vendredi 18 mars 2011

Italie — crucifix autorisés dans les écoles (CEDH)

La présence d’un crucifix dans les classes des écoles publiques italiennes ne viole pas le droit à l’instruction, a estimé vendredi la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), infirmant une décision de première instance condamnant l’Italie. Cet arrêt est définitif.

L’Italie s’est félicitée vendredi de la décision de la Cour européenne des droits de l’Homme d’autoriser la présence de crucifix dans les classes des écoles publiques italiennes, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Franco Frattini. Le Saint-Siège a également accueilli avec satisfaction cet arrêt. Le P. Federico Lombardi, directeur de la Salle de presse du Saint-Siège, a déclaré : « Il est également reconnu que, selon le principe de subsidiarité, il est juste de garantir à chaque pays une marge d'appréciation quant à la valeur des symboles religieux dans sa propre histoire culturelle et dans son identité nationale, et quant au lieu de leur exposition (comme cela, du reste, a été rappelé ces derniers jours par la sentence de la Cour suprême de certains pays européens). »

Grégor Puppinck, directeur du Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ), se réjouit que la Cour européenne ait ainsi renoncé à promouvoir une conception radicale de la laïcité. Selon lui, « Ce fort geste politique intervient face à la tentative des courants laïcistes radicaux d'utiliser les droits de l'homme contre le christianisme. Les courants laïcistes radicaux, par rejet du christianisme, instrumentalisent la culture des droits de l'homme pour déchristianiser l'Europe au nom du respect et la tolérance envers les non-chrétiens. Derrière un discours de tolérance, le pluralisme religieux croissant sert alors de prétexte pour marginaliser le christianisme et finalement imposer à la civilisation européenne un sécularisme exclusif. »

En novembre 2009, la CEDH avait jugé la présence de ce symbole religieux « contraire au droit des parents d’éduquer leurs enfants selon leurs convictions » et « au droit des enfants à la liberté de religion et de pensée  ». L'arrêt de première instance avait suscité un vent de fronde contre la juridiction du Conseil de l'Europe en Italie, bien au bien au-delà des milieux catholiques.

Selon un sondage réalisé à l'époque, 84 % des Italiens se disaient favorables au maintien des crucifix sur les murs des écoles.

Dans le cadre de la procédure devant la grande chambre, 33 membres du Parlement européen et dix pays, dont la Russie, sont intervenus pour soutenir l'Italie.

Principaux faits

Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1957, 1988 et 1990. La requérante, Mme Soile Lautsi, et ses deux fils, Dataico et Sami Albertin, résident en Italie. Ces derniers étaient scolarisés en 2001-2002 dans l’école publique Istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre, à Abano Terme. Un crucifix était accroché dans les salles de classe de l’établissement.

 Le 22 avril 2002, au cours d’une réunion du conseil d’école, le mari de Mme Lautsi souleva le problème de la présence de symboles religieux dans les salles de classe, du crucifix en particulier, et posa la question de leur retrait. Suite à la décision du conseil d’école de maintenir les symboles religieux dans les salles de classe, Mme Lautsi saisit, le 23 juillet 2002, le tribunal administratif de Vénétie, dénonçant notamment une violation du principe de laïcité.

Le 30 octobre 2003, le ministre de l’Instruction, de l’Université et de la Recherche – qui en octobre 2002 avait pris une directive aux termes de laquelle les responsables scolaires devaient s’assurer de la présence du crucifix dans les salles de classe – se constitua partie dans la procédure lancée par Mme Lautsi, dont la requête était, selon lui, dénuée de fondement puisque la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques se fondait sur deux décrets royaux de 1924 et 1928.

En 2004, la Cour constitutionnelle déclara la question de constitutionnalité, dont l’avait saisi le tribunal administratif, manifestement irrecevable car les textes qu’elle visait – les articles pertinents des deux décrets royaux – ne pouvaient faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité, ayant rang réglementaire et non de loi.
Le 17 mars 2005, le tribunal administratif rejeta le recours de Mme Lautsi. Il conclut que les dispositions des décrets royaux en question étaient encore en vigueur et que la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques ne se heurtait pas au principe de laïcité de l’État, qui faisait « partie du patrimoine juridique européen et des démocraties occidentales ». Le tribunal estima, notamment, que le crucifix était davantage un symbole du christianisme en général que du seul catholicisme, de sorte qu’il renvoyait à d’autres confessions. Il considéra de surcroît qu’il s’agissait d’un symbole historico-culturel, ayant une « valeur identitaire » pour le peuple italien, ainsi qu’un symbole du système de valeurs innervant la charte constitutionnelle italienne.

Saisi par Mme Lautsi, le Conseil d’État confirma, dans un arrêt du 13 avril 2006, que la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques trouvait son fondement légal dans les décrets royaux de 1924 et 1928 et que, eu égard à la signification qu’il fallait lui donner, était compatible avec le principe de laïcité. En tant qu’il véhiculait des valeurs civiles caractérisant la civilisation italienne – tolérance, affirmation des droits de la personne, autonomie de la conscience morale face à l’autorité, solidarité, refus de toute discrimination – le crucifix dans les salles de classes pouvait, dans une perspective «  laïque », avoir une fonction hautement éducative.

Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant les articles 2 du Protocole no 1 (droit à l’instruction) et 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), les requérants se plaignaient de la présence de crucifix dans les salles de classe de l’école publique où étaient scolarisés Dataico et Sami Albertin.

Invoquant l’article 14 (interdiction de la discrimination), ils estimaient qu’ils avaient de ce fait, dès lors qu’ils n’étaient pas catholiques, subi une différence de traitement discriminatoire par rapport aux parents catholiques et à leurs enfants.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27 juillet 2006. Dans son arrêt de Chambre du 3 novembre 2009, la Cour a conclu à la violation de l’article 2 du Protocole no 1 (droit à l’instruction) examiné conjointement avec l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion). Le 28 janvier 2010, le gouvernement italien a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article 43 de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre) et le 1er mars 2010, le collège de la Grande Chambre a accepté cette demande.

Une audience de Grande Chambre a eu lieu le 30 juin 2010 à Strasbourg.
Conformément à l’article 36 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 44 § 2 du règlement de la Cour européenne des droits de l’homme, se sont vus accorder l’autorisation d’intervenir dans la procédure écrite :

— trente-trois membres du Parlement européen agissant collectivement;
— les organisations non gouvernementales suivantes : Greek Helsinki Monitor ; Associazone nazionale del libero Pensiero ; European Centre for Law and Justice ; Eurojuris ; agissant collectivement : commission internationale de juristes, Interights et Human Rights Watch ; agissant collectivement : Zentralkomitee der deutschen Katholiken, Semaines sociales de France, Associazioni cristiane lavoratori italiani ;
— les gouvernements de l’Arménie, de la Bulgarie, de Chypre, de la Fédération de Russie, de la Grèce, de la Lituanie, de Malte, de Monaco, de la Roumanie et de la République de Saint-Marin.

Les gouvernements de l’Arménie, de la Bulgarie, de Chypre, de la Fédération de Russie, de la Grèce, de la Lituanie, de Malte et de la République de Saint-Marin ont en outre été autorisés à intervenir collectivement dans la procédure orale.

L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17 juges, composée en l’occurrence de :
  1. Jean-Paul Costa (France), président,
  2. Christos Rozakis (Grèce),
  3. Nicolas Bratza (Royaume-Uni),
  4. Peer Lorenzen (Danemark),
  5. Josep Casadevall (Andorre),
  6. Giovanni Bonello (Malte),
  7. Nina Vajić (Croatie),
  8. Rait Maruste (Estonie),
  9. Anatoly Kovler (Russie),
  10. Sverre Erik Jebens (Norvège),
  11. Päivi Hirvelä (Finlande),
  12. Giorgio Malinverni (Suisse),
  13. George Nicolaou (Chypre),
  14. Ann Power (Irlande),
  15. Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie),
  16. Mihai Poalelungi (Moldova),
  17. Guido Raimondi (Italie).
Décision de la Cour

Article 2 du Protocole n° 1

Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’obligation des États membres du Conseil de l’Europe de respecter les convictions religieuses et philosophiques des parents ne vaut pas seulement pour le contenu de l’instruction et la manière de la dispenser : elle s’impose à eux «  dans l’exercice » de l’ensemble des « fonctions » qu’ils assument en matière d’éducation et d’enseignement. Cela inclut l’aménagement de l’environnement scolaire lorsque le droit national prévoit que cette fonction incombe aux autorités publiques. La décision relative à la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques relevant des fonctions assumées par l’État italien, elle tombe sous l’empire de l’article 2 du Protocole n° 1.

Cette disposition confère à l’Etat l’obligation de respecter, dans l’exercice des fonctions qu’il assume dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.

Selon la Cour, s’il faut voir avant tout un symbole religieux dans le crucifix, il n’y a pas d’élément attestant de l’éventuelle influence que l’exposition d’un symbole de cette nature sur des murs de salles de classe pourrait avoir sur les élèves. De plus, s’il est néanmoins compréhensible que la requérante puisse voir dans l’exposition d’un crucifix dans les salles de classe de l’école publique où ses enfants étaient scolarisés un manque de respect par l’État de son droit d’assurer l’éducation et l’enseignement de ceux-ci conformément à ses convictions philosophiques, sa perception subjective ne suffit pas à caractériser une violation de l’article 2 du Protocole n° 1.


Le gouvernement italien soutenait que la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques correspond aujourd’hui à une tradition qu’il juge important de perpétuer. Pour lui, au-delà de sa signification religieuse, le crucifix symbolise les principes et valeurs qui fondent la démocratie et la civilisation occidentale, sa présence dans les salles de classe étant justifiable à ce titre. Sur le premier point, la Cour souligne que, si la décision de perpétuer une tradition relève en principe de la marge d’appréciation des États membres du Conseil de l’Europe, l’évocation d’une tradition ne saurait les exonérer de leur obligation de respecter les droits et libertés consacrés par la Convention et ses Protocoles. Sur le second point, relevant que le Conseil d’État et la Cour de cassation italiens ont des positions divergentes sur la signification du crucifix et que la Cour constitutionnelle ne s’est pas prononcée, elle considère qu’il ne lui appartient pas de prendre position sur un débat entre les juridictions internes.

Il reste que les États jouissent d’une marge d’appréciation lorsqu’il s’agit de concilier l’exercice des fonctions qu’ils assument dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement et le respect du droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. La Cour se doit donc en principe de respecter les choix des Etats dans ces domaines, y compris quant à la place qu’ils donnent à la religion, dans la mesure toutefois où ces choix ne conduisent pas à une forme d’endoctrinement. Ainsi le choix de mettre des crucifix dans les salles de classes relève en principe de la marge d’appréciation de l’État, d’autant plus en l’absence de consensus européen.

Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, cette marge d’appréciation va toutefois de pair avec un contrôle par la Cour, à qui il appartient de s’assurer que ce choix ne relève pas d’une forme d’endoctrinement.

À cet égard, elle constate qu’en prescrivant la présence du crucifix dans les salles de classe des écoles publiques, la réglementation italienne donne à la religion majoritaire du pays une visibilité prépondérante dans l’environnement scolaire. Elle estime toutefois que cela ne suffit pas pour caractériser une démarche d’endoctrinement de la part de l’Italie et pour établir un manquement aux prescriptions de l’article 2 du Protocole n° 1.

Elle rappelle sur ce point avoir déjà jugé (Folgerø et autres c. Norvège, et Hasan et Eylem Zengin) qu’au regard de la place prépondérante d’une religion dans l’histoire d’un pays, le fait qu’une part plus large que les autres religions lui soit accordée dans les programmes scolaires ne s’analyse pas en soi en une telle démarche. Elle souligne ensuite qu’un crucifix apposé sur un mur est un symbole essentiellement passif, dont l’influence sur les élèves ne peut être comparée à un discours didactique ou à la participation à des activités religieuses.

La Cour estime en outre que les effets de la visibilité accrue que la présence de crucifix donne au christianisme dans l’espace scolaire méritent d’être encore relativisés au vu des éléments suivants : cette présence n’est pas associée à un enseignement obligatoire du christianisme; selon le Gouvernement, l’espace scolaire en Italie est ouvert à d’autres religions (port des symboles et tenues à connotation religieuse non prohibé chez les élèves, prise en compte des pratiques religieuses non majoritaires, possibilité de mettre en place un enseignement religieux facultatif pour toutes les religions reconnues, fin du Ramadan souvent fêtée dans les écoles...) ; rien n’indique que les autorités se montrent intolérantes à l’égard des élèves adeptes d’autres religions, non croyants ou tenants de convictions philosophiques qui ne se rattachent pas à une religion. Elle note ensuite que les requérants ne prétendent pas que la présence du crucifix en classe a suscité des pratiques d’enseignement à connotation prosélyte, ou que Dataico et Sami Albertin ont été confrontés à un enseignant qui se serait tendancieusement appuyé sur cette présence. Enfin, la Cour observe que Mme Lautsi, en tant que parent, a conservé entier son droit d’éclairer et conseiller ses enfants et de les orienter dans une direction conforme à ses propres convictions philosophiques.

La Cour conclut qu’en décidant de maintenir les crucifix dans les salles de classe de l’école publique fréquentées par les enfants de la requérante, les autorités ont agi dans les limites de la latitude dont dispose l’Italie dans le cadre de son obligation de respecter, dans l’exercice des fonctions qu’elle assume dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, le droit des parents d’assurer cette instruction conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ; par conséquent, il n’y pas eu de violation de l’article 2 du Protocole n° 1 concernant la requérante. La Cour considère en outre qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 9.

Article 14

Dans son arrêt de Chambre la Cour a estimé, eu égard à sa conclusion de violation de l’article 2 du Protocole n° 1 combiné avec l’article 9, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 14.

Après avoir rappelé que l’article 14 n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés garantis par les autres dispositions de la Convention et de ses Protocoles, la Grande Chambre juge qu’à supposer que les requérants entendent dénoncer une discrimination dans la jouissance des droits garantis par les articles 9 et 2 du Protocole n° 1, elle ne voit là aucune question distincte de celles qu’elle a déjà tranchées sur le terrain de l’article 2 du Protocole n° 1. Il n’y a donc pas lieu d’examiner cette partie de la requête.

Opinions séparées

Les juges Bonello, Power et Rozakis ont chacun exprimé une opinion concordante. Le juge Malinverni a exprimé une opinion dissidente, à laquelle s’est ralliée la juge Kalaydjieva. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.

Canada comme justification de la dissidence

Il est intéressant de noter que les deux juges dissidents, Malinverni et Kalaydjieva, prennent appui sur différents textes internationaux pour manifester leur dissidence, parmi ceux-ci on retrouve l'arrêt de Cour suprême du Canada, Ross c. Conseil scolaire du district n° 15 du Nouveau-Brunswick, § 100 : « Pour éviter la discrimination, le milieu scolaire doit être un milieu où tous sont traités sur un pied d'égalité et encouragés à participer pleinement. » L'idée défendue par ces juges dissidents est qu'un crucifix suspendu sur un mur crée un milieu où certains ne sont pas traité d'également manière et ne sont pas encouragés à participer pleinement.


Aller plus loin :

Le texte complet de l'arrêt Lautsi et autres c. Italie (requête n° 30814/06) (en français)

Les observations écrites du European Centre for Law and Justice et 79 députés de divers pays européens (PDF, 10 pages en français)





Soutenons les familles dans leurs combats juridiques (reçu fiscal pour tout don supérieur à 50 $)

9 commentaires:

Sébas a dit…

Incroyable !

Bravo à la CEDH !

Loulou a dit…

Excellente nouvelle, dommage que le Canada serve à imposer dans les yeux des juges dissidents le laïcisme vide de sens et de racines.

Anonyme a dit…

C’est uniquement parce-que trop de pays (Russie, Grèce, Italie, Croatie, Allemagne etc..) aurait été heurtés.

Conclusion : Cette institution prend des décisions politique, de toute façon qui peut honnêtement croire à l’indépendance de la justice quand celle-ci édicte indirectement la loi… ?

Claude a dit…

Cher Anonyme 13:50:00, cette décision est beaucoup plus importante et significative que vous ne voulez l'admettre. Ce jugement ne fait pas jurisprudence au Canada mais ses répercussions en matière de droit comparé à l'échelle internationale sont certaines (ne serait-ce que parce que l'Union Européenne compte 27 pays et 500 millions d'habitants). D'abord, il faut se rappeler que les tribunaux spécialisés en droits de la personne sont d'ordinaire peu sensibles aux arguments socio-culturels qui viennent d'être reconnus dans le jugement en question; en effet, on a admis que le crucifix a, en Italie (pays occidental largement déchristianisé, malgré la présence du Vatican), valeur de symbole historique plus que religieux. C'est encore plus remarquable si on se rappelle que, par ailleurs, les structures politiques de l'Union Européenne (ou plus exactement de sa bureaucratie pléthorique) rejettent ouvertement toute référence au christianisme: refus d'en parler dans le préambule de la Constitution, publication cette année d'un calendrier inter-confessionnel qui ne contenait AUCUNE fête chrétienne, réticences à dénoncer les persécutions au Moyen-Orient... Les choses bougent!

Jean Peuplut a dit…

Claude,

la Cour européenne des droits de l'Europe regroupe 47 pays (ceux du Conseil de l'Europe) et pas uniquement de l'Union européenne.

Jonathan a dit…

Bravo aux italiens de s'être tenus de bout! Ce revirement spectaculaire montre bien que le "gouvernement des juges" peut plier devant la pression populaire.

Maintenant, pour connaître la situation chez nous, allez lire le texte d'un chroniqueur du Soleil qui craint que, à la vitesse où les bâtiments patrimoniaux sont détruits, le Vieux-Québec ne perd son statut de l'UNESCO. L'auteur ne semble pas remarquer que tout les bâtiments qu'il mentionne sont des édifices religieux. Il termine son texte en disant:

"Le Québec de 2011 est une drôle de société où des milliers de rigolos s'excitent pour sauver la prière au début des séances du conseil municipal de Saguenay, au nom de leur «identité» menacée. Au même moment, personne ou presque ne lève le petit doigt pour sauver les plus vieux quartiers de Québec, que l'UNESCO nous avait demandé de protéger."

L'homme semble incapable de réaliser qu'il fait beaucoup plus partie du problème que les "rigolos" car c'est ce mépris envers le christianisme et ceux qui le défendent qui explique l’indifférence face à destruction de notre patrimoine religieux.


On achève bien le Vieux-Québec

Anonyme a dit…

Bizarre, j'ai pas entendu Radio-canada en parler (ni d'ailleurs les Jt de France).

Les journalistes laïcistes ont leur cause préférée, cette décision ne fait pas leurs affaires dirait-on.

Youssef Aït Bensaïd a dit…

Rien sur Radio-Canada, mais je viens de voir la nouvelle sur le bandeau déroulant en bas d'écran sur Al Jazira anglais !

Humaniste lucide a dit…

Sébas a dit...

Incroyable !

Bravo à la CEDH !

--------------------------------

Cela ne mérite de félicitation. C'est une décision purement politique,car ils savaient que les Italiens étaient prêt à contester cette cour.

Il y a un an à peine, ils auraient traité (poliment) les Italiens d'arriérés.

Et en plus, comme la décision n'utilise pas le caractère historique du christianisme comme défense, elle vient d'ouvrir de nouvelles portes aux musulmans pour islamiser l'Europe.

Mais les Italiens ont suffisamment de couilles pour tenir tête au délire de l'Union Européenne:

http://www.fdesouche.com/190674-en-direct-de-lampedusa

http://www.fdesouche.com/190806-le-ministre-de-linterieur-italien-craint-larrivee-de-plusieurs-dizaines-de-milliers-de-refugies-de-libye