année dans le monde, et 250 000 élèves environ ont participé à l’évaluation de 8e année. Au Canada, plus de 13 000 élèves de 4e année ont participé à l’évaluation, en anglais ou en français, dans cinq provinces différentes : Terre-Neuve-et-Labrador, le Québec, l’Ontario, le Manitoba et l’Alberta. Aucun résultat n’a été obtenu au niveau du Canada dans son ensemble pour les élèves de la 8e année.

Rendement moyen en mathématiques (4e année)

Le Québec au même niveau que la Flandre (en Belgique) et la Finlande, mais loin derrière l’Asie de l’Est et la Russie

Les élèves du Québec continuent de se situer à un niveau supérieur à la moyenne internationale, même si les résultats indiquent que le Québec est nettement en deçà des pays les mieux classés. En outre, l’écart de rendement entre les filles et les garçons est significatif à la fois en mathématiques et en sciences.

Au début des années 2000 quand la Finlande menait dans les classements internationaux, les journaux et les experts pédagogues faisaient la file pour aller dans ce pays nordique, y découvrir leurs recettes modernes gagnantes et s'en inspirer. Étrangement, personne au Québec ces jours-ci ne semble vouloir aller en Asie ou en Russie pour s'inspirer de leurs méthodes pédagogiques gagnantes... Parce que ces méthodes sont trop conservatrices ?

Notez que certains pédagogues, comme Nathalie Bulle déclaraient déjà en 2010 : Les traits du système finlandais que copie l'étranger n'expliquent pas le succès finlandais, ils sont au contraire source de problèmes.


INT (dernière rangée) est la répartition internationale

 


Le Québec a l’un des écarts les plus prononcés entre les sexes en faveur des garçons en mathématiques (523 pour les filles, 541 pour les garçons) et il figure parmi les pays, au nombre de sept seulement, où les garçons ont des résultats significativement supérieurs à ceux des filles en sciences. En outre, les résultats des élèves du Québec restent relativement inchangés en mathématiques et en sciences entre le cycle précédent de l’étude TEIMS 2015.

 

Résultats en mathématiques (4e année)

 

Résultat en sciences (4e année)

Bons résultats des élèves québécois comparés à celui des élèves canadiens

Les élèves de 4e année du Québec se situent au-dessus de la moyenne canadienne, les élèves de l’Ontario se situent à la moyenne canadienne et les élèves de Terre-Neuve-et-Labrador, du Manitoba et de l’Alberta se situent à un niveau significativement inférieur à celui des élèves du Canada dans son ensemble.

Résultats en mathématiques (8e année, secondaire 2)

Résultat en sciences (8e année, secondaire 2)

 

Résultats dans la moyenne canadienne des élèves québécois en sciences

Au total, 16 pays ont un score significativement supérieur au score moyen de 523 points du Canada. Les élèves de Terre-Neuve-et-Labrador, du Québec, de l’Ontario et de l’Alberta se situent à la moyenne canadienne en sciences, tandis que les élèves du Manitoba se situent à un niveau inférieur à la moyenne canadienne.

Les garçons obtiennent de meilleurs résultats que les filles en mathématiques et en sciences

Sur l’ensemble du Canada, en mathématiques, plus de garçons que de filles atteignent le seuil repère bas, à savoir le niveau de base de rendement (94 % contre 91 %), et atteignent le seuil repère avancé, à savoir le niveau de compétence le plus élevé (8 % contre 4 %). En sciences, la proportion de filles et de garçons atteignant le seuil repère bas est identique (95 %). En revanche, une plus grande proportion de garçons que de filles atteint le niveau de compétence le plus élevé (8 % contre 6 %, respectivement). À la prise en compte des scores moyens, au Canada et dans 27 autres pays, les garçons ont de meilleurs résultats que les filles en mathématiques. Il faut noter que le Canada enregistre l’un des écarts les plus élevés entre les sexes en faveur des garçons (19 points). En moyenne, dans les pays participant à l’évaluation en sciences de l’étude TEIMS en 4e année, les garçons ont des résultats de quatre points supérieurs à ceux des filles. Cependant, si, dans sept des pays, dont le Canada, les garçons ont de meilleurs résultats que les filles en sciences, les filles ont de meilleurs résultats que les garçons dans 16 pays. Au niveau provincial, les garçons ont de meilleurs résultats en mathématiques que les filles dans toutes les provinces. En sciences, les garçons obtiennent de meilleurs scores que les filles au Québec et en Alberta, tandis qu’il n’y a pas d’écart entre les sexes à Terre-Neuve-et-Labrador, en Ontario et au Manitoba.

(Résultats des garçons en noir, des filles en bleu, en mathématiques, 4e année)

(Résultats des garçons en noir, des filles en vert, en sciences, 4e année)

 

Un quart ne parle pas la langue du test à la maison, mais sans lien avec rendement en mathématiques, mais bien en sciences

Le Canada est un pays plurilingue et multiculturel composé de diverses populations issues de l’immigration et d’Autochtones. Au Canada, un élève sur quatre environ ne parle pas la langue du test à la maison. C’est au Québec que la proportion d’élèves ne parlant pas la langue du test à la maison est la plus élevée, à 26 p. 100, tandis que c’est à Terre-Neuve-et-Labrador qu’elle est la plus faible, à 8 p. 100. Les élèves qui parlent parfois ou qui ne parlent jamais la langue du test à la maison ont des scores légèrement inférieurs en sciences à ceux des élèves qui la parlent toujours ou presque toujours, tandis que l’écart de rendement en mathématiques entre les deux groupes n’est pas statistiquement significatif.

Le préscolaire améliore-t-il vraiment les résultats ?

Les élèves qui fréquentent un programme préscolaire pendant trois ans ou plus obtiennent le rendement le plus élevé en mathématiques en 4e année Au Canada, la scolarité formelle au primaire commence en 1re année, généralement quand l’enfant est âgé de six ans. Cependant, bon nombre de familles choisissent d’inscrire leurs enfants à un programme préscolaire. Au Canada, 46 p. 100 environ des parents disent que leur enfant a suivi un programme préscolaire pendant trois ans ou plus. Les scores en mathématiques des élèves de 4e année ayant fréquenté un programme préscolaire pendant trois ans ou plus sont de 14 points supérieurs à ceux des élèves ayant fréquenté un programme préscolaire pendant deux ans et de 29 points supérieurs à ceux des élèves n’ayant pas fréquenté de programme préscolaire. En sciences, il n’y a pas de différence entre la fréquentation pendant un ou trois d’un programme préscolaire.

Peut-on dire cependant que c’est la fréquentation d’un programme préscolaire qui améliore le rendement ? C’est possible, mais pas nécessaire En effet, le recours au préscolaire est nettement supérieur dans les catégories socioprofessionnelles supérieures dont les enfants avaient déjà des résultats scolaires supérieurs à la moyenne avant la généralisation de ces services de garde préscolaires. En effet, selon l’Indice de défavorisation matérielle et sociale, Québec, 2009, la proportion de familles ayant des enfants de moins de 5 ans utilisant la garde régulière était de 78,6 % pour les nantis (en jargon aux conditions matérielles et sociales les plus favorables), mais de 65,4 % chez les moins nantis.

Pas de lien entre accès à des ordinateurs pour les cours et rendement plus élevé en mathématiques et en sciences 

 Selon le personnel enseignant, la moitié environ des élèves de 4e année a accès à des ordinateurs pour les cours de mathématiques, tandis que près des deux tiers ont accès à des appareils numériques pendant les cours de sciences. L’accès à des ordinateurs pour les cours n’a aucun lien avec le rendement en mathématiques et en sciences au niveau provincial, tandis que le lien est négatif en mathématiques au niveau du Canada (figure 6). 


 Voir aussi 

TEIMS/TIMSS 2015 : le Québec s’en sort bien en maths, les garçons encore mieux, mais faible participation québécoise

La justice britannique recommande l’arrêt des transitions de genre avant 16 ans

Les enfants britanniques ne pourront plus commencer de transition de genre avant 16 ans, en prenant des « inhibiteurs de puberté ». Sauf s’ils en comprennent les conséquences « immédiates et à long terme », a statué la Haute Cour britannique, qui estime par ailleurs qu’il est « hautement improbable » qu’un enfant de cet âge soit en mesure de le faire. « Compte tenu des conséquences à long terme des interventions » et du caractère « encore innovant et expérimental » du traitement, les juges demandent donc aux médecins de demander l’avis d’un tribunal avant de commencer tout traitement. Cette décision, rendue le 1er décembre, était très attendue (cf. Royaume-Uni : un projet de loi pour protéger les enfants des processus irréversibles de changement de sexe).

Keira Bell, la première requérante est une jeune femme de 23 ans qui a pris des inhibiteurs de puberté à 16 ans et a subi une double mastectomie à 20 ans. Elle espérait que cette transition vers une identité masculine l’aiderait à « atteindre le bonheur ». Aujourd’hui elle a fait machine arrière, et elle attaque en justice le Tavistock and Portman NHS Trust, le service britannique de transition de genre des mineurs (cf. Royaume-Uni : une jeune femme poursuit la clinique où elle a subi une « transition de genre »). « Je suis ravie de voir que le bon sens a prévalu » a-t-elle commenté à l’annonce du verdict. « Ce jugement n’est pas politique, il s’agit de protéger les enfants vulnérables ».

Thomas entre Pauline Moreno et Debra Lobel qui affirment qu’il n’a pas subi de pressions dans sa décision de devenir une fille

La deuxième requérante est la mère d’une jeune fille de 15 ans, autiste, qui veut changer de genre. « Ma crainte (…) c’est qu’elle se trompe » explique-t-elle. Elle juge « effrayant » qu’il y ait eu « si peu d’enquête sur les raisons pour lesquelles un enfant pourrait se sentir du mauvais sexe avant que les bloqueurs de puberté ne soient donnés ».

Selon Paul Conrathe, leur avocat, cette décision des juges est « un jugement historique qui protège les enfants qui souffrent de dysphorie de genre », qui montre « qu’une culture de l’irréalité s’est installée dans le Tavistock ». Il pense que « cela a pu conduire à ce que des centaines d’enfants reçoivent ce traitement expérimental sans leur consentement dûment informé ». Le National Health Service, système de santé britannique, a déclaré qu’il « se réjouissait de la clarté » que cette décision apportait.

Le Tavistock and Portman NHS Trust envisage de faire appel de cette décision.

Sources : BBC (01/XII/2020) ; Le Monde (01/XII/2020), traduction Généthique

lundi 7 décembre 2020

Les Canadiens français deviendraient minoritaires au Québec en 2042

Une étude prévoit que les Québécois d’ascendance canadienne-française, couramment appelés les Québécois « de souche », deviendront minoritaires dans la province d’ici 2042. Quels enjeux d’intégration des immigrants cela pourrait-il poser dans une optique de protection de la langue française ? Le poids démographique des Canadiens français dans la province aurait déjà chuté de 79 % à 64,5 % entre 1971 et 2014, selon une étude du chercheur indépendant Charles Gaudreault. Mise en ligne l’an dernier, celle-ci paraîtra prochainement dans l’édition papier de la revue universitaire Nations and Nationalism.

Charles Gaudreault a publié un résumé en français de ce travail. Nous en reproduisons de larges extraits ci-dessous, ainsi que quelques commentaires succincts.

INTRODUCTION

[…]

Dans cette publication, j’annonce que l’ethnie canadienne-française, qui formait 79 % de la population québécoise en 1971, glissera sous la barre de 50 % en 2042 sous la pression de l’immigration de masse.

Les faits saillants de cette étude sont les suivants :

  • Le poids démographique des Canadiens français était ou sera de :
    • 79 % en 1971
    • 64,5 % en 2014
    • 50 % en 2042
    • 45 % en 2050
  • De 1971 à 2014, les immigrants et leurs descendants sont responsables de 74 % de la croissance démographique québécoise
  • Les taux d’immigration actuels sont à un niveau tel que même si le taux de fécondité des femmes Canadiennes françaises augmentait à 2,6 enfants par femme, le poids démographique des Canadiens — français continuerait de descendre au même rythme.
  • L’effet d’une baisse des seuils d’immigration a un effet substantiel sur l’année de mise en minorité des Canadiens français ; un seuil de 30 000 immigrants par année, par exemple, repousse l’échéance de 2042 à 2056.
  • Des seuils migratoires de 5 000, 10 000, 20 000 et 40 000 immigrants par an prendront au maximum 24, 13, 7 et 3 ans respectivement pour faire chuter le poids démographique des Canadiens français de 1 %.

Le contexte de mes travaux est le suivant : j’étais, au départ, intrigué par le rapport existant entre nos seuils d’immigration et le nombre de naissances au Québec. Pour l’année 2016, on compte 52 000 immigrants pour 85 000 naissances. Il m’apparaissait évident que le groupe canadien-français se dirigerait vers une éventuelle marginalisation. J’ai voulu valider cette intuition, puis explorer l’évolution de ce phénomène démographique. J’ai trouvé mes résultats suffisamment intéressants pour qu’ils vaillent la peine d’être publiés.

[…]

MÉTHODE

Cette section étant de nature assez technique, les plus pressés pourront passer directement à la section résultats pour entrer dans le vif du sujet !

Pour réaliser cette étude, j’ai utilisé principalement les données démographiques de Statistique Canada. Le point de départ de mon étude est l’année 1971, basé sur le recensement de cette même année. Le recensement de 1971 est particulier. En effet, la quantité et la qualité des données recueillies dépassent largement les recensements antérieurs et, du point de vue ethnique, c’est sans doute le dernier recensement dont la définition est suffisamment rigoureuse pour élaborer des calculs précis. Lors des recensements subséquents, les répondants sont libres de s’identifier à plusieurs groupes ethniques différents en même temps, ce qui empêche l’élaboration d’une méthodologie rigoureuse.

Avant d’aller plus loin, il m’importe de préciser l’ascendance de cette population canadienne-française qui composait 79 % de la population québécoise en 1971, selon le recensement. On entend régulièrement des affirmations douteuses par rapport à ce groupe ethnique, visant à conforter les dogmes idéologiques de droite comme de gauche. Parfois, on entend dire que le Québécois de souche n’existerait plus, que le sang français aurait été fortement dilué sous les vagues successives d’immigrants ou encore par métissage avec les Amérindiens. À l’autre extrême, certains croiraient en une certaine « pureté de la race ». La réalité objective se [moque] bien des idéologies ! Selon les excellents travaux publiés en 2005 par la chercheuse Hélène Vézina, les Canadiens français nés entre 1945 et 1965 ont un bagage héréditaire qui provient à 95 % de la France et le reste de la Grande-Bretagne (1,5 %), des Amérindiens (1,4 %), des autres pays européens (2 %). Les 0,6 % restants sont inconnus. J’ai reproduit les principaux résultats des travaux de la chercheuse dans le tableau 1 de mon article présenté ci-dessous.

Tableau 1. Origine génétique des individus nés entre 1945 et 1965

Contribution génétique
des ancêtres (%)
Hommes    Femmes
France 90,8 88,7
Grande-Bretagne 1,9 1,0
Allemagne 0,5 0,2
Irlande 0,6 0,5
Autre pays européen 1,4 0,6
Acadie 3,6 6,4
Premières Nations 0,8 1,9
Inconnue 0,5 0,8

Pour calculer l’évolution de la population canadienne-française ainsi que son poids démographique pour la province de Québec, j’ai séparé la population québécoise en trois sous-populations. En premier, le groupe EFC pour ethnic French-Canadian ou ethnie canadienne-française, dont le poids était de 79 % en 1971. En second, le groupe NFC pour non -French Canadian ou groupe non canadien-français qui regroupe les descendants des îles britanniques, les autochtones et les immigrants arrivés avant 1971 ; le poids de ce groupe est de 21 % en 1971. Enfin, j’ai établi un troisième groupe, appelé IAD pour immigrants arrived after 1971 and their descendants, soit les immigrants arrivés après 1971 et leurs descendants. Naturellement, ce groupe est à 0 % pour l’an 1971.

Les groupes étant maintenant séparés, le reste des calculs s’effectue individuellement sur chacun des groupes, selon les règles de l’art de la démographie, en se basant sur un modèle de cohortes et composantes. Ainsi, on subdivise chacun des trois grands groupes de population en cohorte d’un an d’âge que l’on fait évoluer année après année, de manière itérative, en calculant les naissances, les décès, l’émigration et l’immigration. Évidemment, chacun des groupes comporte des facteurs leur étant propres : mortalité, fécondité, taux de rétention dans la province, etc. Pour les années 1971 à 2014, la mortalité, la fécondité, l’immigration dans la province, l’émigration et la rétention provinciale sont accessibles par cohorte d’âges. Pour les années 1971 à 2050, ces facteurs ont été établis selon des hypothèses réalistes (vous en trouverez le détail dans mon étude).

La principale embûche de la méthodologie concernait initialement le métissage et les mariages (ou union mixte) entre Canadiens français et immigrants. En effet, même si l’on connait, avec une relative précision, le pourcentage d’immigrants qui est en union mixte pour les années passées, il est difficile d’évaluer comment ce taux évoluera. De plus, il peut être ardu de statuer dans quel groupe classer les enfants en provenance des unions mixtes. Pour contourner cette difficulté, à la fois méthodologique et identitaire, j’ai choisi de coller ma définition de l’ethnicité à la définition du recensement de 1971 : « À quel groupe ethnique ou culturel est-ce que votre ancêtre, du côté paternel, appartenait-il avant d’arriver sur ce continent ? » Ainsi, les enfants nés d’une mère immigrante et d’un père canadien-français sont placés dans la catégorie des Canadiens français et les enfants nés d’un père immigrant et d’une mère canadienne-française sont placés dans le groupe des immigrants. Il va de soi que cette définition n’a aucun sens d’un point de vue individuel, alors que pour la population québécoise, elle permet de quantifier précisément le poids démographique des individus d’ascendance canadienne-française. Évidemment, cette simplification n’est valide que selon deux conditions : premièrement, que les immigrants arrivent dans un rapport homme/femme équilibré et deuxièmement, que les immigrantes en couple avec des hommes canadiens-français aient à peu près la même fécondité que les Canadiennes françaises en couple avec des hommes immigrants. Ces deux conditions sont respectées en ce qui concerne le Québec. L’élégance de la méthode est également due au fait qu’elle évite de tracer la ligne entre qui est un Canadien français et qui ne l’est pas puisque la définition n’a pas de sens pour l’individu. Ceci permet donc d’éviter le risque de dérapage vers un débat sur les sensibilités raciales.

RÉSULTATS

Entrons dans le vif du sujet !

Évolution des populations

En termes de population absolue, on observe que la population canadienne-française augmente lentement jusqu’en 1990 où elle devient relativement stationnaire jusqu’en 2020 (4 760 000 en 1971, 5 200 000 en 1990 et 5 240 000 en 2020). Pendant ce temps, la population québécoise augmente de façon continue (6 030 000 en 1971, 6 900 000 en 1990, 8 465 000 en 2020). Ensuite, l’ethnie canadienne-française amorce un déclin prononcé, si bien qu’en 2039, cette population reviendra au nombre de 1971, soit 4 760 000 habitants lorsque la population québécoise atteindra 9 126 000 habitants.

Le contingent des immigrants arrivés après 1971 et leurs descendants augmente de façon soutenue, passant de 460 000 en 1990 à 1 980 000 en 2020 et à 3 210 000 en 2039. Ainsi, pour l’an 2050, on trouve une population québécoise de 9 500 000 individus, dont 4 310 000 Canadiens français, 4 140 000 immigrants arrivés après 1971 et leurs descendants et 1 000 000 individus descendants du groupe « non-Canadiens français », en accord avec la méthodologie citée précédemment. [En cohérence avec la méthodologie décrite plus haut, si l’ethnie canadienne-française (EFC, de l’anglais ethnic French-Canadian) composait 79 % de la population québécoise en 1971, le reste de la population, soit 21 %, est issue du groupe des non canadiens français (NFC, de l’anglais non -French Canadian).]

Également, dans l’histoire récente, les courbes de population nous apprennent que l’immigration est responsable de 74 % de l’accroissement démographique de la province pour la période allant de 1971 à 2014. En effet, la population québécoise passe de 6 030 000 à 8 210 000 citoyens, un gain de 2 180 000, dont 1 620 000 sont des immigrants arrivés après 1971 et leurs descendants.

La figure 4, tirée de mon étude et présentée ci-dessous, montre ces phénomènes.

Figure 4 — Population pour l’ethnie canadienne-française (EFC), pour les non-Canadiens français (NFC) et pour les immigrants arrivés après 1971 et leurs descendants (IAD).

Évolution du poids démographique des Canadiens français

Si l’ethnie canadienne-française était largement majoritaire en 1971 (79 % de la population québécoise selon le recensement de 1986), elle décline à 64,5 % en 2014 (recule de 14,5 % en 43 ans, 0,3 % par ans pour la période). La disparition des baby-boomers, une cohorte d’âges très nombreuse dans la pyramide des populations accélère ce déclin, si bien qu’en 2042, le poids démographique de l’ethnie canadienne-française se situe à 50 % (un recul de 14,5 % en 28 ans, 0,5 % par an pour cette période). En 2050, ce poids démographique est maintenant de 45 % (recule de 5 % en 8 ans, 0,6 % par an pour cette période).

En parallèle, les immigrants arrivés après 1971 et leurs descendants forment 20 % de la population en 2014, 38 % en 2042 et 44 % en 2050. Le reste du poids démographique est occupé par les « non -Canadiens français » de 1971 et leurs descendants, en accord avec la méthodologie citée précédemment. La figure 3, tirée de mon étude et reproduite ci-dessous, présente cette évolution.

Sous la pression d’une immigration massive et continue, comme présentée dans la section précédente, l’ethnie canadienne-française, qui formait 79 % de la population québécoise en 1971, chute à 64,5 % en 2014, glissera sous la barre de 50 % en 2042 et atteindra les 45 % en 2050.

Figure 3 — Poids démographique de l’ethnie canadienne-française (EFC), des non-Canadiens français (NFC) et des immigrants arrivés après 1971 et leurs descendants (IAD).

Démographie de l’an 2042

Pour illustrer ce à quoi ressemblerait démographiquement l’an 2042, année où les Canadiens français perdent le statut de majorité ethnique, je présente la figure 6. Je montre en juxtaposition, pour de grandes cohortes d’âges, les cohortes de population de l’ethnie canadienne-française et celles des immigrants et de leurs descendants.

On constate rapidement que les immigrants et leurs descendants (en gris) sont légèrement plus nombreux que les Canadiens français (en noir) chez les jeunes de 0 à 18 ans et pratiquement à égalité chez les 19-36 ans. Le premier groupe compte 820 000 jeunes de 0 à 18 ans, alors que le second en compte 725 000. Dans le cas des 19-36 ans, le premier en dénombre 880 000, alors que le second en compte 850 000.

Le rapport s’inverse pour les cohortes des 37 à 54, des 55-72 et des 72 ans et plus où les Canadiens — français sont plus nombreux. Ceux-ci présentent des cohortes de 980 000, 985 000 et 1 105 000 respectivement, alors que les immigrants arrivés après 1971 présentent des cohortes de 855 000, 655 000 et 300 000 pour les tranches d’âge respectives mentionnés plus haut. Ainsi, les Québécois âgés (72 ans et plus) sont en écrasante majorité représentés par le groupe Canadien-français, alors que les immigrants et leurs descendants sont très minoritaires. Cette figure présente une fracture ethnogénérationnelle : le portrait type [de la population] pour 2042 risque d’être un vieux Canadien français [et d’] un jeune descendant d’immigrants.

Notez bien que le groupe « non canadien-français » n’est pas représenté sur le graphique. Ainsi, même si les Canadiens français glissent sous les 50 %, ils sont plus nombreux que les immigrants et leurs descendants.

Figure 6 — Nombre de Canadiens-français (en noir), nombre d’immigrants et leurs descendants (en gris) — pour différentes cohortes d’âges pour l’an 2042

Analyse de sensibilité

Une analyse de sensibilité a été effectuée pour évaluer quels facteurs avaient le plus d’impact sur le déclin de l’ethnie canadienne-française. À partir de 2014, j’ai fait varier les facteurs suivants pour évaluer en quelle année l’ethnie canadienne-française glisserait sous la barre des 50 % : l’indice synthétique de fécondité (TFR pour total fertility rate) des individus nés au Canada et de ceux nés à l’étranger, le taux d’immigration et le taux de rétention des immigrants.

L’analyse montre qu’en augmentant la fécondité des Québécois de 1,6 enfant par femme à 2,1 enfants par femme, on ne fait que repousser l’échéance d’un an (2043). De l’autre côté, si la fécondité des immigrants baisse de 2,0 à 1,5 enfant par femme, l’échéance est reportée de 3 ans (2045). Quant au taux de rétention des immigrants, si celui-ci baisse de 87 % à 77 %, l’échéance est repoussée de 3 ans (2045). Par contre, si les taux d’immigration étaient réduits à 30 000 immigrants par an au lieu des seuils projetés, les Canadiens français glisseraient sous les 50 % en l’an 2056 au lieu de 2042 (report de 14 ans) ! À l’inverse, augmenter ce taux à 70 000 par an — ce qui n’est pas très loin des 60 000 immigrants annuels qui avaient été proposés dans les dernières années du régime libéral de Philippe Couillard — devance l’échéance de 2 ans (2040). Cette analyse permet de comprendre que le recul du poids démographique des Canadiens français est principalement expliqué par nos taux d’immigration élevés ; éviter la question des seuils d’immigration et miser sur le rehaussement des taux de fécondité pour maintenir notre poids démographique serait inutile. L’analyse est présentée dans le tableau 2, ci — dessous, tiré de mon article.

Tableau 2 — Analyse de sensibilité sur l’indice synthétique de fécondité (TFR, total fertility rate), le taux d’immigration et le taux de rétention des immigrants — analyse sur la plage 2014-2060 pour déterminer en quelle année l’ethnie canadienne-française glissera sous la barre des 50 %.

Analyse détaillée de l’impact des seuils migratoire sur le déclin des Canadiens français

Afin de mesurer l’impact du taux d’immigration sur le déclin de l’ethnie canadienne-française, le nombre d’années nécessaire pour que le poids démographique des Canadiens français baisse de 1 % a été compté pour neuf taux d’immigration différents. Chacun des seuils migratoires a été évalué pour cinq taux de fécondité différents. Ainsi, l’analyse comporte quarante-cinq scénarios.

Si l’on regarde les seuils migratoires pour un indice de fécondité constant, on constate directement l’effet des seuils sur le déclin des Canadiens français. Prenons, par exemple, les résultats pour un indice de fécondité de 1,6 enfant par femme. On observe que pour 1 250 immigrants par an, il faudra 58 ans pour obtenir un déclin de 1 % ; avec 5 000 immigrants par an ce même déclin de 1 % se produit en 24 ans ; à 10 000 par an, il faudra attendre 13 ans. Puis, pour les seuils de 20 000, 40 000 et 80 000, on attendra, au maximum 8, 7, 3 et 2 ans respectivement.

Maintenant, observons l’effet simultané des seuils migratoires et de l’indice de fécondité des Québécoises. Prenons par exemple 1 250 immigrants par an. On constate que pour un faible seuil migratoire, lorsque l’indice de fécondité des Québécoises est de 1,6, il faut 58 ans pour que le poids démographique des Canadiens français chute de 1 %. Lorsque l’indice de fécondité est de 2,6 enfants par femme, il faut attendre 95 ans pour obtenir un déclin équivalent. Lorsque les seuils deviennent modérés, on constate curieusement que l’indice de fécondité n’a presque plus d’effet dans l’intervalle étudié. Pour 5 000 immigrants par an, un déclin de 1 % du poids démographique des Canadiens — français est obtenu en 24 ans lorsque l’indice de fécondité est de 1,6, alors qu’il est obtenu en 26 ans pour un indice de 2,6 enfants par femme. Lorsque les seuils migratoires deviennent importants, l’effet de l’indice de fécondité sur le déclin du groupe d’intérêt est imperceptible : pour 20 000 immigrants par année, le poids démographique des Canadiens français diminue [tous les] sept ans, indépendamment du fait que la fécondité soit de 1,6 ou 2,6 enfants par femme.

Ce constat recoupe les conclusions de l’analyse de sensibilité réalisée préalablement, soit que le recul du poids démographique des Canadiens français est exclusivement expliqué par nos taux d’immigration élevés. Éviter la question des seuils d’immigration et miser sur le rehaussement des taux de fécondités pour maintenir [le] poids démographique [des Canadiens français] est inutile. 

[Il est vrai que le nombre d’immigrants (près de 50 à 60 000/an) est tellement important qu’il approche désormais le nombre de naissances au Québec (environ 80 000/an). Dans ces circonstances, un indice de fécondité « occidental » moderne typique ne permet pas de corriger la situation. En outre, si l’indice de fécondité des Canadiennes françaises au Québec est similaire, en réalité légèrement inférieur, à celui des non Canadiennes françaises déjà installées au Québec, la hausse de l’indice général de fécondité au Québec ne change pas grand-chose à la composition ethnique préexistante, puisque toutes les catégories voient leur nombre augmenter et qu'il y a déjà tellement de non-Canadiennes françaises. Il en va autrement si l’indice de fécondité des Canadiennes françaises venait à être bien plus important que celui du reste de la population et adoptait un indice de fécondité similaire à celui des années 60 au Québec (2,8 enfants/femme en moyenne sur la décennie) ou mieux encore à l’israélien (3,1 enfants/femme, avec 2,2 enfants/femme laïque, 2,7 enfants/femme traditionaliste, 4 enfants/femme orthodoxe et 7,1 enfants/femme ultraorthodoxe en 2018). Cela semble peu réaliste actuellement quand on considère les valeurs transmises par l’école et les médias québécois francophones qui n’accordent que peu d’importance à la natalité. Nous pensons qu’il faut à la fois, au plus tôt, diminuer l’immigration et favoriser la natalité des francophones.]

L’analyse est présentée dans le tableau 3 de mon article, reproduit ci-dessous.

Tableau 3. Nombre d’années requises pour réduire le poids démographique de l’ethnie canadienne-française de 1 % selon différents niveaux d’immigration et de fécondité — analyse à partir de l’an 2014

SYNTHÈSE

Le but de cette recherche est d’[examiner] l’impact de l’immigration sur le poids démographique des groupes ethniques locaux en présentant une étude de cas. Dans cette étude, l’ethnie canadienne-française, un groupe formant la majorité dans la province de Québec, a été étudiée pour évaluer l’impact de l’immigration sur son poids démographique. Il a été découvert que l’ethnie canadienne-française est passée de 79 % en 1971 à 64,5 % en 2014. Les projections indiquent que ce groupe glissera sous la barre des 50 % en 2042, puis à 45 % en 2050. De plus, il a été démontré que, passé un certain seuil d’immigration, le taux de fécondité des Québécoises n’a plus d’impact sur le déclin de l’ethnie canadienne-française. Une fois atteint le cap des 20 000 immigrants par année, l’augmentation de la fécondité de 1,6 à 2,6 enfants par femme ne parvient pas à ralentir le déclin du poids démographique des Canadiens français. Au-delà d’un certain seuil migratoire, le déclin démographique des Canadiens français est strictement dicté par l’immigration. Ainsi, s’il est projeté que les Canadiens français glisseront sous les 50 % en 2042, selon les tendances actuelles réduire l’immigration à 30 000 immigrants par an permet de repousser cette échéance à 2056. Ces résultats sont sans surprise puisqu’ils s’expliquent principalement par le rapport existant entre les seuils d’immigration actuelle et le nombre de naissances au Québec. Par exemple, en 2016, le Québec comptait 52 000 nouveaux arrivants pour 85 000 naissances [dont de nombreuses non canadiennes françaises].

RÉFÉRENCE :

Charles Gaudreault (2019), The impact of immigration on local ethnic groups’ demographic representativeness: The case study of ethnic French Canadians in Quebec, Nations and Nationalism (article sous presse, disponible en ligne)

L’article en HTML : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/nana.12568 

L’article en version PDF : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/nana.12568

dimanche 6 décembre 2020

Bobard — Selon le Wall Street Journal la Suède abandonne son modèle et met désormais en place des restrictions obligatoires

Le journaliste Bojan Pancesvski prétend dans son article du Wall Street Journal que la Suède, longtemps un bastion contre les restrictions antiCovid a dû abandonner son expérience solitaire.

Le gouvernement impose des mesures obligatoires après avoir échoué à contenir une nouvelle poussée d’infections

L’expérience Covid-19 en Suède est terminée.

Après qu’une recrudescence des infections à la fin de l’automne a entraîné une augmentation des hospitalisations et des décès, le gouvernement a abandonné sa tentative — unique parmi les pays occidentaux — de lutter contre la pandémie par des mesures volontaires.

Comme d’autres Européens, les Suédois se dirigent maintenant vers l’hiver, confrontés à des restrictions allant de l’interdiction des grands rassemblements à la réduction des ventes d’alcool et des fermetures d’écoles — le tout visant à empêcher le système de santé du pays d’être submergé par les patients et de plafonner ce qui est déjà parmi les taux de mortalité par habitant les plus élevés au monde.

La répression, qui a commencé le mois dernier, a mis fin à sa stratégie de laisser-faire (sans intervention) qui avait fait de la nation scandinave un modèle dans le débat souvent houleux entre les opposants et les champions des confinements comme mesures antipandémiques. […] Avec son changement de stratégie, le gouvernement se range désormais du côté de ceux qui préconisent au moins certaines restrictions obligatoires.

Il est FAUX de dire que la Suède n’a jamais imposé de mesures contraignantes : au printemps 2020, les écoles supérieures (lycées, cégep) et les universités ont été contraintes de fermer. Affirmer comme l’article le fait que la fermeture de ces lycées/cégeps cette fin d’automne est un exemple de nouvelles contraintes (sans rappeler qu’ils avaient déjà été fermés) et d'abandon du modèle suédois est tout simplement de la désinformation.

En réalité, ce n’est pas la Suède qui a abandonné son modèle, mais plutôt le reste des pays occidentaux qui ont abandonné leur modèle de confinement strict du printemps pour adopter cet automne le modèle suédois beaucoup moins restrictif (les écoles primaires et du secondaire inférieur sont généralement restées ouvertes en Occident cet automne comme en Suède lors du printemps et cet automne, les gens sont retournés travailler partout, etc.) Cette inversion de la réalité des choses témoigne de la façon dont l’idéologie des journalistes influence leur perception car les mesures automnales de la Suède sont dans l’ensemble celles du printemps avec quelques additions et quelques soustractions.

Il est d’ailleurs possible que ces nouvelles mesures arrivent alors que cette épidémie automnale (bien moins mortelle que la première) est déjà en déclin.



En outre, il est tendancieux de prétendre que le gouvernement suédois a prétendu qu’un second épisode de Covid-19 ne se produirait pas. Anders Tegnell, l’épidémiologiste principal en Suède, déclarait en septembre (dans un entretien vidéo avec le Spectator, à partir de la 12e minute) qu’il « ne savait pas » pourquoi la Suède ne connaissait pas le regain de cas Covid-19 qui frappait alors l’Espagne (« peut-être s’agit-il d’un décalage, d’un retard, comme lors de l’épisode printanier »). Ensuite, Tegnell affirme que les autorités « espèrent » que la Suède échappera à une seconde vague importante grâce à plusieurs éléments (meilleure stratégie de tests, d’isolement et de traitements des cas positifs, ainsi qu’une plus grande immunité acquise à la maladie en automne qu'au printemps). Il espère donc que la maladie se limitera à des éclosions régionales. C’est bien différent de dire, comme le fait ce journaliste, que les autorités suédoises ont affirmé que la seconde vague ne se produira pas (« authorities said won’t happen »).

Pourquoi la culture, et non l'économie, détermine la politique américaine

Pour la plupart, les électeurs républicains soutiennent leur parti non pas en raison de ce qu’il peut offrir économiquement, mais pour des raisons culturelles. Dans une large mesure, les républicains bénéficient simplement de ne pas être des démocrates ceux-ci s’étant tellement déplacés à gauche ces dernières années sur les questions identitaires et culturelles. Une étude récente a montré que les Américains blancs se détournent en grand nombre d’un candidat démocrate si celui-ci a parlé du privilège blanc, que ce candidat se présente ou non comme un modéré sur les questions économiques (voir ici).

De nombreux aspects de l’ordre du jour social progressiste demeurent extrêmement impopulaires. Même en Californie, les électeurs ont rejeté l’instauration de la discrimination ethnique de façon décisive lors d’un référendum de novembre. Malgré le fait que les républicains ne parlent plus de cette question ou n’incluent plus cette question dans leur programme. En outre, le camp conservateur a nettement moins dépensé que les démocrates lors de cette élection. Certains éléments de preuve suggèrent que le virage hispanique vers Trump en 2020 pourrait avoir été motivé par la résistance de cette communauté envers les discours démocrates sur la politique liée au « genre » (voir ici).

Les sondages indiquent que l’écart de salaire entre les sexes en 2020 était plus important chez les Hispaniques que dans toute autre catégorie raciale. Bien que l’on considère généralement qu’un « écart entre les sexes » se fasse au détriment du camp qui fait le moins bien chez les femmes, l’augmentation de la polarisation entre les sexes chez les Latinos a été à l’avantage des républicains en 2020, car les pertes chez les femmes ont été largement compensées par les gains des hommes (voir ici).

Analyser ce qui a permis ces gains parmi les hommes hispaniques, et dans une moindre mesure les femmes, peut fournir de meilleures pistes pour de futurs succès politiques que de débattre des nuances de la politique commerciale.

Sur l’économie, les nouvelles pour les républicains sont plus mitigées ; les électeurs n’aiment pas beaucoup certaines suggestions libérales économiques, mais récompensent néanmoins des politiciens pour la croissance économique que de telles politiques peuvent apporter. Cela signifie que le succès électoral des républicains sera davantage influencé par certaines questions culturelles que par détails de politique économique. Les nationaux populistes peuvent continuer de soutenir des politiques redistributives s’ils croient que c’est la bonne chose à faire. Néanmoins, ils devraient le faire en sachant que cela peut nuire au parti républicain lors des élections si de telles politiques entravent la croissance économique, aliènent les donateurs ou détournent l’attention des questions culturelles qui leur permettent de mieux gagner aux élections.

La figure ci-dessous montre comment les Américains blancs ont répondu à une question sur la sympathie qu’ils ressentaient à propos de Trump, alors candidat lors des primaires républicaines de 2016, sur la base d’une régression qui incluait des variables liées à diverses attitudes, catégories d’identité et statut socio-économique. Comme on peut le voir, les attitudes culturelles sous forme de sentiments envers le politiquement correct, l’immigration et l’identité blanche ont les effets les plus importants. Viennent ensuite les variables démographiques, à savoir le sexe, l’âge et la religion d’un individu. Enfin, il y a le niveau d’instruction, puis le revenu, qui n’ont en pratique aucun effet perceptible.

Source

Voir aussi

 États-Unis — Le vote républicain caché : les diplômés opposés au politiquement correct

États-Unis — district scolaire exclut élèves asiatiques des personnes de couleur et les classe avec les Blancs

Comment publier un article scientifique en 2020

La manière dont les articles scientifiques sont publiés et approuvés par comité de lecture est remise en question. Des chercheurs américains ont ainsi reproduit une centaine d’études pour les vérifier. Résultat, moins de la moitié des contre-études sont arrivées aux mêmes conclusions que les recherches originales.

Récemment The Lancet et le New England Journal of Medicine, les deux revues érudites les plus prestigieuses dans le domaine médical, ont dû retirer deux articles bidons sur le prétendu danger que présentait l’hydroxychloroquine. Pourtant ces articles avaient été révisés par un comité de lecture… La critique s’est organisée sur Twitter puis dans des articles publiés directement sur Internet, sans passer par des revues renommées. C’est cette critique très rapide qui a conduit les deux prestigieuses revues à retirer ces deux articles en un temps inédit.

Plus récemment, un autre billet a jeté le doute sur une étude publiée dans le prestigieux Nature qui affirmait que les confinements ont sauvé 3 millions de vies en Europe lors de la première vague. Mais les auteurs de l’article de Nature ont utilisé, occulté par des formules complexes et un langage rebutant, un facteur propre à chaque pays très sujet à caution. Cet effet spécifique par les auteurs pour la Suède par exemple (qui n’a pas mis en œuvre de confinement strict) est gigantesque ! Apparemment, ce facteur est énorme pour la Suède pour que le modèle parvienne à la réponse souhaitée : le confinement est la mesure politique qui sauve des millions de personnes. Une fois le modèle corrigé pour éliminer ce biais exorbitant, le critique de l’article paru dans Nature estime à 200 000 le nombre de personnes sauvées par les confinements en Europe (si le modèle initial est correct, ce qui n’est pas prouvé).

Pour ce site, le mode de fonctionnement du milieu universitaire tend à ne pas favoriser l’accumulation et la diffusion des connaissances auprès d’un large public.

Imaginez que vous ayez une théorie sur les raisons pour lesquelles Trump a eu de meilleurs résultats auprès des Hispaniques en 2020 par rapport à 2016. À l’ère d’Internet, n’importe qui peut expliquer sa théorie, recueillir des données qui la soutiendraient ou la réfuteraient, puis l’utiliser dans un billet de blogue ou dans un fil Twitter. D’autres peuvent alors examiner la théorie et les preuves présentées et déterminer si le raisonnement avancé tient la route.

Mais voilà, ce n’est pas du tout ainsi que cela fonctionne dans le milieu universitaire ! Si vous êtes un étudiant diplômé ou un professeur qui cherche à propulser votre carrière, vous pouvez commencer par établir une théorie, recueillir les données qui étayent celle-ci, tout comme le profane. Mais ce n’est que le début du processus et la partie la plus facile. Si vous voulez publier votre papier dans un journal renommé, votre analyse devra faire environ 10 000 mots, que ce soit nécessaire ou pas. Vous devrez citer au moins plusieurs dizaines d’autres articles. Savoir qui citer est affaire d’expérience ; les examinateurs pourraient rejeter votre article si vous n’insérez pas votre article dans une question plus large même si ce n’est pas vraiment utile dans votre cas. Les considérations politiques joueront un rôle important dans les citations que vous utiliserez et votre document devra être (ré) écrit de sorte que son contenu corresponde aux travaux que vous venez de décider de citer. Vous devrez également considérer :

  • Qui seront les critiques/réviseurs de votre article. C’est très important, car ne pas citer leur travail peut les offenser.
  • Avez-vous de vos travaux précédents que vous pourriez citer ? Ça aidera à augmenter le nombre de références à ces articles (une mesure quantitative souvent utilisée pour déterminer facilement leur importance dans le domaine).
  • Y a-t-il des gens particulièrement importants que vous pourriez citer pour ajouter du sérieux intellectuel à mon papier ? Le sexe et la composition raciale des personnes citées sont-ils assez représentatifs, « diversifiés » ?

Être bon à ce jeu signifie être en mesure de fournir le bon nombre de citations, du bon type et réécrire le texte pour donner l’impression que ce processus est fondé sur une sorte de mérite intellectuel. Cela mènera à quelques sophismes et digressions sans rapport avec la question étudiée. En plus de la longueur et des citations exigées, vous devrez également écrire le document en « patois universitaire », ce qui signifie prétendre à la fois que votre argument est plus compliqué qu’il ne l’est vraiment et qu’il a des applications plus importantes que ce n’est le cas en réalité.

C’est ainsi que si j’écrivais un article sur les raisons pour lesquelles les électeurs Hispaniques ont voté en plus grand nombre pour Trump en français normal, je pourrais commencer par ces deux premières phrases :

« Pourquoi les Hispaniques se sont-ils tournés vers Trump lors de l’élection de 2020 ? Je présente ci-dessous des données qui montrent que ce changement peut être lié à la gestion de l’économie par le président. »

Ça ne passera pas dans un journal universitaire ! Il faudra plutôt écrire :

« Dans quelles conditions les minorités soutiennent-elles un mouvement politique culturellement dominant ? En m’appuyant sur les données de 2020 établies au niveau des circonscriptions et des comtés, je montre que le déplacement des électeurs américains hispaniques vers Trump peut s’expliquer d’une manière compatible avec le modèle sociotrope des élections. »

Ces deux descriptions sont équivalentes (cela ne veut pas dire que cet argument particulier sur les Hispaniques et Trump est correct, ce n’est qu’un exemple !). La première, cependant, est écrite de manière à communiquer la connaissance tandis que la seconde cherche à la cacher à tous, sauf à quelques initiés. Élargir votre argument (le document dit porter sur les « minorités soutenant un mouvement politique culturellement dominant » et non plus les Hispaniques aux États-Unis) vous permettra d’ajouter des citations d’articles sur des sujets sans rapport, par exemple sur les habitudes de vote des autochtones au Mexique dans les années 1980, mais bien sûr dans votre conclusion vous mettrez en garde les lecteurs que l’on ne peut pas trop généraliser les leçons tirées du vote des Hispaniques pour Trump, tout en ajoutant que plus de recherche est nécessaire dans le domaine. Il aurait été préférable de tout simplement éviter d’élargir d’emblée le thème, mais « inscrire son article dans la littérature du domaine » permet à la fois d’ajouter des citations et plus de mots à votre papier, les véritables buts de la manœuvre.

Rien de tout cela n’est gratuit. Dans l’expérience de nombreux universitaires, la partie absurde dans l’écriture d’articles — l’affichage moral, les complications inutiles, la portée excessive initiale que l’on minimise ou sur laquelle on revient par la suite, trouver les bonnes citations et les mettre dans le bon format, rallonger l’article jusqu’au nombre minimum de mots — prend plus de temps et d’énergie que la partie qui implique réellement la production ou la communication de la connaissance.

Une fois que vous avez transcrit votre proposition ou argument et que vous l’avez transformé en un papier universitaire, vous pouvez vous attendre à ce qu’il passe par un processus grâce auquel il sera publié, évalué par les pairs et deviendra disponible pour consommation publique dans un an ou deux. Il ne sera d’ailleurs probablement accessible qu’à des abonnés, disponible uniquement aux universitaires ou ceux prêts à payer des frais exorbitants.

Chaque étape de ce processus crée des obstacles à la diffusion. Dans le meilleur des mondes, cela signifie que la discussion ne se déroule qu’entre une communauté de chercheurs les mieux placés pour juger le travail de leurs pairs. Souvent, ces chercheurs ne font que jouer au jeu des citations et à faire taire les critiques potentielles quant à la valeur même d’un programme de recherche particulier.

Ce sont de graves problèmes qui vont au-delà des questions sur « la culture d’annulation » ou la « rectitude politique ». Les obstacles à l’entrée rendent difficile l’acquisition des connaissances et ils empêchent la propagation de ce qui est réellement découvert. Dans une certaine mesure, c’est inévitable. Le terme « modèle sociotrope de scrutin » qui décrit les personnes qui votent en fonction de l’état général de l’économie est en fait utile pour le distinguer du vote intéressé, dans lequel les gens votent en fonction de leur propre situation économique. D’autres aspects du modèle universitaire, comme le processus d’examen par les pairs lui-même, sont par contre complètement inutiles. Il n’est absolument pas logique de retarder jusqu’à deux ans la publication d’un travail important, période pendant laquelle l’article est soustrait aux critiques du grand public, afin de répondre aux préoccupations de 2 à 3 examinateurs qui se soucient sans doute autant des citations incluses dans l’article que du fond de celui-ci.

Voir aussi

Recherche — Failles dans le mécanisme de relecture par des pairs

Hydroxychloroquine : The Lancet dans de sales draps…


Comment la science se trompe... (The Economist)

 

samedi 5 décembre 2020

Clivage entre les critiques professionnels et le public : les cas Mignonnes et Une Ode américaine

Nous avons déjà vu que la critique a éreinté Une Ode américaine, alors que ce long métrage a été publicité par le public. Il s’agit du portrait sans concession d’une famille américaine originaire des Appalaches qui lutte contre ses démons : la drogue et la violence, mais elle connaît aussi ses réussites et ses victoires. 

Plusieurs ont vu dans cette Amérique blanche ouvrière déclassée une partie de l’électorat de Trump. 

Le site Rotten Tomatoes permet d’illustrer ce clivage. Voici les notes d’Une Ode américaine (Hillbilly Elogy dans la VO). À gauche la note des critiques (25 %, c’est très mauvais), alors qu’à droite on a la note du public qui a vu le film (83 %, c’est très bon).

Un « mélodrame insipide » pour la critique

À l’opposé, le film Mignonnes est lui encensé par la critique, mais ne plaît pas au public.

Ce film écrit et réalisé par Maïmouna Doucouré  qui signe ici ses débuts en tant que réalisatrice est présélectionné pour représenter la France aux Oscars (avec 5 autres films). Le film met en vedette Fathia Youssouf, Médina El Aidi-Azouni, Esther Gohourou, Ilanah Cami-Goursolas et Maïmouna Gueye. L’intrigue tourne autour d’une jeune fille sénégalo-française avec une éducation musulmane traditionnelle qui est prise entre les valeurs traditionnelles et la culture Internet. Les cinéastes affirment que leur intention est de critiquer l’hypersexualisation des préadolescentes. Le film a été présenté en première à la Compétition mondiale de théâtre dramatique du Festival du film de Sundance 2020 le 23 janvier, où Doucouré a remporté le prix de la réalisation.

La critique a adoré « Mignonnes » : un film poignant et plein de nuances, le public l’a détesté.

Tout en bénéficiant de critiques généralement très positives de la part des critiques, le film est devenu le sujet de controverses aux États-Unis, à partir de l’affiche et de la bande-annonce du film diffusées par Netflix. Le 23 septembre 2020, Netflix a été inculpé par un grand jury du comté de Tyler, au Texas, pour avoir « dépeint l’exposition obscène des organes génitaux ou du pubis d’un enfant habillé ou partiellement habillé de moins de 18 ans. .. et n’a aucune valeur littéraire, artistique, politique ou scientifique sérieuse. » En réponse, Netflix a continué à défendre le film dans une déclaration disant : » Cuties est un commentaire social contre la sexualisation des jeunes enfants. Cette accusation est sans mérite et nous soutenons le film. «

Dans un sondage réalisé par Screen Engine/ASI auprès de 96 abonnés Netflix  (c’est très peu) aux États-Unis, 52 % des personnes ont déclaré n’avoir regardé le film qu’en raison de la controverse, tandis que 29 % ont déclaré que c’était une raison importante. Après avoir regardé le film, 72 % ont déclaré que la controverse était “exagérée” alors 38 % étaient tout à fait d’accord avec cette proposition. Dans l’ensemble, 48 % étaient tout à fait d’accord pour dire que le film ne devrait pas être sur Netflix, tandis que 17 % étaient plutôt d’accord.

Heureusement, le niveau est monté...

Que lis-tu ? Est-ce que tu comprends bien ce que tu lis ? Est-ce que tu penses que lire c’est plus destiné aux filles qu’aux garçons ? Questions posées à une classe d’enfants en 1972.

Les difficultés d’expression qu’avaient les enfants en 1972 sont sidérantes. Heureusement que le niveau est monté à force de réformes pédagogiques, de dépenses en hausse et d’enrichissement culturel et ethnique.

Le 11 juillet 1975 (les mauvais coups législatifs se portent toujours pendant l’été), Haby, ministre de l’Éducation de Valérie Giscard d’Estaing décrète le « collège unique ». 

Pour Jean-Paul Brighelli « Giscard » c’est l’an 01 de l’apocalypse scolaire.

Voir aussi 

France — Sur 30 ans, le niveau en calcul des élèves de 11 ans est en baisse, selon étude  

France — Le niveau en orthographe des écoliers français est en chute libre depuis 30 ans

Moins d'heures de français à l'école : le niveau de grammaire et d'orthographe baisse

Pourquoi les élèves français ont un niveau si médiocre...

Suède — La baisse du niveau scolaire en partie imputable à l’immigration ?

France — Saignées dans l’enseignement du français

jeudi 3 décembre 2020

Revers en cour pour un couple d’ex-hassidiques dans leur requête contre Québec

Yochonan Lowen et Clara Wassertein ont connu un revers judiciaire ce jeudi quand leur requête en jugement déclaratoire (référé) qui visait à faire reconnaître que le gouvernement du Québec avait contrevenu à ses obligations vis-à-vis des enfants hassidiques en vertu, notamment, de la Loi sur l’instruction publique.

Le couple reprochait au gouvernement d’avoir toléré pendant des années que les enfants de cette communauté reçoivent un enseignement presque exclusivement religieux.

Si le jugement relate qu’en effet, pendant des années, les enfants hassidiques, et plus particulièrement les garçons, ont été privés d’un enseignement réel dans les matières profanes, il note que, depuis trois ans, Québec a pris une série de mesures pour s’assurer que ces derniers respectent leur obligation d’apprentissage dans certaines matières profanes de base, à la maison.

Ainsi, le juge remarque que depuis l’adoption du projet de loi 144, en 2017, l’enseignement à la maison imposé aux juifs (ultra-) orthodoxes permet de parfaire leur enseignement de matières profanes. Il concède, par ailleurs, qu’il s’agit d’un processus ardu tant pour les élèves que pour les parents qui partent de loin.

Toutefois, selon l’interprétation du juge, un jugement déclaratoire doit statuer sur une situation actuelle et non sur le passé.

Ils voulaient changer les choses

En 2014, Yochanan Lowen avait 37 ans. Il venait de quitter la communauté Tosh de Boisbriand où il avait grandi, notamment pour que ses quatre enfants aient accès à une instruction dans des matières profanes.

Cela n’était pas le cas dans sa communauté, à l’époque, particulièrement pour les garçons qui, selon la tradition hassidique, doivent à l’école talmudique se consacrer exclusivement à l’étude des textes sacrés à partir de l’adolescence.

À l’époque, M. Lowen se sentait comme un extraterrestre dans le monde profane. Il disait alors être incapable de se trouver un travail.

S’il maîtrisait l’hébreu, le yidiche et l’araméen, les textes sacrés du Talmud et de la Torah, il ignorait le français, les mathématiques, la géographie et avait une faible connaissance de l’anglais.

Avec sa femme, il a donc d’entreprendre des démarches judiciaires contre le gouvernement du Québec, en plaidant que l’État aurait failli à son obligation de fournir, à lui ainsi qu’à des milliers d’enfants hassidiques, une éducation séculière de base, un droit pourtant garanti par les lois en vigueur au Québec.

La réforme adoptée par Québec en 2017 a abouti à ce que les jeunes garçons juifs reçoivent une éducation profane à la maison, a remarqué le juge.

Avant 2015, le couple demandait un million de $ en dédommagements

Représenté au départ par la clinique juridique Juripop, M. Lowen réclamait de Québec un dédommagement de plus d’un million de dollars pour défaut de scolarisation. Puis, en 2015, lui et sa femme ont changé d’avocats et décidé, du même coup, d’abandonner cette tactique. Ils ne voulaient plus d’argent.

Ce qu’ils voulaient avant tout, c’était demander aux tribunaux d’intervenir pour changer les choses et faire en sorte que les enfants hassidiques puissent étudier autre chose que des matières religieuses.

Ils ont donc demandé aux tribunaux de se prononcer dans un jugement déclaratoire. Le but : que la cour statue si, oui ou non, le gouvernement du Québec avait failli à ses obligations vis-à-vis de lui, de sa femme, Clara, et des enfants hassidiques en général.

« […] à l’occasion des modifications législatives et réglementaires de 2017, l’État s’est donné les moyens pour que la difficulté ayant eu cours auparavant n’existe plus », écrit toutefois le juge Castonguay pour expliquer le rejet de la requête des demandeurs.

Le couple Lowen a décidé de ne pas accorder d’entrevue pour l’instant, mais par la voie d’un communiqué rédigé par leurs procureurs de la firme Trudel, Johnson et Lespérance, ils ont tenu à exprimer leur inquiétude, malgré les mesures mises en place.

En effet, le couple n’est pas entièrement rassuré quant à la situation actuelle des jeunes juifs hassidiques de Boisbriand et de Montréal. Le juge Castonguay reconnaît que les enfants des communautés hassidiques continuent toutefois de fréquenter des écoles religieuses à temps plein, sans pourtant conclure que ces écoles talmudiques sont illégales. Pour les juifs, ces yéchivas sont assimilées à des séminaires (voir jugement Dugré) et donc nous soumises à la loi sur l’Instruction publique. 

Aucune preuve que les jeunes juifs échouent leurs études profanes

Lowen et Wasserstein plaidaient qu’en raison du temps consacré aux études religieuses auxquelles sont astreints les garçons, il leur serait impossible de réussir leurs études.

Le juge Castonguay a réfuté cette assertion.

Cette réfutation n'a pas été reprise par les articles de presse que nous avons consulté.

Lowen et Wasserstein habitués des prétoires

Le couple Lowen et Wasserstein este souvent en justice et pas uniquement dans le domaine scolaire. En 2017, ils demandaient « la diminution de leur loyer, des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients, des dommages-intérêts punitifs suite à du harcèlement et l’exécution en natures des obligations » de leur locateur. En l’absence de preuve, la juge Claudine Novello avait rejeté leur demande.

Auparavant, en 2015, la juge Francine Jodoin avait ordonné « le couple de maintenir le désencombrement des pièces de leur logement à compter de la réception de la présente décision, et ce, pour une durée de 24 mois, afin d’éviter tout excès, accumulation ou amas d’objets qui nuisent à la libre circulation et, particulièrement près d’une source électrique » et de payer les frais judiciaires.


La décision

Lowen c. Procureure générale du Québec

2020 QCCS 4237

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

 

N° :

500-17-093778-168

 

DATE :

Le 3 décembre 2020

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MARTIN CASTONGUAY J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

YOCHONON LOWEN

et

CLARA WASSERSTEIN

Demandeurs

 

c.

 

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC

et

LE GRAND SÉMINAIRE RABBINIQUE DE MONTRÉAL

et

COLLÈGE RABBINIQUE DE MONTRÉAL OIR HACHAIM D’TASH

et

CENTRE D’ÉDUCATION RELIGIEUSE KHAL OIR HACHAIM

et

CENTRE D’ÉDUCATION BETH TZIRIL

et

YESHIVA OIR HACHAYIM

et

ACADÉMIE DES JEUNES FILLES BETH TZIRIL

et

ELIMELECH LOWY

            Défendeurs

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

sur la demande pour jugement déclaratoire

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l’APERÇU

[1]       Le Tribunal a eu l’unique occasion d’être plongé, quoique brièvement et superficiellement, dans la société juive des hassidim.  Avec cet éclairage limité, il s’agit de répondre à la demande de Yochonon Lowen (« Lowen ») et Clara Wassertein (« Wasserstein ») (collectivement les demandeurs) cherchant à obtenir un jugement déclaratoire portant sur l’éducation que reçoivent les jeunes hassidiques, filles et garçons, au sein de leur communauté.

[2]       Essentiellement, les demandeurs se plaignent que l’État québécois les aurait laissé tomber en tolérant, pour ce qui est des filles, une carence importante dans leur enseignement séculier et, pour ce qui est des garçons, l’absence totale de celui-ci.

[3]       Les demandeurs, qui ont quitté la communauté Tash de Boisbriand en 2007, plaident être complètement démunis pour fonctionner dans la société en général, que ce soit en matière linguistique, géographique, scientifique, etc.

[4]       Voici les conclusions de leur demande pour jugement déclaratoire :

DÉCLARER que les écoles administrées par la communauté hassidique Tash de Boisbriand opèrent en violation de la Loi sur l’instruction publique, de la Loi sur l’enseignement privé, de la Charte de la langue française et de la Charte des droits et libertés de la personne.

DÉCLARER que le gouvernement du Québec et la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Milles-Iles, en tolérant que les enfants de la communauté Tash fréquentent des écoles illégales, contreviennent à leurs obligations en vertu de la Loi sur l’instruction publique, de la Loi sur l’enseignement privé, de la Charte de la langue française et de la Charte des droits et libertés de la personne.

[5]       Cette demande est contestée par la Procureure générale du Québec (« P.G.Q. ») principalement sur un point de droit voulant que semblable recours vise à régler une difficulté réelle et contemporaine, ce qui ne serait pas le cas en l’instance.

[6]       En effet, suite à une intervention de la Direction de la Protection de la Jeunesse (« DPJ ») en 2014 de même qu’à certains changements législatifs, dont le projet de Loi 144 sanctionné le 9 novembre 2017 visant à ajouter certaines obligations aux parents et commissions scolaires, le problème vécu par les demandeurs n’existerait tout simplement plus.

[7]          Les autres défendeurs, soit le Grand Séminaire Rabbinique de Montréal, Collège Rabbinique de Montréal Oir Hachaim D’Tash, Centre d’éducation religieuse Khal Oir Hachaim, Centre d’éducation Beth Tziril, Yeshiva Oir Hachayim, Académie des Jeunes Filles Beth Tziril, Elimelech Lowy, soulèvent qu’aucune difficulté réelle n’existe en insistant que les écoles fréquentées à l’époque par les demandeurs n’ont plus aucun statut face au ministère de l’Éducation.

[8]       Le point de droit soulevé par la P.G.Q. et les institutions d’enseignement hassidiques est d’importance et normalement il aurait eu lieu d’aborder dès maintenant le droit applicable pour en traiter.

[9]       Toutefois, les faits particuliers de la présente affaire, militent en faveur qu’ils soient exposés dans un premier temps.

 

LES FAITS

[10]       Les parties, dans un souci d’économie du système judiciaire, ont procédé à un certain nombre d’admissions regroupées dans le document « Énoncé des faits admis par les parties »[1] lequel est reproduit en annexe du présent jugement pour en faire partie intégrante.

[11]       Cela étant, et pour une bonne compréhension du lecteur, le Tribunal reproduit dès maintenant certaines de ces admissions.

1.    Les communautés hassidiques en Amérique du Nord sont principalement issues de l’immigration des juifs hassidiques d’Europe de l’Est ayant survécu à la Seconde Guerre mondiale. Ces communautés ont commencé à s’établir, principalement à New York et, dans une moindre mesure, au Québec, vers la fin des années quarante.

2.    Il existe sept communautés hassidiques au Québec, soit les communautés Belz, Satmar, Loubavitch, Skver, Viznitz et Bobov, résidant principalement à Montréal dans le quartier Outremont et Côte-des-Neiges, et la communauté Tash, établie à Boisbriand

3.     La population hassidique du Québec comptait environ 10 000 personnes en 2011, dont environ 7 000 à Montréal et 3 000 à Boisbriand.

4.    Depuis leur établissement à Montréal et à Boisbriand dans les années quarante, cinquante et soixante, les communautés hassidiques ont créé et opèrent des établissements pour filles et garçons.

5.    Ces établissements délivrent principalement un enseignement religieux.

               La communauté Tash

6.    Vers la fin des années soixante, la communauté Tash a commencé à s’installer sur le territoire de la municipalité de Boisbriand.

7.    Dans les établissements de la communauté Tash, la langue d’instruction est principalement le yiddish. La majorité du temps d’instruction est consacrée aux études religieuses.

[...]

Les demandeurs

13.   Le demandeur Yochonon Lowen est né en [...] 1977 au Royaume-Uni. Il est arrivé au Québec vers le mois de juillet 1988. Sa famille s’est établie à Boisbriand dans la communauté Tash. Le demandeur a obtenu sa résidence permanente canadienne en septembre 1992.

14.  La demanderesse Clara Wasserstein est née en [...] 1978 dans l’État de New York. Elle est arrivée au Québec avec sa famille vers le mois d’avril 1979, pour s’établir également dans la Tash de Boisbriand. Elle a obtenu sa résidence permanente en mai 1979.

15.  Les demandeurs sont mariés depuis 1996 et sont les parents de quatre enfants.

16.  Entre les âges de 11 et 17 ans, le demandeur a fréquenté deux écoles réservées aux garçons de la communauté Tash. Il y a reçu un enseignement presque exclusivement religieux ainsi que des cours rudimentaires de mathématiques et d’anglais. Il n’a reçu aucun cours de français, d’histoire, de géographie, de science ou d’éducation physique.

17.  La demanderesse a fréquenté entre les âges de 4 et 17 ans deux établissements scolaires réservés aux filles de la communauté Tash.

18.  La demanderesse a également reçu un enseignement principalement religieux. Elle recevait jusqu’à l’âge 13 ans un enseignement séculier variant entre 6 à 10 heures par semaine qui incluait le français, l’anglais et les mathématiques de base. Entre 13 et 17 ans, la demanderesse n’a toutefois suivi que des cours d’enseignement religieux en yiddish, puisqu’elle était exemptée de l’enseignement séculier. Elle passait ses après-midi régulièrement à aider sa mère à la maison.

19.  Les écoles fréquentées par les demandeurs ne détenaient aucun permis. L’école Beth Tizril fréquentée par la demanderesse a obtenu un permis en 1995 pour les Services d’enseignement primaire seulement, et alors que madame Wasserstein terminait sa douzième année.

19. Les demandeurs n’ont jamais reçu de diplômes d’études.

20. Les demandeurs et leurs quatre enfants ont quitté la communauté Tash     en 2007 et la communauté hassidique en 2009.

 

LOWEN

[12]       Lowen a témoigné sur l’éducation qui lui a été prodiguée au sein de sa communauté.

[13]       Lowen est né à Londres et a émigré au Québec à l’âge de 10 ans pour joindre la communauté Tash de Boisbriand.

[14]       Dès lors, soit dans les années 1980, il commence à fréquenter une institution pour les jeunes garçons connue sous le vocable Cheder 6 jours sur 7. L’horaire des cours portant sur le Yiddish et les matières religieuses est strict[2], avec un début des cours à 6h30 pour se terminer à 17h00, comprenant des pauses pour le petit déjeuner et le lunch, ainsi que trois pauses variant entre 10 et 15 minutes. À certaines occasions, ils pouvaient suivre des cours du soir d’une durée de 2 heures.

[15]       Outre le Yiddish les matières enseignées revêtent un caractère strictement religieux.

[16]       À l’adolescence, Lowen rejoint un établissement connu sous le vocable de Yeshiva, là encore, la fréquentation y est de 6 jours sur 7 avec sensiblement les mêmes horaires que les jeunes garçons fréquentant le Cheder.

[17]       Les matières enseignées sont les suivantes :

·         Talmud

·         Jewish Law

·         Commentaries[3]

 

[18]       Encore une fois, ces enseignements sont strictement religieux.

[19]       Par contre, ils avaient le loisir d’apprendre l’anglais à raison de 45 minutes par jour pendant une période de six (6) mois.  Cette matière était alors enseignée par quelqu’un, ne faisant pas partie de la communauté Tash.

[20]       Autre élément important relaté par Lowen est le fait que pendant ses années de fréquentation de la Yeshiva les jeunes garçons avaient le privilège de joindre leurs prières à celle du Grand Rabbin (« Chief Rabbi ») lors du Sabbat (« Shabbath »).

[21]       Lowen, précise que la Yeshiva était séparée en deux niveaux soit trois (3) classes au premier niveau et deux (2) classes au deuxième niveau.

[22]       L’enseignement pour les garçons se termine donc vers l’âge de 18 ans à l’âge où normalement les garçons de la communauté Tash prennent épouse[4].

[23]       Après son mariage avec Wasserstein, Lowen a tout de même poursuivi ses études à caractère religieux tout en faisant du tutorat dans une Cheder de Montréal fréquentée par des enfants de la communauté ultra orthodoxe, mais non hassidique.

[24]       Quand Lowen et Wasserstein ont quitté la communauté Tash en 2007 Lowen pouvait s’exprimer quelque peu en anglais, mais était incapable de l’écrire ni le lire.  Quant à la langue française, il n’en avait aucune notion.

[25]       Lowen n’a reçu aucun enseignement séculier et n’avait donc aucune connaissance de la géographie.  Il ignorait même la signification du mot « science ».

[26]       Lowen précise que la présente demande en justice vise à faire bouger les choses afin que les enfants issus des communautés hassidiques puissent recevoir une éducation appropriée leur permettant de vivre dans une société autre que la leur.

 

WASSERSTEIN

[27]       Wasserstein a également témoigné.

[28]       Wasserstein est née à Brooklyn New York, son père canadien d’origine faisait partie de la communauté Satmar de Brooklyn.

[29]       À l’âge de 18 mois, ses parents ont déménagé pour s’établir dans la communauté Tash de Boisbriand.

[30]       Wasserstein est la plus vieille d’une fratrie comptant 11 enfants, elle a six (6) sœurs et quatre (4) frères.

[31]       Wasserstein fait état de son éducation précisant qu’elle a commencé à fréquenter l’Académie pour jeunes filles Beth Tziril (« l’Académie ») à l’âge de quatre (4) ans.

[32]       Elle précise que les filles n’étudient pas le Talmud, mais apprennent le Yiddish et diverses lois et règlements le matin, l’après-midi étant réservé à certaines matières séculaires ciblées pour les aider dans leur futur rôle d’épouse et de mère.

[33]       Ainsi, elles apprennent suffisamment l’anglais ou le français pour être capables d’échanger avec un médecin, pharmacien ou chauffeur de taxi.

[34]       Elle a gradué de l’Académie après sa onzième année à l’âge de 17 ans et précise que le seul travail qu’elle pouvait exercer avec son diplôme est celui d’enseigner dans une école juive.

[35]       Cela étant, après son mariage avec Lowen elle a travaillé à titre d’éditrice pendant cinq (5) années.

[36]       Elle précise que son mariage avec Lowen a été arrangé, mais qu’elle se considère chanceuse et ravie d’être mariée avec lui.

[37]       Wasserstein témoigne de sa vie au sein de sa communauté, précisant que tous les aspects de celle-ci étaient réglementés 24 heures par jour et 7 jours sur 7.

[38]       Selon elle, la pratique des punitions corporelles est largement répandue dans la communauté et c’est en raison de leur position contraire, refusant d’imposer de semblables punitions à leurs propres enfants, qu’elle et son mari ont été expulsés de la communauté Tash.

[39]       Selon elle, cette expulsion n’a pas été provoquée par une question d’ordre religieux, mais plutôt par l’exercice du pouvoir détenu par quelques individus au sein d’un large groupe.

[40]       Le chemin menant à leur expulsion fut fort simple.  Une affiche bien en vue à la synagogue faisait état d’un élément du groupe qui cherchait à empoisonner l’ensemble du groupe.

[41]       À peu près au même moment, les membres de la communauté Tash ont tout simplement cessé d’adresser la parole à son mari, le tout affectant celui-ci au point d’en devenir physiquement malade.

[42]       Ils n’ont pas eu d’autres choix que de quitter la communauté Tash en 2007.

[43]       Après s’être établi à Montréal, ils ont envoyé leur fils dans une école de la communauté hassidique Skver à Montréal, pour le retirer quand ils ont constaté que cette école préconisait également les punitions corporelles.

[44]       Elle précise que même à Montréal la communauté hassidique les ostracisait.

[45]       Ils ont fini par s’établir dans la communauté Loubavitch qui est la moins stricte des communautés hassidiques, ce qui explique que les hassidiques des communautés Satmar ou Tash ne se marient pas avec des membres de la communauté Loubavitch.

 

ABRAHAM EKSTEIN

[46]       Même si aucun représentant de la communauté Tash n’est venu témoigner, Monsieur Abraham Ekstein (« Ekstein ») de la communauté Satmar d’Outremont a tenu à témoigner du vécu des enfants des communautés hassidiques.

[47]       D’entrée de jeu, il est revenu sur sa déclaration d’intervention dans le dossier ayant impliqué le P.G.Q. contre l’Académie Yeshiva Toras Moshe de Montréal[5] au début 2010.

[48]       Le Tribunal reproduit le paragraphe 35 de cette déclaration :

« The Satmar community is a vibrant one, and the education provided by the Yeshiva promotes values that are very much in line with those of the larger society of Quebec, such as the development of self reliance, the promotion of common assistance, raising children to be law abiding citizens and avoiding social problems; »

[49]       Ekstein explique que les études talmudiques sont si rigoureuses qu’un jeune adulte peut accomplir ce qu’il veut dans la vie en raison de cette formation.  Il en veut pour preuve qu’il est sur le point de devenir comptable agréé[6].

[50]       Ekstein convient qu’il n’est pas membre de la communauté Tash, mais ajoute que les membres de la communauté Satmar d’Outremont préconisent des valeurs fort similaires.

[51]       Il relate que depuis 2015, il a des rencontres avec des leaders de la communauté Tash dont le Rabbin Moskowitz et monsieur Gutman pour promouvoir une plus grande ouverture en matière d’enseignement séculaire.

[52]       Ekstein est également président de l’association éducative juive pour l’enseignement à la maison fondée en 2017, dont il fait la promotion auprès des diverses communautés hassidiques, dont la communauté Tash.

[53]       Il concède qu’en 2015 la communauté Tash affichait une réticence certaine à l’égard de l’éducation séculaire, toutefois la situation aurait beaucoup évoluée en raison des changements législatifs de 2017, mais surtout en raison de l’implication de la DPJ en 2016.

[54]       Ekstein produit deux photos démontrant une forte présence de pères à une rencontre qu’il a tenue à Boisbriand pour discuter entre autres de l’Association qu’il préside[7].

[55]       Il explique que les mères des enfants étaient également présentes, mais dans une pièce connexe et pouvaient entendre les propos de l’orateur.

[56]       En contre-interrogatoire, Ekstein convient que la vérité religieuse enseignée aux garçons dans les Yeshiva heurte de plein fouet les enseignements scientifiques, qu’ils recevront dans le cadre du programme pédagogique établi par le Ministre.

[57]       À titre d’exemple, lorsque questionné à savoir si c’est la terre qui tourne autour du soleil ou l’inverse, il répond que les enseignements religieux reçus constituent une vérité et que c’est le soleil qui tourne autour de la terre, tout en confirmant être au courant du concept largement répandu que c’est la terre qui tourne autour du soleil.

 

SHULEEM DEEN

[58]       Shuleem Deen (« Deen »), ancien membre de la communauté Satmar de New York, a grandi dans le quartier hassidique de Borough Park à New York.

[59]       Deen s’élève en faux contre la déclaration de Ekstein, à l’effet que les valeurs transmises à travers les enseignements reçus dans les Yeshiva, sont semblables à celles de la société québécoise.

[60]       Deen soutient qu’un des principes fondamentaux des communautés hassidique est de se tenir éloigné des autres communautés qui les entourent.

[61]       Il n’est pas tendre envers les dirigeants des communautés hassidiques, soulignant qu’il est dans leur intention de garder la communauté dans l’ignorance du monde extérieur.

[62]       Il précise que dans la communauté dont il est issu, les jeunes sont encouragés à utiliser toutes les subventions gouvernementales possibles, en déclarant des revenus minimes, pour ensuite travailler au noir pour d’autres membres de la communauté.

[63]       Deen a également quitté la communauté hassidique et travaille maintenant à titre d’éditeur et traducteur.  Il écrit à l’occasion des articles pour le New York Times.

[64]       Le 4 avril 2018, il a signé un article dans ce journal intitulé : (« Why is New York condoning illiteracy »)[8].

[65]       Certains des extraits de cet article corroborent le témoignage de Lowen et Wasserstein et sont d’intérêt pour le présent débat.  Le Tribunal les reproduit :

« I was raised in New York’s Hasidic community and educated in its schools.  At my yeshiva elementary school, I received robust instruction in Talmudic discourse and Jewish religious law, but not a word about history, geography, science, literature, art or most other subjects required by New York State law.  I received rudimentary instruction in English and arithmetic – an afterthought after a long day of religious studies – but by high school, secular studies were dispensed with altogether.

The language of instruction was, for the most part, Yiddish.  English, our teachers would remind us, was profane.

When I was in my 20s, already a father of three, I had no marketable skills, despite 18 years of schooling.  I could rely only on an ill-paid position as a teacher of religious studies at the local boys’ yeshiva, which required no special training or certification.  As our family grew steadily – birth control, or even basic sexual education, wasn’t part of the curriculum – my then-wife and I struggled, even with food stamps, Medicaid and Section 8 housing vouchers, which are officially factored into the budgets of many of New York’s Hasidic families.

I remember feeling both shame and anger.  Shame for being unable to provide for those who relied on me.  Anger at those responsible for educating me who had failed me so colossaly.”

[66]       Par ailleurs, il confirme les horaires d’études dans les yeshivas ainsi que la nature des enseignements lesquels sont strictement religieux.

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

[67]       La preuve du PGQ s’articule autour des témoignages de représentants du ministère de l’Éducation du Québec (« MEQ »), ainsi que ceux de la D.PJ.

[68]       La preuve offerte par le MEQ l’a été principalement par les fonctionnaires oeuvrant au sein de la Direction de l’Enseignement Privé.  Il s’agit de monsieur Ugo-Mercier Gouin (« Gouin »), mesdames Maryse Malenfant (« Malenfant ») et Barbara Gagnon (« Gagnon »).

[69]       Madame Caroline Kelly (« Kelly ») du MEQ, mais directrice de l’Enseignement à la Maison, a également témoigné.

[70]       Pour ce qui est de la DPJ deux intervenants ont témoignés de leur implication auprès de la communauté Tash entre 2014 et 2018.  Il s’agit de Marie-Josée Bernier (« Bernier ») et de Mauro Pasinato (« Pasinato »).

[71]       Gouin du MEQ a œuvré au sein de la direction de l’Enseignement Privé de 2006 à 2017.  Il relate avoir été impliqué dans l’administration des dossiers des écoles hassidiques entre 2006 et 2017.  Il précise également s’être déplacé à 7 ou 8 reprises au sein de la communauté Tash au fil de ces années.

[72]       Gouin explique qu’en 2006 l’Académie pour jeunes filles Beth Tziril de la communauté Tash fait une demande de renouvellement de son permis en vertu de l’article 18 de la Loi sur l’Enseignement Privé[9] pour les services d’enseignement au primaire et préscolaire[10].

[73]       À l’occasion de l’étude de cette demande, il est constaté que l’Académie ne rencontre que partiellement les critères pour obtenir le renouvellement.  En voici l’extrait pertinent :

« Toutefois, la Direction de l’enseignement privé est d’avis que l’établissement ne répond pas actuellement à toutes les exigences de l’article 25 de la Loi sur l’enseignement privé concernant l’application du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire.  Au primaire, on n’enseigne pas l’éducation physique, les arts et les technologies et certaines disciplines sont enseignées en anglais alors que la langue d’enseignement devrait être le français.  De plus, l’organisation pédagogique des services de l’éducation préscolaire et des services d’enseignement au primaire ne reflète pas les orientations du Programme de l’école québécoise.  Le bulletin utilisé au préscolaire et au primaire évalue davantage des disciplines que les compétences prescrites au programme. »

[74]       Conséquemment, la Direction de l’enseignement privé recommande le renouvellement du permis jusqu’au 30 juin 2008, mais aux conditions expresses suivantes :

·         «L’engagement de l’établissement à respecter le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire relativement à l’enseignement des disciplines obligatoires au primaire telles que l’éducation physique, les arts et les technologies.

·         L’engagement de l’établissement à s’assurer que l’organisation pédagogique respecte les orientations du Programme de formation de l’école québécoise, notamment au niveau des compétences prescrites et de l’évaluation de celles-ci;»

·          L’engagement de l’établissement à s’assurer que chaque membre du personnel enseignant est titulaire d’une autorisation d’enseigner.

·         La conformité des objectifs de l’établissement aux politiques du ministre ou du gouvernement.

·         Les critères de sélection du personnel enseignant de l’établissement.

·         L’organisation pédagogique de l’établissement ne reflète pas les orientations du Programme de formation de l’école québécoise et celles relatives à l’évaluation des apprentissages.

·         L’organisation pédagogique de l’établissement ne respecte pas le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire.

[75]       En 2008, l’Académie demande le renouvellement de son permis pour le préscolaire et primaire et demande également une modification pour ajouter les services d’enseignement au secondaire[11].

[76]       La fiche de synthèse préparée par Gouin, est tout simplement dévastatrice.  Outre des constats matériels comme l’absence de ressources humaines ou encore un régime pédagogique déficient, l’auteur y va entre autres des commentaires suivants :

« Pour ce qui est des besoins auxquels l’école veut répondre, il sont réels puisqu’il s’agit effectivement d’une communauté fermée et relativement isolée, même du reste de la communauté juive.  Il est même décevant de constater que la communauté n’ait pas fait une demande pour offrir des services éducatifs aux garçons comme il le lui avait été demandé.  Lors de la visite, la direction a indiqué que l’école de garçons, située au 2, rue Beth Halevy, offrait des cours en hébreu et en yiddish.  Elle ignorait le nom de la corporation qui gère cet autre établissement.

Dans les faits, il est évident que l’établissement offre déjà, sans permis, les services qu’il veut voir ajouter.  C’est également le cas pour la formation des garçons qui se fait entièrement en l’absence d’un permis[12].

[]

La langue d’enseignement déclarée est le français, mais ceci se limite au primaire.  Au préscolaire c’est certainement plutôt l’anglais et au secondaire, la langue d’enseignement est et restera l’anglais.

Lors de la visite, il était manifeste que les élèves, même du primaire, comprenaient très peu le français, la plupart des questions devant être répétés en anglais pour qu’elles réagissent.  Il est utile de rappeler qu’il s’agit d’une école française, subventionnée pour le primaire, et que le problème de la langue avait été soulevé lors du dernier renouvellement[13]. »

(nos soulignés)

[77]       En dépit de ces constats, le 4 août 2008, le renouvellement de permis de même que celui permettant l’enseignement au secondaire seront accordés principalement pour les raisons suivantes :[14]

« Par ailleurs, contrairement à l’avis de la Commission, la Direction recommande à la ministre d’acquiescer à la demande de modification du permis pour l’ajout des services d’enseignement en formation générale au secondaire pour l’ensemble des deux cycles.  Sur ce dernier aspect, la recommandation de la Direction diffère de l’avis de la Commission parce qu’elle s’inscrit dans la suite de la démarche visant la fréquentation scolaire de tous les jeunes de la communauté juive. 

[78]       Néanmoins, des conditions excessivement précises sont imposées.  Les grands titres de cette douzaine de conditions sont les suivants :

·         « Respecter la Loi sur l’enseignement privé, son règlement d’application ainsi que le Règlement sur les établissements d’enseignement privés à l’éducation préscolaire, au primaire et au secondaire.

·         Appliquer intégralement le Programme de formation de l’école québécoise.

·         Respecter le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire.

·         S’assurer que les élèves du primaire reçoivent bien tout leur enseignement en français, en conformité avec la Charte de la langue française. »[15]

[79]       Il était de plus recommandé d’aviser l’Académie qu’en cas de refus de redresser la situation, le permis pourrait être révoqué.

[80]       Lors du renouvellement de ces permis, la fiche synthèse préparée par Gouin et Malenfant, le 22 janvier 2010, nous apprend que le respect des conditions strictes imposées par le MEQ en 2008 n’a pas été démontré.[16]

[81]       Par ailleurs des lacunes importantes sont notées tant au niveau des qualifications de quatre (4) gestionnaires de l’Académie que de celles des enseignants,  12 de ceux-ci sur 21 n’ayant pas les qualifications requises pour enseigner.[17]

[82]       La fiche synthèse signale qu’en dépit de l’agrément pour l’enseignement du secondaire, nombre d’élèves n’ont pas été déclarés, et constate que la 2e année secondaire qui aurait dû être implantée dès septembre 2009, ne l’avait pas été en raison de la résistance de la communauté.[18]

[83]       Quant à la déclaration obligatoire des élèves, le MEQ transmet le 19 février 2010 une mise en demeure à la présidente de l’Académie afin que tous les élèves la fréquentant soient déclarés et que le « Programme de formation québécoise » soit respecté.[19]

[84]       Le 12 avril 2010, Madame Schiffy Schwartz directrice générale de l’Académie répond que celle-ci se conformera aux exigences du MEQ et que le tout serait dûment mis en place.[20]

[85]       Gouin indique par ailleurs que le MEQ n’a reçu aucune demande de renouvellement de permis par l’Académie lors de son échéance le 30 juin 2013.

 

[86]       Le 16 avril 2014 Gouin écrit à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Milles-Îles (CSSMI)[21] indiquant que l’Académie n’a plus de permis d’enseignement et n’a pas déclaré au MEQ les élèves qui l’avait fréquentée en 2012-2013[22], du même souffle il demande qu’un suivi soit assuré par la Commission scolaire.

[87]       Le 8 mai 2014, la CSSMI rétorque que le rôle de vigie ne lui revient pas puisque c’est plutôt aux parents de s’assurer du suivi de la fréquentation scolaire tel que prévu à l’article 17 de la Loi sur l’Instruction Publique.[23]

[88]       Selon Gouin, c’est à ce moment que la DPJ s’est intéressée à la situation.

[89]       Malenfant qui a œuvré à divers niveaux au sein de la direction de l’Enseignement Privé entre 2002 et 2017, a également témoigné.  Elle s’est principalement intéressée à la situation des garçons de la communauté.

[90]       Celle-ci précise que le MEQ n’a pu intervenir plus vite dans le cas des garçons, puisque selon l’interprétation de la Loi sur l’Instruction Publique à l’interne, il leur fallait nécessairement l’adresse d’un lieu d’enseignement opérant sans permis.

[91]       Ainsi, elle précise qu’entre 2002 et 2005, le MEQ était au courant de l’existence d’enfants non scolarisés au sens du MEQ au sein de la communauté Tash, mais n’avait pas semblable adresse[24].

[92]       Cela étant, quant à l’école fréquentée par les garçons, le MEQ recevait d’une citoyenne le 5 juin 2009, un signalement de l’existence d’une école illégale au 16 avenue Beth-Halevy à Boisbriand au cœur de la communauté Tash.

[93]       Cette dénonciation amène le MEQ à émettre un mandat[25] le 4 août 2009 conformément à l’article 115 de la Loi sur l’Enseignement Privé, les personnes désignées « pourront, notamment, avoir accès, à toute heure raisonnable » aux installations de la communauté situées à Boisbriand,[26] le tout emportant une notion de coopération.

[94]       Une visite eut lieu le 11 septembre 2009 et a permis de constater que l’établissement du 16 rue Beth-Halevy était fréquenté par quelque 300 garçons âgés de 2 à 13 ans et qu’environ 50 garçons âgés de 13 à 16 ans fréquentaient un établissement situé au 2 rue Beth-Halevy.[27]

[95]       Ces établissements ne détenaient aucun permis d’enseignement, le seul permis existant en était un pour un Centre de la Petite enfance de 80 places.[28]

[96]       Le 27 novembre 2009, le MEQ par l’entremise de Lise Briand directrice de l’Enseignement Privé, mettait en demeure Monsieur Moshe Mayerovitz[29] de la façon suivante :[30]

« Cette visite a permis de constater que votre établissement est assujetti à la Loi sur l’enseignement privé, étant donné la nature des services éducatifs qu’il dispense.  Comme aucun permis ne vous a été délivré pour dispenser ces services éducatifs, vous contrevenez à l’article 10 de cette loi.

Dans les circonstances, vous devez, si vous avez l’intention de poursuivre vos activités, adresser à la ministre une demande de délivrance de permis dans les plus brefs délais.

Par contre, si vous souhaitez mettre un terme aux activités de votre établissement, vous êtes invité, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de cette lettre, à transmettre les coordonnées des élèves à M. Jean-François Lachance, directeur général de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, responsable de s’assurer que les personnes relevant de sa compétence reçoivent les services éducatifs auxquels elles ont droit en vertu de la Loi sur l’instruction publique. »

[97]       Maître Éric Delouya répond le 10 décembre 2009 qu’il représente Monsieur Mayerowitz et qu’ils répondront ultérieurement à la lettre du 27 novembre 2009.  Cela étant, la preuve est muette sur la suite des choses quant aux garçons entre cette date et l’implication de la DPJ en 2014.

[98]       Quand Malenfant quitte la direction de l’enseignement privé en 2017, l’Académie était considérée comme une école illégale.

 

DPJ

[99]       Bernier est actuellement chef de service en évaluation au sein de la DPJ.  De 2006 à 2019, elle occupe la fonction d’intervenante.

[100]    Son travail consiste à analyser les faits entourant un signalement, aux fins de déterminer s’il y a compromission, c’est-à-dire, si la santé ou le développement d’un enfant est menacée.

[101]    Bernier relate qu’au printemps 2014, un signalement est porté à l’attention de la DPJ quant à l’Académie.  Ce signalement est la conséquence de la constatation par Gouin de l’absence d’une demande de renouvellement du permis d’enseignement par l’Académie,[31] et de sa lettre à la CSSMI.

[102]    En octobre 2014, en compagnie de deux collègues, dont Monsieur Mauro Pasinato, Bernier rencontre la directrice de l’Académie et vérifie les horaires de cours de même que les matières enseignées.  Ce sont les suivants :

8.45 à 12.00 : Matières religieuses et Yiddish

13.00 à 16.00 : Matières séculières telles anglais et économie familiale

[103]    Lors de cette même rencontre, ils obtiennent la liste des filles fréquentant l’Académie et décident d’identifier un groupe de 40 enfants âgés entre 7 et 16 ans afin d’évaluer leurs compétences scolaires.

[104]    Parallèlement, la DPJ enquête également sur la situation des garçons.

[105]    Ainsi, un groupe de 50 garçons âgés entre 5 et 12 ans est rencontré le 4 novembre 2014 et le 11 décembre 2014 un autre groupe de 40 garçons âgés entre 13 et 15 ans est vu[32].

[106]    Voici le constat de ces évaluations :

·         Les jeunes filles présentent un apprentissage scolaire qui s’apparente à la moyenne des enfants canadiens de même sexe et de même âge.  Ces résultats au questionnaire ainsi que les entrevues réalisées avec les jeunes filles nous amènent à conclure qu’il n’y a pas de présomption de compromission pour ces enfants;

·         Les garçons obtiennent des résultats préoccupants au questionnaire.  Les résultats obtenus sont faibles et montrent que les garçons n’ont pas les apprentissages scolaires qui leur permettront de devenir des adultes autonomes avec les connaissances requises pour fonctionner ou s’intégrer à la société québécoise.  Nos constats nous amènent à conclure qu’il y a présomption de compromission pour ces enfants et que nos interventions doivent se poursuivre[33].

[107]    Suite à ces constats, Bernier témoigne qu’un signalement de compromission est émis pour tous les garçons fréquentant l’école, en raison de la négligence éducative dont ils faisaient l’objet, puisqu’incapables de fonctionner dans la société québécoise.

[108]    Des intervenants de la DPJ ont procédé à rencontrer systématiquement les garçons et leurs parents.

[109]    Ainsi au 9 décembre 2014 plus de 320 garçons et leurs parents avaient été rencontrés[34].

[110]    Cela étant, environ quarante de ces garçons sera considéré comme non compromis, recevant une scolarisation adéquate de leurs parents ou par un autre membre de leur famille[35].

[111]    À l’occasion de ces rencontres les parents et leur enfant, s’il est âgé de plus de 14 ans, s’engagent volontairement à :

« That the child and the child’s parents undertake to take an active part in the application of the measures designed to put an end to the situation in which the security or development of the child is in danger (such as enrolling the child in a schooling program and accepting that the school board and the DYP monitors the progress, the parents agree that the DYP and the school board exchange information concerning academics);

That a person working for Laurentides Youth Centre provide aid, counselling or assistance to the child and the child’s family;

That the parents ensure that the child attends a school or another place of learning or participate in a program geared to developing skills and autonomy and that the child undertake to do so (the child has to be registered in a recognized school or enrolled in a homeschooling program through the School Board)[36].”

[112]    Selon Bernier, ces ententes volontaires s’étendaient sur une période de neuf (9) mois, pour ainsi assurer l’inscription de tous les garçons auprès de la CSSMI.

[113]    Bernier précise que l’apprentissage s’est bien déroulé sauf pour les adolescents fréquentant la Yeshiva, alors que ceux-ci y passent quelque 12 heures par jour.  Or, selon la preuve, aucun manuel scolaire laïc ne peut se trouver dans l’enceinte d’une Yeshiva, le tout causant des difficultés évidentes dans la gestion du temps pour ces adolescents.

[114]    Bernier, qui a terminé son implication auprès de la communauté Tash en  2017, témoigne que certaines ententes ont été prolongées, mais que tous les garçons avaient acquis des connaissances de base, même s’ils n’étaient pas encore au même niveau de scolarité que d’autres enfants de leur âge.

[115]    Pasinato quant à lui est demeuré impliqué jusqu’en 2018 et relate qu’en novembre 2018 quelque 80 à 90 enfants étaient toujours suivis par des intervenants de la DPJ.

[116]    Un changement législatif important survient le 9 novembre 2017 alors que la Loi modifiant la Loi sur l’instruction Publique et d’autres dispositions législatives concernant principalement la gratuité des services éducatifs et l’obligation de fréquentation scolaire (LLIP) entre en vigueur[37].

[117]    Cette loi visait à favoriser l’enseignement à la maison non seulement pour la population québécoise, et plus particulièrement pour tenter de régler les difficultés rencontrées par les enfants des diverses communautés hassidiques au Québec.

[118]    De fait, suite à ce changement législatif, était adopté le 1er juillet 2018 le Règlement sur l’enseignement à la maison[38] (« REM »).

[119]    Kelly est la directrice de l’Enseignement à la Maison, direction établie en septembre 2018 dans la foulée des changements législatifs.

[120]    Kelly explique que tout parent qui veut enseigner à la maison doit donner un avis tant à sa Direction qu’à la Commission scolaire dont est tributaire l’enfant.

[121]    Par la suite, le ou les parents doivent élaborer un projet d’apprentissage qui sera soumis pour approbation.

[122]    L’enfant jouissant de l’école à la maison est sujet à deux bilans annuellement, de même qu’à une rencontre de suivi.

[123]    Au moment de son témoignage quelque 6000 enfants québécois étaient inscrits au programme d’école à la maison dont quelque 830 enfants de la communauté Tash ainsi que 1412 enfants[39] des communautés hassidiques de Montréal.

[124]    Les enfants issus de la communauté Tash sont sous la responsabilité de la Commission Scolaire Wilfrid-Laurier (CSWL).

[125]    Une entente de services lie le MEQ à la CSWL depuis le 1er décembre 2018[40] et a été renouvelée jusqu’en 2020[41].

[126]    Kelly indique que trois (3) conseillers de CSWL sont affectés à temps plein au suivi des enfants de la communauté Tash et qu’en certaines occasions d’autres conseillers à temps partiel, viennent mettre l’épaule à la roue.

[127]    Kelly n’a noté qu’une seule difficulté d’application du programme, alors que les parents croyaient que les rencontres de suivi se faisaient avec eux et non pas avec leur enfant.

[128]    Un compromis a vite été atteint, alors qu’un membre de la communauté Tash est présent lors des rencontres de suivis.

[129]    Divers rapports d’activités sont soumis par la CSWL pour les périodes suivantes :

Janvier à mai 2019[42]

Mai à juillet 2019[43]

Septembre à décembre 2019[44]

[130]    Selon Kelly les rapports dénotent une progression satisfaisante de quelque 779 enfants comme en fait foi l’extrait suivant du rapport pour la période de mai à juillet 2019 :

« Overall, the children of the Tosh [sic] community submitted satisfactory portfolios.  Some families failed to provide us with porfolios, requested samples and/or the child’s self-reflection.  These families were given a ten day window to submit the work to the school board.  The parents that failed to comply with our request were given one last reminder before we appreciated their children’s work; these portfolios were assessed during the week of July 15 to July 19.  Out of 831children, 52 will be followed more closely during the 2019-2020 school year and 47 children in total submitted portfolios that need improvement.  The families requiring additional support had phone conversations with the consultants.  Their children’s result were explained and they were given reasons as to why they are receiving additional support next year.  The six families that did not comply with our June 30th deadline will be receiving letters that elaborate on their situation.[45]

[131]    Même si le rapport pour la période de septembre à décembre 2019 fait état de certaines frictions quant au programme de science, les conseillers ont fait comprendre aux parents qu’ils ne modifieraient pas le programme[46].

[132]    Gagnon de la direction de l’Enseignement Privé au sein du MEQ depuis 2012 témoigne des faits suivants :

[133]    Gagnon explique avoir été partie prenante à l’élaboration du projet de Loi 144 adopté en novembre 2017 et a participé à la Commission parlementaire ayant entouré l’adoption de cette Loi.

[134]    Elle relate les buts poursuivis par cette Loi que le Tribunal résume de la façon suivante :

·         Mécanismes de suivi pour mieux identifier les enfants.

·         Échange de dossiers avec d’autres ministères, notamment avec l’assurance-santé, pour bonifier ce suivi.

·         Pouvoirs accrus aux Commissions scolaires pour faire le suivi.

·         Collaboration accrue entre la DPJ et les commissions scolaires.

[135]    Elle explique également que dorénavant la DPJ peut intervenir pour des groupes de cinq (5) enfants et plus, ce qui n’existait pas auparavant puisque chaque intervention était pour un groupe de cinq (5) enfants maximum[47].

[136]    Ce changement vise les situations de carences éducatives pour un large groupe d’enfants, comme celles évoquées dans la présente affaire.

[137]    Finalement, à titre d’exemple de ces pouvoirs accrus, elle cite l’exemple du Collège Rabinique du Canada ayant fait l’objet d’un signalement en juillet 2019.  Voici les étapes suivies :

·         Mandat du Ministre le 4 juillet 2019[48].

 

·         Visite des lieux le 4 septembre 2019 et rapport[49].

·         Nouveau mandat le 26 septembre 2019 pour obtenir la liste des enfants[50].

·         Avis en vertu de l’article 18.01 de la Loi sur l’Instruction Publique du 6 décembre 2019 adressée au directeur général Mordechai Nelken quant à un groupe de 15 enfants ne remplissant pas leur obligation de fréquentation scolaire.

[138]    Elle relate également que ces changements législatifs visaient également non seulement des établissements d’enseignement des communautés hassidiques, mais également d’autres écoles non conformes au sein de la communauté québécoise[51].

 

LE droit applicable

[139]    Comme nous l’avons vu, les demandeurs ont fréquenté les établissements de la communauté Tash à la fin des années 80 et au début des années 90.  À cette époque, la loi qui balisait l’enseignement était Loi sur l’instruction publique (« LIP »)[52]. Les articles pertinents visant la fréquentation scolaire sont les articles 14 et 17. Le Tribunal les reproduit.

14. Tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une école à compter du premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire suivant celle où il a atteint l’âge de 6 ans jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un diplôme décerné par le ministre, selon la première éventualité.

17. Les parents doivent prendre les moyens nécessaires pour que leur enfant remplisse son obligation de fréquentation scolaire.

[140]    Par ailleurs, le LIP prévoit que c’est le gouvernement qui établit un régime pédagogique prévoyant entre autres :

1o  La nature et les objectifs des services éducatifs, de l’éducation préscolaire, d’enseignement, complémentaires et particuliers ainsi que leur cadre général d’organisation.[53]

[141]    La LIP prévoit également l’établissement de commissions scolaires,[54] lesquelles constituent des personnes morales de droit public.

[142]    Finalement, la LIP établit qu’il revient à la commission scolaire de s’assurer du respect du régime pédagogique établi par le gouvernement ainsi que ses exemptions le cas échéant. Le Tribunal reproduit l’article 222 de la LIP :

222. La commission scolaire s’assure de l’application du régime pédagogique établi par le gouvernement conformément aux modalités d’application progressive établies par le ministre en vertu de l’article 459.

Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un élève, la commission scolaire peut, sur demande motivée des parents d’un élève, d’un élève majeur ou d’un directeur d’école, l’exempter de l’application d’une disposition du régime pédagogique. Dans le cas d’une exemption aux règles de sanction des études visée à l’article 440, la commission scolaire doit en faire la demande au ministre.

Elle peut également, sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique, permettre une dérogation à une disposition du régime pédagogique pour favoriser la réalisation d’un projet pédagogique particulier applicable à un groupe d’élèves. Toutefois, une dérogation à la liste des matières ne peut être permise que dans les cas et aux conditions déterminées par règlement du ministre pris en application de l’article 457.2 ou que sur autorisation de ce dernier donnée en vertu de l’article 459.

[143]    Par ailleurs, la Charte des droits et libertés de la personne[55] (« la Charte ») édicte que les parents ont le droit d’assurer l’éducation religieuse de leurs enfants conformément à leurs convictions, dans le respect des droits de leurs enfants et de l’intérêt de ceux-ci[56].

[144]    Toujours en vertu de la Charte, les parents ont le droit de privilégier l’école privée[57].

[145]    Si les parents exercent ce choix, l’établissement choisi doit se soumettre à la Loi sur l’enseignement privé la (« LEP »)[58]. Or, celle-ci impose à l’établissement d’être titulaire d’un permis délivré par le ministre[59].

 

[146]    Les permis délivrés en vertu de l’article 10 de la LEP sont valides pour une période maximale de 5 années et peuvent être renouvelés pour la même période au gré du ministre si l’établissement en cause rencontre les conditions réglementaires[60].

[147]    Les articles 18.1, 18.2 et 18.3 de la LEP permettent au ministre de refuser le renouvellement d’un permis ou encore de le faire en posant des conditions impératives.

[148]    Finalement, l’établissement privé doit dispenser le même régime pédagogique, que les écoles publiques, tel que libellé à l’article 25 que le Tribunal reproduit :

25. Le régime pédagogique applicable aux services éducatifs visés par  la présente section est le même que celui, édicté en application de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), applicable aux services éducatifs de même catégorie dispensés par les commissions scolaires, pour tout ce qui concerne :

1.    les matières à enseigner, sous réserve des restrictions mentionnées au permis, le cas échéant;

2.    l’admission, l’inscription et la fréquentation scolaire, y compris les règles de passage d’un ordre d’enseignement à un autre;

3.    le calendrier scolaire et le temps prescrit, sauf le maximum prévu pour l’éducation préscolaire;

4.    l’évaluation des apprentissages et la sanction des études;

5.    les diplômes, certificats et autres attestations officielles que le ministre décerne, ainsi que les conditions applicables à leur délivrance.

Les modalités d’application progressive du régime pédagogique sont les mêmes que celles établies par le ministre en vertu de l’article 459 de la Loi sur l’instruction publique.

[149]    La LEP prévoit cependant un régime d’exemption à l’application du régime pédagogique applicable soit en vertu de la LIP, soit en vertu de la LEP. L’article 30 de la LEP en définit les paramètres. Le Tribunal le reproduit :

30. Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un élève, l’établissement peut, sur demande motivée des parents d’un élève ou d’un élève majeur, l’exempter de l’application d’une disposition du régime pédagogique. Dans le cas d’une exemption aux règles de sanction des études visées à l’article 460 de la Loi sur l’instruction publique *chapitre I-13.3), l’établissement doit en faire la demande au ministre.

Il peut également, sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique, déroger à une disposition du régime pédagogique pour favoriser la réalisation d’un projet pédagogique particulier. Toutefois, l’établissement ne peut déroger à la liste des matières que dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que ceux déterminés par règlement du ministre pris en application de l’article 457.2 de la Loi sur l’instruction publique ou sur autorisation de ce dernier donné selon les mêmes règles que celles prévues à l’article 459 de cette loi.

En outre, les dispositions du régime pédagogique portant sur des dérogations ou des exemptions s’appliquent aux établissements d’enseignement privés.

De plus, l’établissement peut, sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique, dispenser d’une matière prévue au régime pédagogique un élève qui a besoin de mesures d’appui dans le programme de la langue d’enseignement, de la langue seconde ou des mathématiques; la dispense ne peut toutefois porter sur l’un ou l’autre de ces programmes.

[150]    Finalement, et jusqu’à la sanction de la LLIP le 9 novembre 2017, l’article 115 de la LEP constituait à peu de choses près, le seul pouvoir de contrôle du ministre sur les établissements d’enseignement. Le Tribunal le reproduit :

115. Toute personne désignée généralement ou spécialement par le ministre à cette fin, peut, afin de vérifier si la présente loi et ses textes d’application sont respectés :

1.     avoir accès, à toute heure raisonnable, dans les installations de tout établissement d’enseignement privé visé dans la présente loi;

2.     examiner et tirer copie de tout registre ou document relatif aux activités régies par la présente loi;

3.     exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.

[151]    Précisons également que la Loi sur la protection de la jeunesse[61] (« L.P.J. ») pouvait recevoir application par le truchement de signalements, notamment quant à l’absence de fréquentation scolaire, semblable signalement pouvait entraîner un constat de compromission pour l’enfant.

[152]    La LLIP, a élargi les pouvoirs du ministre et les obligations des commissions scolaires.

[153]    Ainsi, le ministre possède dès lors un pouvoir accru de contrôle auprès des institutions d’enseignements soumis à la LIP. Ce sont les articles 115 de la LEP et 478 de la LIP que le Tribunal reproduit :

115. Toute personne désignée généralement ou spécialement par le ministre à cette fin, peut, afin de vérifier si la présente loi et ses textes d’application sont respectés :

1. pénétrer à toute heure raisonnable, dans tout lieu où elle a raison de croire que des services éducatifs pour lesquels un permis est exigé en vertu de la présente loi sont dispensés, de même que dans les installations de tout établissement d’enseignement privé;

2. examiner et tirer copie de tout registre ou document relatif aux activités régies par la présente loi;

2.1 prendre des photographies ou effectuer des enregistrements;

3. exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.

Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, pour pénétrer dans une maison d’habitation, une personne désignée doit obtenir l’autorisation de l’occupant ou, à défaut, un mandat de perquisition conformément au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1)

Le propriétaire ou le responsable d’un lieu vérifié ainsi que tout autre personne qui s’y trouve sont tenus de prêter assistance à une personne désignée dans l’exercice de ses fonctions.

478. Le ministre peut désigner généralement ou spécialement une personne afin de vérifier si la présente loi et ses textes d’application sont respectés.

La personne désignée peut :

1.    pénétrer, à toute heure raisonnable, dans les locaux et immeubles de la commission scolaire, y compris ceux qui sont mis à la disposition des établissements d’enseignement de la commission scolaire, ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;

2.    examiner et tirer copie de tout registre ou document relatif aux activités de la commission scolaire et de ses établissements d’enseignement ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;

2.1   pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu où elle a raison de croire que des enfants assujettis à l’obligation de fréquentation scolaire reçoivent une formation ou un enseignement qui n’est pas visé par la présente loi ou par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et exiger des personnes qui s’y trouvent qu’elles lui fournissent leurs noms et coordonnées ainsi que ceux des enfants et de leurs parents;

2.2   prendre des photographies ou effectuer des enregistrements;

3.    exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.

Malgré le paragraphe 2.1 du deuxième alinéa, pour pénétrer dans une maison d’habitation, une personne désignée doit obtenir l’autorisation de l’occupant ou, à défaut, un mandat de perquisition conformément au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).

Le propriétaire ou le responsable d’un lieu vérifié ainsi que toute autre personne qui s’y trouve sont tenus de prêter assistance à une personne désignée dans l’exercice de ses fonctions.

[154]    Ainsi, selon la P.G.Q., le terme « pénétrer », utilisé dans la législation actuelle, donne des pouvoirs accrus aux agents désignés par le ministre a contrario de l’ancien libellé de l’article 115, alors que celui-ci utilisait plutôt l’expression « avoir accès à toute heure raisonnable ».

[155]    Ainsi, puisque l’ancien libellé comportait une notion d’autorisation par l’institution d’enseignement, ce qui n’est plus le cas depuis le 9 novembre 2017, les agents du ministère, peuvent pénétrer les locaux de l’institution d’enseignement sans autorisation suivant l’interprétation de la PGQ.

[156]    Les obligations accrues des commissions scolaires se rapportent entre autres à la fréquentation par les enfants des institutions scolaires publiques ou privées. Les articles 17.1 et 207.2 de la LIP sont d’intérêt, le Tribunal les reproduit :

17.1 La commission scolaire doit, à la demande du ministre et en utilisant les renseignements qu’il lui fournit concernant un enfant qui pourrait ne pas remplir son obligation de fréquentation scolaire ou ses parents, effectuer auprès de ces derniers les démarches qu’il lui indique afin de connaître et, le cas échéant, de régulariser la situation de cet enfant.

À cette occasion, elle doit en outre informer les parents des obligations découlant des articles 14 et 17 ainsi que des services éducatifs auxquels l’enfant a droit en vertu de la présente loi. Les parents doivent fournir à la commission scolaire, dans un délai raisonnable, tout renseignement qu’elle requiert relativement à la situation de leur enfant.

Lorsque les démarches n’ont pas permis de connaître la situation de l’enfant ou de la régulariser, la commission scolaire le signale au directeur de la protection de la jeunesse après en avoir avisé par écrit les parents de l’enfant.

207.2 La commission scolaire contribue, dans la mesure prévue par la présente loi, à ce que les enfants remplissent leur obligation de fréquentation scolaire.

(nos soulignés)

[157]    Finalement, la L.P.J. fut également modifiée par la sanction le 5 octobre 2017 de la Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions[62].

[158]    Les articles 37.8 et 38 de la L.P.J. telle qu’amendée le 5 octobre 2017 sont d’intérêt.  Le Tribunal les reproduit :

37.8 Tout établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse doit conclure une entente avec une commission scolaire qui œuvre dans la région qu’il dessert en vue de convenir de la prestation des services à offrir à un enfant et à ses parents par les réseaux de la santé et des services sociaux et de l’éducation lorsque l’enfant fait l’objet d’un signalement pour une situation de négligence sur le plan éducatif en lien avec l’instruction qu’il reçoit ou en lien avec le respect de son obligation de fréquentation scolaire prévue au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe 1 du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 38.

L’entente doit mettre en place un mode de collaboration visant à assurer le suivi de la situation de l’enfant.

Elle doit notamment porter sur la continuité et la complémentarité des services offerts et sur les actions qui doivent être menées de façon concertée. Les parties doivent s’échanger les renseignements nécessaires à l’application de l’entente.

38.  Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux.

On entend par :

a)    abandon : lorsque les parents d’un enfant sont décédés ou n’en assument pas de fait le soin, l’entretien ou l’éducation et, que dans ces deux situations, ces responsabilités ne sont pas assumées, compte tenu des besoins de l’enfant, par une autre personne;

b)    négligence :

1.    lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux;

i.      soit sur le plan physique, en ne lui assurant pas l’essentiel de ses besoins d’ordre alimentaire, vestimentaire, d’hygiène ou de logement compte tenu de leurs ressources;

ii.     soit sur le plan de la santé, en ne lui assurant pas ou en lui ne permettant pas de recevoir les soins que requiert sa santé physique ou mentale;

iii.    soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou en encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour que l’enfant reçoive une instruction adéquate et, le cas échéant, pour qu’il remplisse son obligation de fréquentation scolaire prévue par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par toute autre loi applicable.

[]

(nos soulignés)

[159]    Ainsi, le cadre législatif de cette loi mentionne spécifiquement que le développement d’un enfant peut être compromis, et donc sujet à un signalement, si l’enfant ne reçoit pas une instruction adéquate et / ou qu’il ne remplit pas l’obligation de fréquentation scolaire.

[160]    Par ailleurs, les commissions scolaires ont depuis le 5 octobre 2017 le pouvoir de conclure des ententes pour offrir des prestations de service tant aux parents qu’aux enfants visant à assurer une instruction adéquate à ces derniers.

[161]    Autre élément important est l’ajout du deuxième alinéa à l’article 45 de la L.P.J.

« 45.   Tout signalement à l’effet que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis est transmis au directeur. Celui-ci doit le recevoir, procéder à une analyse sommaire et décider s’il doit être retenu pour évaluation.

 

Dans le cas où la situation d’un groupe de cinq enfants ou plus est signalée pour négligence sur le plan éducatif en lien avec l’instruction qu’ils reçoivent ou en lien avec le respect de leur obligation de fréquentation scolaire, le directeur doit, dans le cadre de son analyse, procéder à une vérification complémentaire dans le milieu familial des enfants ou dans un autre milieu qu’ils fréquentent, à moins qu’il ne dispose de toute l’information nécessaire lui permettant de retenir les signalements pour évaluation. »

 

[162]    Il s’agit donc là du cadre législatif propre aux maisons d’enseignement ainsi que les pouvoirs d’intervention des autres agences gouvernementales.

[163]    Nous avons vu que la LLIP sanctionnée le 9 novembre 2017 a également pavé la voie à l’enseignement à domicile.  Voici un extrait des « notes explicatives » de la LLIP :

« Aussi, la loi précise certaines dispositions relatives à la situation de l’enfant dispensé de l’obligation de fréquenter une école au motif qu’il reçoit à la maison un enseignement approprié.  À cet égard, elle établit les conditions afférentes à une telle dispense ainsi que le devoir du gouvernement de déterminer les normes réglementaires applicables en matière d’enseignement à la maison.

De plus, la loi impose aux commissions scolaires et aux parents certaines obligations visant à connaître la situation d’un enfant eu égard à son obligation de fréquentation scolaire et, le cas échéant, à la régulariser.  Elle introduit une interdiction générale d’agir de manière à compromettre la possibilité pour un enfant de remplir cette obligation.  Aussi, elle attribue aux personnes désignées par le ministre des pouvoirs visant à vérifier plus particulièrement l’application des dispositions relatives à l’obligation de fréquentation scolaire. »

[164]    Cette nouvelle réalité est encadrée par le REM en vigueur depuis  le 1er juillet 2018 et modifié le 8 juillet 2019.

[165]    En vertu du REM, le projet d’apprentissage doit[63] :

1.        soit prévoir l’application de tout programme d’études établi par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 461 de la Loi, comporter les activités ou contenus prescrits par le ministre dans les domaines généraux de formation qu’il établit en vertu du troisième alinéa de ce dernier article de même que prévoir la passation des épreuves imposées par la commission scolaire compétente en vertu du deuxième alinéa de l’article 231 de la Loi, selon ce qui serait compris dans les services éducatifs qui seraient dispensés à l’enfant s’il fréquentait une école.

2.        soit autrement viser l’acquisition d’un ensemble de connaissances et de compétences diverses et, à cette fin, notamment prévoir des activités variées et stimulantes ainsi que l’application des programmes d’études établis par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 461 de la Loi pour les services d’enseignement primaire et secondaire dans les matières suivantes :

           a)         une matière visant la langue d’enseignement et une matière visant la langue seconde, selon le choix des parents, l’une ne français et l’autre en anglais;

           b)         les matières obligatoires du domaine de la mathématique, de la science et de la technologie et du domaine de l’univers social, choisies parmi celles qui sont enseignées au cours du cycle d’enseignement dans lequel serait l’enfant s’il fréquentait l’école.

Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, un contenu visant l’atteinte des objectifs compris au programme de chaque matière doit être enseigné de façon à permettre une progression des apprentissages équivalente à celle applicable par cycle à l’école. »

[166]    Ce même REM encadre également l’évaluation des progrès des enfants notamment avec le concours des Commissions scolaires[64].

[167]    Par ailleurs, les parents doivent s’astreindre à dresser deux bilans écrits lesquels sont examinés par le Ministre[65] et si ceux-ci dénotent une lacune, le Ministre les convie à une rencontre visant à combler ces lacunes[66].

[168]    Voilà donc de façon succincte le cadre législatif entourant l’enseignement à domicile.

 

ANALYSE

[169]    Le contexte procédural d’une demande pour jugement déclaratoire doit être approfondi.  Cette demande est faite en vertu de l’article 142 C.p.C. Le Tribunal le reproduit :

« 142.  La demande en justice peut avoir pour objet d’obtenir, même en l’absence de litige, un jugement déclaratoire déterminant, pour solutionner une difficulté réelle, l’état du demandeur ou un droit, un pouvoir ou une obligation lui résultant d’un acte juridique. »

[170]    De nombreuses décisions de nos tribunaux ont encadré ce véhicule procédural.

[171]    Voici comment les auteurs Denis Ferland et Benoît Emery ont synthétisé l’essence de ces décisions :

« I-1097         Le demandeur doit rechercher la « solution » d’une « difficulté réelle », non au sens d’une instance déjà introduite, selon la Cour suprême – il y aurait alors « une espèce de litispendance »2 -, mais au sens d’une controverse entre deux parties, autre qu’un litige ou une controverse purement politique, non de simples questions hypothétiques4 ou des difficultés d’interprétation fictives5, mais des difficultés réelles d’interprétation.

I-1098            Le demandeur doit rechercher devant le tribunal, non une simple opinion, mais un jugement susceptible de mettre fin à l’incertitude ou à la controverse entre les parties7, à défaut de quoi le tribunal pourrait refuser de prononcer jugement[67].

(références omises)

(nos soulignés)

[172]    P.G.Q. ainsi que les autres défenderesses plaident avec force que même s’il y avait eu une difficulté réelle, celle-ci, considérant les changements législatifs n’existe plus.

[173]    En fait, les demandeurs veulent que le Tribunal qualifie l’inaction selon ce qu’ils allèguent, du gouvernement du Québec et de la CSSMI, de fautive.

[174]    Or, il ressort de la preuve qu’il n’y a plus de difficulté réelle puisque l’enseignement à la Maison permet de parfaire l’enseignement de matières séculaires tant pour les garçons que les filles issues des communautés hassidiques de Boisbriand et de Montréal.

[175]    Les demandeurs plaident qu’en raison du temps consacré aux études religieuses auxquelles sont astreints les garçons, il leur serait impossible de réussir leurs études.

[176]    Ce n’est pas ce que la preuve démontre.

[177]    Les trois (3) rapports déposés en preuve indiquent le contraire et font état du cheminement satisfaisant de presque tous les étudiants.  Évidemment, il s’agit d’un processus ardu, tant pour les élèves que les parents, qui partent de loin.

[178]    Non seulement, le processus de scolarisation de matières séculaires est-il bien engagé, mais la situation d’écoles illégales est beaucoup mieux encadrée depuis les changements législatifs.

[179]    Ainsi, la fréquentation scolaire est maintenant l’apanage du MEQ, des Commissions scolaires sur les territoires impliqués ainsi que de la DPJ, puisque le pouvoir d’intervention de celle-ci n’est plus limité à des groupes de moins de cinq (5) enfants.  La nouvelle disposition octroyant ce pouvoir a réglé, à compter de son entrée en vigueur, la situation qu’ont vécue les demandeurs.

[180]    Par ailleurs pour ce qui est des écoles illégales, tel le cas décrit par Gagnon[68], les nouvelles dispositions permettent de « pénétrer, à tout heure raisonnable dans tout lieu où elle a raison de croire que des enfants assujettis à l’obligation de fréquentation scolaire reçoivent une formation ou un enseignement qui n’est pas visé par la présente loi »[69].

[181]    De plus, à l’occasion de cette visite, les représentants du MEQ peuvent exiger la liste des enfants fréquentant cet établissement ainsi que celle de leurs parents.  En cas d’absence de collaboration, les représentants du MEQ peuvent obtenir l’émission d’un mandat de perquisition suivant les dispositions appropriées du Code de Procédure Pénale.

[182]    Bref, à l’occasion des modifications législatives et réglementaires de 2017, l’état s’est donné les moyens, pour que la difficulté ayant eu cours auparavant, n’existe plus.

[183]    Comme il n’existe plus de difficulté réelle et actuelle, ceci suffirait à disposer de la demande en jugement déclaratoire en la rejetant.  Quant à la situation pour le passé, se prononcer sur celle-ci reviendrait à rendre une simple opinion qui, de plus, ne mettrait fin à aucune controverse, ce qui permet également de rejeter la demande en jugement déclaratoire, dans la mesure où les conclusions de celles-ci impliquaient qu’il faille se prononcer sur cette question.

[184]    Par ailleurs, qualifier de fautifs les agissements du gouvernement du Québec et de la Commission scolaire Mille-Îles dans une demande pour jugement déclaratoire, ne constitue pas une issue possible, au moins pour certains reproches qui leur sont faits, ceux-ci ne relevant pas du champs opérationnel mais bien du champs politique, lequel est soustrait à l’action des tribunaux afin de préserver le principe de la séparation des pouvoirs.

[185]    Le Tribunal estime que la Cour d’appel dans l’arrêt Teja’s Animal Refuge c. Quebec (Attorney General)[70], résume bien la position que doit adopter le Tribunal :

« [17]              Even if Teja were held to enjoy public interest standing, the success of its action would depend on whether the relief it claims is within the proper scope of judicial review by way of a motion for declaratory judgment.  Since the on-going operation of L&P is no longer in issue, what remains is appellant’s claim that the Minister, and by extension Anima-Québec, have failed in their statutory duties to protect animals as a general matter.  The parties agreed that powers of the courts to render a declaratory judgment in regard to government action under a statute are substantial but not unconstrained.  Article 453 C.C.P. refers to the requirement that the appellant’s motion speak to the “resolution of a genuine problem” (in French “la solution d’une difficulté réelle”),  Moreover, the reach of the declaratory powers under article 453 does not permit courts to intervene in the political, as opposed to the operational, sphere of government.  Both of these considerations speak to the substantive requirement that a matter be properly justiciable before a court can render a declaratory judgment.

[25]                 It is generally agreed that a motion for declaratory judgment under the Code of Civil Procedure must not only bear on a genuine problem, but that it cannot bear on a purely political controversy.  This reflects a fundamental principle of constitutional law that the judiciary should not trench on powers that are properly exercised by the executive and legislative branches of government.  Assuming for the purposes of argument that the figures cited by the appellant are correct, should the funds and human resources devoted by the Minister to animal safety and welfare be higher? In the zero-sum game of government resource allocation, should animal protection as a social priority trump others priorities of government? Even within the four corners of the Act, should the Minister divert funds away from, say, livestock auctions or artificial insemination, and devote those funds to the enforcement of animal safety and welfare under Division IV.1.1? These questions are plainly political choices for which a minister is responsible to parliament in Canadian public law.  As such, they are not justiciable by the courts.  They involve what the Supreme Court described in a related context as “moral and political considerations which it is not within the province of the courts to assess”.  La difficulté réelle qui doit être réglée par le tribunal doit être de nature litigieuse.  Le pouvoir de rendre un jugement déclaratoire ne permet pas au tribunal de se prononcer sur des questions de nature politique[71].

(nos soulignements)

(références omises)

 

[186]    Le problème des écoles de confessions religieuses et opérant sans permis ne date pas d’hier.  Voici un extrait du journal des débats du 10 décembre 1992 de la Commission Parlementaire étudiant le projet de Loi 141 – Loi sur l’enseignement privé[72].

« Un autre élément à ajouter c’est qu’on a décidé, lorsque vous avez adopté la loi 107, de déjudiciariser l’obligation de fréquentation scolaire, justement pour des motifs de liberté individuelle.  Même si l’État reconnaît son droit d’imposer une fréquentation scolaire et un régime d’État, on reconnaît que, à la limite, il y a des parents qui ne veulent pas.  On a déjudiciarisé ça et on a fait obligation à la commission scolaire d’informer la DPJ, parce qu’on se dit : Peut-être qu’il y a d’autres types de problèmes derrière ça.  Mais, une fois franchie cette étape-là, on ne fait plus rien.  C’est la liberté individuelle.  C’est des cas d’exception.  Et la seule façon ce serait de rejudiciariser ça puis de les rentrer en prison ou d’imposer des amendes et, franchement, le passé d’une centaine d’années nous montre que ce n’est pas très efficace. »

[187]    Ainsi, un débat politique s’est tenu à l’issue duquel il fut décidé de déjudiciariser cette situation, en laissant toutefois la possiblité pour la DPJ d’intervenir.

[188]    Tel que relaté par la preuve documentaire, ce ne fut pas le seul débat ayant eu cours sur le sujet.

[189]    Il demeure qu’à cette époque et jusqu’en 2017, le choix politique adopté par les élus était d’imposer aux parents l’obligation de prendre les moyens nécessaires pour assurer la fréquentation scolaire de leur enfant par le truchement des articles 14 et 17 de la LIP.  Le Tribunal les reproduit à nouveau :

« 14.   Tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une école à compter du premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire suivant celle où il a atteint l’âge de 6 ans jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un diplôme décerné par le ministre, selon la première éventualité.

17.      Les parents doivent prendre les moyens nécessaires pour que leur enfant remplisse son obligation de fréquentation scolaire.

 

[190]    Rappelons qu’à cette époque, la DPJ ne pouvait intervenir que pour des groupes de cinq (5) enfants ou moins. 

[191]    Bref, le choix politique allait contre l’imposition de contraintes et nécessitait, pour le respect de l’obligation de fréquentation scolaire, le respect de la loi par les parents.

[192]    Or, dans le cas sous étude, cette collaboration individuelle était impossible en raison du fonctionnement même de la communauté Tash.

[193]    Rappelons le contexte.  La communauté Tash de Boisbriand fait le choix de s’isoler des autres communautés.  En fait, selon Deen, cette politique d’isolement par rapport au reste de la population est un trait commun aux communautés hassidiques.

[194]    L’état, par l’entremise de certaines directions du MEQ, a posé les gestes que les lois existantes lui permettaient de poser, sans plus.

[195]    Ces gestes, face à une communauté monolithique, se sont avérés inutiles, puisque confrontés à un manque de collaboration.

[196]    La preuve démontre que le MEQ a tenté à plusieurs reprises de s’assurer, que les membres de la communauté Tash inscrivent leurs enfants à la Commission scolaire.

[197]    Ces demandes ont été formulées auprès des dirigeants soit de l’Académie, soit des responsables de la Yeshiva.

[198]    En fait, ces demandes du MEQ étaient connues, non seulement des gestionnaires de ces établissements d’enseignement, mais également par l’autorité religieuse dispensant cet enseignement.

[199]    Le Tribunal doute fortement que ces demandes aient même été véhiculées aux tributaires de l’obligation créée par les articles 14 et 17 de la Loi sur l’instruction publique, soit les parents de ces enfants.

[200]    Il aura fallu, malheureusement, que la DPJ s’en mêle pour faire bouger les choses.

[201]    La preuve révèle que les parents des enfants de la Communauté Tash ont immédiatement collaborés avec les intervenants de la DPJ en signant des ententes d’engagement volontaire, lesquelles ont porté fruit[73].

[202]    Le Tribunal ne peut que se questionner, si les véritables auteurs des atteintes aux droits des demandeurs, répondront un jour de leurs actions.

[203]    En terminant, le Tribunal souhaite exprimer sa plus profonde empathie à l’égard des demandeurs pour ce qu’ils ont subi avant et après leur départ de la Communauté Tash.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

 

 

 

REJETTE la demande en justice pour jugement déclaratoire des demandeurs contre les défendeurs.

LE TOUT SANS FRAIS DE JUSTICE vu la nature du dossier.

 

 

 

 

__________________________________MARTIN CASTONGUAY j.c.s.

 

Me Bruce Johnston

Me Matthieu Charest-Beaudry

Me Clara Poissant-Lespérance

Trudel, johnston et lesperance

Avocats de Yochonon Lowen et Clara Wasserstein

 

Me Éric Cantin

Me Amélie Bellerose

Bernard roy (Justice Québec)

Avocats de Procureure générale du Québec

 

Me David Banon

Spiegel, sohmer, inc.

Avocats de Le Grand Séminaire Rabbinique de Montréal

Collège Rabbinique de Montréal Oir Hachaim D’Tash

Centre d’Éducation Religieuse Khal Oir Hachaim

Centre d’Éducation Beth Tziril

Yeshiva Oir Hachayim

Académie des Jeunes Filles Beth Tziril

Elimelech Lowy

 

Date d’audience :

10-11-12-13-17-19-20 février 2020




 



[1] Pièce P-179.

[2] Pièce : P-181.

[3] Par souci de précision, le Tribunal reprend les termes anglais utilisés par Lowen dans son témoignage puisque JEWISH LAW doit s’entendre dans un sens religieux et non pas législatif et COMMENTARIES constituent les interprétations qu’ont faites les érudits de la TALMUD et des JEWISH LAW au fil des siècles.

[4] Quant aux filles l’âge privilégié du mariage est 17 ans.

[5] Pièce : P-188, 500-17-057863-105.

[6] Il concède qu’il est maintenant âgé de 41 ans.

[7] Pièce : GSR-1.

[8] Pièce : P-189.

[9] Loi sur l’Enseignement Privé, c. E-9.1.

[10] Pièce : P-40.

[11] Pièce : P-41.

[12] Id., p. 7.

[13] Id., p. 12.

[14] Pièce : P-43, p. 3.

[15] Id., p. 3-4.

[16] Pièce : P-50, p. 3 (Situations).

[17] Pièce : Id. p. 3 (Ressources humaines).

[18] Pièce : Id. p. 7.

[19] Pièce : P-173 onglet B, p. 1-2.

[20] Pièce : Id. p. 4.

[21] Il faut noter que le mode de fonctionnement des Commissions scolaires a été largement modifié par l’adoption le 8 février 2020 de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire.  Projet de Loi no 40 (2020) c. 1.

[22] Pièce : P-67.

[23] Pièce : P-65.

[24] La preuve est muette sur ce qui s’est passé entre 2005 et 2009 quant aux garçons.

[25] Mandat est le terme utilisé par les Membres du MEQ dans leur témoignage.  Toutefois, il ne s’agit pas d’un mandat au sens pénal.

[26] Pièce : P-45, p. 8.

[27] Pièce : P-46, p. 2.

[28] Id., p. 2.

[29] Le titre de Monsieur Mayerovitz n’est pas indiqué à la lettre.

[30] Pièce : P-71, p. 1.

[31] Pièce : P-176.

[32] Id., p. 2.

[33] Id., p. 3.

[34] Pièce : P-178, p. 1.

[35] Id., p. 1.

[36] Pièce : P-180.

[37] Projet de Loi 144 (2017, c. 23).

[38] RLRQ, c. I-13.3r.6.01.

[39] Ceux-ci relèvent de la Commission Scolaire English-Montréal.

[40] Pièce : DPGQ-9.

[41] Pièce : DPGQ-10.

[42] Pièce : DPGQ-11.

[43] Pièce : DPGQ-12.

[44] Pièce : DPGQ-13.

[45] DPGQ-12, p. 10.

[46] Les parents s’inquiétaient du contenu traitant de la reproduction sexuelle.

[47] Le Tribunal retient que dorénavant un seul dossier aurait pu être ouvert pour l’ensemble d’enfants fréquentant une école opérant sans permis alors qu’auparavant, ce nombre était fonction des unités familiales avec un maximum de 5.

[48] Pièce : DPGQ-15.

[49] Pièce : DPGQ-16.

[50] Pièce : DPGQ-17.

[51] Pièce : DPGQ-19-20-21.

[52] RLRQ, c. I-13.3

[53] Id., art. 447.

[54] Id. art. 111 et 113.

[55] RLRQ, c. C-12.

[56] Id., art. 41.

[57] Id., art. 42.

[58] RLRQ, c. E 9.1.

[59] Id., art. 10.

[60] Id., art. 18.

[61] Loi sur la Protection de la Jeunesse RLRQ, c. P-34.1.

[62] Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions, L.Q. 2017 c. 18.

[63] Préc. note 33, art. 4.

[64] Préc. note 33, art. 15.

[65] Id., art.17.

[66] Id., art.18.

[67] Denis FERLAND et Benoît EMERY, La demande en justice, Éditions Yvon Blais, 2015, par. 1-1097 et 1-1098, EYB2015PPC34 (La référence).

[68] Par. 136 du présent jugement.

[69] LIP, article 478.

[70] Teja’s Animal Refuge c. Quebec (Attorney General), 2009 QCCA 2310, par. 17, 25.  Voir aussi, Cilinger c. Québec, [2004] R.J.Q. 2943 (C.A.) (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour supreme rejetée) et Just c. Colombie-Britannique, [1989] 2 R.C.S. 1228.

[71] Cet arrêt porte sur la protection des animaux mais illustre exactement le point de vue retenu par le Tribunal à l’effet qu’il ne doit pas s’immiscer dans le domaine politique.  Le lecteur est appelé à ne surtout pas considérer l’utilisation de cet arrêt comme un manque de respect à l’égard des demandeurs ou des diverses communautés hassidiques.

[72] Pièce : P-15, p. 8.

[73] Préc. note 32.