Extrait de l’essai Pour en finir avec le Moyen-Âge
de l’historienne Régine Pernoud au chapitre « La Femme sans âme », on remarquera que la situation de celles-ci était sans doute plus enviable que celles leurs descendantes de la Renaissance et des Lumières toutes deux tournées vers l'Antiquité gréco-romaine :

N’est-il pas surprenant, en effet, de penser qu’
aux temps féodaux la reine est couronnée comme le roi, généralement à Reims, parfois dans d’autres cathédrales du domaine royal (à Sens pour Marguerite de Provence), mais toujours par les mains de l’archevêque de Reims ? Autrement dit, on attribue au couronnement de la reine autant de valeur qu’à celui du roi. Or, la dernière reine qui fut couronnée est Marie de Médicis ; elle le fut d’ailleurs tardivement, en 1610, à la veille même du meurtre de son époux Henri IV ; [...]
Toujours est-il qu’au XVII
e siècle la reine disparaît littéralement de la scène au profit de la favorite. Il suffit d’évoquer ce que fut le destin de Marie-Thérèse ou celui de Marie Leszcynska pour s’en convaincre. Et quand la dernière reine a voulu reprendre une parcelle de pouvoir, on lui a donné l’occasion de s’en repentir puisqu’elle s’appelait Marie-Antoinette (il est juste d’ajouter que la dernière favorite, la du Barry, a rejoint sur l’échafaud la dernière reine).
Ce rapide survol du statut des reines donne assez exactement idée de ce qui s’est passé pour l’ensemble des femmes ; la place qu’elles tiennent dans la société, l’influence qu’elles exercent, suivent un tracé exactement parallèle. Alors qu’une
Aliénor d’Aquitaine, une Blanche de Castille dominent réellement leur siècle, qu’elles exercent le pouvoir sans conteste dans le cas où le roi est absent, malade ou mort, qu’elles ont leur chancellerie, leur douaire, leur champ d’activité personnelle (qui pourrait être revendiqué comme un fécond exemple par les mouvements les plus féministes de notre temps), la femme aux temps classiques est reléguée au second plan ; elle n’exerce plus d’influence que clandestinement, et se trouve notamment exclue de toute fonction politique ou administrative. Elle est même tenue, et cela surtout dans les pays latins, pour incapable de régner, de succéder au fief ou au domaine, et finalement, selon notre Code, d’exercer un droit quelconque sur ses biens personnels.
C’est, comme toujours, dans l’histoire du droit qu’il faut chercher les faits et leur signification, autrement dit la raison de ce déclin devenu, avec le XIX
e siècle, disparition totale du rôle de la femme, en France surtout.
Son influence diminue parallèlement à la montée du droit romain dans les études de juristes, puis dans les institutions, et enfin dans les mœurs. C’est un effacement progressif dont on suit très bien, en France du moins, les principales étapes.
Assez curieusement, la première disposition qui écarte la femme de la succession au trône a été prise par Philippe le Bel. Il est vrai que
ce roi était sous l’emprise des légistes méridionaux qui avaient littéralement envahi la cour de France au début du XIVe siècle et qui, représentants typiques de la bourgeoisie des villes, notamment des villes très commerçantes du Midi, redécouvraient le droit romain avec une véritable avidité intellectuelle. Ce droit conçu pour des militaires, des fonctionnaires, des marchands, conférait au propriétaire le
jus utendi et abutendi, droit d’user et d’abuser,
en complète contradiction avec le droit coutumier d’alors, mais éminemment favorable à ceux qui détenaient des richesses surtout mobilières. À ceux-là, cette législation paraissait, avec raison, infiniment supérieure aux coutumes existantes pour assurer et garantir biens, trafics, et négoces.
Le droit romain dont on voit renaître l’influence en Italie, à Bologne notamment, a été la grande tentation de la période médiévale ; il a été étudié avec enthousiasme non seulement par la bourgeoisie des villes, mais aussi par tous ceux qui y voyaient un instrument de centralisation et d’autorité. Il se ressent largement en effet de ses origines impérialistes et, disons le mot, colonialistes. Il est le droit par excellence de ceux qui veulent affirmer une autorité centrale étatique. Aussi est-il revendiqué, adopté, étendu par les puissances qui recherchaient alors la centralisation : par l’empereur d’abord, puis par la papauté. Au milieu du XIII
e siècle, l’empereur Frédéric II, dont les tendances étaient celles d’un monarque, en a fait la loi commune des pays germaniques.
L’université qu’il fonde à Naples — la seule que les sujets de l’empereur soient désormais autorisés à fréquenter — dispense l’étude du droit romain, si bien que c’est ce droit romain qui a régi les institutions et les mœurs des pays germaniques en un temps où l’Occident ne l’admettait pas encore
[1]. Ce ne sera que dans le courant du XVIIe siècle que l’étude du droit romain, précisément parce qu’il était le droit impérial, sera admise à l’université de Paris. Il est vrai que, beaucoup plus tôt, il était enseigné à Toulouse et que, favorisé par l’engouement qu’on éprouve au XVI
e siècle pour l’Antiquité, il avait commencé à imprégner les mœurs et à modifier en profondeur les coutumes et les mentalités en France même.
Or le droit romain n’est pas favorable à la femme, pas plus qu’à l’enfant. C’est un droit monarchique, qui n’admet qu’un seul terme. C’est le droit du
pater familias, père, propriétaire et chez lui grand-prêtre, chef de famille au pouvoir sacré, en tout cas sans limites, en ce qui concerne ses enfants : il a sur eux droit de vie et de mort — il en est de même pour sa femme, en dépit des limitations tardivement introduites sous le Bas-Empire.
C’est en s’appuyant sur le droit romain que des juristes comme Dumoulin, par leurs traités et leur enseignement, contribuent à la fois à étendre la puissance de l’État centralisé et aussi — ce qui nous intéresse ici — à restreindre la liberté de la femme et ses capacités d’action, notamment dans le mariage. L’influence de ce droit sera si forte qu’au XVI
e siècle
l’âge de la majorité, qui était de douze ans pour les filles et de quatorze pour les garçons dans la plupart des coutumes, se trouve ramené à l’âge même fixé à Rome, c’est-à-dire vingt-cinq ans (à Rome la majorité ne comptait guère puisque le pouvoir du père sur ses enfants demeurait effectif sa vie durant). C’était une nette régression sur le droit coutumier qui permettait à l’enfant d’acquérir très jeune une véritable autonomie, sans que, pour autant, la solidarité de la famille lui soit retirée. Dans cette structure, le père avait une autorité de gérant, non de propriétaire : il n’avait pas le pouvoir de déshériter son fils aîné, et c’était la coutume qui dans les familles, nobles ou roturières, réglait la dévolution des biens, dans un sens qui montre d’ailleurs bien le pouvoir que la femme conservait sur ce qui lui appartenait en propre : dans le cas d’un ménage mort sans héritier direct, les biens provenant du père allaient à la famille paternelle, mais ceux provenant de la mère retournaient à la famille maternelle, selon l’adage bien connu du droit coutumier :
paterna paternis,
materna maternis.
Au XVII
e siècle, déjà, on constate une profonde évolution de ce point de vue : les enfants, considérés comme mineurs jusqu’à vingt-cinq ans, demeurent sous la puissance paternelle, et le caractère de la propriété tendant à devenir le monopole du père ne fait que s’affirmer. Le code Napoléon met la dernière main à ce dispositif et donne un sens impératif aux tendances qui ont commencé à s’affirmer dès la fin de l’époque médiévale. Rappelons que c’est au XVII
e siècle seulement que la femme prend obligatoirement le nom de son époux ; et aussi, que ce n’est qu’avec le Concile de Trente, donc dans la deuxième moitié du XVI
e siècle, que le consentement des parents est devenu nécessaire pour le mariage des enfants ;