samedi 5 novembre 2016

France — Un journaliste embauché comme prof de math en 10 minutes

Reportage intéressant qui montre à quel point certaines académies, de grosses commissions scolaires, sont désespérées et prêtes à embaucher n’importe qui pour pourvoir à des postes d’enseignement contractuels. Conséquence du manque de professeurs chevronnés ou dûment diplômés, les professeurs de mathématiques devenant rares en France.

Jeudi soir, le magazine de France 2 « Envoyé spécial » s’est penché sur le recrutement des contractuels, appelés à remplacer les professeurs quand ils sont absents. Paul Sanfourche, journaliste et auteur de l’enquête, a eu quelques surprises en réalisant son sujet: malgré son profil tout à fait inadapté, il s’est retrouvé devant une classe de collège comme professeur de mathématiques une semaine après avoir passé l’entretien. Lui-même le reconnait : « un domaine où je n’ai vraiment aucune compétence et où je suis très mauvais ».

Paul Sanfourche est revenu sur cette expérience dans un entretien à Franceinfo. « J’ai envoyé une douzaine de candidatures, dans quatre matières, et j’ai été embauché comme prof deux fois, en français et en mathématiques », raconte-t-il. Sur son CV, le reporter s’est même inventé un diplôme dans une école de commerce qui n’existe pas.

« Une académie m’a très vite répondu. L’entretien a été très étonnant : il n’a duré que 11 minutes au total. En huit minutes d’interrogation, j’ai quand même réussi à me tromper un paquet de fois », explique-t-il.


Envoyé spécial - Comment devenir prof de maths... (extrait)

« À ma grande surprise, il m’a donné un avis favorable pour enseigner au collège, en me disant qu’il faudrait quand même réviser un peu pour le lycée ».

Une semaine après l’entretien, le journaliste donnait cours en tant que prof de maths. « Face aux élèves, j’ai très vite oublié que je filmais (en caméra cachée) et j’ai fait de mon mieux avec les moyens que j’avais. J’ai eu le sentiment qu’il y avait parfois des flottements », relate-t-il. Le journaliste a mis fin à sa carrière de prof au bout de trois jours.

Pas très rassurant pour le système scolaire français...

Mais l’auteur de ce billet ayant embauché une tutrice, au Québec donc, pour le primaire qui faisait plus de fautes (répétées) de français que certains de ses élèves, nous ne sommes pas convaincus que ce problème n’existe pas également au Québec.



Envoyé spécial. Prof à la gomme (intégralité du reportage)


mercredi 2 novembre 2016

Les règles imposées à l'école privée sont responsables de la sélection pratiquée (rediff, voir billet suivant)

Extraits du livre Le Monopole public de l'Éducation par Jean-Luc Migué et Richard Marceau publié en 1989 aux Presses universitaires de Laval (on verra que bien peu a changé en bien depuis 1989) :

Les bien-pensants chez nous sont révoltés. L’observation de certaines pratiques des écoles privées suscite chez eux le scandale. Et quelle est la source de l’indignation qui étreint ces inquisiteurs modernes ? C’est la coutume ingrate, dont se rendent coupables les écoles privées de pratiquer la sélection des étudiants, celle de ne pas automatiquement fondre dans la même classe ou la même école les plus doués et les cancres, les studieux et les fainéants, les mieux équilibrés et les « difficiles », etc. On aura compris que ces sentiments s’inspirent de la même philosophie égalitariste qui alimente l’activisme contre la stratification sociale. Les individus naissent égaux en aptitudes scolaires, ou s’ils ne le sont pas, il faut s’abstenir d’incorporer la dimension dans la composition des classes ou dans la confection des programmes, de crainte de briser l’uniformité absolue qui doit caractériser la population des diplômés au terme de la filière scolaire.

Il serait probablement difficile d’identifier un pédagogue sérieux qui soutienne l’idée saugrenue qu’il faille soumettre tous les enfants au même programme, dans une même école, dans une même classe. Même s’il s’en trouvait, les parents dans leur sagesse naturelle n’en auraient cure. Comme notre compétence en cette matière équivaut à celle du parent type, nous nous contenterons de réaffirmer la position à peu près unanime des pédagogues sur le principe de l’école uniforme pour tous : l’idée n’est rien moins que farfelue.

C’est d’ailleurs en partie ce qui fait que l’école publique est médiocre. D’un point de vue strictement pédagogique, la permanence de cette philosophie de l’uniformité reste incompréhensible. La recherche en éducation confirme ce que le sens commun suggère : le rythme d’apprentissage varie selon les groupes socio-économiques, et tous les étudiants ne répondent pas de la même façon aux différentes méthodes pédagogiques.

Pourtant le régime continue à adhérer à l’idéal du programme standard pour enfants « normaux ».

Nous voulons plutôt consacrer nos efforts à expliquer pourquoi l’école privée de notre régime ne fait pas que de la sélection, ce qui est une vertu, mais qu’elle cantonne son recrutement principalement aux niveaux supérieurs du bassin intellectuel de la population. Pourquoi l’école privée sélectionne-t-elle surtout l’élite intellectuelle de la population ? C’est un reproche que lui adressent les égalitaristes.

Cet aboutissement, tout comme son élitisme économique relatif, découle directement de la réglementation et du régime actuel de financement, imposés par le législateur. Pour s’en convaincre, il suffit de faire l’exercice d’imaginer ce que serait la structure de l’industrie scolaire concurrentielle, en l’absence de la réglementation centralisée et de la tarification arbitraire qui caractérisent notre régime. Comme toujours dans un régime de marché, le prix des services convergerait vers le coût de production minimum et la composition des différents services correspondrait aux préférences des parents. Or, il arrive qu’il en coûte moins cher de former un étudiant doué qu’un enfant moyen ou sous-doué ; il en va de même de l’élève studieux ou discipliné relativement au fainéant ou à l’enfant difficile. Ce qui revient à dire que moyennant les mêmes efforts (coût), on peut obtenir un produit de meilleure qualité avec des enfants aux caractéristiques favorables. Un vrai régime de marché pratiquerait donc la sélection de façon serrée, mais non pas uniquement en faveur des meilleurs élèves, des moins coûteux. Les écoles, ou même les classes se spécialiseraient dans des clientèles particulières. Le prix à payer varierait aussi en fonction de la qualité des étudiants, en raison des coûts relatifs variables de leur formation. Les programmes et la pédagogie s’adapteraient aussi vraisemblablement aux clientèles variables. Tous les types d’élèves trouveraient des maisons où s’inscrire, suivant leur rythme et leurs dispositions propres. Un grand nombre d’entre eux se déplaceraient constamment d’une catégorie à l’autre selon leur évolution et leur performance conjoncturelle. Le secteur de l’enseignement aurait ainsi évolué vers une diversification, aujourd’hui inimaginable, des formations, des régimes pédagogiques et des méthodes d’enseignement. Chacun y trouverait son compte.

Deux contraintes insurmontables interdisent aujourd’hui à l’école libre d’évoluer dans le sens prédit par l’analyse économique. La première et la plus déterminante provient de la réglementation en vigueur.

Poutine : « une société qui ne peut pas protéger ses enfants n'a pas d'avenir »

Le président russe Vladimir Poutine a appelé à ne pas suivre l’expérience européenne dans le domaine migratoire qui, selon lui, laisse à désirer.

Le numéro un russe a fait ce constat lors d’une réunion du Conseil pour les relations interethniques dans la ville russe d’Astrakhan, le 31 octobre.

Pour justifier sa déclaration, M. Poutine a noté les crimes graves commis par des migrants arrivés en Europe du Proche-Orient et de l’Afrique. En particulier, il a rappelé le cas de viol d’un petit garçon en Autriche (à la piscine de Theresienbad en décembre 2015) par l’un des migrants prénommé Amir dont la condamnation a été finalement annulée par une Cour d’appel autrichienne. Détails de l’affaire : Iraker vergewaltigte Bub im Bad: Urteil wurde aufgehoben (Heute en allemand), Verdict on swimming pool rape case overturned (nouvelles de l’Autriche en anglais), Migrant has conviction overturned after raping boy, 10, in “sexual emergency” (Yahoo, anglais). Rien apparemment de la part des médias dominants francophones. On trouve bien, en revanche, un article sur RT portant sur la condamnation originelle (qui fut renversée donc) : Autriche : le migrant accusé de viol sur un enfant dans une piscine a plaidé coupable.

En outre, le chef de l’État a suggéré que ce qui se passe maintenant dans l’Union Européenne est le résultat de la « culpabilité devant ces migrants » et de l’« érosion des valeurs traditionnelles nationales ». « Il est même difficile d’imaginer ce qu’ils font là-bas » a souligné le président russe.






La HSLDA fait appel dans un dossier portant sur la notion de programme équivalent

Dans la série, appareil éducatif du Québec juge et partie, ce nouvel épisode.

Dans le cas présent, une commission scolaire exige que l’enseignement prodigué dans une famille qui instruit à la maison soit une copie conforme du programme gouvernemental et que l’enfant soit évalué à l’école. De telles exigences ne conviennent pas du tout à cette famille et elles outrepassent les dispositions de la loi qui admet une équivalence plutôt que l’identité. En conséquence, la famille en question a refusé de se plier à ces exigences.

Le litige a donc été amené devant un juge de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec. C’est au terme de ces procédures judiciaires que le juge a établi dans une décision du 16 septembre dernier qu’il appartenait à la commission scolaire de déterminer ce qu’était un enseignement équivalent, lui donnant ainsi le pouvoir d’interpréter à sa convenance l’article 15 (4) de la Loi sur l’instruction publique. Et dans ce cas-ci, la commission scolaire considère qu’« équivalent » est synonyme de « identique ». La commission est donc devenue juge et partie.

Cette décision du juge créerait un précédent dommageable pour la communauté de l’instruction en famille au Québec puisqu’il donnerait aux instances scolaires le pouvoir de forcer les familles à enseigner à leurs enfants le même programme gouvernemental sans adaptation possible. C’est pourquoi le père impliqué dans ce litige ainsi que l’association de défense des parents éducateurs, la HSLDA, ont décidé de porter cette décision en appel. Ces démarches, qui seront probablement entamées au printemps 2017, visent non seulement à protéger cette famille, mais également toutes les familles du Québec qui instruisent leurs enfants à domicile. Pour davantage de détails sur cette affaire, lire ce billet de la HSLDA (en français).

Loyola et son programme ECR équivalent

Cette affaire n’est pas sans rappeler l’issue de la victoire du collège Loyola en Cour suprême. Loyola demandait à ce que son programme catholique des religions du monde et d’éthique soit reconnu équivalent au programme étatique d’ECR. La Cour suprême du Canada s’est attardée, notamment, dans sa décision à la notion d’« équivalence » dans l’enseignement du cours dispensé. La Cour a précisé, tout comme nous le soutenons depuis de nombreuses années et que la HSLDA avait fait valoir dans son intervention, que le mot « équivalent » ne signifie pas « identique ». Ce même mot — « équivalent » — se retrouve à l’article 15 (4) de la Loi sur l’instruction publique du Québec, sur lequel se basent nombre de commissions scolaires au Québec pour obliger les familles à suivre le programme d’études du ministère de l’Éducation à la lettre.

À l’issue de cette décision de la Cour suprême, le collège Loyola devait retourner auprès du ministère de l’Éducation pour faire valider son programme ECR, mais cette fois-ci le Monopole de l’Éducation du Québec ne pouvait « refus[er] [cette équivalence] au motif que Loyola doit enseigner le catholicisme et l’éthique catholique suivant une perspective neutre ».

Plus d’un an après cette décision, à notre connaissance, le Ministère — juge et partie qui avait poursuivi Loyola — n’a toujours pas approuvé de programme équivalent proposé par le collège Loyola.



mardi 1 novembre 2016

La Cour d'appel de Colombie-Britannique défend l'université Trinity Western et déboute le Barreau

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté un recours porté par le Barreau de la province qui remettait en cause la reconnaissance des diplômes des futurs étudiants en droit de l’Université Trinity Western.

Les cinq juges de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique ont statué aujourd’hui à l’unanimité en faveur de l’Université Trinity Western (TWU). La décision de mardi confirme un jugement de la Cour suprême de la Colombie-Britannique en 2015 qui avait dénoncé le Barreau local parce qu’il avait décidé de refuser de reconnaître les diplômés de l’établissement chrétien situé à Langley en banlieue de Vancouver.

Au cœur du débat est l’obligation des étudiants de l’Université Trinity Western de s’engager à ne pas avoir de relations sexuelles en dehors des liens sacrés du mariage traditionnel. L’Université Trinity Western fait signer à ses 3600 étudiants et membres du personnel un code de conduite qui les empêche d’avoir des relations sexuelles « qui violent le caractère sacré du mariage entre un homme et une femme. » Cet engagement exige également que les enseignants, le personnel administratif et les étudiants s’abstiennent de commérer, de calomnier, de mentir, de tricher, de voler, de se saouler ou de s’adonner à la pornographie.

Le Barreau de Colombie-Britannique estime que cette obligation est discriminatoire envers les homosexuels et les lesbiennes qui souhaitent devenir avocats en étudiant à cette université...

Le tribunal a jugé qu’il s’agissait d’une affaire portant sur la neutralité de l’État et le pluralisme. Il a souligné que l’effet de refuser d’accréditer les futurs diplômés de la faculté de droit de la TWU consisterait en un préjudice « sévère » sur la liberté de religion des élèves et des professeurs de la TWU et que « les membres de cette communauté ont le droit d’établir un espace où exercer leur liberté de religion ».

Le tribunal a jugé que la Charte existe pour empêcher que l’opinion majoritaire ne soit imposée aux minorités religieuses en l’absence d’une « preuve de préjudice réel », même si la majorité démocratique croit qu’elle agit dans l’intérêt public et avec des motifs altruistes. Le tribunal a noté que « le désaccord et l’inconfort avec les points de vue des autres est inévitable dans une société libre et démocratique. »

Citations de la décision de la Cour (notre traduction) :

    [190] La communauté TWU a le droit de professer et pratiquer ses croyances, en l’absence de preuve d’un préjudice réel. Agir de la sorte est une expression de son droit à la liberté de religion. La décision du Barreau de ne pas reconnaître la faculté de droit de Trinity Western prive ces chrétiens évangéliques du plein exercice de leurs droits fondamentaux, religieux et associatifs, que l’article 2 de la Charte leur confère par ailleurs.

    [193] Une société qui refuse ou ne pas tient compte des différences ne peut être une société libre et démocratique — une société dans laquelle ses citoyens sont libres de penser, d’être en désaccord, de débattre et de contester l’opinion dominante sans crainte de représailles. Cette affaire démontre qu’une majorité bien intentionnée agissant au nom de la tolérance et du libéralisme peut, si on ne s’y oppose pas, imposer ses points de vue à la minorité d’une manière qui est en elle-même intolérante.


La Cour suprême du Canada

La décision de mardi ne sera probablement pas le dernier mot dans cette affaire. En juin, la Cour d’appel de l’Ontario a donné raison au Barreau du Haut-Canada, qui ne veut pas reconnaître les diplômés de Trinity Western. L’Université a ensuite déclaré qu’elle ferait appel à la Cour suprême du Canada.

Au Canada, cinq barreaux ont accordé leur accréditation à la faculté de droit de l’Université Trinity Western, soit ceux de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard. Le Barreau de Terre-Neuve-et-Labrador ne s’est pas encore exprimé.

En 2001, la Cour suprême du Canada a confirmé le droit de Trinity Western de fonctionner comme une université chrétienne selon ses valeurs chrétiennes, statuant que les politiques basées sur la foi de l’école ne doivent en aucun cas être interprétées comme un obstacle à l’accréditation. Huit des neuf juges du plus haut tribunal avaient déclaré que « [e] n tenant compte des préceptes religieux de l’UTW au lieu de l’incidence réelle de ces croyances sur le milieu scolaire, le BCCT [Collège des enseignants de la Colombie-Britannique] s’est fondé sur des considérations non pertinentes. Il a donc agi inéquitablement. » Le Collège des enseignants de la Colombie-Britannique n’avait eu à l’époque d’autre choix que d’approuver le programme de formation des enseignants de l’UTW.

Source : l’arrêt Université Trinity Western et Brayden Volkenant c. le Barreau de la Colombie-Britannique (en anglais)

Voir aussi

Diplômés d’une université chrétienne ne pourront pratiquer le droit en Ontario et en Nouvelle-Écosse



France — le gouvernement socialiste vise désormais la liberté de programme des écoles indépendantes

Résumé de la situation par Anne Coffinier, présidente de la Fondation pour l’école. Rappelons que, contrairement au Québec, les écoles non subventionnées par l’État en France sont libres de choisir leur programme, leur pédagogie et leurs enseignants. En effet, ceux-ci ne sont pas obligés d’être passés par une faculté d’éducation pendant des années comme au Québec, ils peuvent être des diplômés de leur branche : des historiens, des germanistes, des physiciens et avoir reçu une brève formation supplémentaire d’enseignant. Dans la pratique, les programmes des écoles indépendantes s’alignent fortement sur le programme gouvernemental en fin de scolarité afin de permettre à leurs élèves de décrocher le bac français (le DEC québécois).

Après le rejet par le Sénat du projet de passage au régime d’autorisation pour les écoles indépendantes, où en est la bataille pour la liberté scolaire ? Un point s’impose.
Le Ministère de l’Éducation nationale porte actuellement deux projets :

– changer les modalités d’ouverture des écoles hors contrat (par ordonnance législative, ce qui requiert un vote d’habilitation du Parlement)

– contraindre les écoles indépendantes à appliquer les programmes des écoles publiques, en dépit de leur droit à la liberté des programmes consacré par la loi

Où en sommes-nous ?

– Sur le régime d’ouverture

Dans un premier temps, l’Assemblée a accédé aux demandes du gouvernement. Le Sénat a voté contre en proposant de maintenir le régime de déclaration en renforçant les conditions à respecter. La Commission mixte paritaire vient d’échouer sur le texte qui passe — et ce sera la dernière étape législative — devant l’Assemblée nationale le 7 novembre prochain. La probabilité de l’adoption du projet du gouvernement est très forte, la majorité à l’Assemblée nationale ayant l’habitude de suivre les directives gouvernementales. Pourtant la nocivité du projet de passer à un régime d’autorisation a été dénoncée par toutes les parties sans exception, y compris par des élus communistes ou écologistes donc issus de la majorité gouvernementale. L’autisme du gouvernement sur ce sujet est total ! Veut-il vraiment empêcher le développement d’écoles radicalisantes ou hostiles à l’unité nationale ou poursuit-il le but de tordre le cou à la liberté scolaire ?

Les écoles indépendantes connaissent une progression fulgurante (93 ouvertures à cette rentrée). Plutôt que d’en freiner l’ouverture, ne serait-il pas temps pour l’État de se féliciter de leur développement et d’en faciliter le déploiement ? Ce changement de régime d’ouverture semble franchement inconstitutionnel. Nous ne pouvons dès lors qu’espérer que le Parlement défère le texte au Conseil constitutionnel.

– Sur le contrôle des connaissances

Le Code de l’éducation le dit sans hésitation (art 442-3) : les écoles hors contrat sont entièrement libres de leur programme. C’est l’une des dimensions essentielles de leur liberté.

Alors pourquoi Mme Najat Vallaud Belkacem veut-elle nous imposer de respecter les programmes de l’Éducation nationale et enjoint-elle à ses inspecteurs de vérifier cela ?

Un décret dans ce sens est sur le point d’être signé : il viole la loi et l’esprit de la loi. L’État ne finance pas le secteur hors contrat. Au nom de quoi lui imposerait-il de respecter ses programmes scolaires dont la médiocrité et le caractère idéologique sont dénoncés par tous ? Les écoles indépendantes ont droit à une vraie liberté, pas à la liberté de faire comme l’Éducation nationale. Les écoles indépendantes réclament d’être « libres de leurs méthodes et comptables de leurs résultats ». Le système éducatif public a le triste privilège de n’être soumis à aucune évaluation (à part le classement PISA, établi à l’initiative de l’OCDE). Les écoles indépendantes n’ont pas peur des évaluations de leurs résultats, mais contestent la légitimité de l’Éducation nationale, à la fois juge et partie, à juger de leurs méthodes pédagogiques.

La Fondation pour l’école maintient sa vigilance en alerte, et est prête à engager les recours juridiques qui s’imposeront devant le caractère illégal et anticonstitutionnel de ces mesures.

Anne Coffinier

dimanche 30 octobre 2016

« ECR: vrai problème, fausse solution ; il faut l'abolir »

Chronique de Mathieu Bock-Côté de ce samedi 21 mars :

La plupart de ceux qui parlent du cours Éthique et culture religieuse ne savent pas de quoi ils parlent.

Officiellement, on le présente comme un cours renseignant objectivement les élèves sur les différentes traditions religieuses. Dans notre monde, le fait religieux remonte à la surface. Paradoxalement, les Occidentaux n’y comprennent plus rien, tellement ils voient dans les religions des antiquités mentales poussiéreuses. De ce point de vue, apprendre aux jeunes quelques faits sur les grandes religions ne serait pas de trop. C’est ainsi qu’ECR est vendu aux médias, c’est ainsi qu’il est vendu aux parents.

Changer l’identité

Sauf que dans la réalité, il a bien peu à voir avec cette mission éducative. Le cours ECR est traversé de part en part par l’idéologie des accommodements raisonnables. Dans la grande entreprise de conversion forcée du Québec au multiculturalisme ou, comme le disent les propagandistes, dans le grand projet de son ouverture à la diversité, ECR est une pièce centrale. Son objectif : utiliser l’école pour inculquer les valeurs du multiculturalisme aux jeunes générations. L’école est mise ici au service d’un projet politique radical : changer l’identité du peuple québécois.


L’école sert à l’endoctrinement des enfants

Les théoriciens du cours ECR l’ont pendant un temps avoué. Pour l’un d’entre eux, par exemple, il devait convaincre les nouvelles générations des vertus du fameux jugement de la Cour suprême autorisant le port du kirpan à l’école. Pour un autre, le cours ECR, s’il avait été implanté plus tôt, aurait pu prévenir la crise des accommodements raisonnables puisqu’il nous aurait conditionnés à apprécier la « diversité » plutôt que de se concentrer sur ses dérives. En gros, à défaut de convaincre les adultes des vertus des accommodements raisonnables, on en convaincra les enfants. L’école sert à l’endoctrinement des enfants.

De « merveilleuses » religions

Mot de bienvenue
d'un cahier d'activités ECR
Autrement dit, l’enseignement objectif des religions, légitime, est instrumentalisé par ECR pour servir la promotion d’une nouvelle société décentrée de notre histoire, de notre patrimoine. D’ailleurs, dans ECR, on ne présente pas un portrait historique équilibré des religions, mais un portrait complaisant. Chacune est présentée comme merveilleuse – dans certains manuels scolaires, on y banalise même le niqab. La seule religion qui subit un mauvais traitement, c’est la religion catholique, évidemment. Elle mérite souvent sarcasmes et méfiance. Il ne faudrait jamais oublier de pratiquer la haine de soi, n’est-ce pas ?

J’en arrive à l’actualité immédiate. À cause de tout cela, certains se sont enthousiasmés pour la victoire du collège Loyola, qui a remporté jeudi devant la Cour suprême une lutte épuisante contre ECR. Il pourra désormais soumettre ce cours à sa philosophie catholique, il pourra l’assaisonner de sa propre religion. Ne nous laissons pas bluffer : c’est une fausse victoire. Ce qu’on a accordé aux catholiques, en fait, c’est un accommodement raisonnable. Ils pourront ajuster ECR à leurs croyances. Comme demain, d’autres religions feront de même.

On en arrive à l’essentiel : ECR cause un vrai problème, mais ceux qui viennent de triompher contre son approche mur à mur au nom de leur religion y apportent une mauvaise solution. La lutte devra continuer. Ce qu’il faut, c’est l’abolir.

Voir aussi

ECR — Joëlle Quérin répond à ses détracteurs chez Denise Bombardier


Joëlle Quérin chez Mario Dumont au sujet du cours ECR

À qui sont ces enfants au juste ? (rediff)

Analyse de Me Boonstra du barreau de Colombie-Britannique au sujet de l’arrêt S.L. c. Commission scolaire des Chênes (2012 SCC 7) pour le compte de Lexview.

L’ancien juge La Forest de la Cour suprême du Canada, désormais à la retraite, constata à une occasion que la common law reconnaît depuis longtemps que les parents sont les mieux placés pour prendre soin de leurs enfants et déterminer ce qui leur convient le mieux. Il l’écrivit dans sa décision B. (R.) c. Children's Aid Society alors qu’il cherchait à déterminer si l’article 2 (a) de la Charte comprend le droit pour des parents d'élever leurs enfants conformément aux convictions religieuses de ces parents. (Cette affaire difficile portait sur la possibilité pour des parents témoins de Jéhovah de refuser des soins médicaux vitaux à un enfant pour des raisons religieuses.)

Les parents ont des responsabilités envers leurs enfants et doivent jouir de droits correspondant à l'exercice de ces responsabilités. Les parents sont dans une position privilégiée à cet égard. Ils sont bien placés pour connaître et évaluer les besoins de leurs enfants et leurs aptitudes. En conséquence, les tribunaux ont reconnu que les parents sont protégés par la Constitution quand il s'agit de l'éducation morale et religieuse de leurs enfants.

L’école publique est un milieu dans lequel, inévitablement, différents systèmes de croyances des parents s’opposeront. Comme l'a souligné le juge Gonthier dans l'arrêt Chamberlain c. Surrey School District, la Charte ne doit pas être utilisée pour nier un ensemble de croyances en cas de conflit, que ces croyances soient populaires ou impopulaires. La solution acceptable est de répondre aux besoins individuels des parents qui envoient leurs enfants dans le réseau public d’enseignement.

La plupart des juges de la Cour suprême du Canada [dans l'affaire S.L.] ont abordé la question de savoir si le programme ECR était constitutionnel. Le programme ERC n'était pourtant pas contesté. La question était de savoir si des parents pourraient voir leurs enfants exemptés de ce programme alors qu'ils croient sincèrement qu'il porterait atteinte à l'instruction religieuse de leurs enfants.

Il est vrai que les enfants seront exposés à des réalités et des systèmes de croyances qui diffèrent des leurs. C'est une réalité de la vie. Toutefois, la question est de savoir qui va décider de l'étendue et du moment de cette exposition. Les diktats du ministère de l'Éducation l'emportent-ils ou faudrait-il tenir compte des souhaits des parents dissidents ?

(A) Validité du programme ECR

Il est bien établi en droit canadien que les écoles publiques ne peuvent inculquer des enseignements ou des pratiques religieuses particulières sans contrevenir à la garantie de la liberté de religion prévue à l’article 2 (a) de la Charte. En 1988, la Cour d'appel de l'Ontario a invalidé un règlement qui imposait des prières chrétiennes et des lectures bibliques. Deux ans plus tard, ce même tribunal a invalidé un règlement rendant obligatoire l'enseignement religieux, car son but et son effet étaient d’endoctriner religieusement et pas simplement de transmettre des faits sur la religion (ce qui serait admissible).

Dans l'arrêt Chamberlain c. Surrey School District, la Cour suprême du Canada a annulé la décision d'un district scolaire de la Colombie-Britannique qui refusait d'approuver que des livres qui représentaient des couples de même sexe soient utilisés en classe de maternelle et en première année du primaire. La majorité de la Cour a statué que le district avait agi pour satisfaire les parents qui désapprouvent les relations homosexuelles sans tenir compte des intérêts des familles homoparentales. La Cour a clairement statué que, puisque la religion est une partie intégrante de la vie des gens, elle ne doit pas être abandonnée à la porte de la salle du conseil et que les écoles publiques peuvent « tenir compte des préoccupations religieuses des parents », pourvu qu'elles fassent preuve de la même reconnaissance et du même respect envers tous les membres de la communauté.

Un bon exemple de comment traiter correctement ces préoccupations religieuses est la décision Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys de la Cour suprême du Canada en 2006. Dans celle-ci, le tribunal a jugé que le désir motivé par la religion de l'élève sikh de porter un kirpan (un poignard cérémonial) à l'école devrait être accueilli conformément à l’article 2 (a) de la Charte.

Ces décisions exigent que les écoles publiques soient aussi neutres que possible quand il s'agit des croyances et pratiques religieuses des enfants et des familles qu'elles servent. Ces arrêts établissent également que les écoles ne peuvent ni endoctriner ni promouvoir des croyances religieuses particulières, mais que l'on devait accommoder les minorités religieuses et leurs particularités religieuses.

L’opinion de la majorité selon laquelle la « neutralité absolue n'existe pas » est pragmatique et réaliste. Ceci dit, une pédagogie qui vise à enseigner l’éthique et la morale dans une perspective postmoderne et relativiste [Commentaire du carnet: même si elle semble donc « neutre » pour les juges] est sûre d'offenser beaucoup de parents aux convictions religieuses profondes. Car la plupart des traditions religieuses prônent une vérité absolue et n’acceptent pas que la morale soit relative et soumise à des préférences individuelles ou philosophiques.

Un cours d’éthique ou de religion qui prétendrait être « inclusif » ne peut pas adopter les prétentions à la vérité qui fondent toute foi ou tradition religieuse et, en conséquence, devient, au mieux, relativiste ou, au pire, opposé à la religion. Dans le cas contraire, il ne pourrait survivre à une contestation constitutionnelle. Ces programmes comportent le risque que les élèves apprennent le message subversif que les croyances religieuses sont une simple question de goût, ne pouvant ni être vraie ni fausse.

Selon la description du programme ECR donnée par le tribunal, ce programme ne contrevient pas à la jurisprudence relative à l’article 2 (a). Mais ce n'était ni la question posée au tribunal, ni ce que plaidaient les parents. Ils demandaient une exemption du programme pour leurs enfants. Ils demandaient un arrangement qui respecte leurs propres croyances religieuses.

Alors que « l'exposition des enfants à une présentation exhaustive des diverses religions sans les obliger à y adhérer » ne constitue pas un endoctrinement [note du carnet : pas un endoctrinement religieux, mais peut-être un endoctrinement philosophique] et par conséquent échoue le test de validité constitutionnelle, il peut toutefois porter atteinte à la liberté religieuse des familles en question en fonction des circonstances et de leurs croyances particulières.

(B) Accommoder les parents

C’est avec dédain que la majorité des juges a traité la demande d’accommodation. La majorité s’est concentrée uniquement sur la constitutionnalité du programme ECR et n’a guère parlé de l’opinion des parents, de leurs croyances, de leurs pratiques religieuses et de leur requête pour obtenir une exemption constitutionnelle.

L’opinion de la majorité des juges cite Chamberlain pour affirmer que l'exposition des enfants à la « dissonance cognitive » est inévitable et peut-être nécessaire dans une société diverse, dans certaines circonstances, si l’on doit enseigner la tolérance à ces enfants. Il s’agit d’une opinion philosophique ou pédagogique, non pas d’un prononcé en droit. Cette opinion n’aborde pas la question de ce qui se passe quand cette « dissonance cognitive » atteint un degré tel qu'il compromet ou contredit l'instruction religieuse des parents dans des circonstances particulières.

Le point de vue de la majorité consiste à constater que le programme ECR est une évolution positive dans l'éducation publique au Québec. Cela n'empêche pas que des gens puissent la rejeter et que ce rejet soit fondé en droit sur des revendications constitutionnelles, elle nécessite une bonne analyse des prétentions des parents à la lumière de la Charte.

Cet arrêt fait partie d'une tendance inquiétante à ne plus accommoder les personnes et les groupes religieux au titre de l’article 2 (a) de la Charte. Contrairement à l'approche adoptée pour Multani, les tribunaux semblent moins disposés à reconnaître que, dans une société diverse, les règlements d'application générale auront un impact négatif sur les minorités religieuses. Des cas tels que [le refus par un] commissaire de mariage [de célébrer des mariages homosexuels] en Saskatchewan et le cas des frères huttérites font partie de cette tendance.

Dans sa décision minoritaire, le juge Le Bel a saisi la vraie nature des revendications des parents. Il fait bien remarquer que le juge de première instance n'a pas suivi le modèle analytique préconisé dans Syndicat Northcrest c. Anselem quand vient le temps d’analyser les demandes faites au nom de la liberté de religion. Il s’agit d’une critique indirecte des motifs de la majorité et de leur incapacité à se pencher en priorité sur les revendications constitutionnelles des parents.

À juste titre, le juge Le Bel rejette le modèle analytique adopté qui consiste à mettre en doute le bien-fondé des croyances religieuses des parents. Le juge de première instance l'a fait, et en ignorant la demande d’accommodation, la majorité de la Cour suprême a perpétué cette erreur. Le contenu du programme est un élément important de l'analyse, mais l'impact spécifique du programme sur ces familles à la recherche d'une exemption doit être au centre de l'analyse.

Pourvu que les demandeurs adhèrent sincèrement aux croyances religieuses qu'ils professent, le tribunal n'est pas autorisé à remettre en question la valeur ou la validité de ces croyances. Dans ce cas, ceci oblige le tribunal à respecter ces croyances sincères et d’accueillir correctement la demande des familles.

La difficulté pour le juge Le Bel était sa conclusion selon laquelle les parents avaient été incapables de prouver que leur droit constitutionnel d'élever leurs enfants serait contrecarré en les soumettant au programme ECR. C'est, en partie, parce que la demande des parents pour une exemption a été faite avant que les enfants n’aient participé au programme ECR. Comme ils n'avaient jamais été soumis au relativisme moral et à d'autres aspects du programme obligatoire ECR, les parents ne pouvaient pas établir avec certitude leurs revendications. C'était, en un mot, de la spéculation. Faut-il conclure qu'il faut forcer des enfants à subir des dommages dans leur foi religieuse avant de pouvoir bénéficier d'une exemption ?

(C) Le fardeau de la preuve

Lorsqu'ils forment un recours constitutionnel, il est banal de dire que les demandeurs doivent prouver une atteinte aux droits garantis par la Charte. La difficulté dans ce cas est que les parents dénoncent une ingérence quant à la transmission de la croyance et non par rapport à une pratique religieuse particulière.

Dans l'arrêt Big M Drug Mart, la Cour suprême du Canada a reconnu le rôle central de l’article 2 (a) sur la liberté de croyance et, par extension, la nécessité de protéger l'enseignement et la propagation de la croyance religieuse:
Le concept de la liberté de religion se définit essentiellement comme le droit de croire ce que l'on veut en matière religieuse, le droit de professer ouvertement des croyances religieuses sans crainte d'empêchement ou de représailles et le droit de manifester ses croyances religieuses par leur mise en pratique et par le culte ou par leur enseignement et leur propagation.
La liberté de religion devient encore plus cruciale lorsque l'enseignement et la propagation relèvent de la sphère familiale protégée entre un parent et son enfant.

Dans d'autres cas, comme celui de l’affaire Multani, il s’agit d’arriver à un compromis par rapport à une pratique religieuse. Cette affaire, pour sa part, tourne plutôt autour d’un compromis quant à la transmission de la foi.

En se concentrant sur la charge de la preuve qui pesait sur les parents, le juge Le Bel a perdu une occasion de développer la doctrine de la cour quant à l'importance de la transmission de la foi et sur le fait que la croyance religieuse elle-même doit être protégée de toute ingérence de la part de l'État. Dire, comme le fait le juge Le Bel, que « la seule perception subjective des appelants au sujet de l’impact du programme ne permet pas de conclure à une violation des deux chartes » trahit une incompréhension foncière quant à la nature de la croyance religieuse, qui est par nature subjective.

Le juge Le Bel partage l’opinion de la majorité quand il conclut que le programme ECR vise uniquement à « informer les élèves sur des visions différentes du monde », sans s'en remettre aux préoccupations et aux conclusions des parents, qui ont la responsabilité protégée par la constitution de l'éducation religieuse de leurs enfants.

Puisque la neutralité absolue dans la présentation des croyances morales et éthiques est impossible, il faut s’en remettre aux premiers éducateurs de l'enfant à cet égard, à savoir les parents. En exigeant que les parents soumettent leurs enfants à l'éducation publique – alors qu'ils croient sincèrement que celle-ci sape l'instruction religieuse donnée à la maison – avant de pouvoir invoquer avec succès une contestation basée sur la Charte, la Cour a porté atteinte à la protection accordée à la diffusion de la croyance religieuse à la maison en vertu de l’article 2 (a).

En substance, la Cour a déclaré que les droits des appelants doivent être lésés avant qu'ils puissent être protégés. Cela n’est ni juste ni conforme à la jurisprudence qui a protégé les droits constitutionnels contre des violations anticipées ou l'appréhension raisonnable de préjudice. Elle est également contraire à ce que la Cour suprême a déclaré dans le Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe à l’effet que «  La protection de la liberté de religion offerte par l’al. 2a) de la Charte a une portée étendue et la jurisprudence de notre Cour sur la Charte la défend jalousement. »

Devant l'impossibilité d'une preuve a priori d’une ingérence, la réponse consiste à respecter les vœux des parents, quand il existe une crainte raisonnable que l'État puisse interférer avec l'instruction religieuse. Les parents doivent toujours démontrer une sincère conviction que de telles interférences peuvent se produire. Mais, une fois que la sincérité est établie, il faudrait se ranger aux vœux des demandeurs. C'est, en partie, parce que le système scolaire public ne peut pas être lésé en permettant aux parents de faire ce que le programme ECR vise à faire, à savoir l’éducation religieuse et morale des enfants.

Sans quoi, les éloquente paroles de l'ancien juge en chef Dickson dans Big M Drug Mart — à l’effet que l'essence de la liberté de religion s’incarne dans le droit de professer ouvertement ses croyances religieuses, de manifester ses croyances par leur enseignement et leur propagation — sonnent vite creux. Cet arrêt s’oppose à une protection « jalouse » de la liberté religieuse, il est particulièrement troublant en ce qu’il réduit cette protection au sein de la relation entre le parent et ses enfants.

Kevin L. Boonstra, B.A. (Hons), J.D., du Barreau de la Colombie-Britannique.




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« État ou parent, qui est le premier éducateur des enfants ? » (Rediff)

En ce deuxième anniversaire de la médiocre décision de la Cour suprême sur le droit à l'exemption des parents de Drummondville, nous reproduisons cette lettre envoyée au Devoir et à la Presse et qui ne fut pas publiée (alors que le CLÉ avait mené ce combat de longue date, était intervenu en son nom devant le plus haut tribunal du pays et payé les avocats des parents en Cour suprême). Sur la juge qui a rédigé le jugement on lira ceci, elle a depuis pris sa retraite prématurément à 59 ans. Nous espérons que le collège Loyola saura bientôt convaincre la Cour suprême de la justesse de sa cause.




La famille, dernière structure intermédiaire
entre l'État et l'individu, mise sous tutelle ?
À la lecture du jugement de la Cour suprême dans l’affaire ECR de Drummonville, la position de la juge Deschamps qui écrit l’opinion majoritaire pourrait se paraphraser ainsi : comme toute exposition à différentes religions comporte une certaine relativisation, « y a rien là ! »

D’un côté, un haussement d’épaules désabusé de la part de Mme Deschamps, de l’autre les expertises de quatre universitaires qu’aucun jugement ne réfute – ni même n’aborde – ainsi que sept intervenants en Cour suprême en faveur d’une exemption ou, dans le cas de l’Association canadienne des libertés civiles, pour qu’il revienne au gouvernement de faire la preuve que la liberté des parents n’était pas brimée.

Et c’est là que tout se joue : qui a le fardeau de la preuve quand l’État prescrit un cours traitant de valeurs philosophiques, religieuses et morales ? Celui qui impose ou celui qui s’oppose  ?

Pour la Coalition en éducation du Québec, le parent est le premier éducateur de ses enfants, l’école n’étant qu’un tuteur temporaire auquel il délègue l’éducation de son enfant. Ces principes de droit naturel sont inscrits dans de nombreux pactes internationaux ainsi que dans le Code civil du Québec. Dès lors, dès qu’un parent s’oppose pour des raisons de conscience à un cours, que cette demande n’est pas frivole (le cours ECR touche bien des questions de foi, de morale) et qu’il témoigne de sa foi sincère, il faut lui accorder l’exemption à moins que l’État prouve la nécessité de la lui refuser.

Le gouvernement du Québec était tellement peu sûr de convaincre le juge de première instance que l’accusation de relativisme était farfelue qu’il a convoqué un philosophe pour venir dire que le programme n’était pas relativiste, mais simplement « pluraliste normatif ». Le professeur Guy Durand, un des témoins experts des parents, a conclu pour sa part qu’en pratique, en classe, il n’y a pas de véritables différences entre ce pluralisme normatif et le relativisme. Le juge Dubois n’a évoqué aucun de ces deux experts dans son jugement pour ne citer qu’un théologien. En Cour suprême, les avocats gouvernementaux ne défendront plus cette expertise, probablement parce qu’elle va à l’encontre de la jurisprudence canadienne qui refuse de s’engager dans des débats théologiques entre membres d’une même religion. Il ne reste donc plus du jugement de première instance que l’affirmation sans justification que le juge Dubois ne voyait rien de mal au programme ECR alors qu’il avait lui-même décidé de limiter la preuve à un seul manuel (contrairement au juge Dugré dans l'affaire Loyola). Une affaire de sensibilités donc, comme Madame Deschamps.

Or, si l’on en croit les sources mêmes des avocats gouvernementaux, ces sensibilités sont sans importance. En effet, le Protocole de Tolède qui se penche précisément sur l’enseignement des religions dans les écoles publiques dit :
« Certains parents peuvent avoir des croyances religieuses ou non religieuses qui les amènent à s'opposer à exposer leurs enfants à d'autres interprétations de la réalité. Ainsi, l'enseignement des religions et des croyances peut-il être perçu comme un endoctrinement dans le relativisme ou la laïcité par certains croyants, ou comme un endoctrinement dans la religion par certains humanistes. Cela peut sembler malheureux ou mal avisé pour l'éducateur contemporain, mais les normes internationales excluent clairement « un pouvoir discrétionnaire de la part de l'État [y compris les fonctionnaires en éducation] pour déterminer si les croyances religieuses ou les moyens utilisés pour exprimer ces croyances sont légitimes. » En conséquence, l'objection de conscience à des cas particuliers de l'enseignement des religions et des croyances est précisément ce que le droit à la liberté de religion ou de conviction (et le droit parallèle des parents d'élever leurs enfants conformément à ces croyances) est censé protéger. »
Ignorant ces normes internationales, la juge Deschamps arrive à une conclusion inverse en faisant reposer tout le poids de la preuve sur les parents et en leur demandant de prouver l’inconstitutionnalité du programme ECR – alors qu’ils ne l’attaquaient pas ! – et de prouver que le programme empêche la transmission de la foi. Si la Cour n’avait pas agi ainsi, le fardeau du gouvernement aurait été très lourd, sans doute trop lourd. Il aurait dû, notamment, démontrer qu’ECR ne violait aucunement la liberté de religion parce que, tant dans sa conception que dans sa réalisation, il est parfaitement neutre (ce qui est impossible selon le protocole de Tolède); qu’il est parfaitement adapté aux besoins de tous les élèves et qu’il n’y pas de risque — sur 550 heures d'enseignement — de dérapages.

Mme Deschamps haussa donc les épaules, se dit non convaincue et déclara que s’opposer au programme c’était s’opposer au multiculturalisme officiel au Canada… Mais le pluralisme d’une société ne justifie en rien que l’État impose ou même expose chaque enfant à la diversité des repères et la pluralité des normes. Car si l’État est pluraliste, c’est précisément pour permettre la coexistence respectueuse et harmonieuse de personnes qui considèrent leurs valeurs et leur foi comme des absolus, et non pour faire de chacun un pluraliste normatif.

Deschamps enchaîne : un peu de dissonance est nécessaire à l’apprentissage de la « tolérance ». Quelle tolérance ? Les parents ne sont nullement opposés à la tolérance envers autrui. Leur religion demande d’aimer les autres comme soi-même. Si l’on peut parfaitement accepter que l’école et l’État enseignent la tolérance envers les autres, ils n’ont pas à se mêler d’inculquer une tolérance envers tous les systèmes religieux et moraux.

Enfin, Deschamps déclare que les parents peuvent éduquer leurs enfants à la maison même si l’école leur impose une « dissonance cognitive ». Ce genre de raisonnements permet plus facilement à un État jacobin d’ignorer les parents et d’imposer des programmes idéologiques. Les parents chrétiens sont bien conscients du rôle de l’école publique et de l’effet de cette « dissonance » sur la foi de leurs enfants. Selon une étude du Southern Baptist Council, 88 % des enfants de foyers protestants évangéliques éduqués à l’école publique quittent leur église à 18 ans pour ne jamais y revenir, alors que, selon la HSLDA, près des trois quarts des enfants de chrétiens éduqués à la maison continuent d’aller à l’église après 18 ans chaque semaine.

En renversant le fardeau de la preuve, en demandant de prouver l’inconstitutionnalité d’ECR, la Cour suprême a pipé les dés à l’avantage de l’État. En renonçant à protéger les parents dissidents, elle mine la primauté de plus en plus théorique de tous les parents dans l’éducation de leurs enfants, qu’ils soient religieux ou non. Cette prise de position peu prudente ne peut que léser des parents dissidents et isolés face à l'appareil d'État.


Voir aussi 

À qui sont ces enfants au juste ?

Émission d'Isabelle Maréchal — Le débat sur le cours d'éthique et culture religieuse n'est pas terminé

Bock-Côté : La version tarte aux pommes du débat sur le programme ECR et la volonté thérapeutique

Prof. Paul Allen : debate far from over about Ethics and Religious Culture

Ethics and Religious Culture in Quebec: Canada’s Supreme Court has erred

Déclaration de Me Mark Phillips avocat de S.L. lors de la conférence de presse de ce jour

« Match nul » sur la constitutionnalité du programme ECR, entretemps Jésus, Superman même combat !

Le programme ECR en Cour suprême du Canada, relation de l'audience






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La défense par Georges Leroux du programme ECR : relativiste, jacobine et utopique

Selon Guy Béliveau professeur et docteur de philosophie qui enseignait au Cégep de Trois-Rivières jusqu'à 2014, l'argumentaire de Georges Leroux dans son ouvrage apologétique sur le programme d'éthique et de culture religion « se heurte à trois objections dirimantes : son concept d’une éducation laïque entraîne le relativisme, sa philosophie politique verse dans le jacobinisme, et sa vision des fins de l’éducation relève de l’utopie. »

Voir son carnet.

(L'accès y étant intermittent, nous nous permettons de reproduire ce texte ci-dessous. Les intertitres sont de nous.)

Depuis la fondation de la Nouvelle-France, ab urbe condita, les parents avaient le droit de faire éduquer leurs enfants dans la foi catholique. Depuis le mois de septembre 2008, ils ont perdu ce droit. L’État a décidé péremptoirement que tous les élèves du primaire et du secondaire, sans exception, devaient obligatoirement suivre un nouveau programme intitulé Éthique et culture religieuse. « L’honnête homme », qui n’a pas suivi de près les débats qui ont roulé sur la question de l’enseignement confessionnel à l’école, reste perplexe et se demande pour quelles raisons l’État prive les parents d’un droit acquis ancestral, voire d’un droit naturel. Heureusement pour lui, M. Georges Leroux, professeur à l’UQAM, présente dans son ouvrage Éthique, culture religieuse, dialogue (Montréal, Fides, 2007), une « défense et illustration » de ce programme. Malheureusement, l’argumentaire de l’auteur se heurte à trois objections dirimantes : son concept d’une éducation laïque entraîne le relativisme, sa philosophie politique verse dans le jacobinisme, et sa vision des fins de l’éducation relève de l’utopie.

Laïcité à l'école et relativisme

Pour saisir la teneur de ce programme, son import réel, il faut d’abord comprendre ce qu’entend l’auteur par laïcité à l’école. Le concept signifie la déconfessionnalisation et implique le « respect réciproque des valeurs et des croyances », respect qui « ne va pas sans la connaissance de l’autre et sans valoriser la différence » (p. 12). Mais, pour peu qu’on y réfléchisse, on verra aussitôt que cette définition irénique de la laïcité entraîne un relativisme radical. Quand M. Leroux écrit : « il existe, comme un milieu complexe de pensées et de croyances, des opinions de toute nature sur le monde et l’existence humaine » (p. 94, c’est moi qui souligne), il affirme très clairement une thèse fondamentale très contestable : les pensées rationnelles en éthique et les croyances religieuses forment un ensemble d’opinions. Or, si les diverses religions ne contiennent que des opinions inaptes à la vérité et à l’universalité, alors, effectivement, dans le royaume de la doxa tous les sujets sont égaux, chacun méritant le respect et la reconnaissance passionnée de sa différence. Et quand on lit : « laïcité signifie non pas un refus du religieux ou de convictions, mais accueil de la différence dans un monde de respect et de droits » (p. 14), le droit auquel il se réfère, peut-être à son insu, c’est celui que proclame obsessivement la doxa ambiante : chacun a droit à son opinion. Qu’il est difficile d’enseigner la philosophie à des élèves qui adhérent si fermement à ce principe. L’auteur fait allusion à l’objection du relativisme (pp. 55, 88, 104 et seq.), mais il ne semble pas en comprendre le sens véritable.

Il ne s'agit pas d'empêcher de connaître les autres religions pour les opposants

Contrairement à ce qu’il laisse entendre, il ne s’agit pas d’empêcher les élèves de connaître d’autres religions, mais de s’opposer, en ce qui concerne les catholiques, à la réduction de leur foi à une doxa. Réclamer le maintien du droit à un enseignement confessionnel ne relève pas non plus d’un communautarisme qui pourrait entraîner « une forme d’ignorance d’autrui » (p. 107) Il y va en fait de la liberté de choisir. Les parents, qui s’opposent à ce programme, ont donc raison de voir dans ce relativisme une religion d’État.

Dogme : plus une société serait moderne, plus elle se séculariserait

Une autre thèse de l’auteur qui mérite une vigoureuse réfutation : plus une société serait moderne, plus elle se séculariserait. Le procès de la modernité se caractériserait par une sortie hors de la religion ; c’est la délibération citoyenne, et non pas les appels à la tradition, qui incarnerait l’instance suprême de l’autorité et du pouvoir de légitimation. Cette équation entre modernité et laïcisation se vérifie peut-être en Europe ; mais qui sait si la révolution contre-culturelle des quarante dernières années n’est pas qu’une simple parenthèse dans l’histoire destinée à se refermer bientôt ? Quoi qu’il en soit, les États-Unis représentent une réfutation péremptoire de cette thèse : depuis 1945 au moins, cette société définit ce qu’est la modernité tout en étant la plus religieuse en Occident. [Elle est aussi plus religieuse aujourd'hui qu'aux temps de la Guerre d'indépendance des États-Unis!] L’influence de la religion sur la vie politique est si grande qu’il suffit de suivre un peu l’actuelle campagne présidentielle pour s’en convaincre.


M. Leroux aveugle aux faits qui contredisent ses convictions

Mais M. Leroux ne voit pas que les faits contredisent ses convictions ; il s’écrie : « Comment aurait-on pu maintenir encore longtemps des privilèges confessionnels alors que toute la société est engagée dans un pluralisme croissant qui va de pair avec sa modernisation politique ? » (p. 36)


Abolir le droit ancestral à l'éducation confessionnelle par principe d'égalité !?

En clair, le droit acquis ancestral à l’éducation confessionnelle est un privilège qu’il faut abolir au nom de l’égalité. On croit rêver en voyant un jacobinisme professé si ingénument. Et dans la logique de cette philosophie politique, l’État doit poursuivre les finalités de ce programme malgré les protestations des parents récalcitrants, fussent-ils majoritaires, car ce projet radical résulte du « principe fondamental de l’égalité ». (p. 37) M. Leroux combat d’ailleurs tous les privilèges, en particulier ceux sur lesquels reposent l’humanisme classique, réservé selon lui à une élite (voir pp. 63, 81 et 83). D’où provient ce jacobinisme ? Sans doute, d’une adhésion à la philosophie des Lumières. Les enjeux moraux de la société actuelle ressortissent au « travail de la raison, travail d’abord mis en œuvre dans le débat public » (p. 47). La société forme ainsi un groupe de discussion sans contraintes où s’échangent de manière réflexive des raisons.


Limiter avec rigueur les domaines où l'Église et les philosophes peuvent exercer leurs désaccords

L’auteur reconnaît aux individus le droit de se référer plutôt à une autorité transcendante, mais il ajoute : « elle [la société] doit par conséquent délimiter avec rigueur et justice les domaines où cette autorité peut s’exercer sans entrer en conflit avec le bien commun établi publiquement » (p. 48). Dans cette conception, l’Église aura-t-elle encore le droit de dénoncer publiquement des lois qu’elle estime injustes ? Un philosophe pourra-t-il exprimer dans la discussion qu’à son avis telle ou telle loi positive déroge au droit naturel ? Ces questions se posent en toute légitimité quand on lit ceci : « Le progrès des lois peut [...] entrer en conflit avec les convictions morales et religieuses de groupes sociaux particuliers » (p. 49) Privilèges, raison, progrès, égalité : voilà des mots d’ordre que s’échangeaient les révolutionnaires du XVIIIe siècle et qui sont repris tels quels au XXIe siècle.

Droit à l'utopie : élèves du primaire discourant sur les principes du savoir moral et l'autonomie !?

Quand on regarde ce que l’auteur entend par éthique et par culture religieuse, on comprend que sa philosophie politique le conduit droit à l’utopie. L’éthique, « c’est un discours normatif qui s’élabore en se fondant sur le travail de la raison » (p. 51) ; elle est « une réflexion sur les principes, sur l’effort d’une rationalité pratique engagée dans la justification des décisions » (p. 51). L’élève du primaire et du secondaire aura donc pour tâche d’examiner de manière critique les principes qui gouvernent le savoir moral ! Encore une fois, on croit rêver : cette conception, tributaire des Lumières, est une pure utopie qui confortera l’un des traits les plus délétères de la mentalité actuelle : un individualisme effréné conjugué avec la revendication d’une autonomie absolue. Quel type d’éducation morale est le mieux adapté aux enfants : celui qui vise à en faire de petits philosophes des Lumières discourant sur les fondements des diverses normes morales ou celui qui, par l’imitation de personnages illustres, cherche à faire acquérir aux élèves, les vertus, les traits de caractère favorisant le développement de tout leur potentiel ? Les enseignants dans les collèges savent que la plupart de leurs élèves, même après trois cours de philosophie, demeurent incapables de prendre du recul par rapport au relativisme ambiant. Comment penser que des enfants se montreront plus rationnels que de jeunes adultes ?

Petits kantiens promus également en petits comparatistes des religions.

En ce qui concerne la culture religieuse, les affirmations de l’auteur étonnent beaucoup : « Derrière la riche appellation de “culture” se tient en effet la totalité du phénomène religieux, dans tous ses aspects historiques, esthétiques et spirituels. » (p. 55) Or, le programme a pour fin de transmettre une connaissance de cette culture. En quoi consiste-t-elle au juste ? « elle consiste à pouvoir articuler les liens entre diverses expressions du religieux et de la culture, en vue de saisir le système dans lequel tous ces éléments prennent sens » (p. 90). Encore et encore, on croit rêver. Nos petits kantiens en éthique deviendront aussi de petits structuralistes en étude comparative des religions. Montrez aux enfants que toutes les croyances, toutes les fêtes, toutes les cérémonies, toutes les interdictions entrent dans des rapports analogiques, bref que tous ces faits sociaux se correspondent, et ils auront compris qu’en matière de religion, tout est relatif ; ils auront enfin « saisi le système » !!! Peut-on aller plus loin dans l’utopie ?

Le principe structurant est d'ordre politique

Selon l’auteur, le principe structurant de ce programme est d’ordre politique : sa fin se définit par « l’apprentissage dialogué de la vie juste dans une société pluraliste » (p. 85). Les élèves sont donc conviés à exercer leur raison pratique sur « une diversité de conceptions du bien et du sacré » (p. 85), et cet exercice prendra la forme de « l’expérience de la discussion, du dialogue producteur de respect et de reconnaissance » (p. 86). Qui osera s’ériger contre la vertu ? Le respect, le pluralisme, le dialogue, ne sont-ce pas là des choses fort estimables ? Pourtant, derrière ces beaux mots, se cache la réalité effective du relativisme, du jacobinisme et de l’utopie. La conclusion de « la discussion de tous avec tous » aboutira toujours à la rengaine : chacun a droit à son opinion. On ne peut croire que ce relativisme servira de remède à « la guerre de tous contre tous » telle qu’on la voit se profiler sur le fond des luttes culturelles et identitaires.

Hier après-midi, dans les rues de Montréal, plus d’un millier de parents catholiques ont participé à une manifestation contre la perte d’un droit naturel.

L’État reste froid comme du marbre.