Dépêche de la Presse Canadienne :
Pourquoi le gouvernement exigerait-il que les élèves respectent tous les systèmes religieux, plutôt que de respecter les gens peu importe leur religion ?
Ce n’est pas exact stricto sensu. La Cour suprême a plutôt déclaré, sous la plume de l’ancienne juge Deschamps, que « Les appelants n’ont pas fait la preuve que le programme ÉCR portait atteinte à leur liberté de religion. » Comme le précise le juge Lebel (écrivant aussi pour le juge Fish) : « Cependant, je n’entends pas pour autant confirmer définitivement la validité constitutionnelle du programme ÉCR, ni, surtout, de son application particulière dans la vie quotidienne du système d’éducation. » Car « cette contestation a été entreprise fort peu de temps après la mise en application du nouveau programme. Cette précipitation ne permettait guère d’évaluer les effets concrets de la mise en œuvre du programme au-delà du seul cadre pédagogique qu’il établissait. Cet état de choses a affecté le contenu et la qualité de la preuve. »
À ce sujet, il faut rappeler que les demandes d’exemption ont été faites à titre préventif pour éviter un préjudice grave (même si cela affecte la preuve en justice...) c’est l’intention même de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique : « Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un élève, la commission scolaire peut, sur demande motivée des parents d’un élève, d’un élève majeur ou d’un directeur d’école, l’exempter de l’application d’une disposition du régime pédagogique. »
La preuve dans la cause de Drummondville a aussi été affectée par le fait que le juge de première instance Dubois (se pliant à la demande du procureur général du Québec) a limité le nombre de manuels et de cahiers d’activité qui pouvaient être déposés au dossier à UN (1), alors que le juge Dugré a permis dans le cas de Loyola le dépôt de nombreux manuels et cahiers d’activités ECR. Ce seul manuel dans la cause de Drummondville n’a pas empêché le juge Lebel de parler de risque potentiel de « folklorisation » de la religion. En outre, dans le cas de Loyola, la preuve du professeur Farrow à l’effet que l’imposition du programme ECR (version laïque) allait à l’encontre de la mission catholique de l’école Loyola n’a jamais été contestée au tribunal. Bref, sur ce plan, la preuve présentée dans les deux causes n’est pas la même. Toutefois, nous ne croyons pas que la Cour suprême déclarera que le cours ECR « neutre et laïc » ne peut être enseigné dans l’absolu parce qu’il enfreindrait la liberté de religion, ce n’est d’ailleurs pas la prétention de l’école Loyola qui ne demande qu’une adaptation de celui-ci.
Notons également que la décision de Drummondville a été rédigée par l’ancienne juge Deschamps du Québec et que le bémol qui y est apporté a été écrit par le juge Lebel également du Québec (le troisième juge du Québec, le juge Fish, appuyant les motifs du juge Lebel). Les juges du reste du Canada semblent donc s’être désintéressés de la cause de Drummondville. Nous pensons qu’il en ira différemment pour ce jugement.
Enfin, notons que la juge Deschamps a tout le long de l’audience dans la cause de Drummondville marqué son peu de respect pour les arguments des parents québécois. Pour elle, « dès qu’il y a comparaison, il y a un peu de relativisme », d’où ses haussements d’épaules et son sourire narquois en salle d’audience. À notre avis, l’idée de Deschamps était faite avant l’audience, elle n’a fait qu’enrober son haussement d’épaules en langage juridique par ses clercs et auxiliaires juridiques en reprenant largement les arguments du gouvernement québécois et en passant sous silence ceux de la partie adverse. Les journalistes étant des travailleurs surmenés ne rapportent que les arguments qu’elle a retenus et ne retournent pas au dossier pour voir ceux de la partie adverse.
La juge Deschamps a démissionné de la Cour suprême du Canada peu de temps (le 7 août 2012) après sa décision dans l’affaire de Drummondville rendue le 17 février 2012, à l’âge de 59 ans. Les juges de la Cour suprême peuvent siéger jusqu’à l’âge de 75 ans.
C’est fort probable. D’une part, parce qu’elle n’a pas besoin de déclarer que le programme ECR porte atteinte à la liberté de religion pour donner raison à Loyola (si tant est qu’elle lui donnera raison). D’autre part, la Cour ne voudra sans doute pas donner l’impression de se dédire après ce que nous considérons comme un jugement honteux dans le cas des parents de Drummondville (mais, bon, ce n’est pas la première fois que la Cour suprême du Canada a des jugements curieux : Whatcott, suicide assisté).
La Cour suprême du Canada se prononcera pour une seconde fois en l’espace de quelques années à peine sur le cours d’éthique et culture religieuse (ÉCR) au programme dans les établissements d’enseignement du Québec. Les juges du plus haut tribunal au pays rendront leur décision jeudi dans une cause qui a été portée à leur attention par l’école secondaire privée Loyola, un établissement de confession catholique situé à Montréal. Au nom de sa liberté de religion, l’institution anglophone demande d’être exemptée de l’enseignement obligatoire du cours d’ÉCR, qui a fait son arrivée dans les écoles du Québec en 2008. Elle veut plutôt offrir à ses élèves sa propre mouture du cours — celle-ci poursuit les mêmes objectifs pédagogiques du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), assure l’établissement. L’école Loyola avait obtenu gain de cause devant un tribunal de première instance, mais avait ensuite été déboutée par la Cour d’appel du Québec, qui s’était rangée du côté du gouvernement. Lors des audiences tenues en mars dernier devant la Cour suprême, l’avocat de l’école secondaire avait notamment plaidé que le MELS brimait la liberté de religion de l’institution en l’obligeant à donner le cours d’ÉCR. Plusieurs organisations, dont l’Association des parents catholiques du Québec, sont intervenues dans la cause pour faire valoir ce même argument.
« L’État ne devrait pas pouvoir contraindre une société religieuse (l’école privée) à poser des actes qui violent les objectifs religieux de cette société », a résumé Diane Joyal, sa présidente, en entrevue téléphonique avec La Presse Canadienne, mardi après-midi. L’école Loyola soutient que sa version revisitée du cours d’ÉCR est conforme aux exigences du MELS en ce qui concerne la découverte [sic] des religions comme le bouddhisme et le judaïsme, ainsi que le respect de celles-ci.
Pourquoi le gouvernement exigerait-il que les élèves respectent tous les systèmes religieux, plutôt que de respecter les gens peu importe leur religion ?
Elle insiste cependant pour dire qu’elle ne peut être tenue d’enseigner le catholicisme en faisant abstraction de la foi et que le fait d’être obligée de le faire porte atteinte à la liberté de religion, un droit protégé par la Charte canadienne des droits et libertés. On aurait pu s’étonner que la Cour suprême accepte de trancher pour une seconde fois en si peu de temps dans un autre dossier portant sur le cours d’ÉCR, a souligné Me Jean-Philippe Groleau, qui représente un autre intervenant dans la cause, soit l’Association canadienne des libertés civiles.
En février 2012, le plus haut tribunal du pays avait refusé à des élèves de Drummondville d’être dispensés du cours, concluant qu’il était conforme à la Charte canadienne des droits et libertés et qu’enseigner les fondements des religions du monde ne portait pas atteinte à la liberté de religion des enfants ou de leurs parents.
Ce n’est pas exact stricto sensu. La Cour suprême a plutôt déclaré, sous la plume de l’ancienne juge Deschamps, que « Les appelants n’ont pas fait la preuve que le programme ÉCR portait atteinte à leur liberté de religion. » Comme le précise le juge Lebel (écrivant aussi pour le juge Fish) : « Cependant, je n’entends pas pour autant confirmer définitivement la validité constitutionnelle du programme ÉCR, ni, surtout, de son application particulière dans la vie quotidienne du système d’éducation. » Car « cette contestation a été entreprise fort peu de temps après la mise en application du nouveau programme. Cette précipitation ne permettait guère d’évaluer les effets concrets de la mise en œuvre du programme au-delà du seul cadre pédagogique qu’il établissait. Cet état de choses a affecté le contenu et la qualité de la preuve. »
À ce sujet, il faut rappeler que les demandes d’exemption ont été faites à titre préventif pour éviter un préjudice grave (même si cela affecte la preuve en justice...) c’est l’intention même de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique : « Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un élève, la commission scolaire peut, sur demande motivée des parents d’un élève, d’un élève majeur ou d’un directeur d’école, l’exempter de l’application d’une disposition du régime pédagogique. »
La preuve dans la cause de Drummondville a aussi été affectée par le fait que le juge de première instance Dubois (se pliant à la demande du procureur général du Québec) a limité le nombre de manuels et de cahiers d’activité qui pouvaient être déposés au dossier à UN (1), alors que le juge Dugré a permis dans le cas de Loyola le dépôt de nombreux manuels et cahiers d’activités ECR. Ce seul manuel dans la cause de Drummondville n’a pas empêché le juge Lebel de parler de risque potentiel de « folklorisation » de la religion. En outre, dans le cas de Loyola, la preuve du professeur Farrow à l’effet que l’imposition du programme ECR (version laïque) allait à l’encontre de la mission catholique de l’école Loyola n’a jamais été contestée au tribunal. Bref, sur ce plan, la preuve présentée dans les deux causes n’est pas la même. Toutefois, nous ne croyons pas que la Cour suprême déclarera que le cours ECR « neutre et laïc » ne peut être enseigné dans l’absolu parce qu’il enfreindrait la liberté de religion, ce n’est d’ailleurs pas la prétention de l’école Loyola qui ne demande qu’une adaptation de celui-ci.
Notons également que la décision de Drummondville a été rédigée par l’ancienne juge Deschamps du Québec et que le bémol qui y est apporté a été écrit par le juge Lebel également du Québec (le troisième juge du Québec, le juge Fish, appuyant les motifs du juge Lebel). Les juges du reste du Canada semblent donc s’être désintéressés de la cause de Drummondville. Nous pensons qu’il en ira différemment pour ce jugement.
Enfin, notons que la juge Deschamps a tout le long de l’audience dans la cause de Drummondville marqué son peu de respect pour les arguments des parents québécois. Pour elle, « dès qu’il y a comparaison, il y a un peu de relativisme », d’où ses haussements d’épaules et son sourire narquois en salle d’audience. À notre avis, l’idée de Deschamps était faite avant l’audience, elle n’a fait qu’enrober son haussement d’épaules en langage juridique par ses clercs et auxiliaires juridiques en reprenant largement les arguments du gouvernement québécois et en passant sous silence ceux de la partie adverse. Les journalistes étant des travailleurs surmenés ne rapportent que les arguments qu’elle a retenus et ne retournent pas au dossier pour voir ceux de la partie adverse.
La juge Deschamps a démissionné de la Cour suprême du Canada peu de temps (le 7 août 2012) après sa décision dans l’affaire de Drummondville rendue le 17 février 2012, à l’âge de 59 ans. Les juges de la Cour suprême peuvent siéger jusqu’à l’âge de 75 ans.
« Normalement, la Cour suprême ne va pas s’intéresser à une même question deux fois, et surtout pas de façon aussi rapprochée de ça », a fait remarquer Me Groleau.
C’est fort probable. D’une part, parce qu’elle n’a pas besoin de déclarer que le programme ECR porte atteinte à la liberté de religion pour donner raison à Loyola (si tant est qu’elle lui donnera raison). D’autre part, la Cour ne voudra sans doute pas donner l’impression de se dédire après ce que nous considérons comme un jugement honteux dans le cas des parents de Drummondville (mais, bon, ce n’est pas la première fois que la Cour suprême du Canada a des jugements curieux : Whatcott, suicide assisté).
« Je soupçonne que l’une des raisons, c’est qu’il y a une question intéressante qui se pose : est-ce qu’une personne morale, par opposition à une personne physique, peut invoquer la liberté de religion ? C’est une des questions qui a été plaidée devant la Cour suprême », a-t-il suggéré. L’école secondaire Loyola n’a pas voulu commenter la cause avant la tombée du jugement, jeudi matin.
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