On se souviendra que les parents de Drummondville qui avaient intenté un procès à leur commission scolaire parce que celle-ci avait refusé d'exempter leurs enfants mineurs du cours ECR avaient demandé à la Cour suprême du Canada le droit d'en appeler de la décision de la Cour d'appel qui leur avait été défavorable.
La Cour suprême du Canada vient de leur accorder le droit d'être entendu devant le plus haut tribunal de la confédération.
Voici la description du cas faite par la Cour Suprême :
Rappel : les motifs de la demande d’autorisation de pourvoi.
La Cour suprême du Canada vient de leur accorder le droit d'être entendu devant le plus haut tribunal de la confédération.
Voici la description du cas faite par la Cour Suprême :
33678 S.L., D.J. c. Commission scolaire des Chênes et Procureur général du Québec (Qc) (Civile) (Autorisation)
Charte canadienne - Liberté de conscience et de religion - Cours obligatoire d’Éthique et culture religieuse exposant aux enfants du primaire et du secondaire les contenus de diverses croyances - Parents de confession catholique invoquant leur liberté de conscience à l’appui d’une demande d’exemption - Refus d’exemption par une lettre identique à celles reçues par des parents de plusieurs autres localités du Québec - Le caractère obligatoire du cours de culture religieuse entre-t-il en conflit avec la liberté de conscience et de religion de ces parents et de leurs enfants? - Le conseil des commissaires a-t-il abdiqué sa juridiction en affirmant qu’il devait appliquer le programme et que l’argumentation juridique des parents n’était pas de son ressort? - La commission scolaire a-t-elle pris sa décision sous la dictée de la ministre de l’Éducation, celle-ci ayant déclaré publiquement qu’il n’y aurait aucune exemption et les faits indiquant qu’il n’y en eut aucune? - La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en ne redressant pas la décision judiciaire ayant refusé de déclarer l’atteinte à des droits fondamentaux et de réviser la décision administrative? - La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en prétendant que l’appel était devenu théorique selon ce qu’elle estimait être la situation scolaire des enfants au moment de sa décision? - Loi constitutionnelle de 1982, art. 2 - Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. ch. C-12, art. 3 et 41 - Loi sur l’instruction publique, L.R.Q. ch. I-13.1, art. 222.
En mai 2008, le programme d’Éthique et culture religieuse devient obligatoire au Québec. Les demandeurs ont alors un enfant en première année au primaire et l’autre en secondaire IV, ce dernier ayant eu l’occasion de suivre le cours. Ils écrivent aux deux directions d’école pour demander que leurs enfants soient exemptés. Le motif invoqué est le préjudice grave, au sens de l’art. 222 de la Loi sur l’instruction publique, soit une perturbation due au contact forcé et prématuré avec une série de croyances dont la plupart ne sont pas compatibles avec celles de la famille, ainsi que l’atteinte à la foi religieuse des membres de cette famille. La commission scolaire refuse l’exemption, dans les mêmes termes que ceux d’autres commissions saisies de demandes semblables. La ministre de l’Éducation avait annoncé publiquement qu’il n’y aurait pas d’exemption.
Rappel : les motifs de la demande d’autorisation de pourvoi.
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