dimanche 15 juillet 2018

Université Trinity Western: Cour suprême du Canada réinterprète les lois selon son penchant progressiste

Il y a près d’un mois, la Cour suprême du Canada a statué contre une université chrétienne qui désirait former des avocats. La nouvelle de cet arrêt que nous considérons comme liberticide a fait peu de bruit au Québec. C’est pourquoi nous pensons qu’il est utile de revenir sur celui-ci.

Trinity Western contre les barreaux britanno-colombien et ontarien

La Cour suprême du Canada a statué sur le fait que les barreaux de la Colombie-Britannique et de l’Ontario ont le droit de refuser d’agréer la faculté de droit proposée par l’Université chrétienne Trinity Western (UTW), à cause de son code de conduite jugé discriminatoire envers les homosexuels. Ce code de conduite interdit aux étudiants et au personnel de l’UTW d’utiliser un langage vulgaire ou obscène, d’être ivres, de consommer de la pornographie, de médire des gens ou de s’adonner à des activités sexuelles extra-conjugales ou homosexuelles. Il n’est donc pas « discriminatoire » envers les seuls homosexuels, mais contre toute une série de comportements considérés comme non bibliques.

L’Université Trinity Western est une université chrétienne évangélique privée à Langley, en Colombie-Britannique. La Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada a approuvé le programme de droit de l’UTW et a reconnu qu’il respectait les normes universitaires et professionnelles. Les barreaux n’alléguaient donc pas que quelque chose clochait dans le programme juridique de l’UTW, que ses professeurs étaient inaptes, que les étudiants à l’issue de leur cursus ne connaîtraient pas le droit, mais ils prétendaient que le code de vie de UTW est discriminatoire envers la communauté LGBTQ+. Seule cette « communauté » intéressaient les barreaux en question, les hétérosexuels obscènes ou aux mœurs légères ne suscitaient aucun intérêt de leur part.

Cour suprême : les barreaux peuvent refuser d’accréditer le programme de droit de l'UTW

Une majorité à la Cour suprême du Canada a conclu que les barreaux de la Colombie-Britannique et de l’Ontario avaient le droit de violer la liberté religieuse de Trinity au nom des « valeurs de la Charte » et donc de ne pas reconnaître sa faculté de droit. Tuant ainsi dans l’œuf l’établissement d’une faculté de droit à Trinity Western. Nous reviendrons sur le raisonnement juridique étonnant de la Cour suprême ci-dessous.

Notons tout d’abord que ce n’était pas la première fois que Trinity Western se retrouvait devant la Cour suprême pour défendre ses diplômés.

Victoire en 2001 de Trinity Western contre l’Ordre des enseignants de Colombie-Britannique

En 1995, Trinity Western avait fondé une faculté d’éducation, mais l’Ordre des enseignants de la Colombie-Britannique avait refusé l’accréditation de ce programme arguant que le code de conduite de Trinity Western était discriminatoire envers les étudiants homosexuels. L’Ordre avait rejeté la demande d’accréditation de Trinity Western au motif que les normes communautaires de l’université, qui s’appliquaient à tous les étudiants, professeurs et employés, interdisaient le « comportement homosexuel ». L’Ordre a soutenu que cette politique était discriminatoire et qu’il ne serait pas dans l’intérêt public d’approuver la demande.

Les tribunaux inférieurs de la Colombie-Britannique et, plus tard, la Cour suprême du Canada avaient alors statué en faveur de l’Université Trinity Western.

En 2001, dans une décision de huit contre un, la Cour suprême du Canada avait alors statué que l’Ordre des enseignants avait « agi injustement » en rejetant la demande de Trinity Western. La Cour avait souscrit aux jugements des tribunaux provinciaux inférieurs, déclarant qu’en se fondant sur « les préceptes religieux de l’UTW au lieu de l’impact réel de ces croyances sur le milieu scolaire public, l’Ordre des enseignants de la Colombie-Britannique a agi sur la base de considérations non pertinentes ».

La Cour suprême ajoutait : « Rien dans les normes communautaires [le code de conduite] de l’UTW, qui ne font que dicter la conduite des gens qui fréquentent l’UTW ou qui y travaillent, n’indique que les diplômés de l’UTW ne traiteront pas les personnes homosexuelles d’une manière équitable et respectueuse. La preuve révèle que les diplômés du programme de formation des enseignants, offert conjointement par l’UTW et l’USF [Université Simon Fraser], sont devenus jusqu’à maintenant des enseignants compétents dans des écoles publiques, et notre Cour ne dispose d’aucune preuve de comportement discriminatoire. »

Défaite en 2018, que s’est-il passé ? Juridiquement rien, socialement dans l’élite beaucoup

Comment expliquer alors que, 17 ans plus tard, Trinity Western perde une cause similaire devant la Cour suprême du Canada ?

Pour le célèbre chroniqueur Mark Steyn, « Il s’agit d’une décision absurde, mais c’est une décision qui confirme ce que j’avais écrit quand Anthony Kennedy [le juge démissionnaire de la Cour suprême des États-Unis] avait rendu sa décision sur le mariage homosexuel. […] Anthony Kennedy tortura le texte pourtant clair de la Constitution pour lui faire dire que Madison et Jefferson avaient astucieusement prévu le besoin du mariage homosexuel il y a quelques siècles. » Adoptant un point de vue gramsciste, il ajoute : « On dit souvent que la politique découle de la culture, mais le droit découle aussi de la culture. Anthony Kennedy suit le rythme. Il y a environ 30 ans, la Cour suprême a déclaré qu’il n’y avait pas de droit constitutionnel à la sodomie. Puis, rien n’a changé dans la Constitution, ce qui a changé ce sont les tendances dans la société. Les juges suivent le rythme, cela s’est produit à Washington et Ottawa. Dans ce sens, les droits et le droit ne sont que des modes. Et le hic pour Trinity Western c’est que la chasteté chrétienne n’est plus à la mode. Rien de plus. Personne ne prétend, les arguments juridiques sont tellement tortueux, que ce n’est rien de plus. Sauf que ce groupe de personnes, les LGBTQwerty, est une communauté protégée alors que les chrétiens en faveur de la chasteté ne le sont pas. Voilà. Rien de plus. » (vidéo à 19 min 30 s)

Ajoutons que la tendance qui fait primer les « droits » des LGBT sur la liberté religieuse n’est pas nécessairement majoritaire dans la population en général, mais elle semble bien l’être dans le chef de l’élite urbaine canadienne médiatique, universitaire et juridique.

Victoire d’hypothétiques étudiants LGBTQ+ mariés, perte réelle d’une université évangélique privée

Dans les faits, sept des neufs juristes d’Ottawa ont courageusement suivi la mode actuelle dans les élites urbaines du Canada en se portant à la défense de potentiels étudiants LGBTQ2SAI+ qui seraient obligés de fréquenter une faculté de droit proposée à l’Université Trinity Western - une petite université chrétienne évangélique privée à Langley, en Colombie-Britannique, dont le code de conduite interdit les relations sexuelles sauf entre des couples mariés hétérosexuels.

Évidemment, nul étudiant LGBTQ marié n’est obligé de s’y inscrire… Rappelons que le code de conduite proscrit les relations sexuelles hors mariage aux hétérosexuels. Les personnes qui préféreraient vivre en union de fait plutôt que de s’engager dans l’institution du mariage et les personnes qui ont d’autres croyances religieuses sont tout autant exclues que celles qui veulent avoir des relations homosexuelles alors qu’ils fréquentent UTW.

Même la juge en chef, lors de ce jugement, Beverley McLachlin, l’admet quand elle écrit : « [133]…. Les étudiants qui sont en désaccord avec les pratiques religieuses d’une école ne sont pas tenus de la fréquenter. Mais si, pour quelque raison que ce soit, ils souhaitent le faire, et ils consentent aux pratiques qui sont exigées des élèves, il est alors difficile parler de contrainte. » McLachlin fait néanmoins partie de la majorité des 7-2 confirmant la décision des barreaux de la Colombie-Britannique et de l’Ontario de ne pas accréditer les diplômés de Trinity… Comprenne qui pourra.

La Cour suprême a donc brimé les droits de Trinity Western et de ses étudiants sans qu’on sache qui profitera dans les faits de cette restriction de liberté.

Rappelons au passage que 6 de ces 7 juges ont été nommés par des gouvernements prétendument conservateurs…

Coup d’État constitutionnel au ralenti

Pour Bruce Pardy qui écrit dans le National Post, la décision de la Cour suprême dans l’affaire Trinity Western n’est rien moins qu’une autre étape d’un coup d’État constitutionnel progressif. Les juges d’Ottawa transforment de leur propre chef la Charte des droits et libertés en l’interprétant comme bon leur semble pour arriver à la décision qu’ils préfèrent.

Bruce Pardy rappelle le film comique australien « Une Maison de rêve » (1997), devenu un classique du genre. Dans celui-ci, un homme va en justice pour empêcher que l’on exproprie de sa maison afin d’agrandir un aéroport. Son avocat, qui n’a aucune idée comment défendre son client devant le Tribunal, allègue une violation de la Constitution australienne. « Quel article de la Constitution a été violé ? » demande alors la juge. L’avocat n’en a aucune idée. « Il n’y a pas un seul article », répond-il avec hésitation, « c’est juste l’esprit de la chose qui l’est ». Pour une génération d’avocats, cette réplique devint une blague récurrente utilisée pour se moquer de certains avocats à bout d’arguments.


C’est « L’esprit de la chose », extrait de « Une maison de rêve » (en anglais australien)

Pour la Cour suprême du Canada, ce n’est plus une blague, mais une technique pour faire évoluer la Loi dans le sens qui lui agrée.

Une majorité de la cour a conclu que les barreaux avaient le droit de violer la liberté religieuse de Trinity au nom des « valeurs de la Charte » affirmant doctement qu’il s’agissait là d’une position équilibrée. Position équilibrée dont elle a le secret. La liberté de religion est garantie comme une liberté fondamentale à l’alinéa 2a) de la Charte des droits et libertés, Les « valeurs de la Charte » ne se trouvent explicitées nulle part dans le texte. Ils sont, oui, « juste l’esprit de la chose », utilisée par la Cour pour renverser les droits réels de la Charte et réécrire la Constitution.

La Charte des droits garantit les droits de citoyens face à l’État, pas face à une université privée

Selon la majorité des juges, le code de conduite de Trinity imposait des barrières inéquitables à l’entrée, en particulier pour les étudiants LGBTQ. Cette majorité a donc estimé que les refus d’accréditation par les barreaux constituaient un « équilibre proportionné » des protections de la Charte en jeu. Cela peut sembler juste et raisonnable au profane, mais cette façon de présenter les choses est foncièrement retorse.

En effet, la cause ne mettait pas en lice des protections concurrentes de la Charte. Les libertés religieuses de Trinity n’étaient pas opposées aux droits à l’égalité des personnes LGBTQ parce que ces droits n’existent pas. La Charte ne s’applique à personne, sauf à l’État. En tant qu’institution religieuse privée, Trinity n’était assujettie ni à la Charte ni d’ailleurs au Code des droits de la personne de la Colombie-Britannique. Trinity Western était le seul parti ayant des droits garantis par la Charte, applicables aux barreaux en tant qu’organismes investis d’un pouvoir délégué par l’État. Nommer le code de conduite une « barrière inéquitable » est malhonnête.

Les communautés religieuses sont constituées de personnes privées qui se rassemblent et se mettent d’accord sur un code auquel elles choisissent d’adhérer. Elles n’imposent ces normes à personne d’autre qu’à elles-mêmes. Personne n’est obligé de se joindre à elles et personne n’a un droit inaliénable d’aller à une école de droit qui fait partie d’une institution religieuse privée. Il n’y a rien à « équilibrer ». Jusqu’à ce que, bien sûr, le tribunal suprême du Canada invoque les valeurs de la Charte. Vous savez, « l’esprit de la chose ».

Et quelles sont, dites-vous, ces valeurs de la Charte ? Si la liberté religieuse est une liberté fondamentale, la valeur de la liberté religieuse n’est-elle pas une valeur de la Charte ? À la lecture de l’arrêt Trinity Western, la réponse des juges d’outre-Outaouais, apparemment, elle n’en est pas une...

Les valeurs de la Charte ne sont pas une réalité objective inscrite, mais un ensemble de préjugés moraux concurrents qui existent dans le chef des juges de la Cour suprême. La Charte a été conçue et rédigée comme une liste de droits négatifs protégeant les particuliers contre l’ingérence d’un État dominateur.

Les valeurs de la Charte, telles qu’énoncées par la Cour en 2018, sont, par contre, des valeurs collectivistes des « progressistes » : l’égalité (de résultat plutôt que de chances), la justice (sociale) et la dignité (collective). Les valeurs de la Charte ne sont décidément pas les valeurs individuelles de liberté des libéraux classiques ou les vertus traditionalistes des conservateurs.

Les juges dissidents

Il est très instructif de consulter le jugement dissident des juges Brown et Côté qui n’y vont pas de main morte : « les valeurs consacrées par la Charte, comme l’“égalité”, la “justice” et la “dignité” deviennent de simples procédés rhétoriques qui permettent aux tribunaux de donner préséance à des points de vue moraux, sous le couvert de “valeurs” non définies l’emportant sur d’autres valeurs, et sur les droits garantis par la Charte eux-mêmes. » L’invocation de valeurs de la Charte par la majorité des juges donne toute latitude aux barreaux d’enfreindre les droits garantis par la Charte au nom de l’« intérêt public », un mot codé qui représente simplement les idéaux et préjugés progressistes auxquels tous doivent maintenant se conformer.

Pendant des années, la Cour suprême a insisté sur le fait que la Constitution canadienne était un « organisme vivant » qui devait s’adapter aux circonstances sociales changeantes, bien évidemment dans le sens des valeurs à la mode parmi les juges de la Cour suprême.

En utilisant les valeurs de la Charte, le tribunal a porté ce projet à un nouveau niveau. L’affaire Trinity Western est la décision la plus récente de la Cour suprême qui consiste à transformer lentement mais sûrement la Charte qui était une liste de droits à la liberté en un ensemble de valeurs collectivistes non définies. La cour le fait de sa propre initiative, sans directive provenant du pouvoir législatif représentant (imparfaitement) le peuple ou sans vote direct du peuple par référendum. Car d’où les neuf avocats du Tribunal siégeant le long de l’Outaouais tirent-ils donc la légitimité de s’arroger ce pouvoir ? Certainement pas du peuple. Pour Bruce Pardy, « il ne s’agit de rien de moins qu’un coup d’État constitutionnel au ralenti. Et ce n’est pas une blague. »

Protéger « la diversité » en tuant dans l’œuf la véritable diversité

La décision de la Cour suprême dans la cause Trinity Western est mal étayée et fourmille de contradictions. Notamment, elle explique la décision des barreaux par leur volonté d’établir une profession juridique « diversifiée » sans jamais songer qu’une faculté de droit chrétienne évangélique contribuerait manifestement à cet objectif.

Notons que ce n’est pas la première fois que la Cour suprême opère de la sorte.

Dans l’affaire S.L. contre la Commission scolaire des Chênes sise à Drummondville, le dossier de l’imposition à tous les élèves par l’État québécois d’un programme unique d’éthique et de culture religieuse (ECR) afin d’enseigner une même vision de la multiplicité des religions, la Cour suprême avait repris les arguments éculés du gouvernement sur la nécessité de ce programme dans une société marquée de plus en plus par la diversité. Les avocats des parents avaient alors opposé à la Cour suprême que cette diversité serait sans doute mieux assurée par le respect de la diversité des choix religieux des parents plutôt que par l’imposition par l’État d’une unique vision de la multiplicité des religions selon laquelle toutes les religions seraient dignes de respect, qu’on pouvait croire à la sienne, mais pas trop, car il fallait être d’abord tolérant envers cette diversité. La juge en chef McLachlin avait physiquement marqué sa désapprobation quand un des avocats des parents contre l’imposition d’ECR avait mentionné cette contradiction évidente de la part des gens qui n’avaient que les mots « tolérance » et « diversité » à la bouche : en imposant ECR on ne tolérait pas la réelle diversité ni la dissidence dans une matière pourtant philosophique et morale.

Pour revenir à la cause Trinity Western, la loi ne peut imposer à une institution privée d’être « diverse » en la forçant à accepter des gens qui enfreignent son code de conduite que ce soit au niveau des relations homosexuelles ou des autres restrictions inscrites dans ce code. C’est plutôt aux barreaux provinciaux — munis de pouvoirs délégués par l’État — d’assurer la diversité de la profession juridique en acceptant les diplômés d’une faculté de droit peu à la mode.

Changement historique : le « droit » des LGBTQ à ne pas être vexés prime sur la liberté religieuse d’un établissement privé

Les tribunaux canadiens ont longtemps protégé les pratiques religieuses qu’ils croient sincères, pas nécessairement essentielles ou commandées par les Écritures. Dans l’arrêt Trinity Western, la majorité des juges a pris le contrepied de cette tradition tolérante.

Car, pour les juges majoritaires, « la restriction en l’espèce est d’importance mineure parce que, selon le dossier dont nous disposons, il n’est pas absolument nécessaire d’adhérer à un covenant [pacte/code de conduite] obligatoire pour se livrer à la pratique religieuse en cause, à savoir étudier le droit dans un milieu d’apprentissage chrétien où les gens suivent certaines règles de conduite à caractère religieux. La décision de refuser d’agréer la faculté de droit proposée par TWU régie par un covenant obligatoire ne fait qu’empêcher les étudiants éventuels d’étudier le droit dans leur milieu d’apprentissage religieux optimal où tout le monde doit respecter cet engagement. »

Comme preuve de cette importance mineure, selon eux, les juges n’offrent guère d’autre argument que le fait que ce code ne serait pas obligatoire pour des chrétiens évangéliques, mais une préférence. Il semble surtout que de qualifier ainsi le code de l’UTW leur permet de rendre plus acceptable leur prétention que les barreaux ont agi avec mesure et équilibre.

Répercussions importantes

Cette décision du tribunal suprême a de profondes répercussions sur les institutions confessionnelles au Canada et leur participation à la société. Désormais, les organes administratifs statutaires (comme les barreaux, les tribunaux des droits de la personne, les commissions qui accordent des permis) ont le droit de porter atteinte aux entités religieuses et à leurs droits et libertés en restreignant leur comportement. En raison de cette décision, il reste peu de place dans notre culture politique pour les institutions religieuses. Cette décision entraînera de graves conséquences à l’avenir pour les groupes religieux dans le domaine de l’éducation, mais aussi dans d’autres secteurs, notamment les hôpitaux catholiques et autres entreprises confessionnelles.

Pour les juges dissidents, les barreaux ont outrepassé leur mandat

Les motifs des juges dissidents Côté et Brown sont intéressants, nous en reproduisons une sélection ci-dessous :
Selon la loi habilitante de la LSBC [barreau de Colombie-Britannique], la décision relative à la reconnaissance d’une faculté de droit a pour seule fin légitime de veiller à ce que les diplômés soient individuellement aptes à devenir membres de la profession juridique parce qu’ils respectent des normes minimales en matière de compétence et de déontologie. Vu l’absence de préoccupations à l’égard de l’aptitude des éventuels diplômés en droit de UTW, le seul exercice justifiable du pouvoir discrétionnaire statutaire de la LSBC aurait été pour elle d’agréer la faculté de droit proposée par UTW. […]
le paragraphe 2 27 (4,1) ne confère pas à la LSBC le pouvoir de réglementer les facultés de droit ni de garantir l’égalité d’accès aux facultés de droit. Dans la mesure où les politiques d’admission d’une faculté de droit ne soulèvent pas de préoccupations quant à l’aptitude des diplômés de celle ci à pratiquer le droit, la loi ne confère tout simplement pas le pouvoir à la LSBC de les scruter.

[…]

Tout préjudice causé aux communautés marginalisées dans le contexte de la formation juridique est examiné par les tribunaux provinciaux des droits de la personne, par les assemblées législatives et par les membres de l’exécutif, qui confèrent à ces institutions le pouvoir de délivrer des diplômes. [Note du carnet : cela ne relève pas des barreaux qui ont outrepassé leur pouvoir administratif délégué par l’État, car les barreaux ne régissent pas le fonctionnement des facultés de droit, mais juge de la qualité de leur formation juridique.] La LSBC, en tant que représentante de l’État, n’est pas un électron libre qui peut tout se permettre. Elle ne peut pas décider de veiller au respect de telles questions de son propre chef alors qu’elles outrepassent son mandat.

[…]

La LSBC a manqué à son devoir statutaire en s’en remettant aux résultats d’un référendum ayant une incidence sur des droits garantis par la Charte sans réaliser, comme le requiert le cadre d’analyse prescrit dans les arrêts Doré et Loyola, un juste équilibre entre ces droits et les objectifs législatifs en cause. Les résultats du référendum ont été entérinés sans autre discussion et, par conséquent, sans la tenue d’un débat de fond. La décision de la LSBC ne repose donc sur aucun raisonnement. Et pourtant, les juges majoritaires de la Cour [suprême] ont remplacé les motifs (inexistants) de la LSBC par les leurs et ils font du résultat leur seule considération. Bien qu’une erreur aussi grave commande normalement que la décision de la LSBC soit annulée et que le dossier lui soit renvoyé pour qu’elle tranche la question adéquatement, il revient maintenant à la Cour de déterminer ce qui constitue une mise en balance proportionnée en l’espèce.

[…]

Les Canadiens ne sont pas tenus d’adhérer au même ensemble de valeurs. Les valeurs d’une personne peuvent pour une autre être frappées d’anathème. Cela ne pose pas problème dans la mesure où chacun accepte le droit de l’autre de souscrire à ses valeurs et de les afficher d’une manière qui soit compatible avec les limites de l’engagement citoyen minimal qui est essentiel pour assurer l’ordre civique — ce qui n’est aucunement en cause en l’espèce. Toutefois, ce qui est préoccupant, c’est d’imposer des « valeurs » préférées par les tribunaux pour limiter d’autres droits garantis par la Constitution, dont le droit de souscrire à d’autres valeurs.

[…]

En s’appuyant sur une abstraction d’une large portée [note du carnet : « l’égalité » sans plus de détail], les juges majoritaires évitent plutôt de rendre explicites leur jugement moral, ses fondements et le pouvoir légal sur lesquels il repose.

[…]

Le manque de logique quant au fait pour les juges majoritaires d’insister pour qu’un cadre d’analyse distinct soit appliqué aux décisions administratives attentatoires est troublant [.]

Respecter la diversité religieuse est dans l’intérêt public au sens large, et le fait d’agréer la faculté de droit proposée ne revient pas à approuver des actes discriminatoires à l’égard des personnes LGBTQ. La politique d’admission de l’UTW n’a pas pour objet d’exclure les personnes LGBTQ — ni personne d’autre, d’ailleurs —, mais bien d’établir un code de conduite qui assure la vitalité de la communauté religieuse de l’université. Elle ne concerne pas un seul groupe de personnes, et bien d’autres groupes (notamment les personnes hétérosexuelles non mariées) y seraient assujettis. L’inégalité d’accès que cause le Covenantdécoule directement du respect de la liberté de religion, qui en soi permet de promouvoir l’intérêt public en favorisant la diversité au sein d’une société libérale et pluraliste. Seuls l’État et les acteurs étatiques — et non les institutions privées comme l’UTW — sont constitutionnellement tenus de respecter la différence de sorte à promouvoir le pluralisme dans la sphère publique. Assimiler ainsi reconnaissance et approbation fait du rempart qu’est la Charte une arme qui impose à des acteurs privés des obligations découlant de la Charte.

La neutralité de l’État exige qu’il ne favorise ni ne défavorise aucune croyance, pas plus du reste que l’incroyance. Dans tous les cas, la neutralité de l’État doit primer. La tolérance et le respect de la différence servent l’intérêt public et favorisent le pluralisme. La reconnaissance de la faculté de droit proposée par UTW constituait la seule décision représentant une mise en balance proportionnée des droits garantis par la Charte et des objectifs statutaires de la LSBC.

[U]n code de conduite communautaire conforme aux croyances évangéliques orthodoxes ne vise pas directement les personnes LGBTQ ; elle ne concerne pas un seul groupe de personnes, et bien d’autres groupes (notamment les personnes hétérosexuelles non mariées) y seraient assujettis. La politique d’admission de UTW n’a pas pour objet d’exclure les personnes LGBTQ — ni personne d’autre, d’ailleurs —, mais bien d’établir un code de conduite qui assure la vitalité de la communauté religieuse de l’université.

Qui plus est, le fait d’avoir et d’exprimer à l’égard du mariage les opinions morales sur lesquelles reposent les portions du Covenant de UTW qui sont en cause en l’espèce a été expressément reconnu par le Parlement comme n’étant pas incompatible avec l’intérêt public et comme étant digne de respect (Loi sur le mariage civil, L.C. 2005, c. 33, préambule et art. 3.1) :

Le refus par la LSBC d’agréer la faculté de droit proposée par UTW a une incidence considérable sur les droits garantis à la communauté de UTW par l’al. 2a) de la Charte. Même si le mandat légal de la LSBC de protéger [TRADUCTION] « l’intérêt public » était interprété de façon à ce qu’elle soit habilitée à tenir compte de considérations n’ayant rien à voir avec l’aptitude, le fait d’agréer la faculté de droit proposée n’est pas contraire aux objectifs d’intérêt public visant le maintien de l’égalité d’accès dans la profession juridique et de la diversité au sein de celle ci.

Voir aussi

Principe de « fraternité » [aider des immigraux illégaux] et le gouvernement des juges qui interprètent les lois et la Constitution selon leur bon vouloir

Dicastocratie — « La réinvention du despotisme éclairé »

État de droit (gouvernement des juges) contre démocratie ?

Les juges-prêtres (sur le livre L’emprise contemporaine des juges)

La Cour suprême du Canada : décideur politique de l’année 2014

« Le droit est la plus puissante des écoles de l’imagination. Jamais poète n’a interprété la nature aussi librement qu’un juriste la réalité. » (Giraudoux, 1935)

Programme ECR : la contestation ne lâche pas

Suicide assisté : décision disproportionnée de la Cour suprême dans ses effets prévisibles et potentiels ?

Cour suprême du Canada — limites aux propos chrétiens « haineux » « homophobes » ?

Cour suprême : « toutes les déclarations véridiques » ne doivent pas « être à l’abri de toute restriction » (la vérité n’est plus une défense !)

À qui sont ces enfants au juste ?







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