jeudi 27 novembre 2014

Le côté sombre des Lumières

Un mérite essentiel de l’esprit des Lumières ? Avoir promu et fortifié la haute idée d’une unité du genre humain. Tous les traités, tous les manuels, tous ceux qui forgent l’opinion en réitèrent l’affirmation avec un tel ensemble et un tel enthousiasme, qu’il est probable qu’ils y croient.


Écoutez Xavier Martin (57 minutes)


Étrange phénomène : la réalité est très différente. L’esprit de libre examen — dont sont également crédités avec ferveur les « philosophes » — ceux-ci l’ont appliqué, parmi d’autres objets de quelque conséquence, à la notion même de l’humanité, qu’ils en sont venus à nier comme essence au nom du progrès. Il en résulte, sous leur plume, au moins à titre de tendance très appuyée, une dilution du genre humain dans l’animalité, dilution d’autant plus séduisante à leurs yeux qu’elle bat en brèche, comme dépassée scientifiquement, la conception biblique de l’homme.

Les retombées n’en sont pas minces. L’humanité, dans le propos des « philosophes », devient friable. Lorsque ceux-ci vont jusqu’au bout des conséquences de leurs principes, des éboulements s’en suivent, qui sont spectaculaires : ce sont des pans entiers de la famille humaine qui se trouvent dissociés de l’humanité pleine, qui sont « bestialisés » ou sous-humanisés, ou exposés à l’être. Pierre-André Taguieff avait pu l’écrire : le Siècle des Lumières est bien celui, effectivement, « de la construction intellectuelle du “sous-homme” ». Vont en faire les frais des minorités. Très majoritaires : les ethnies exotiques, le sexe féminin, le peuple en général.

Cet effondrement de l’image de l’homme appellera des suites. Il pèsera sur toute l’anthropologie du XIXe siècle. Au bout du compte, en procéderont un peu plus tard des hécatombes qu’il est curieux, voire incongru, de n’imputer tout au contraire qu’à la noirceur de prétendues et improbables « anti-Lumières ».

Xavier Martin, historien des idées politiques et du droit, est professeur émérite des Universités. Ses travaux sur l’anthropologie révolutionnaire remettent parfois en cause de façon très inattendue la saisie historique de la vision de l’homme au Siècle des Lumières.

Selon une méthode qui a fait ses preuves, l’auteur cite massivement les documents d’époque, pèse prudemment ses analyses, et ne s’autorise aucun schématisme interprétatif.


Il expose ici le côté sombre des figures de proue dudit mouvement (Voltaire, Rousseau, Diderot, Helvétius), celui que l’on omet toujours d’enseigner dans nos écoles ou nos médias, qu’on expurge des recueils d’œuvres.

Les races « exotiques », les femmes, les paysans, le peuple en général, la religion... Tout cela ne pèse pas lourd pour nos « philosophes humanistes ».

Un profond mépris des exotiques, du peuple, des paysans, de la religion

Il est une tournure que le nouvel ouvrage du professeur Martin met en évidence dans les écrits philosophiques : l’incise « qu’on appelle ». « L’animal appelé homme », écrit Voltaire. L’homme est une convention. Nous sommes là, pour l’auteur, au cœur des Lumières, à l’articulation idéologique où naît le sous-homme et cette articulation est nominaliste. « Ce type de pensée réduit à néant la notion de genre, la notion d’espèces, commodités d’ordre mental et rien de plus. » Dès lors que l’homme n’est pas clairement reconnu comme espèce, qu’est-il ? La notion est mouvante.

La frontière avec l’animal n’existe plus. L’homme et l’animal se distinguent par un plus ou moins, plus ou moins de sensibilité, plus ou moins d’intelligence. Sont appelés hommes, c’est-à-dire appartiennent à l’humanité, ceux que les philosophes estiment répondre aux critères qu’ils ont eux-mêmes fixés.

La nature humaine étant ainsi faite, ils se prennent comme critères : une élite masculine, européenne et pensante. Conséquence, un mépris pour les ethnies exotiques, les femmes et le peuple.

Les citations se recoupent et forment un constat accablant.

Les peuples lointains, Africains ou Lapons, sont assimilés à des bêtes, au mieux des animaux nobles, souvent des animaux inférieurs. L’animal auquel on compare volontiers l’Africain est l’orang-outan. La conviction que l’homme noir « est tout autant ou davantage parent du singe que de l’homme blanc », écrit Xavier Martin, cette conviction « plus ou moins sourde ou explicite, conceptuellement assez confuse et tâtonnante, mais accueillie diffusément comme scientifique, est dominante dans l’opinion dite éclairée. » Pour Voltaire, le physique nègre est l’occasion de rire de la Genèse, son obsession : « une plaisante image de l’Être éternel qu’un nez noir épaté avec peu ou point d’intelligence ! »

Dans l’anthropologie plutôt imprécise que dessine la nouvelle philosophie, les femmes sont radicalement séparées des hommes et inférieures.
Les philosophes les pensent mal organisées pour penser. Si une femme fait profession de penser, les philosophes la tolèrent en regrettant qu’elle ne soit pas un homme. Ils le lui disent et elle est supposée en être flattée. Fleurit l’épithète « femelle ». Espèce femelle, auteur femelle, moine femelle, le qualificatif méprisant aura largement cours également sous la Révolution.

Ce mépris s’accompagne d’une réification : la femme est un objet de consommation. Dans cette perspective, le viol devient un acte bénin. Il est même envisagé par les philosophes que l’homme soit la vraie victime du viol qu’il commet, victime qu’il est de la ruse féminine qui feint de résister. Voltaire et Diderot tiennent à l’affirmer, à le démontrer, et surtout Rousseau, « indéniable virtuose de la pensée retorse » qui « donne ici largement sa mesure », Benjamin Constant parlera, lui, de « galanteries trop vives ».

Troisième cible du mépris : l’origine plébéienne. Voltaire situe le peuple quelque part « entre l’homme et la bête ».

Rousseau parle de « populace abrutie et stupide », d’Holbach d’une « populace imbécile ». Pour d’Alembert le peuple est un « animal imbécile » et il s’agit de haïr « le gros du genre humain comme il le mérite ». Cela jure avec la réputation de ces auteurs ? C’est un très mince échantillon d’une considérable production « démophobe » qui nous ramène, sans surprise, à l’animalisation : « C’est une très grande question de savoir jusqu’à quel degré le peuple, c’est-à-dire neuf parts du genre humain sur dix, doit être traité comme des singes », écrit Voltaire.

Ce mépris s’étend à des métiers (manuels) considérés comme peu estimables. Par ce biais, Voltaire trouve une fois de plus moyen d’attaquer le catholicisme. Jésus n’est pas seulement né « dans un village de juif, d’une race de voleurs et de prostituées » — antisémitisme ordinaire chez les philosophes — il est fils de charpentier, comble de l’infamie !



Naissance du sous-homme au cœur des Lumières
Les races, les femmes, le peuple
par Xavier Martin
Publié aux éditions Dominique Martin Morin,
À Poitiers,
en mai 2014,
434 pages
28,50 €
ISBN : 9 782 856 523 490


Voir aussi

Voltaire, cet inconnu, ce mythe, ce sectaire


La vision pessimiste de l’homme développée par les Lumières

Québec ne cherchera plus à fermer une école hassidique considérée auparavant comme illégale (m. à j.)


Le Monopole de l’Éducation vient d’autoriser la poursuite de l’essentiel des activités de l’école religieuse montréalaise Yéchiva Toras Moché, école qui était considérée par le MELS comme illégale jusqu’à ce matin parce qu’elle ne respectait pas les exigences gouvernementales pour les écoles privées. La Presse de Montréal et Radio-Canada qualifiaient toujours cette école d’« illégale », malgré l’entente intervenue avant la rédaction de leur dépêche.

Notons que nous ne sommes pas convaincus que cette école est illégale : le gouvernement avait déjà essayé de fermer cette école en octobre 2010 en se présentant devant un tribunal. La requête du MELS avait été rejetée, le juge ne voyant aucune raison urgente d’aller dans le sens du MELS. Les juifs hassidiques maintenaient que leur école est religieuse et qu’à ce titre elle pouvait être exemptée de l’obligation d’un permis (comme les centres de soutien scolaire) ou qu’on devait lui accorder un permis en l’exemptant de matières obligatoires conformément à l’article 22 du Règlement d’application de la Loi sur l’enseignement privé, voir l’encadré ci-dessous.

Québec et la communauté hassidique se sont entendus pour remettre entre les mains de chaque parent d’élèves la responsabilité d’enseigner le programme du ministère à la maison. Cependant, la yéchiva pourra continuer d'offrir un soutien scolaire aux enfants qui respecteront leur obligation scolaire. » Ce qui signifie en clair que rien ne changera fondamentalement à la yéchiva puisque les jeunes garçons d’âge primaire qui fréquentent la yéchiva avaient déjà six heures d’enseignement non religieux chaque semaine, à savoir de l’anglais et des mathématiques (voir [23] ci-dessous). Cet enseignement sera désormais du « soutien scolaire ».

Extrait de l'entente entre le MELS et la yéchiva entérinée par la juge Claudine Roy


Le reste de l’horaire hebdomadaire à la yéchiva peut atteindre 40 heures est consacré à l’étude des textes sacrés du judaïsme et à l’étude de l’hébreu.

L’entente officialisée ce matin entre Québec et la communauté hassidique prévoit que l’école rappellera aux parents de ses 163 élèves qu’ils ont l’obligation de les scolariser conformément au programme du ministère : soit dans une école « normale », soit avec des cours à la maison.

« Les enfants vont suivre un enseignement à la maison sous la supervision de la commission scolaire English-Montreal, a indiqué Jean Lemoine, avocat de l’école. La communauté est très contente. » Selon l’Express d’Outremont « Les jeunes devront passer les examens requis par la commission scolaire English Montréal, mandatée pour les encadrer. »

L’entente, qui a reçu le feu vert de la juge Claudine Roy, oblige aussi la communauté hassidique « à fournir à la commission scolaire » la liste de tous les élèves qui fréquentent la Yéchiva.

Une rencontre annuelle entre la direction de la yéchiva et la commission scolaire aura lieu afin d’assurer un suivi de l’application de l’entente. « Ce qui est important pour nous, c’est que ces enfants reçoivent la même [note du carnet : pourquoi identique plutôt qu’une bonne ?] éducation que n’importe quel autre enfant au Québec, et ça va se faire par le biais de l’éducation à domicile, a dit Éric Dufour, avocat représentant le ministère de l’Éducation. On a bien confiance que ça fonctionne. »

Québec essayait de fermer la Yéchiva Toras Moché depuis plusieurs années. Un nouveau procès en injonction permanente pour ce faire devait s’ouvrir martin matin au Palais de justice de Montréal, mais l’entente hors cour est survenue juste avant.

Selon Le Devoir de ce mercredi, l’établissement « devra renoncer » à obtenir un permis d’enseignement et donc à être une école soumise à la Loi sur l’enseignement privé. Pourtant, c’est une victoire pour l’école hassidique qui prétendait depuis plusieurs années (voir [100] et [103] ci-dessous) qu’elle n’avait précisément pas besoin d’un tel permis.

Faits établis par le juge Dugré

[21] Depuis la fondation de l’Académie, la communauté Satmar n’a jamais demandé ni reçu de fonds publics pour assurer le financement de son établissement. En effet, le financement de l’Académie a toujours été assuré essentiellement par les frais de scolarité et les donations. La preuve révèle que ce choix a été fait de façon à préserver l’indépendance de l’Académie en sa capacité d’offrir l’enseignement religieux avec un complément d’instruction séculière ou laïque, conformément aux croyances et pratiques de la communauté Satmar.

[22] L’Académie compte actuellement 163 élèves. En plus de l’enseignement talmudique qui occupe la plus grande partie de la journée, les jeunes garçons qui fréquentent l’Académie suivent des cours dits « séculiers » [profanes], essentiellement des cours d’anglais et de mathématique, selon un programme développé par monsieur Jacob Maman qui, comme on l’a vu, est le directeur des études séculières de l’Académie.

[23] La preuve révèle que cet enseignement séculier est limité chaque semaine à environ 6 heures de cours. En comptant l’enseignement talmudique, les élèves de l’Académie suivent entre 29 heures de cours par semaine, la première année (garçons âgés de 6 ans), avec un prolongement des heures qui va jusqu’à 40 heures de cours par semaine (pour la 6e année d’enseignement).

Conclusions du juge Dugré qui rejetait en date du 7 septembre 2011 la requête en injonction du gouvernement

[100] De plus, selon la plaidoirie des procureurs des parties, les établissements offrant des cours de soutien, par exemple en français, anglais ou mathématiques, ne sont pas considérés par le MELS comme étant soumis à l’obligation de détenir un permis en vertu de la L.E.P. [Loi sur l’enseignement privé]

[103] De son côté, l’Académie admet qu’elle n’est pas titulaire d’un permis délivré par la Ministre pour son établissement, mais soutient qu’un tel permis n’est pas requis puisqu’elle ne tient pas un établissement d’enseignement auquel s’applique la L.E.P.

[104] Quant au permis, l’Académie affirme que si elle devait être titulaire d’un tel permis, le refus par la Ministre de l’émettre est injustifié en l’espèce. Elle plaide en outre que sa demande d’exemption, fondée sur le 2e alinéa de l’art. 22 du Règlement, aurait dû être accordée par la Ministre.

[169] Le Tribunal est d’avis que le Procureur général tente, par sa demande d’injonction interlocutoire, de judiciariser la fréquentation scolaire obligatoire imposée aux enfants âgés entre 6 et 16 ans et résidant au Québec. Or, le 1er juillet 1989, le législateur québécois a fait le choix de déjudiciariser l’obligation de fréquentation scolaire des enfants en adoptant les articles 14 à 18 de la L.I.P.[39]. Le libellé de ces articles et les débats parlementaires confirment l’intention du législateur[40].

[171] La pluralité des opinions exprimées dans l’arrêt Jones démontre la complexité de l’interrelation entre l’intérêt de l’État dans l’éducation de ses citoyens, le droit des parents de veiller à l’éducation de leurs enfants et l’intérêt supérieur de ces derniers, et ce, dans le respect des libertés fondamentales, mais dans les limites d’une société libre et démocratique. Il est manifeste que la solution à cette problématique représente un défi de taille pour le pouvoir judiciaire.

[172] Il importe de souligner que les débats parlementaires[42] ayant mené à l’adoption de la L.E.P., le 1er juillet 1993, et par la suite à l’adoption de l’art 22 du Règlement, témoignent de la préoccupation du législateur d’édicter une soupape permettant à la L.E.P. d’être valide sur le plan constitutionnel suivant les enseignements de l’arrêt Jones. [L’article 22 du Règlement en question autorise la Ministre à exempter une organisation à caractère religieux, sans but lucratif, de matières obligatoires à enseigner, de programmes obligatoires à suivre et de manuels scolaires obligatoires à utiliser.]

[178] En conséquence, à la lumière de l’ensemble de ces dispositions législatives, il est difficile de concevoir que l’obligation de fréquentation scolaire puisse être sanctionnée par le Tribunal au moyen d’une injonction interlocutoire demandée contre un établissement d’enseignement privé qui n’est pas titulaire d’un permis en vertu de la L.E.P. [Fermer l’école ne permettrait pas de mieux s’assurer que les élèves fréquentent une école, bien au contraire.]

[180] Le Tribunal a cherché à comprendre la logique poursuivie par le Procureur général qui est insatisfait que les enfants ne reçoivent en l’espèce que 6 heures de cours d’enseignement séculier par semaine, alors qu’ils devraient en recevoir 25 selon le régime pédagogique.

[181] En vain.

[182] En effet, l’ordonnance d’injonction sollicitée par ce dernier vise justement à empêcher l’Académie d’enseigner ces 6 heures de cours séculiers.

[183] Ensuite, rien n’indique qu’une ordonnance d’injonction interlocutoire sera en l’instance efficace en ce sens qu’elle sera favorable à l’intérêt public, lequel doit nécessairement tenir compte de l’intérêt supérieur des enfants concernés. Bref, il est douteux que le remède réclamé soit efficace (art. 462 C. p.c.).

[186] Le Tribunal a cherché sans succès dans la législation québécoise une disposition similaire à la définition d’« école privée » que l’on retrouve à l’art. 1(1) de la Loi sur l’éducation[46] de l’Ontario. Cette expression est définie ainsi par le législateur ontarien :
« 1. (1) [...] “École privée” Établissement qui, entre 9 h et 16 h un jour de classe, dispense à cinq élèves ou plus qui ont atteint ou dépassé l’âge de scolarité obligatoire un enseignement portant sur toute matière du programme d’études du niveau élémentaire ou secondaire et qui n’est pas une école au sens du présent article. »

[187] Cette carence de la législation québécoise semble prima facie influer sur le caractère exécutoire de l’injonction sollicitée eu égard aux lourdes sanctions prévues à l’art. 761 C. p.c.

[188] En conséquence, à défaut de l’utilité, de l’efficacité et du caractère exécutoire, le Tribunal est d’avis qu’il est opportun, dans les circonstances, d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour refuser les ordonnances d’injonctions interlocutoires sollicitées par le Procureur général.

[191] Le juge en chef Burger, prononçant l’opinion majoritaire de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Wisconsin c. Yoder, a jugé que des parents, membres de la communauté amish, étaient justifiés de retirer leurs enfants de 14 et 15 ans de l’école publique malgré la fréquentation scolaire obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Cet arrêt du plus haut tribunal des États-Unis, quoique rendu dans un contexte constitutionnel différent il y a maintenant près de 40 ans, conserve tout de même une certaine pertinence lorsque le juge en chef Burger écrit :
« We must not forget that, in the Middle Ages, important values of the civilization of the Western World were preserved by members of religious orders who isolated themselves from all worldly influences against great obstacles. There can be no assumption that today’s majority is "right," and the Amish and others like them are "wrong." A way of life that is odd or even erratic but interferes with no rights or interests of others is not to be condemned because it is different. »
[192] Plus près de nous, un grand juriste canadien pour qui la compassion constituait une valeur fondamentale, le juge Dickson — avant d’être juge en chef — soulignait dans l’arrêt Big M Drug Mart :
« Une majorité religieuse, ou l’État à sa demande ne peut, pour des motifs religieux, imposer sa propre conception de ce qui est bon et vrai aux citoyens qui ne partagent pas le même point de vue. La Charte protège les minorités religieuses contre la menace de “tyrannie de la majorité”. »
[193] Le Tribunal n’a aucune hésitation à ajouter que ces sages propos du regretté juge Dickson s’appliquent avec tout autant d’acuité à une majorité laïque ou agnostique.

Voir aussi

École orthodoxe juive en procès contre Québec pour éviter sa fermeture d’autorité


Québec veut fermer une école juive trop religieuse

Québec, grand habitué des tribunaux pour imposer sa vision de l’enseignement (paragraphes sur la requête en injonction visant à fermer l’école Yechiva Toras Moché [octobre 2010]