mercredi 21 octobre 2009

Vos impôts à l'œuvre : le calvaire pour obtenir une exemption

Nouvelles dans le dossier de l'appel du jugement de première instance déboutant les parents de Drummondville.

La requête en permission d'interjeter appel, dans l'affaire du cours d'éthique et de culture religieuse (ECR), n'a pas été débattue mardi, contrairement à ce qui était prévu. Le procureur du gouvernement a plutôt obtenu le droit d'interroger la mère des deux enfants opposée au caractère obligatoire du cours ECR, chose très rare en Cour d'appel du Québec.

Selon ce qu'a expliqué mardi soir l'avocat des parents, Me Jean-Yves Côté, dans un entretien exclusif avec La Tribune, le juge Jacques Chamberland, devant lequel les deux parties se sont présentées hier à Montréal, a d'abord dû se pencher sur la requête en cassation de citation à comparaître déposé par Me Côté afin de s'objecter à la demande d'interrogatoire.

« J'ai cherché à m'opposer à la demande de Me Benoit Boucher [représentant le Monopole de l'Éducation], car c'est une chose très rare en Cour d'appel de pouvoir procéder à un interrogatoire. À la fin du débat sur cette question, le juge Chamberland a dû reconnaître qu'en vertu de l'article 93 la partie adverse peut en effet avoir le droit d'interroger un témoin, en l'occurrence Suzanne Lavallée (de Drummondville), et il a accordé ce droit », a indiqué Me Côté.

L’avocat du gouvernement a expliqué qu’il veut mettre en preuve que le plus jeune fils de Mme Lavallée ne fréquente plus l’école publique, et qu’il n’a plus droit à l’exemption de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique. Le Juge trouve pertinent que ce fait soit porté à la connaissance de la Cour d’appel. Rien n'empêche cependant ce jeune fils de réintégrer l'école publique à tout moment et plus particulièrement, bien sûr, si cette exemption lui était accordée.

En vertu de l’article 93 du Code de procédure civile, l’interrogatoire de Mme Lavallée est permis :
« Article 93. Lorsqu'une partie a versé au dossier un affidavit requis par quelque disposition de ce code ou des règles de pratique, toute autre partie peut assigner le déclarant à comparaître devant le juge ou le greffier, pour être interrogé sur la vérité des faits attestés par sa déclaration.

Le défaut de se soumettre à cet interrogatoire entraîne le rejet de l'affidavit [déclaration sous serment] et de l'acte au soutien duquel il avait été donné. »
Toutefois, le Juge a précisé que l’interrogatoire devra se concentrer sur les faits de la requête, principalement la 4e allégation :
4. Les demandeurs recherchent (…) l’obtention, au bénéfice de leurs enfants, de l’exemption prévue à l’article 222 LIP;
La date et le lieu de ce court interrogatoire restent à préciser. Le Juge ne s’est pas prononcé sur la requête pour permission d’appel, puisque l’interrogatoire doit avoir lieu auparavant.

Il semble donc que la tactique du Monopole sera de faire rejeter la demande d'appel parce que Mme Lavallée ne chercherait plus vraiment, selon lui, l’exemption prévue à l’article 222 de la Loi sur l'instruction publique puisque les enfants de la Drummonvilloise ne fréquente plus l'école publique qui la leur refusait.






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3 commentaires:

Ben voyons a dit…

C'est tu assez tordu comme demarche de la part du gouvernement!

Qu'est-ce qui dit que les parents n'ont pas du prendre la decision de temporairement quitter l'ecole publique justement a cause de l'obstination de la CS et le refut d'exemption!

Il y a injustice et le gouvernement ne doit pas nier l'injustice en se defilant avec une defaite pour ne pas la voir!!!

Anonyme a dit…

Si l'enfant est maintenant inscrit à l'école privée, il doit suivre le cours ECR, de toute façon.

S'il a quitté l'école avant 16 ans, il est décrocheur.

En ce dernier cas, ses parents ont choisi le pire des deux maux.

Pour une école libre a dit…

«Anonyme a dit…

Si l'enfant est maintenant inscrit à l'école privée,»

C'est le cas.

« il doit suivre le cours ECR, de toute façon. »

Oui, mais l'exemption alors n'est pas possible en vertu de l'article 222 de la LIP. C'est évidemment de la procédurite (un déni de justice, mais tout est possible avec nos impôts au Québec).