dimanche 30 mars 2014

Roman sadomaso à lire en secondaire IV pour 20 % de la note finale en français renforcé

Pierre Foglia raconte une petite scène de vie dans le Québec « moderne » et pédagogiste :

Vendredi soir dernier, sur la Rive-Sud, chez les Tremblay. Un livre traîne dans le salon, un livre «d'école». Annie-Rose, 15 ans, doit en faire un résumé, son travail comptera pour 20% de la note totale. Annie-Rose est en 4e secondaire.

Passe-moi donc ton livre, une minute...

Le papa d'Annie-Rose est intrigué par la couverture, on y voit un lit avec du sang sur les draps et sur l'oreiller et deux photos en noir et blanc. La première photo montre une femme nue, enchaînée, de toute évidence, elle a été torturée. La seconde photo montre aussi une femme nue (sauf pour des bas, façon vieille photo cochonne), elle est couchée sur le côté et ligotée.

Le titre du livre: Sanguine. L'auteur: Jacques Bissonnette (éditions Alire).

En feuilletant le livre, le papa tombe, page 123, sur une phrase en majuscules: TROIS BUMS ET UNE GROSSE SALOPE. C'est le titre d'une cassette que le héros du roman glisse à l'instant dans le lecteur (le lecteur de la cassette et le lecteur du roman!), description: Trois motards traînent une femme dans un garage. Elle résiste, ils la frappent. Ils la ligotent avec de grosses cordes, la hissent au plafond, les jambes écartées. Ils l'enfoncent par tous les orifices tout en la balançant sur son perchoir...

Même cassette, c'est au tour cette fois d'un adolescent. Description: enchaîné à une grosse poutre, sa tête est enfermée dans une cage, trois colosses le fouettent, le sang coule, l'adolescent crie comme un animal affolé (y'est donc ben moumoune, c't'enfant-là, s'cusez), les hommes rient, ouvrent la cage, y plantent leur pénis et se font sucer.

Le papa d'Annie-Rose (qui ne s'appelle pas Annie-Rose) continue de feuilleter le livre, ouf, plus personne ne suce personne dans les pages qui suivent ou qui précèdent, mais tout de même, de temps en temps, il tombera encore, au détour d'un paragraphe, sur une femme suspendue à des chaînes qui se fait fouetter avec une serviette mouillée par un homme énorme qui danse autour d'elle; et sur une autre encore torturée à mort, et sur les cadavres d'un doberman et d'un jeune homme qu'on a jetés vivants dans le fleuve, enfermés dans une housse; rendu fou, le doberman a dévoré l'estomac du jeune homme.

Pas question que tu lises ce livre, a dit le papa à sa fille.

Oui, mais je vais couler mon examen...

M'en fiche. Tu liras pas ça.

À l'école secondaire d'Annie-Rose (qui ne s'appelle pas Annie-Rose), on a reçu avec compréhension la plainte du papa, tout en le renvoyant au Répertoire de ressources culture-éducation, répertoire géré conjointement par les ministères de la Culture et de l'Éducation, et alimenté, si je comprends bien, par l'Union des écrivains. Le Répertoire propose aux écoles et aux profs une liste d'écrivains et d'oeuvres, et dans cette liste, effectivement, Sanguine est «offert» aux classes de 3e (14 ans!), 4e et 5e secondaire...

Un astérisque du répertoire renvoie à des notes, celle-ci énumère les critères de sélection des oeuvres: qualité de la langue, valeurs pluralistes, respect des valeurs à l'égard de la violence, du sexisme, de la discrimination...

De la violence? Vraiment?

Avant de donner le roman à étudier à ses élèves, la prof est allée chercher l'aval du directeur du secondaire 4, qui lui... est allé consulter le Répertoire des ressources culture-éducation. Sanguine y était, tout est beau.

Aucun autre parent ne s'est plaint. Ce qui peut signifier deux choses. Soit qu'ils sont en faveur d'un cours d'initiation au sadomasochisme pour leurs enfants. Soit qu'ils se contrecrissent des lectures de leurs enfants.

Le papa de la jeune fille vient de recevoir une lettre de l'école, qui l'assure que Sanguine lui sera remboursé. La lettre ajoute: nous sommes encore une fois désolés que certains passages du roman vous aient choqué. Notez la formulation: on est désolé que vous soyez choqué... Nous, on ne l'est pas, choqué, mais c'est correct que vous, vous le soyez, c'est parfaitement votre droit d'être puritain et même mormon si ça se trouve...

«L'intention pédagogique de l'enseignante était claire», précise encore la lettre de l'école.

Je me disais aussi! Doit y avoir de la pédagogie là-dedans. La pédagogie, c'est comme le sirop de maïs, y en a dans tout. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, dans cette histoire, le problème n'est pas le porno sadomaso du roman, le problème, c'est la pédagogie ambiante.

On est dans une classe de français enrichi, ces ados devraient être capables, avec un peu d'aide, d'aborder à peu près n'importe quelle oeuvre classique ou contemporaine de la littérature américaine, québécoise, française - j'ai bien dit «oeuvre» - mais pour cela, il faudrait être dans une démarche littéraire.

Ce n'est pas le cas. On est dans une démarche pédagogique.

Ça veut dire qu'on ne cherche pas vraiment un livre pour les illuminer. On cherche un truc pour les faire lire n'importe quoi, pourvu qu'ils lisent. Le truc ici, c'est un roman noir crunchy. Qu'on y retrouve des scènes de violence débile est un accident de parcours, les ados n'en mourront pas, ce que je trouve grave, c'est ce que révèle cet accident: on fait lire n'importe quoi aux enfants... du moment qu'ils lisent, comme si l'important était l'action de lire, pas le livre.

Il faut donner aux étudiants de la littérature, pas du sirop de maïs. Il faut leur donner des profs de littérature, pas des pédagogues. Des profs qui vont leur parler du roman noir à travers Jim Thompson, Peter Dexter, Manchette, Capote, Vallejo, Hadley Chase.

Pour revenir à la jeune fille, et cela atténue ce que je viens juste d'avancer, elle a été autorisée à étudier un autre livre, Le Passeur, de l'Américaine Lois Lowry, un classique de la littérature jeunesse, roman philosophique et d'anticipation auquel j'ai pris grand plaisir. Je n'étais pourtant pas jeune quand je l'ai lu, c'est dire que la littérature n'a pas vraiment d'âge. Moi si, c'est gentil de me le rappeler.

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Québec — Hypersexualisation des romans à l'école primaire, des parents sonnent l’alarme

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Remous lors du visionnement d'un film imposé (CRAZY) en classe d'ECR

Cours à la sexualité — parent catholique obtient une exemption





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mardi 25 mars 2014

Les parents sont-ils capables de faire de bons choix ?

Chantal Delsol
Voici une tribune libre publiée par Chantal Delsol dans Le Figaro du 19 février 2014. Elle porte sur la question de l’aptitude des parents à faire des choix éducatifs pertinents pour leurs enfants. La philosophe y montre que « les systèmes politiques sont clivés à partir de la réponse à cette question, significative de toutes les autres. » Aucun parti politique démocratique n’ose prétendre que les parents, comme les autres citoyens, font globalement de mauvais choix électoraux.


Les parents sont-ils capables ?

Par Chantal Delsol, philosophe, historienne des idées politiques, et romancière française

Voilà la question : les parents sont-ils capables d’éduquer leurs enfants ? On peut dire que les systèmes politiques sont clivés à partir de la réponse à cette question, significative de toutes les autres. L’individu est-il capable, seul ou dans son groupe, de mener son propre destin (choisir son conjoint, éduquer ses enfants), et de mener le destin commun (choisir ses gouvernants) ? La démocratie parie que oui : qu’il est capable – car il ne s’agit pas de prétendre que tous sont également intelligents ou cultivés, mais que tous sont dotés de bon sens et de prudence, ce genre de décision n’étant pas une affaire de diplômes ! Les gouvernements autocratiques au contraire, jugeant les citoyens impropres et impuissants pour des tâches aussi complexes, se préoccupent de l’âge du mariage, du nombre d’enfants par famille, de l’éducation des enfants, et de tout ce qui chez les démocrates appartient à la sacro-sainte autonomie personnelle.

Aujourd’hui, ce principe essentiel se voit transgressé par un gouvernement qui hérite directement du socialisme réel. Cela se passe en France, pays de [17]93 [la Terreur révolutionnaire] et des échafauds. Si nos gouvernants pensent les familles incapables d’éduquer leurs propres enfants, c’est qu’ils les jugent trop conservatrices, trop peu avancées sur la voie du Progrès. Les enjeux de l’école sont spirituels, dit Vincent Peillon, et si on s’en désintéresse, « on laisse le monopole à l’Église, du côté de l’obscurantisme, de la conservation, voire de la réaction » (Cités 2012, n° 5). Nous avons rejoint le fil rouge de la grande Table rase : « N’imaginez pas de faire de bons républicains tant que vous isolerez dans leurs familles les enfants qui ne doivent appartenir qu’à la république », écrit Sade dans Français encore un effort si vous voulez être républicains. Comme l’a dit récemment une sénatrice, les enfants n’appartiennent pas à leur famille : comme cela est vrai ! les enfants n’« appartiennent » à personne, au sens propre du mot appartenir, au sens où ils ne sont la propriété d’aucun groupe, ni la famille, ni l’État, ni un autre, parce que ce sont des personnes libres dont nul n’a le droit de disposer. Cependant, ils sont confiés à la garde de leurs parents qui, après les avoir mis au monde, ont la charge de les aider à habiter le monde, ce qui est une tout autre affaire et ne se traite pas à coup de slogans.

Nous n’avons pas vécu nos siècles sous la férule des autocraties. Nous avons l’habitude, bon an mal an, de la liberté, et d’être considérés par nos gouvernants comme des gens capables. Pour ceux d’entre nous qui viennent d’ailleurs, ils trouvent en France cette idée de capacité plutôt joyeuse, en comparaison avec ce dont ils ont eu l’habitude ailleurs. C’est pourquoi la réaction de Farida Belghoul, quand elle regarde la gauche en face, est de dire : mais ces gens nous prennent pour des crétins ! Ils s’imaginent donc que nous ne sommes pas capables de savoir ce dont nos propres enfants ont besoin… Quand un paragraphe de la Ligne azur, conseillée aux jeunes adolescents, commence par « Dans une société où la norme est hétérosexuelle », croit-on que les familles sont assez stupides pour ne pas voir la manipulation des enfants, auxquels on veut faire croire que dans d’autres sociétés la norme serait homosexuelle, et que nous serions une sorte d’exception ?

Il y a une chose dont nous pouvons être sûrs. Un peuple peut accepter beaucoup de tracasseries et d’humiliations, et l’on n’a pas fini de se demander, depuis Tacite jusqu’à La Boétie et Simone Weil, pourquoi il semble si facilement se résigner à des oppressions ouvertes ou cachées. Mais ce qu’il accepte le moins, c’est de voir un Pouvoir prendre en main, à sa place, l’éducation de ses propres enfants. Et ce, d’autant plus lorsqu’il a été éduqué depuis longtemps à la démocratie, autrement dit, quand on l’a convaincu de sa propre capacité à s’occuper lui-même de ses propres affaires – à commencer par la transmission éducative. Un peuple de ce genre manifeste une lucidité certaine pour refuser de confondre la transmission avec le collectivisme, et si on vient lui raconter que l’enfant doit être éduqué par des circulaires ministérielles plutôt que par les conversations familiales autour du repas du soir, il prendra d’abord cela pour une (mauvaise) plaisanterie, puis, quand il verra que cela se trouve vraiment dans la tête du ministre, il retirera ses enfants de l’école en rétorquant : pourquoi pas les Balillas [jeunesses fascistes], tant que vous y êtes ? On peut être sûr que nombre de parents français sont prêts à se coucher sur les rails pour éviter cet affront qui consiste à voir les petits enfants réciter en chœur ce que les parents détestent au plus haut point….

Les écoles hors contrat fleuriront [La France a cette chance que ne connaît pas le Québec], et beaucoup préfèreront payer l’école deux fois, comme le font un certain nombre de musulmans à Montfermeil.

L’enfant n’a pas à être « arraché à tous les déterminismes, familial, éthique, social, intellectuel » : il ne pourra habiter le monde qu’à travers des déterminations (parce que les humains sont incarnés), et mieux vaut celles de sa famille que celles de l’État.

La Déclaration des droits de l’Homme stipule à l’article 26.3 : « Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants ». Il faut croire que les gouvernants français actuels se trouvent en grand décalage avec une Déclaration dont ils font par ailleurs un monument sacré. Bien davantage que ceux du socialisme réel, les Français sont les fils de la Déclaration.

Paru dans Le Figaro, 19 février 2014


Voir aussi

George Leroux (un des pères d'ECR) : L’État doit viser à déstabiliser les systèmes absolutistes de croyance des parents





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Loyola — Who owns our kids ?


In her 1991 lecture, “Who owns our kids?”, Canada’s Chief Justice Beverley McLachlin warned, “Despite the fact that we now have a constitutional guarantee of freedom of religion, the Canadian record offers no room for complacency. Our history underscores the ease with which the guarantee can be undermined in well-meaning efforts motivated by conflicting social goals.”

Her words ring true as much today as 23 years ago. On Monday, the Supreme Court of Canada will be asked to answer the very question McLachlin raised. The case before it exemplifies what she warned about: undermining religious freedom through social reconstruction by possibly well-meaning, though severely misguided, government bureaucracies.

The case is known as “the Loyola case.” Loyola is an independent “confessional Christian” Jesuit boys’ school in Montreal. In 2005, the Québec Ministry of Education introduced a new curriculum called Ethics and Religious Culture. In 2008, ERC became mandatory for all grades (except grade 9) in all public, private and even home schools.

The Québec ministry not only told all schools exactly what to teach (various types of religious clothing, different religious foods, etc.); the bureaucrats went much further. They insisted there is only one way to teach the program. It must be taught from a secular, “neutral” perspective. The confessional approach of the Jesuits was emphatically not allowed.

The stated purpose of ERC is to promote greater tolerance in Québec. In fact, the government of Québec has said that insisting on a secular approach was necessary because a confessional approach to a subject is not equivalent to a secular approach. In bureaucratic eyes, a confessional approach is inferior to a secular approach. The Court of Appeal affirmed this, declaring that because Loyola’s own World Religions course is confessionally Catholic, it could not be considered equivalent to the ERC program, which was designed to be religiously “neutral.”

Let’s not kid ourselves. Québec has its own religion: a secular humanism with a nationalist flare. Like all religions it also has commandments. Its first: thou shalt have no other gods before it. As a result, Québec demands other faiths be trivialized, sanitized, or eradicated.

We must understand the motivation of the state is not, and cannot be, neutral. It will always be religious. The question is not whether it will be religious or neutral, but which religion it will espouse.

So when the Court of Appeal found the ERC course was religiously “neutral”, and thus reasonable in its coercive approach, it chose to overrule the trial judge. He had ruled, based on extensive expert evidence, that “the obligation imposed on Loyola to teach the ERC course in a secular manner is totalitarian in nature.”

But the Court of Appeal favoured the ambitions of the Québec government, which stated that its program was better suited for promoting tolerance. Apparently, that tolerance goes only so far. Tolerance of the Roman Catholic or Christian world view seems … intolerable.

The state is becoming much more aggressive in assuming the role of parents. In B.C., Manitoba and Ontario, there are strong governmental pushes to usurp parental rights to educate and raise their own children. This struggle is by no means limited to la belle province.

Throughout Canada, education laws and policies are implemented yet parents aren’t consulted. They aren’t even mentioned in the laws. Parents who take time to make presentations to legislative committees are ignored. Perhaps, in the eyes of the state, parents just get in the way of progress, or worse, are just part of the problem.

It isn’t so. The state’s role in education is to ensure a certain quality of education is achieved. It ought to be interested in the ends (literacy, numeracy, civic competency, etc.), not the means parents choose. A comprehensive sociological study by Cardus, a Canadian think tank, found that independent religious schools are statistically a better means to the end: they produce graduates who are more invested in the common good, donating more, volunteering more and more civically engaged. Based on the social-scientific evidence, independent religious education contributes to and serves the common good. Québec’s pedagogical approach severely undercuts the very good work of independent religious education.

Continuing to recognize the legitimacy and integrity of confessional schools, as alternatives to state-run schools, is entirely appropriate — indeed necessary — within our pluralistic society. These schools have a right to exist. But their existence is undermined if they are then not permitted to teach from a confessional perspective in all courses.

No wonder so many parents are asking, “Who owns our kids?” Let’s pray the Supreme Court properly rebukes those state actors who think they do.

André Schutten, Hons. B. A., LL.B., LL.M., is a lawyer with the Association for Reformed Political Action (ARPA) Canada. ARPA built a coalition of 324 independent Christian schools from across the country, representing 70,000 students, 6,600 teachers and a broader supporting community of well over 250,000 Canadians. Together they are interveners at the Supreme Court of Canada in the Loyola case. Read the submission to the court at ARPACanada.ca













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Loyola High vs Minister of Education — Brian Liley is pessimistic


Voir aussi :

lundi 24 mars 2014

Compte rendu de l'audience Loyola c. MELS à la Cour suprême (dossier ECR)

Statue de la Vérité
devant la Cour suprême d’Ottawa
Table des matières
9 h 30, l’audience commence.

Me Mark Phillips, avocat pour Loyola, commence son plaidoyer :

1. Le respect des objectifs d’un cours permet d’équilibrer les objectifs du gouvernement et la nature de l’école catholique. L’école n’a pas de difficultés avec les objectifs et les contenus prescrits du cours ECR. Loyola ne s'oppose pas à la posture professionnelle neutre quand il est question d’enseigner les religions du monde, mais elle ne peut accepter cette neutralité quand il s’agit d’enseigner la religion catholique et lorsqu’il est question d’enseigner l’éthique dans cette école catholique. Par contre, cette posture professionnelle neutre se comprend dans une école publique. La loi au Québec accueille les écoles privées confessionnelles. Elle reconnaît leur spécificité. L'école a une obligation religieuse de faire ce qu'une école catholique doit faire en accord avec les structures de l'Église.

2. Les corporations religieuses jouissent de la protection religieuse. Me Mark Phillips cite un document émanant de la hiérarchie catholique qui oblige les écoles catholiques à enseigner la religion catholique et la morale d’un point de vue catholique. La juge Abella demande s’il existe une limite à cette liberté dans l’enseignement de l’éthique d’un point de vue religieux : quid si une religion enseigne quelque chose de contraire à la charte et aux « valeurs nationales » ? Me Mark Phillips pense que l’État devrait avoir beaucoup de libertés quand il évalue l’équivalence des contenus de deux programmes. Pour l’avocat de Loyola, l’importance est d’adhérer aux objectifs et d’enseigner le contenu du programme officiel. En  réponse au juge Rothstein, l’État devrait évaluer au cas par cas les demandes d’équivalence et ne pas juger en bloc ce que les écoles religieuses peuvent enseigner comme équivalent.

Le juge Lebel, le seul juge du Québec qui entendait la cause aujourd'hui, souligne que le ministre prétend qu’une des compétences n’est pas enseignée : la pratique du dialogue. Pour Me Phillips, la fonctionnaire qui a évalué le programme de Loyola n’avait qu’un résumé du programme ECR. Lors du jugement en première instance, le directeur de Loyola a affirmé solennellement que son école pratiquait complètement le dialogue et qu’il s’agit d’ailleurs d’un des traits principaux de l’école jésuite. Il y a donc une dose de mauvaise foi, à ce stade, à prétendre que Loyola n’enseigne pas la pratique du dialogue. Rien dans la législation (article 461 de la Loi sur l'instruction publique) qui a instauré ECR ne parle d’une approche confessionnelle ou non, elle parle plutôt d’objectifs et de contenu.

À une question du juge Moldaver sur ce que devrait, en pratique, dire un professeur si un étudiant déclarait qu’il ne croit pas en Dieu. Me Phillips rappelle que l’expert George Leroux avait dit que le professeur dans une école catholique ne peut rien dire, il doit s’abstenir. Pour l’avocat de Loyola, on ne peut pas demander au professeur catholique de reporter ces discussions à une autre heure où il pourra alors rappeler la doctrine catholique. C’est mettre en danger la nature même de l’école catholique.

[Rappelons ici que, dans son mémoire, Loyola avait illustré ce qu’être un enseignant « neutre » signifiait dans la pratique. L'école fournit l’exemple d’un élève qui dirait approuver la pornographie permise par la loi ou qui dirait vouloir devenir un pornographe. Le professeur jésuite de Loyola ne pourrait critiquer les vœux de l’élève à la lumière de la morale catholique. En fait, le programme exige que l’enseignant admette la prise de position de l’élève ou toute autre position qui ne serait pas illégale. Loyola compare l’argument du procureur général du Québec (PGQ) de se départir de son point de vue catholique pendant un seul cours à l’argument qui consisterait à dire aux juifs ou aux musulmans qu’ils ne doivent pas s’inquiéter parce qu’il n’y a que « quelques morceaux de porc dans le ragoût ».]

Le juge Rothstein demande si un prêtre pourrait enseigner ECR. Me Phillips répond : « ni un prêtre ni un laïc catholique qui se veut en accord avec sa foi ». La juge Abella revient sur la notion d’équivalence quand une école religieuse veut enseigner la morale et la religion d’un point de vue religieux et « transcendant » alors que la nature du programme en jeu est non confessionnelle et séculière. Selon elle, une telle approche confessionnelle contredirait les objectifs du cours. La juge Karakatsanis considère que l'objectif du programme ECR est d'enseigner la neutralité religieuse, une vision laïque. Elle a des difficultés à admettre qu’il existe une différence claire entre les objectifs et l’approche non confessionnelle, alors que les objectifs du cours seraient d’enseigner les religions d’une manière non confessionnelle.

La juge Abella revient à l’attaque : est-ce que l’objectif de ce programme n’est pas précisément d’apprendre aux élèves de ne pas porter de jugement sur les autres positions éthiques (les autres religions) ? Me Phillips répond que l'école n'accepte pas cette contrainte. Abella insiste par ses questions sur la faible durée du programme ECR. L'avocat de Loyola précise le nombre de crédits par année accordés pour ce programme au secondaire (2-2-0-4-2) et le nombre total d'heures pour ces mêmes années : 250 heures. La juge Abella ajoute que l'école peut imposer une ambiance catholique (et ses jugements de valeur) pendant 90 % de l'année scolaire. L'État demande que, pendant 10 % de l'année scolaire, les élèves examinent d'autres positions. L'avocat de l'école souligne la qualité de cette heure : c’est le cœur de sa mission (l’enseignement de la morale et de la religion).

Me Phillips précise en réponse à une question de Karakatsanis qu'en éthique Loyola présentera également les autres positions éthiques.

La juge en chef, McLaghlin, demande quels sont les objectifs du programme. Réponse : reconnaissance de l’autre et poursuite du bien commun. Pour le juge Moldaver, la pratique du dialogue tant vantée dans ce programme est en fait très corsetée puisque le professeur ne peut affirmer ce qu’il pense, ni même questionner l’élève pour l’emmener à réfléchir à la lumière de la tradition religieuse de l’école. Il trouve que le programme réprime le dialogue et la diversité et que le dialogue n'est pas diminué par la position de Loyola.

Me Phillips rappelle que les établissements privés font partie de notre tissu démocratique. Notre tradition impose aussi une approche souple pour respecter cette diversité. La décision du ministre rétrécit le nombre d'options disponibles. La juge Abella demande si une école juive pourrait dire pendant le volet éthique que la position d’une autre religion sur un sujet (comme le mariage, l’avortement) est fausse. Abella semble vouloir montrer que l’éthique est intimement mêlée aux religions et donc que l’objectivité proclamée de Loyola quand il s’agit d’enseigner la religion des autres n’est pas tenable dans le volet éthique puisque Loyola veut l’enseigner d’une façon catholique.

Pour Me Phillips le respect des objectifs oblige l’école d’enseigner les différentes positions de manière respectueuse et Loyola le fait. « Quel est donc le problème ? », de demander la juge Abella. Me Phillips admet que la différence est ténue. Loyola ne demande pas grande chose : pouvoir enseigner et défendre le point de vue catholique pendant le cours ECR. « C’est la pincée de sel qui fait de Loyola une école catholique », c’est cela que vous dites d’ajouter le juge Lebel.

Le temps manque pour parler en longueur de la liberté d’une corporation religieuse. La juge Abella demande de qui on parle quand on réfère à la religion de l'école : les actionnaires, le recteur ? Me Phillips fait référence à la mission affirmée du collège et au guide de l'élève (student handbook). Le juge Lebel semble tendre une perche : peut-on dire que la religion a besoin d’une structure (une corporation) pour s’épanouir ? Le juge Moldaver se demande s’il faut même aller sur ce terrain et ne pas simplement se cantonner au droit administratif et restreindre la question à l’équivalence ou non de programmes. Me Phillips est d’accord et parle d’un désaccord sur « un minuscule aspect » du programme.

Il indique que certains intervenants parleront de l'aspect collectif de la liberté religieuse.

Fin du plaidoyer de Me Phillips.

Me Mark Phillips (à gauche) et Paul Donovan, directeur de Loyola,
lors de la suspension de séance. (Photo : Cardus)

L’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) défend la dimension communautaire de la liberté religieuse, cite les jugements passés de la juge en chef, de la juge Abella et du juge Lebel qui insistent sur la dimension collective de la liberté religieuse. Plusieurs mentions à la décision des frères huttériens (huttérites). Les communautés religieuses doivent pouvoir jouir de la liberté religieuse, à travers des institutions, sinon elles devront avoir user de recours collectifs.

L’ACLC se penche maintenant sur la norme d’examen applicable. Cette cour ne devrait pas hésiter à intervenir si l’analyse des fonctionnaires (sur la proportionnalité des objectifs) était erronée. Il faut chercher ici l’équilibre entre les objectifs de l’État et la liberté des écoles religieuses et des parents.

Au tour de l’Alliance évangélique du Canada et de Me Albertos Polizogopoulos. À nouveau, l’État a-t-il cherché à concilier les objectifs de l’État et les droits de l’école ? Parmi ces droits, le plus haut tribunal du pays a toujours déclaré que l’on doit pouvoir pratiquer sa religion au Canada sans intervention de l’État.

Pour Me Polizogopoulos, parmi les « valeurs nationales » qu’évoquait la juge Abella figure ce droit de pratique de sa religion libre de toute surveillance gouvernementale. On ne peut considérer la liberté de Loyola sans se pencher sur le contexte dans lequel se situe cette école et on ne peut passer sous silence le fait que le gouvernement québécois a montré de l’hostilité envers la manifestation publique de la religion et que Loyola vit dans un contexte où sa position est marginalisée. Le contexte compte. Une société démocratique valorise la diversité des opinions. Toute limite imposée doit être raisonnable et dont la justification peut se démontrer.

Pour l’Alliance évangélique du Canada, le nombre d’heures pendant lequel on suspend la nature religieuse de l’école n’est pas une mesure pertinente. La simple suspension — peu importe le temps — est grave. Pour Me Polizogopoulos, Loyola n’a pas à justifier sa demande d’équivalence, il revient à l’État d’expliquer son refus d’équivalence. L’important n’est pas que Loyola cesse d’être catholique pendant 250 heures, mais que Loyola cesse d’être catholique et cela est inacceptable dans une société libre et démocratique.

Me Ranjan K. Agarwal pour la Ligue catholique des Droits de l’Homme, Association des parents catholiques du Québec, Faith and Freedom Alliance and Association de la communauté copte orthodoxe du grand Montréal. Il est impossible pour les personnes de pratiquer leur religion sans profiter d’un regroupement sous la forme d’une personne morale. Comment acheter un terrain pour leur temple, avoir un compte en banque, bénéficier des dons de bienfaisance ?

Me Agarwal répète les propos du juge Lebel dans l’affaire des frères huttériens (huttérites) : la religion n’est pas uniquement une affaire personnelle, il y a des aspects collectifs. La personne morale permet la longévité, la pérennité de ces structures au-delà de la vie des fondateurs. En Ontario et au Québec, les sociétés bénéficient de protection contre la coercition en vertu de l'article 2a de la Charte  il en va de même aux États-Unis et dans l'Union européen.

Comment déterminer quelles sont les croyances sincères d’une corporation, de cette personne morale ? Il faut se pencher sur les statuts de cette personne morale. Une entreprise comme La Baie n’a pas de personnalité religieuse, mais ce n’est pas le cas d’une église, d’un établissement scolaire à vocation religieuse. Le Canada ne cherche pas à fondre les convictions dans un creuset, mais il encourage la diversité.

La juge Abella demande si l’État peut promouvoir (imposer) une tolérance religieuse même si cela peut avoir un impact sur l’autonomie d’un établissement religieux. Me Agarwal  répond que cette entité doit montrer qu’elle peut prendre en compte ces objectifs (la tolérance) et les concilier avec ses propres objectifs. Il suggère que le jugement dans l'affaire Amselem doit être amplifié pour mieux tenir compte de l'aspect collectif de cette liberté.

Suspension de séance à 11 h. Reprise à 11 h 15.

Me Milton James Fernandez pour la Corporation archiépiscopale catholique romaine de Montréal et l’archevêque catholique romain de Montréal retrace l’historique de cette corporation remontant au XIXe siècle. Souligne les objectifs de ces corporations : ceux liés à l’éducation, aux hôpitaux et aux églises. L’évêque a le devoir de surveiller l’éducation dans un établissement catholique et de déterminer s’il est conforme à la doctrine catholique. Me Fernandez souligne les propos du juge en première instance, le juge Dugré.

Rappelle la décision du juge Dickson en 1985 sur la loi du Jour du Seigneur (datant de 1907), une loi qui enfreint la liberté religieuse est nulle. Pour Me Fernandez, la décision des fonctionnaires, entre autres M. Pettigrew contrevient au droit canadien quand il mentionne qu’une approche confessionnelle ne peut satisfaire les critères d’équivalence à moins que l’école démontre que son programme est bien équivalent. Le fonctionnaire a placé la charge de preuve sur les épaules de l’école ce qui est inacceptable, c’était à l’État de faire la démonstration contraire. L'État s'est fait juge de la religion alors que l'État n'est pas arbitre du dogme. Appliquer le critère de la foi ici enfreint la Charte.

Me Palbinder K. Shergill, une dame, prend la parole pour l’Organisation sikhe mondiale (OSM) du Canada. Pour cette organisation, Loyola jouit de droits religieux collectifs. Les organisations internationales l’ont affirmé et n’ont pas eu de difficultés à déterminer les convictions d’organisations religieuses. L’OSM n’a pas de problème avec les objectifs du programme ECR. Pour les sikhs, les autres religions ne posent pas de difficultés : la foi sikhe reprend des écrits d’autres religions. Le but du dialogue est de susciter la réflexion et le partage. L'approche du PGQ inhibera le dialogue.

Pour Me Shergill le problème surgit quand l’État veut dicter dans une école catholique comment cette école doit enseigner la foi catholique et la morale. Pour répondre au juge Rothstein, l’État peut limiter la manière d’enseigner la morale par exemple si celle-ci visait à enseigner une vision homophobe. Les sikhs doivent pratiquer leur religion au sein d’une communauté, on ne peut être sikh tout seul. Pour les sikhs, les établissements scolaires sont vulnérables à l'intervention de l'État dans le domaine de la liberté religieuse, dans les écoles privées comme dans les écoles publiques. Il nous faut une approche cohérente qui puisse s'appliquer à toutes les écoles.

C’est au tour de Me Robert Reynolds, Alliance des chrétiens en droit, de plaider. Jusqu’à quel point l’État peut-il s’impliquer en matières religieuses ? L’État québécois a décidé de présenter sa vision de la religion, cette approche se dit neutre, mais elle est fondamentalement agnostique et contraire à la manière dont les religions se considèrent. Le programme est hostile à la plupart des religions et enseigne le pluralisme normatif; toutes les religions sont présentées comme d'égales valeurs. Le programme est superficiel, dans un exercice les élèves sont même encouragés à inventer leur religion et le programme considère clairement la religion comme une simple invention humaine. Or, la vraie religion c'est la recherche de la vérité, du divin, elle engendre la foi et une façon de vivre. Dans le cas du parent associé à cette affaire, le professeur Zucchi, la religion est au centre de sa vie. Mais l’État oblige Loyola, une école catholique, à adopter une attitude agnostique : que toutes les religions sont également fausses ou non pertinentes.

La juge Abella demande si l’État a le droit de promouvoir le fait que plusieurs religions prétendent détenir la vérité. Pour Me Reynold, oui, mais en même temps l’État n’a pas le droit d’empêcher l’école d’affirmer ses convictions religieuses et d’abandonner sa raison d’être. Le cours ECR enfreint la liberté de religion du parent Zucchi : il veut enseigner sa foi, il veut que son fils croie, le programme ECR par contre vise à enseigner l’agnosticisme ou le désengagement religieux.

Me Reynolds cite le droit international qui prend très au sérieux le droit des parents d’enseigner et transmettre leur religion et leur morale sans entrave de la part de l’État. Le gouvernement doit respecter ce droit. L’État n’a pas cherché à concilier ce droit dans sa décision de refus d’équivalence. Ce refus n'est pas raisonnable et ne peut être justifié.

Me Chipeur pour les Adventistes du 7e jour. Suspendre l’expression de la foi religieuse pendant une heure n’est pas acceptable. Il cite l’Évangile de Luc (19:39-40) pour soutenir cette proposition : « 39  Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes disciples ! » 40 Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres crieront. »

Est-ce que les actes du gouvernement du Québec n’équivalent pas à une loi contre le blasphème ? En effet, ils cherchent à museler l’expression religieuse dans les écoles qui serait devenue inacceptable dans une société laïque quand on parle de morale ou de religions. À ce titre, la décision du ministère doit être renversée. Pour répondre à la juge Abella, sur les limites de la liberté des écoles religieuses en la matière, Me Chipeur cite le juge Dickson. Le gouvernement devait chercher l’accommodement, mais il a imposé le silence à l'école catholique et aux enseignants en empêchant l'expression confessionnelle.

Il cite Multani pour rappeler que l'État doit chercher l'accommodement, sauf s'il existe une raison grave contraire, comme la sécurité publique, l'ordre, la santé, les croyances fondamentales des autres. L'État devait-il considérer la religion de l’école  Non, selon l’avocat des adventistes, voir l’affaire Trinity Western. L’État ne devrait pas prendre en compte la nature religieuse de l’école à moins qu’une objection ait été présentée à cet effet. Le gouvernement du Québec ne devrait pas poser de questions religieuses. L'État doit accommoder les écoles tant que celles-ci peuvent répondre par l'affirmative à une question simple : est-ce que le cours est enseigné en accord avec la valeur de tolérance ?

Un des juges rappelle que c’est un critère différent de celui proposé par Me Phillips. Pas vraiment de répondre Me Chipeur : l’État n’a pas posé de questions précises, il s’est contenté de soulever la religiosité de l’approche de Loyola, il n’a en aucune façon soulevé des objections sur des aspects précis. La neutralité demandée aux professeurs de l’école publique, acceptable à l'école publique pour Me Reynolds, enfreint la liberté de religion dans le cas d’une école religieuse. 

Le procureur général du Québec, Me Boucher devant la Cour suprême
(Capture d'écran)
Me Boucher à la barre pour le Monopole de l’Éducation du Québec.

Il faut recentrer le débat sur la question en litige : l'équivalence du programme de Loyola et la légitimité de la décision de la ministre de refuser cette équivalence. Il commence par citer les lois qui encadrent le jugement du ministère   La Loi sur l'instruction publique (LIP_, articles 447 et 461. La loi sur l'enseignement privé, article 25. La loi sur le ministère de l'Éducation, articles 2. Il conclut en disant que le ministère devait juger si le programme de Loyola était équivalent à celui d'éthique et culture religieuse. Pour Me Boucher, il revient en vertu de l'article 461 de la LIP à la ministre de déterminer la « substance », le « contenu » des programmes d'enseignement.

Il reprend ensuite les différences entre le programme ECR et ce que proposait Loyola comme équivalent :
  • le programme du ministère était non confessionnel alors que celui de Loyola était de nature religieuse ;
  • le programme de Loyola « n’amène pas l’élève à réfléchir sur le bien commun, ni sur des questions éthiques, mais l’amène plutôt à adopter la perspective jésuite du service chrétien » ; 
  • le programme ministériel dans son volet éthique ne propose pas d’enseignement moral alors que celui soumis par l’appelante apparaît être axé sur l’enseignement des repères moraux édictés par l’Église catholique », ensuite
  • « contrairement à ce que prévoit le programme ministériel, le volet culture religieuse du programme local de l’appelante vise l’étude des autres religions en lien avec la religion catholique ; » et enfin
  • « la compétence “pratique du dialogue” du programme ministériel est absente du programme local soumis par l’appelante », alors qu'ECR encourage le questionnement, la clarification de points de vue, le sens critique.
Le juge Lebel corrige la ministre : il n’existe pas de croyances jésuites, mais des croyances catholiques. Pour Me Boucher, la ministre a dû reprendre les termes de Loyola. Les objectifs d’ECR sont très différents de ceux du programme de Loyola. ECR propose le respect des positions ; Loyola veut enseigner la foi et la morale catholiques. L’avocat du gouvernement québécois se penche ensuite sur le rôle d’animateur neutre prescrit aux enseignants dans le programme ECR. Les fins de ces deux programmes (ECR, Loyola) sont différentes. On ne parle pas ici d’un détail, mais de la nature même du programme ECR. Donc, demande le juge Lebel, un programme qui s’inscrit dans une perspective religieuse ne pourra jamais être jugé équivalent ? Réponse : Loyola ne pourra pas inscrire sa vision dans le cadre ECR.

La juge Abella demande comment une école religieuse peut démontrer que son programme est équivalent. Me Boucher dit qu’il est clair que si le programme est confessionnel il s’agit d’autre chose que le programme ECR. La ministre n’avait pas la preuve faite en première instance (où Loyola explique qu’il enseigne le volet dialogue par exemple), mais elle avait en main une description succincte d’un programme religieux envoyée quand on lui a demandé une équivalence.

Le juge Lebel demande si l’école devra donc enseigner un programme ECR contraire à ses convictions. Me Boucher dit avoir entendu cela de la part d’intervenants, mais pas de la part de Loyola, Me Phillips est d’accord avec le contenu du programme ECR. Pour Me Boucher, ce programme neutre ne contrevient pas à la liberté de religion comme cette cour l’a établi lors de la cause S.L. contre Commission scolaire des Chênes. [Note du carnet : La cour a simplement dit qu’on ne lui a pas présenté de preuves convaincantes dans ce sens, le juge Lebel a d’ailleurs écrit explicitement que cela ne signifiait pas que, avec plus de preuves, il ne pourrait pas condamner le programme ECR.]

Le procureur du monopole de l’Éducation cite les critères d’un Me Jose Woehrling pour pouvoir enseigner un programme neutre portant sur les religions et l’éthique dans une école publique et donc privée. C’est exactement, selon Me Boucher, ce qu’est le programme ECR. L’avocat rappelle que la description du programme Loyola ne dit pas un mot sur la pratique du dialogue. Or, cette pratique est fondamentale et elle a un contenu formel : de nombreuses formes de dialogue structurées doivent être enseignées et mises en pratique. Cela permet d’expérimenter les aptitudes de vivre-ensemble. La décision de la ministre était raisonnable : les compétences ont été prises en compte, il en manque une, les programmes n’étaient pas équivalents.

La juge Abella souligne que la loi ne requiert pas l’identité, mais l’équivalence. Équivalence dans un contexte particulier, une école catholique. Pour Me Boucher, lors d’une discussion d’éthique, il n’y a pas d’entraves pour un catholique (un élève) à défendre sa foi, on ne vise pas à lui faire changer ses valeurs, mais à lui faire comprendre qu’il en existe d’autres. Personne ne conteste que Loyola puisse enseigner la morale catholique, l’école ne peut pas le faire dans le cadre ECR. Le programme ECR n’est pas un cours religieux et n'importe[rait] pas de jugements de valeurs. [Cela reste à démontrer pour ce carnet : il valorise la conception selon lesquelles les religions et les morales sont égales et qu'elles sont acceptables pour autant qu'elles s'accordent avec le respect de l'autrui et la religion civique contemporaine. Lors de cette audience, on a ainsi réussi à mentionner l'homophobie et que cela ne saurait été acceptable. Voir l'arrêt Whatcott de la Cour suprême  pour qui même la vérité ne saurait protéger de poursuites ceux qui blessent les minorités à la mode.]

Pour la juge en chef, on peut aborder dans les volets éthique et pratique du dialogue de très nombreuses valeurs et perspectives religieuses. Il est difficile pour la juge en chef de concevoir que l’enseignant dise « je ne peux vous répondre en fonction de ma religion ». Me Boucher dit qu’un élève pourra donner son avis et exprimer sa conviction. La juge en chef parle plutôt de la conviction du professeur.

Pour le juge Moldaver, en parlant du dialogue, « il me semble que le professeur doit fermer la bouche ». La salle s'agite. Pour Me Boucher, si le professeur pouvait affirmer son point de vue on brimera alors, peut-être, la pleine liberté d’expression des élèves.

Me Boucher réitère que personne n’empêche Loyola de parler de la foi catholique, dans le cadre d’un autre cours pour lequel le ministère accorde 4 crédits. Le juge Lebel ajoute, ce n’est peut-être pas tant qu’on empêche Loyola de faire quelque chose, mais qu’on l’oblige de faire quelque chose que cette école réprouve. Me Boucher réplique qu’il voudrait bien savoir ce que Loyola reproche au cours ECR.

Un des juges (Cromwell) souligne que la décision de première instance contredit les prétentions du ministère sur l’absence de reproches par rapport au programme ECR. Le procureur général du Québec a beau jeu de dire que Loyola aujourd’hui ne reproche que la posture professionnelle, personne ne demande de déclarer le programme d’ECR inconstitutionnel, il ne contrevient donc pas à la liberté religieuse. La Cour d’appel a d’ailleurs un avis contraire à celui du juge de première instance, le juge Dugré.

Me Boucher souligne un des objectifs : exposer les élèves à des points de vue différents à ceux qu’ils entendent à la maison. C’est un objectif impérieux et il ne contrevient pas à la liberté religieuse en ce faisant. Cette absence d’infraction à la liberté religieuse est confortée par l’ensemble des experts universitaires (en sciences religieuses, éducation, philosophie, etc.) consultés lors de l’élaboration de ce programme, la position de l'AECQ, la Commission de la Jeunesse, ainsi que le rapport dithyrambique de la Fédération des établissements d’enseignement privé du Québec qui accueillait le programme ECR [Écouter le discours du directeur de cette fédération : « Georges Leroux est mon gourou »]. La ministre ne pouvait donc penser que le programme entravait la liberté de religion et pouvait être contraire à la Charte quand elle a rejeté la demande d’équivalence. Comment lui reprocher alors de ne pas avoir considéré que le refus d'équivalence constituait une infraction possible à la liberté religieuse ?

Me Boucher cite alors la décision S.L. contre Commission scolaire des Chênes où l'on adressait les mêmes critiques à savoir qu'il entravait la liberté des parents avec les mêmes arguments. La juge Deschamps (qui a depuis lors pris une retraite prématurée) affirmait que le simple fait d’enseigner des religions différentes n’enfreint pas la liberté religieuse et que les appelants n’ont pas fait la preuve qu’il y avait infraction à la liberté religieuse. Loyola peut choisir ses professeurs, Loyola peut choisir les sujets qu’elle abordera lors des cours lors des classes d'ECR, les exemples du programme ne sont que des suggestions. L’école peut donc minimiser les risques qu’elle dit voir dans le programme ECR.

Pour Me Boucher, le matériel didactique analysé et présenté en preuve ne pourrait être approuvé, car il s’agit de caricatures, une des entraves au dialogue dénoncées par le programme ECR. [Ce matériel didactique n'a pas à être approuvé, quant aux manuels d'ECR aucun n'était approuvé pour le secondaire en 2008... C'est aussi oublier que pour le témoin expert de Loyola, Gérard Lévesque, le programme ECR lui-même, pas seulement le matériel didactique, est superficiel, présente une vision tronquée des religions centrée sur les "phénomènes", mélange à dessein légendes, mythes et religions, etc. Lire son rapport.]

Me Boucher mentionne la présence dans la salle de sa fille qui a suivi le programme ECR. Le procureur général insiste sur le fait que le programme ne vise pas à faire changer d'avis les élèves, mais qu'il est neutre. [Quel serait alors son effet, peut-on se demander, puisque le programme ne prescrit quasiment aucun fait à connaître, mais commande plutôt une attitude à adopter envers « la diversité » ? The lawyer doth protest too much, methinks.(L'avocat proteste trop, ce me semble.)]

Me Boucher aborde la liberté religieuse « corporative », collective. Pour le juge Lebel, le mémoire du ministère semble souvent réduire la liberté de religion à la seule liberté de conscience, le fait de croire, d’avoir une intime conviction. Me Boucher reprend son argument écrit : la religion est une affaire personnelle, individuelle. Une affaire de choix personnels, de croyances intimes. Le juge Lebel demande si cette insistance signifie que la liberté de religion se limite au for intérieur ? Pour l’avocat du gouvernement québécois, le problème avec une liberté religieuse autonome attribuée à une personne morale c’est de savoir de quelles croyances il s’agit : celles des actionnaires, des parents, des élèves ? Il cite Brooke et Amselem.

Réplique de Me Phillips.

Me Boucher a commis une erreur d’importance quand il a cité l’article 461 de la Loi sur l’instruction publique [l’éducation privée est un clone au Québec de l’éducation publique] : « Ces programmes comprennent des objectifs et un contenu obligatoires et peuvent comprendre des objectifs et un contenu indicatifs qui doivent être enrichis ou adaptés selon les besoins des élèves qui reçoivent les services. » Me Phillips rappelle qu’on y parle d’objectifs, mais que Me Boucher a ajouté le mot de « substance ». Or, ce mot n’y figure pas. Me Phillips cite d’autres textes et le programme officiel pour insister sur le contenu et les objectifs et non la façon non confessionnelle de présenter le programme ECR.

Pour Loyola quand on considère tous les textes, il existe de la place pour une école comme Loyola pour enseigner l’éthique dans une approche catholique. Ce que propose Loyola est une approche riche qui enseigne les religions du monde avec respect. En outre, il est bon que l’élève sache également d’où il vient, ce qu’il est en tant que catholique.

Fin de l’audience vers 13 h.

Cette audience a été nettement plus courte que celle qui opposait les parents de Drummondville à leur commission scolaire.

Notre  impression

Pour résumer, les questions suivaient deux grands axes :
  • D'une part, si on fait valoir la liberté de religion de Loyola, qu'en est-il du « droit de l'État de promouvoir la diversité, la tolérance et le respect » ? Et quand ces deux droits rentrent en conflit, comment établir l'équilibre entre ces deux droits ? C'est la ligne de questionnement suivie par la juge Abella.
  • D'autre part, est-ce que la ministre a sérieusement envisagé la nature confessionnelle de cette école catholique quand elle a refusé la demande d'équivalence ? Doit-on conclure logiquement qu'aucun programme sur les religions du monde et l'éthique donné dans une perspective religieuse ne pourra être accepté comme équivalent ? Est-ce que ce refus d'équivalence est bien l'atteinte minimale à la liberté religieuse acceptable dans une société démocratique qui tente de concilier les droits de l'État et d'un établissement scolaire privé ? C'est la ligne adoptée par le juge Lebel qui n'est pas sans rappeler celle du juge de première instance, le juge Dugré.
Me Phillips a admis que ce que Loyola demandait était minime (« tiny »), disant d'emblée que son client « ne demande pas la lune », il lui paraît donc naturel que l'on concède une demande tellement raisonnable. Me Boucher a justifié le refus qui était raisonnable à l'époque étant donné les documents produits qui indiquaient selon lui des différences flagrantes entre les deux programmes. Aujourd'hui encore, si la demande actuelle est minime, tout empiétement des droits religieux de Loyola, si tant est qu'il y ait infraction et que Loyola jouisse de droits religieux, ne peut donc être que minime et donc acceptable en regard de la loi. Non seulement, pour Me Boucher, la demande de Loyola aujourd'hui est-elle minime, mais Loyola peut choisir ses enseignants, son matériel didactique et les questions éthiques abordées en classe pour éviter les sujets qui seraient controversées pour une école catholique.

Il serait vain de tenter de deviner l'issue de cette cause aux questions des juges. Toutefois, il semble que les sept juges assemblés aujourd'hui étaient mieux disposés envers Loyola que les trois juges de la Cour d'appel qui avait donné tort à l'école montréalaise, trouvant que le refus d'équivalence était raisonnable et que l’empiétement à la liberté de religion de Loyola, s'il y en avait un, était minime. Voir notre relation de cette audience et notre billet sur la décision de la Cour d'appel.

Voir aussi

Supreme Court told Loyola is "not asking for the moon" (Catholic Register)

Le programme d'enseignement Éthique et culture religieuse débattu devant la Cour suprême (Presse canadienne)

Private high school fights for right to teach Catholic faith at Canada’s highest court (LifesiteNews)

Barbara Kay: Quebec case puts Catholic teaching in crosshairs (National Post)

Opinion: Loyola High School is defending freedom of religion (Gazette de Montréal)

Supreme Court hears religious freedom arguments in Loyola case (The BC Catholic)


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dimanche 23 mars 2014

Loyola contre Monopole de l'Éducation du Québec — résumé des positions écrites

Pour le compte rendu de l'audience en Cour suprême, cliquez ici.

Statue d’Ignace de Loyola à l’entrée de l’école du même nom
Le programme d’Éthique et culture religieuse (ECR) imposé dans les écoles du Québec sera mis à l’épreuve devant la Cour suprême ce lundi 24 mars 2014.

Le plus haut tribunal du Canada entendra la plainte du collège Loyola de Montréal contre le gouvernement du Québec qui refuse à l’école de tradition jésuite de concéder que son programme de morale et de religions du monde est équivalent au programme Éthique et de culture religieuse.

On trouvera ci-dessous un résumé des positions écrites des parties, de leur mémoire.

Le collège Loyola

1. Loyola jouit de la liberté de religion

Loyola fait valoir qu’il jouit de la liberté de religion en vertu de la Charte canadienne et la Charte québécoise. Le contexte historique de la liberté religieuse au Canada révèle l’importance de la liberté religieuse au niveau des personnes morales et des institutions. Au XVIIIe siècle, le traité de Paris et l’Acte de Québec garantissaient le libre exercice de la religion catholique au Canada. Les catholiques ne se virent pas seulement donner le droit, écrit Loyola, de « se livrer librement à la spéculation métaphysique privée », mais « de pratiquer la religion catholique sous tous ses aspects, à la fois individuelle et collective ». En fait, la protection de l’éducation religieuse était « sans doute l’aspect le plus critique de ce droit religieux collectif » et un sujet central du compromis historique entre catholiques et protestants scellé à la Confédération canadienne.

Loyola souligne ensuite que la jurisprudence de la Cour suprême (CSC) qui précède la promulgation de la Charte soutenait cette liberté religieuse de nature institutionnelle. Conscient de ce contexte lors de l’adoption de la Charte canadienne et la Charte québécoise, « Les rédacteurs de ces chartes ne pouvaient guère avoir à l’esprit une conception aussi restrictive que celle défendue aujourd’hui par le procureur général du Québec [pour qui la liberté religieuse ne s’applique qu’aux particuliers]. » Bien que la Cour suprême ait interprété la Charte canadienne jusqu’à ce jour en mettant l’accent sur la liberté de religion individuelle, ce n’est qu’en raison d’affaires importantes particulières que le tribunal a entendues et non parce que la dimension collective de la liberté religieuse ne serait pas protégée par la Charte canadienne.

La CSC a affirmé à plusieurs reprises que la protection de la Charte canadienne doit recevoir une interprétation large et libérale. Interpréter la Charte d’une manière qui restreindrait la protection des institutions religieuses par rapport à celle dont elles ont joui au Canada pendant 250 ans violerait ce principe d’interprétation. La dimension collective a toujours été partie intégrante de la liberté religieuse au Canada que ce soit pour les catholiques ou les autres.

2. La décision du ministre était déraisonnable

Loyola ne conteste pas la légitimité du gouvernement quand il insiste pour que tous les élèves reçoivent un enseignement sur les religions du monde et sur les décisions éthiques. Loyola soutient plutôt que le ministre a commis une erreur en rejetant sa demande d’équivalence de cours (1) en supposant sans preuve que les cours de Loyola ne pouvaient pas être « équivalents » au programme ECR du ministère parce qu’il est de nature confessionnelle et (2) en omettant de considérer l’impact de ce refus sur les droits d’une école religieuse.

En ce qui concerne le critère d’équivalence, le cadre réglementaire démontre la volonté du législateur de permettre une mise en œuvre souple des programmes éducatifs. Bien que le Québec ait récemment « laïcisé » le système scolaire public en répartissant les commissions scolaires sur une base linguistique plutôt que religieuses comme auparavant, ce changement ne visait que les écoles publiques. Cette déconfessionnalisation ne s’applique pas aux écoles privées qui sont régies par une législation distincte. Par conséquent, la décision du ministre sur la base de la confessionnalité d’un programme est contraire aux objectifs énoncés dans la loi.

Pour que la décision du ministre résiste à un examen approfondi, le ministre devait non seulement utiliser le bon critère, mais il devait également considéré l’impact de sa décision sur la liberté religieuse. Il n’existe aucune preuve que quiconque au sein du ministère impliqué dans cette décision a réfléchi à cette question.

L’impact sur la liberté religieuse est évident : le programme ECR prescrirait que Loyola abandonne son point de vue catholique dans l’enseignement de l’éthique et de la religion. « Le caractère catholique de l’école catholique pourrait être violé de différentes façons » notamment en interdisant la prière, mais « il est difficile [...] de concevoir une pire violation pire que celle qui consiste à forcer [une école catholique] de se départir de son catholicisme dans l’enseignement même de l’éthique et de la religion ». En outre, la pédagogie « neutre » du programme ECR rentre en contradiction avec la croyance jésuite que réduire la religion à une série d’habitudes et de pratiques culturelles c’est faire preuve d’un manque de respect envers cette religion et ses adeptes.

Pour illustrer ce qu’être un enseignant « neutre » signifie dans la pratique, le mémoire de Loyola fournit l’exemple d’un élève qui dirait approuver la pornographie permise par la loi ou qui dirait vouloir devenir un pornographe. Le professeur jésuite de Loyola ne pourrait critiquer les vœux de l’élève à la lumière de morale catholique. En fait, le programme exige que l’enseignant admette la prise de position de l’élève ou toute autre position qui ne serait pas illégale. Loyola compare l’argument du procureur général du Québec (PGQ) de se départir de son point de vue catholique pendant un seul cours à l’argument qui consisterait à dire aux juifs ou aux musulmans qu’ils ne doivent pas s’inquiéter parce qu’il n’y a que « quelques morceaux de porc dans le ragoût ».

Le procureur général du Québec

1. Loyola ne jouit pas de la liberté de religion

Bien que la CSC ne se soit jamais prononcée sur cette question, le PGQ présente plusieurs raisons pour lesquelles les personnes morales en général et Loyola en particulier ne bénéficient pas ce droit. Le PGQ soutient que selon la définition qu’en donne la Cour suprême, « la religion s’entend de profondes croyances ou convictions volontaires qui se rattachent à la foi spirituelle de l’individu et qui sont intégralement liées à la façon dont celui-ci se définit et s’épanouit. En effet, la liberté religieuse se rattache à la sphère spirituelle de l’individu et a une dimension subjective. »

Pour le PGQ, ceci ne peut s’appliquer aux personnes morales : « Or, une personne morale est dépourvue des facultés cognitives requises pour formuler une pensée abstraite, ou même des émotions essentielles à la possession d’une croyance sincère. En conséquence, elle ne peut bénéficier directement de la protection de l’alinéa 2a) de la Charte canadienne. »

En outre, Loyola est non seulement incapable d’avoir des pensées ou des croyances, mais l’école est incapable d’affirmer que les croyances de ses élèves sont à ce point homogènes qu’on pourrait en conclure que le programme gouvernemental violerait nécessairement leur liberté de religion.

2. Le refus d’équivalence du ministre était raisonnable

Le PGQ soutient que la décision du ministre était fondée sur des différences pertinentes entre les deux programmes, qu’elle était donc raisonnable et qu’elle doit être maintenue. Dans sa réponse à la demande d’équivalence de Loyola, le ministre a expliqué sa décision : le programme du ministère était non confessionnel alors que celui de Loyola était de nature religieuse ; le programme de Loyola « n’amène pas l’élève à réfléchir sur le bien commun, ni sur des questions éthiques, mais l’amène plutôt à adopter la perspective jésuite du service chrétien », « le programme ministériel dans son volet éthique ne propose pas d’enseignement moral alors que celui soumis par l’appelante apparait être axé sur l’enseignement des repères moraux édictés par l’Église catholique ; », ensuite « contrairement à ce que prévoit Ie programme ministériel, le volet culture religieuse du programme local de l’appelante vise l’étude des autres religions en lien avec la religion catholique ; » et enfin « la compétence “pratique du dialogue” du programme ministériel est absente du programme local soumis par l’appelante ».

Pour le procureur général du Québec, la simple absence du volet « pratique du dialogue » justifie le refus d’une équivalence de programme et donc d’une exemption de l’application du programme gouvernemental. Loyola fait, toutefois, valoir que bien que cette « pratique du dialogue » n’apparût pas dans la description de son programme, il est facile de combler cet oubli puisque les institutions jésuites sont célèbres pour la pratique de l’art du dialogue particulièrement quand il s’agit d’étudier la religion. L’accusation du ministre que Loyola d’enseigne pas la pratique du dialogue ne démontrer que l’ignorance du ministre.

Le PGQ souligne que le gouvernement peut déterminer la liste des matières qui doivent être enseignées aux élèves québécois dans les écoles publiques et privées. [Hélas !] Le programme ECR est obligatoire. Sa « nature non confessionnelle est […] au cœur même du programme ministériel ». Il vise à promouvoir « le vivre-ensemble et la promotion des valeurs démocratiques communes, tels la tolérance, l’ouverture à la diversité, le respect d’autrui et le droit à l’égalité. Il “n’impose d’aucune manière aux élèves l’adhésion à une croyance religieuse ou philosophique, ni d’agir en raison de motivations religieuses qu’ils ne partagent pas, ni de se comporter en contravention de leurs croyances individuelles” selon le ministère. [Nous ne sommes pas sûrs de cela.]

Enfin pour le procureur général du Québec, non seulement son programme est-il neutre, mais qu’il était raisonnable pour la Ministre de conclure que s’il y avait atteinte à la liberté de religion, elle serait tout au plus négligeable pour l’appelante. »

[Notons les petites omissions du PGQ quand il déclare :  « À cet égard, le Procureur général tient a souligner que les manuels analysés [en décembre 2008] par les experts de l’appelante, MM. Levesque et Farrow, n’étaient pas autorises par la ministre. »

1) Aucun manuel ECR pour le secondaire n’a été approuvé avant juin 2010 selon cette page !

2) Le matériel ne fut vraiment analysé que par M. Lévesque (voir le pointeur).

3) Ce matériel didactique peut être utilisé en classe sans problème, il doit simplement ne pas se nommer manuel, mais par exemple « cahier d’activités ».

4) Pour le procès de Drummondville, il existait quelques manuels approuvés pour le primaire, mais le procureur général du Québec fit des pieds et des mains pour que ne soit déposé à Drummondville qu’un manuel approuvé comme preuve, celui utilisé par l’école visée dans la classe de l’enfant dont on demandait l’exemption. Ce manque de manuels et de preuves fut ensuite reproché par les juges dans leur décision... Bien que le juge Lebel ait noté que « [58] À cet égard, le seul manuel scolaire versé au dossier laisse dans une certaine mesure perplexe quant à la présentation des rapports entre le contenu religieux et le contenu éthique du programme. » ]

Les intervenants

1. HSLDA (Association de défense juridique pour l’instruction à domicile)

La HSLDA regroupe des milliers de familles à travers le Canada, sa mission est de protéger le droit des parents d’instruire leurs enfants. La HSLDA prétend d’emblée dans son mémoire que l’issue de cette cause dépendra de l'interprétation que la CSC donnera au concept d’« équivalence ». L'importance de l'interprétation de ce terme ne se limite pas aux écoles privées. Ce critère s'applique également à l'enseignement à domicile.
Puisque le législateur n'a pas défini le terme «équivalent», il est logique de se référer à l'usage commun proposé par les dictionnaires. L’adjectif « équivalent » signifie, selon le dictionnaire Le Petit Robert :
« Dont la quantité a la même valeur; égal. En mathématiques, surface, volumes équivalents : égaux et de formes différentes. Équations équivalentes : qui admettent le même ensemble de solutions. »:
En jurisprudence québécoise, le terme « équivalent » a été analysé dans des contextes allant du droit du travail au bail d’habitation, en passant par le droit social et la santé et sécurité au travail. De cette variété de contextes se dégage un point commun : « équivalent » ne veut pas dire « identique » ;:
i) L’article 1964 C.c.q. parle de « loyer équivalent », en matière de reprise de possession de logement. Dans l’affaire Nantel c. Forsyth , le Tribunal précise : « Par "loyer équivalent", le législateur n’a sûrement pas voulu signifier un loyer identique. »;:

La HLSDA s'appuie encore sur plusieurs décisions pour démontrer qu’équivalent ne signifie pas identique. Comment déterminer si un programme est équivalent : il faut se demander s’il vise les mêmes objectifs et développe les compétences requises, pas comment il les atteint. À ce titre, la HSLDA ne pouvait présenter de preuves, mais quand les commissions scolaires évaluent les performances des élèves soumis au programme ECR, elles n’évaluent que les compétences, pas la pédagogie adoptée… Voir la grille d’évaluation ci-dessous (voir d’autres grilles ici).


Ceux qui choisissent d’instruire à la maison leurs enfants ne veulent pas simplement faire « l'école publique à la maison ». Au contraire, la liberté d’instruire ses enfants à la maison — comme la liberté de choisir une école privée — reflète le respect ancien en droit canadien pour la diversité de l'éducation comme une source d'enrichissement pour la société canadienne. Si l’on veut imposer le programme ECR dans une perspective laïque aux enfants des écoles privées, car tous les enfants du Québec « doivent en profiter ». Pourquoi le ministère s’arrêterait-il en si « bon » chemin ? N’est-il pas profondément injuste d’en priver les enfants instruits en famille ? Mais forcer les parents à adopter une approche non confessionnelle de l'enseignement éthique et des religions du monde serait contraire à la Charte québécoise et au Code civil (la maison comme le plus sûr des refuges). En pratique, l'imposition de l’enseignement « laïc » du programme ECR à tous semble exiger l’inspection de la maison lors de ces cours, l’utilisation de percepteurs dûment laïcs ou l’abolition complète du droit d’instruire ses enfants à la maison.

2. Conseil canadien des œuvres de charité chrétiennes (CCOCC)

Le CCOCC soutient que la position du procureur général du Québec est erronée en droit et en principe et que les personnes morales, comme l’appelant Loyola, bénéficient de la liberté de religion. Comme d’autres intervenants, la CCOCC fait référence à l’histoire, aux traditions politiques et à la jurisprudence canadiennes pour étayer l’élément collectif de la liberté religieuse.

Quand on considère les avantages liés à la liberté religieuse et ses œuvres, on ne peut que protéger cette liberté dans sa dimension collective : « La religion sans la reconnaissance de sa dimension collective est une coquille vide et la plénitude des droits est l’essence d’un respect approprié de la Constitution. »

Si cela est vrai, pourquoi la jurisprudence canadienne n’a-t-elle toujours pas exprimé clairement et avec conviction l’aspect collectif de la liberté religieuse ? « [P] arce que, jusqu’à récemment, ce droit n’a pas subi dans ce pays d’attaques soutenues qui auraient justifié une telle analyse. »

Ne pas protéger les associations religieuses revient à éviscérer la liberté religieuse. Le CCOCC souligne que la préservation de la distinction entre le rôle et le but de l’État et ceux de la société civile est indispensable, car la société civile, qui comprend les communautés religieuses, constitue une zone tampon nécessaire pour se protéger de la nature capricieuse et potentiellement coercitive de l’État.

En outre, la CCOCC suggère une définition potentielle de la liberté religieuse collective ou institutionnelle. Il ne s’agit pas simplement de la somme des droits des membres, mais d’un droit autonome permettant de déterminer et d’administrer les affaires religieuses internes de ces institutions sans ingérence de l’État et d’exercer une autorité morale sur leurs membres.

Pour les autres interventions (orales), voir le compte rendu de l'audience.





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Élections 2014 — La liberté en éducation, la grande oubliée de la campagne

Selon les acteurs établis du monde de l'éducation, l’éducation n’a pas réussi à occuper suffisamment l’espace public dans la première moitié de la campagne électorale québécoise. Ces acteurs institutionnels accusent les grands partis de vouloir entraîner l’éducation sur le terrain de « faux débats » concernant les structures scolaires, et ce, au lieu de parler de décrochage scolaire, de la reconnaissance de l’autonomie professionnelle, du financement trop généreux à leurs yeux des écoles privées et de ce qu'il nomme l'accessibilité aux études.

Remarquons tout d'abord que deux de ces priorités sont corporatistes (autonomie professionnelle et financement du seul public) et qu'aucun de ces acteurs institutionnels traditionnels ne se préoccupe d'autres soucis des parents : la qualité de l'enseignement et le libre choix des programmes scolaires. Sujets pourtant importants pour les parents, voir ce sondage.

« Les partis politiques ont actuellement la maladie de la structure. Ils pensent que tous les problèmes du monde de l’enseignement vont se régler en modifiant et en abolissant certaines structures. C’est un débat complètement faux », critique Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE).

Il y a du vrai dans ce que déclare Sylvain Mallette : on parle trop de structure (notamment la CAQ et la suppression des commissions scolaires), aucun parti ne parle de liberté de programmes pédagogiques par exemple.  Certains maux, cependant, sont bien liés au manque d'autonomie des écoles, comme l'indiquait une étude de l'OCDE. À ce titre, le Parti conservateur du Québec (PCQ) propose : la gestion de l’embauche et de l’évaluation du personnel enseignant, professionnel et de soutien sera redonnée aux directions d’école; elles négocieront elles-mêmes la rémunération de ces personnels avec leur syndicat respectif ou directement avec le personnel non syndiqué et pourront, dans le cadre d’une évaluation juste, congédier ceux qui n’ont pas les compétences requises.

D'une part, ceci est insuffisant, car conserver le même programme pédagogique décidé et imposé par le Monopole de l'Éducation à moindres coûts ne peut satisfaire les parents les plus exigeants et les plus épris de qualité et de liberté.

D'autre part, ce que l'étude de l'OCDE tend à démontrer c'est qu'il n'y aucune relation  « clairement établie entre l’autonomie en matière de gestion des ressources [note du carnet : les structures, humaines et financières] et la performance [ndc : scolaire] d’un pays. Par contre, l’autonomie dans le choix des programmes, associée ou non à l’autonomie de gestion, est au cœur de la performance scolaire. C'est ce que tous les partis au Québec, y compris ceux qui se disent à droite, oublient.

Pour la présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Louise Chabot, les discours sont « beaucoup plus portés sur les structures et les abolitions de postes » que sur l’amélioration des conditions d’exercice. « L’éducation a occupé très peu d’espace jusqu’à maintenant. C’est l’emploi et l’économie qui ont retenu l’attention », remarque-t-elle.

Même s’il reconnaît que les commissions scolaires, par exemple, « méritent certaines critiques », M. Mallette estime que les partis manquent de « volonté politique » pour s’attaquer aux vrais enjeux selon elle.

« Notre objectif est de s’assurer que l’école publique peut continuer à faire son travail. Par exemple, aucun parti n’a véritablement parlé de décrochage scolaire, et quand ils en parlent, ils pointent les milieux scolaires. Ils ne prennent pas en considération les sources sociales du décrochage, soit le milieu familial de l’élève », dit-il. On ne prend en considération ni les programmes, ni les pédagogies, ni l'impact de l'immigration ou des modèles familiaux (monoparental, homoparental) promus sur les résultats scolaires.

Le président de la FAE regrette également qu’aucun parti politique n’ait abordé les questions concernant l’autonomie professionnelle des enseignants et le trop grand financement des écoles privées selon elle.

« Aucun parti n’a pris position sur le financement des écoles privées, alors que l’État finance actuellement un réseau concurrent, dénonce M. Mallette. C’est une honte ! Après, ils viennent nous dire qu’ils n’ont pas d’argent pour le réseau. »

Dépense globale par élève en dollars courants et en dollars constants de 1997-1998 à 2009-2010

Le problème c'est que rien ne prouve que le réseau public manque de moyens (les dépenses en dollars constants par élève croissent sans cesse, voir ci-dessus) et que c'est là que le bât blesse, que c'est la raison pour laquelle les résultats baissent ou ne s'améliorent pas. Voir par exemple Très forte chute des résultats en lecture pour les élèves québécois francophones entre 2007 et 2010 et PISA — élèves québécois passent en sciences de la 10e position en 2006 à la 24e place en 2012.

« Il faut un vrai plan pour l’enseignement, assène Mme Chabot, rappelant que 20 % des nouveaux enseignants quittent la profession après cinq ans. Le taux de, ce qu'elle nomme, la précarité est de 46 % chez les jeunes enseignants. Ils sont ballottés partout et n’ont pas de vrai poste. »

La CSQ estime également qu’il faut que l’État agisse « dès la petite enfance » pour réduire le décrochage scolaire. Rappelons ici qu'il n'y a pas d'études sérieuses qui démontrent que l'implication de l'État dans la petite enfance soit absolument nécessaire : d'une part, bien sûr, des maternelles privées peuvent faire l'affaire (l'accès à celles-ci pouvant facilement se régler avec des chèques d'éducation) et, d'autre part, en moyenne les maternelles n'ont pas d'effets positifs, ils peuvent bien sûr se révéler bénéfiques dans certains cas comme c'est le cas avec des enfants, le plus souvent immigrés, qui ne connaissent pas la langue d'enseignement au primaire.

Voir aussi

Syndicats satisfaits : taux du nombre d'élèves par enseignant en baisse constante au moins jusqu'en 2015

Lecture — la catastrophe québécoise

Québec — Près de la moitié des adultes ne sauraient pas lire de manière fonctionnelle

Très forte chute des résultats en lecture pour les élèves québécois francophones entre 2007 et 2010

Résultats en lecture du français très médiocres, on impose l'anglais intensif de manière « brutale »

Belgique — le test PISA ne prend pas en compte les décrocheurs

PISA — élèves québécois passent en sciences de la 10e position en 2006 à la 24e place en 2012

Les enfants en maternelle à Montréal sont plus vulnérables qu'ailleurs au Québec

Québec — Doutes sur l'utilité de la maternelle dès 4 ans et les dépenses consenties

Les CPE, un échec ?

« Le système de garderie universel en Suède forme des enfants moins instruits »

Épidémie de détresse chez les enfants en CPE et chez les enfants nantis

Le système de garderies, les syndicats sont-ils tombés sur la tête ?

Les CPE ont échoué sur le plan pédagogique... comportemental et démographique

Lien avéré entre les femmes qui travaillent hors du foyer et l'obésité de leurs enfants

Une étude de Cambridge conclut que les enfants de cinq ans sont trop jeunes pour commencer l’école

Épidémie de détresse chez les enfants en CPE et chez les enfants nantis

Les enfants de mères au foyer sont en meilleure santé

Les enfants dont la mère reste à la maison ont de meilleurs résultats à l'école






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