mardi 16 décembre 2008

La mise en demeure envoyée à l'école J.-H. Leclerc de Granby et à son directeur

On remarquera la possibilité que le directeur (ou d'autres personnes impliquées dans la décision) puisse devoir payer à titre personnel des dommages et intérêts exemplaires pour l'atteinte intentionnelle à une liberté fondamentale protégée par la Charte : la liberté de conscience et de religion. Pour le préjudice grave et disproportionné encouru par les élèves suspendus et menacés de renvoi, la mise en demeure évoque le paiement de dommages compensatoires prévus par le Code civil.

Les absences sont motivées

Remarquons aussi que l'avocat de la CLÉ rejette comme sans fondement la raison invoquée de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs : contrairement à ce qu'affirme celle-ci, les absences des élèves sont bien motivées par leurs parents (même si pour des raisons idéologiques[1] — et c'est ce carnet qui l'ajoute — la direction de l'école n'est pas en accord avec ces motivations).

[1] Il semble qu'il faille exclure une servilité excessive puisque dans un communiqué de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à l'attention de ses employés envoyé ce matin, la commission signale qu'il s'agit d'« une situation inhabituelle et pour laquelle des directives ministérielles tardent à venir. »



L'article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec invoqué ci-dessus se lit ainsi :
49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

Dommages-intérêts punitifs.

En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

1975, c. 6, a. 49; 1999, c. 40, a. 46.

1 commentaire:

Josick a dit…

Ouf ! Je désespérais du Québec, la Franoe étant pour moi au-dessous de tout.
Mais non, les québecois ne sont pas tous des veaux.