mardi 1 septembre 2009

Syndicat Northcrest c. Amselem

À considérer quand on voit le poids donné dans la décision de première instance à Drummondville au témoignage de Gilles Routhier, le théologien qui pense que l'école païenne n'est pas un problème : Saint Augustin y a bien été.

La Cour suprême dans l'affaire Syndicat Northcrest c. Amselem a statué :
« §46 (...) La liberté de religion s’entend de la liberté de se livrer à des pratiques et d’entretenir des croyances ayant un lien avec une religion, pratiques et croyances que l’intéressé exerce ou manifeste sincèrement, selon le cas, dans le but de communiquer avec une entité divine ou dans le cadre de sa foi spirituelle, INDÉPENDAMMENT DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LA PRATIQUE OU LA CROYANCE est prescrite par un dogme religieux officiel OU CONFORME À LA POSITION DE REPRÉSENTANTS RELIGIEUX.

§49 Si on imposait à une personne l’obligation de prouver que ses pratiques religieuses reposent sur un article de foi obligatoire, laissant ainsi aux juges le soin de déterminer quels sont ces articles de foi obligatoires, les tribunaux seraient obligés de s’ingérer dans des croyances intimes profondes, d’une manière incompatible avec les principes énoncés par le juge en chef Dickson

§50 À mon avis, l’État n’est pas en mesure d’agir comme ARBITRE DES DOGMES RELIGIEUX, et il ne devrait pas le devenir. (...) Statuer sur des différends théologiques ou religieux ou sur des questions litigieuses touchant la doctrine religieuse amènerait les tribunaux à s’empêtrer sans justification dans le domaine de la religion.


§51 Cela dit, bien que les tribunaux ne soient pas qualifiés pour se prononcer sur la validité ou la véracité d’une pratique ou croyance religieuse, ou pour choisir parmi les diverses interprétations d’une croyance, ils sont qualifiés pour statuer sur la SINCÉRITÉ DE LA CROYANCE du demandeur (...) une croyance sincère s’entend simplement d’une croyance honnête (...)


§52 (...) Il ressort de la jurisprudence en cette matière que l’examen de la sincérité du demandeur doit être aussi restreint que possible. (...) Dans l’appréciation de la sincérité, le tribunal doit uniquement s’assurer que la croyance religieuse invoquée est avancée de bonne foi, qu’elle n’est ni fictive ni arbitraire et qu’elle ne constitue pas un artifice. Autrement, il faudrait rien de moins qu’une INQUISITION RELIGIEUSE


§54 Le demandeur peut présenter une PREUVE D'EXPERT pour démontrer que ses croyances correspondent aux pratiques et croyances des autres disciples de sa religion. Bien qu’une telle preuve puisse être pertinente pour établir la sincérité de la croyance, elle n’est PAS NÉCESSAIRE. (...) Un « expert » ou une autorité en droit religieux ne saurait remplacer l’affirmation par l’intéressé de ses croyances religieuses.


§66 Premièrement, la MÉTHODE du juge de première instance était ERRONÉE en ce qu’il a à tort choisi entre deux autorités rabbiniques avançant des opinions opposées (...) Deuxièmement, il semble avoir fondé ses conclusions relativement à la liberté de religion uniquement sur ce qu’il estimait être des EXIGENCES OBJECTIVEMENT OBLIGATOIRES du judaïsme. Il a ainsi omis de reconnaître que, suivant la Charte (...), la personne qui invoque la liberté de religion n’a pas à démontrer que ses pratiques religieuses reposent sur une doctrine de foi obligatoire.


§74 Cependant, il ressort des principes applicables que, pour que le droit à la liberté de religion en cause ait subi une atteinte, l’entrave à son exercice doit être PLUS QUE NÉGLIGEABLE ou insignifiante.

3 commentaires:

Anonyme a dit…

"La liberté de religion s’entend de la liberté de se livrer à des pratiques et d’entretenir des croyances ayant un lien avec une religion, pratiques et croyances que l’intéressé exerce ou manifeste sincèrement, selon le cas, (...) INDÉPENDAMMENT DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LA PRATIQUE OU LA CROYANCE est (...) CONFORME À LA POSITION DE REPRÉSENTANTS RELIGIEUX. (...) À mon avis, l’État n’est pas en mesure d’agir comme ARBITRE DES DOGMES RELIGIEUX, et il ne devrait pas le devenir."

Eh ben, juste ça c'est plus qu'assez pour faire casser le jugement de Drummondville.

Romanus a dit…

Eh bien... le bon coté de tout ca est que ca nous permet de savoir a qui on a affaire quand on parle de Gilles Routhier, vedette médiatique de l'église Catholique du Québec. Il parle tellement bien! 'Mais... c'est pour mieux te manger mon enfant!'

Vous voyez, l'église Catholique du Québec, c'est ca: Routhier, Veillete, Lussier, Gravel, Lison.

Les fidèles sont entre bonnes mains. Ils sont affranchis du magistere romain.

Anonyme a dit…

Moi, je me demande pourquoi on s'est tant intéressé à la déclaration du cardinal romain de la doctrine de la foi.

Ca n'avait pas plus de raison, comme le montre le jugement cité par le billet, de vouloir mettre sa déclaration e preuve pas plus que les textes du droit canon ou ceux du pape Jean-Paul II. Ce n'est pas vraiment pertinent à l'affaire.

Comme le dit la Cour suprême, c'est une affaire de croyance sincère.

Là-dessus, le juge est clair: les parents croient sincèrement ce qu'ils croientt. Il prétend toutefois que le cours ECR ne leur porte pas préjudice.

A-t-il raison? On verra bien en appel.