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lundi 31 août 2026

Addic­tion des mineurs aux réseaux sociaux : Meta va payer 16,8 mil­liards de dol­lars

Temps d’usage limité, filtres blo­qués, « j'aime » cachés… L’accord passé avec la jus­tice pré­voit aussi d’impor­tantes modi­fi­ca­tions de ses pro­duits pour les mineurs.

Atta­qué par une tren­taine d’États amé­ri­cains qui lui récla­maient 200 mil­liards, le pro­prié­taire de Face­book et d’Ins­ta­gram a pré­féré tran­si­ger. Il a aussi consenti à impo­ser aux mineurs une limite d’uti­li­sa­tion quo­ti­dienne par défaut de deux heures sur les deux réseaux cumu­lés, ainsi qu’un blo­cage de l’accès aux deux appli­ca­tions entre minuit et 6 heures du matin. Meta réfu­tait jusqu’ici le fait d’avoir déve­loppé des algo­rithmes créant une addic­tion.

Même s’il conteste les accu­sa­tions por­tées contre lui, le groupe fondé par Mark Zucker­berg (ici, son siège, à Menlo Park, en Cali­for­nie) a accepté toutes les doléances for­mu­lées par les États au début du pro­cès.

Coup de théâtre dans le pro­cès qui oppose Meta et une tren­taine d’États amé­ri­cains au sujet de l’addic­tion des mineurs à Face­book et à Ins­ta­gram. Le géant tech­no­lo­gique, qui ris­quait jusqu’à 200 mil­liards de dol­lars d’amende, a accepté de ver­ser jusqu’à 16,8 mil­liards de dol­lars dans le cadre d’un accord à l’amiable. Mais la tran­sac­tion n’est pas seule­ment finan­cière : l’accord pré­voit un cer­tain nombre de conces­sions impor­tantes sur le fonc­tion­ne­ment même de ses pro­duits lorsqu’ils sont uti­li­sés par des mineurs.

Parmi elles, une limite du temps d’uti­li­sa­tion quo­ti­dienne de 2 heures sur Ins­ta­gram et Face­book sera ins­tal­lée par défaut, durée qui pren­dra en compte l’uti­li­sa­tion cumu­lée des deux pla­te­formes sur une jour­née. L’accès aux deux appli­ca­tions sera aussi blo­qué entre minuit et 6 heures du matin. Ces réglages, qui concernent les mineurs, ne pour­ront être levés que par un parent. Les noti­fi­ca­tions seront aussi cou­pées de 22 heures à 7 heures du matin et pen­dant les heures de classe pour les moins de 18 ans. Autre mesure annon­cée : les comp­teurs de « J'aime » mas­qués, et cer­tains filtres esthé­tiques désac­ti­vés. Pierre angu­laire de ces mesures, le contrôle de l’âge des uti­li­sa­teurs sera ren­forcé à l’ins­crip­tion. Sous réserve d’une vali­da­tion par le juge, ces modi­fi­ca­tions seront adop­tées dans les six pro­chains mois dans les États et les ter­ri­toires amé­ri­cains signa­taires de l’accord. En revanche, l’appli­ca­tion n’est pas pré­vue au niveau fédé­ral.

Rien ne lais­sait pré­sa­ger un tel retour­ne­ment, après seule­ment une semaine de pro­cès. Accusé par les États de col­lec­ter illé­ga­le­ment des don­nées d’enfants de moins de 13 ans, de conce­voir des réseaux sociaux déli­bé­ré­ment addic­tifs et d’induire les inter­nautes en erreur quant à leur sécu­rité, Meta avait réfuté les allé­ga­tions en bloc. Son argu­men­ta­tion avait notam­ment reposé sur le fait que l’addic­tion aux réseaux sociaux n’est pas recon­nue par le manuel de réfé­rence de la psy­chia­trie amé­ri­caine. Il avait récusé tout lien de cau­sa­lité, esti­mant que la santé men­tale des moins de 18 ans « ne peut être impu­tée à une seule appli­ca­tion ». Il avait plu­tôt sou­li­gné les efforts déjà accom­plis en matière de pro­tec­tion des mineurs, notam­ment via la créa­tion des « comptes ado­les­cents », dont un cer­tain nombre de réglages sont impo­sés par défaut aux mineurs depuis 2024. Mais les limites de temps res­taient option­nelles et très peu acti­vées, lui ont rétor­qué les pro­cu­reurs géné­raux, qui récla­maient plu­sieurs chan­ge­ments struc­tu­rels sur les deux réseaux sociaux.

Tout en contes­tant tou­jours les accu­sa­tions por­tées contre lui, Meta a accepté, sans excep­tion, toutes les doléances for­mu­lées par les États au début du pro­cès. Le géant de Menlo Park a même consenti à lâcher du lest sur le flux algo­rith­mique, soit la façon dont les conte­nus défilent dans le «fil» des uti­li­sa­teurs. Les parents pour­ront impo­ser un «flux non algo­rith­mique» sur les comptes Ins­ta­gram et Face­book de leurs ado­les­cents. Cela signi­fie que leur fil ne sera pas per­son­na­lisé par les sys­tèmes de recom­man­da­tion de Meta, les­quels classent et sug­gèrent des conte­nus selon le com­por­te­ment de l’uti­li­sa­teur. Une petite révo­lu­tion dans l’éco­no­mie des réseaux sociaux, qui repose jus­te­ment sur la puis­sance des algo­rithmes pour cap­ter et rete­nir l’atten­tion de ses uti­li­sa­teurs. «Ces res­tric­tions vont chan­ger l’expé­rience sur Ins­ta­gram et Face­book, elles sont conçues pour réduire l’enga­ge­ment, sou­ligne Jim Speta, spé­cia­liste du sec­teur, cité par Reu­ters. Il reste à voir quels seront les effets, tant sur le com­por­te­ment des uti­li­sa­teurs que sur les reve­nus de l’entre­prise, si les annon­ceurs sont éga­le­ment tou­chés par la baisse d’enga­ge­ment. »

Meta a sans doute été effrayé par la menace d’une amende colos­sale, très supé­rieure à ce qu’il a pu avoir à payer jusqu’ici. Si les pro­cu­reurs géné­raux avaient tou­jours évo­qué une péna­lité finan­cière de 200 mil­liards, Meta, lui, avait redouté que la note finale soit bien plus salée. Dans un docu­ment déposé avant le pro­cès, le groupe a indi­qué que la Cali­for­nie, le Colo­rado, le Ken­tu­cky et le New Jer­sey récla­maient jusqu’à 1 400 mil­liards de dol­lars de dom­mages et inté­rêts. Un mon­tant presque équi­valent à la capi­ta­li­sa­tion bour­sière du groupe. Avant que s’ouvre le pro­cès d’Oak­land, Meta avait déjà essuyé deux revers judi­ciaires por­tant sur les dan­gers de ses réseaux sur les mineurs devant des jurys popu­laires. Le 25 mars 2026, au Nou­veau-Mexique, Meta a été jugé res­pon­sable de pré­ju­dices cau­sés aux mineurs et condam­née à 942 mil­lions de dol­lars d’amendes et de répa­ra­tions. Le même jour, le groupe a été reconnu cou­pable - avec Google dans le dos­sier d’une jeune femme deve­nue uti­li­sa­trice com­pul­sive, et condamné à ver­ser 6 mil­lions de dol­lars.

Meta a sans doute voulu ména­ger son image et celles de ses diri­geants auprès du grand public. Mark Zucker­berg, le fon­da­teur et PDG de Meta, était sur la liste des diri­geants devant être audi­tion­nés dans le cadre du pro­cès. Le pas­sage à la barre du patron d’Ins­ta­gram, Adam Mos­seri, a fait mau­vaise impres­sion. Ce der­nier a d’abord vanté des fonc­tion­na­li­tés de pro­tec­tion mise en place par le groupe avant de recon­naître que cel­les-ci n’ont été dans les faits que très peu acti­vées par les ado­les­cents. En signant l’accord annoncé mer­credi, Meta éteint d’un coup une quin­zaine de pro­cé­dures enga­gées devant des tri­bu­naux d’État, dont le pro­cès mené par le Ten­nes­see, en cours à Nash­ville depuis fin juillet. Mais le bras de fer engagé il y a cinq ans par les révé­la­tions de la lan­ceuse d’alerte Frances Hau­gen n’est pas ter­miné. Le Nou­veau-Mexique et la Flo­ride n’ont pas signé l’accord et main­tiennent leurs pro­cé­dures, tous comme des cen­taines de plai­gnants (familles, écoles…) à tra­vers les États-unis.

Cette kyrielle de pro­cé­dures ne concerne pas uni­que­ment Meta. Les réseaux sociaux Snap, Tik­tok ou You­tube sont éga­le­ment lar­ge­ment pour­sui­vis pour avoir per­turbé la vie psy­cho­lo­gique et sociale des ado­les­cents amé­ri­cains. Mais Meta, qui détient les pla­te­formes les plus puis­santes du mar­ché, ne veut pas être le seul à faire des efforts. Et encore moins le seul à voir les ados déser­ter sa pla­te­forme en rai­son de réglages trop res­tric­tifs. Les jeunes « passent d’une appli­ca­tion à l’autre, par­fois à des dizaines chaque jour », argue-t-elle dans une note de blog. Et de pour­suivre : « Toutes les pla­te­formes devraient don­ner aux parents les moyens d’agir et de sou­te­nir les ado­les­cents en met­tant en place les mêmes mesures, car nous savons que, lorsqu’ils sont limi­tés sur une appli­ca­tion, ils se tournent tout sim­ple­ment vers une autre. Pour que des pro­grès signi­fi­ca­tifs puissent avoir lieu, nous exhor­tons Tik­tok et YouTube à se joindre à nous et aux pro­cu­reurs géné­raux pour adop­ter cette nou­velle norme. »

Pour évi­ter toute dis­tor­sion de concur­rence, le groupe ne s’est pas contenté de mots. Il va condi­tion­ner une par­tie de son ver­se­ment à la bonne volonté des autres acteurs du sec­teur. Sur les 16,7 mil­liards qu’il s’est engagé à régler, 11,7 sont garan­tis, ver­sés en dix annui­tés jusqu’en 2035. Les 5 mil­liards ne seront réglés que si Snap, Tik­tok et You­tube acceptent eux aussi de bri­der leurs réseaux sociaux. L’autre inter­ro­ga­tion concerne la por­tée de cette refonte. Sera-t-elle éten­due un jour au reste du pays, au reste du monde, notam­ment en Europe ? L’accord scellé ce mer­credi «pour­rait bien consti­tuer un tour­nant déci­sif dans le monde des médias sociaux », a com­menté l’ana­lyste finan­cier Art Hogan auprès de Reu­ters.

Source : Le Figaro

Voir aussi

Les aveux inquiétants de l'ex-président de Facebook (2017)

dimanche 5 juillet 2026

La Cour de justice de l'UE donne une portée très large à l'interdiction de RT

Le 2 juillet 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt (affaire C-67/25, Traugott Ickeroth) qui élargit considérablement la portée de l’interdiction de diffusion des contenus de la chaîne internationale russe RT au sein de l'Union européenne.

Sous couvert de lutte contre la « propagande russe », la CJUE pose un principe aux conséquences potentiellement très étendues : quiconque met à la disposition du public des contenus de RT, même gratuitement, à petite échelle et sans but lucratif, peut être considéré comme un « opérateur » et faire l'objet de poursuites.

Les faits : trois « criminels » allemands

L'affaire concerne trois personnes poursuivies en Allemagne pour avoir diffusé à plusieurs reprises, sur un site internet accessible gratuitement au public et financé exclusivement par des dons, des vidéos provenant de RT Deutsch.

Il ne s'agissait ni d'un média professionnel d'envergure ni d'une opération financée par Moscou, mais de simples particuliers ayant choisi de relayer des contenus interdits par l'Union européenne.

Parmi les exemples évoqués dans le débat public figurent notamment des vidéos anodines de résultats de football. La juridiction allemande a demandé à la CJUE si ces personnes pouvaient réellement être qualifiées d'« opérateurs » au sens du règlement européen instituant les sanctions.

La réponse de la Cour : une interprétation maximaliste

La CJUE répond sans ambages:

  • La notion d'« opérateur » couvre toute personne responsable, directement ou indirectement, de la mise à disposition de contenus.
  • Peu importe que l'activité soit non lucrative, financée par des dons, ou que la diffusion soit limitée dans le temps ou en audience.
  • L'objectif est d'empêcher toute propagation de la « propagande » russe afin de protéger « l'ordre et la sécurité publics » de l'Union.
  • En pratique, republier un contenu de RT sur un blog personnel, l'héberger sur un site ou le relayer sur les réseaux sociaux peut donc, en théorie, relever de cette interdiction.

Critiques et contradictions

Une atteinte à la liberté d'expression

La Cour reconnaît implicitement qu'il s'agit d'une restriction à la liberté d'expression, mais la juge proportionnée. Le contrôle de proportionnalité en matière de sanctions laisse une large marge d’appréciation aux institutions politiques de l’Union. Le test d’aptitude et de nécessité, appliqué dans ce contexte de « proportionnalité », tend à accorder un poids déterminant à l’objectif poursuivi tel que défini par le Conseil, ce qui peut conduire à un contrôle juridictionnel relativement peu intrusif sur l’atteinte concrète aux libertés fondamentales.

Pourtant, interdire également des contenus sportifs ou culturels relève davantage d'une censure visant un média d'État que d'une mesure ciblée contre la désinformation liée à un conflit armé. La BBC, France 24 ou Al Jazeera, par exemple, ne font pas l'objet d'interdictions comparables, alors même que leurs lignes éditoriales peuvent également être jugées orientées.

Une démocratie aux principes variables

Les mêmes institutions qui invoquent régulièrement les « valeurs européennes » et la liberté d'expression, y compris lorsqu'elles critiquent les États-Unis ou Elon Musk, valident ici une interdiction d'une portée particulièrement large.

Un média russe est interdit, tandis que continuent de circuler sur les mêmes plateformes des contenus de propagande chinoise, qatarie, turque ou islamiste radicale, parfois bien plus virulents. Sans parler d'autres formes de propagande qui ne sont pas nécessairement étrangères ou gouvernementales.

La démocratie se défendrait-elle en interdisant certaines opinions ? Cet argument est fréquemment avancé par des régimes autoritaires.

Un effet Streisand prévisible

En faisant de RT un média « martyr », l'Union européenne incite les citoyens les plus curieux à consulter ses contenus par l'intermédiaire de VPN, de Telegram ou de sites miroirs. RT est visible sur X au Canada.


Le résultat pourrait être paradoxal : renforcer l'influence de RT auprès des personnes déjà sceptiques à l'égard des institutions européennes, au lieu de la combattre par la transparence et le débat contradictoire.

Un risque de dérive

Cet arrêt crée un précédent dont la portée pourrait dépasser le seul cas de RT.

Demain, un autre règlement de sanctions pourrait viser un média américain, hongrois, italien ou polonais considéré comme « problématique ». Une définition aussi large de la notion d'« opérateur » est susceptible de faire peser sur tout citoyen un risque pénal pour un simple partage de contenu.

Conséquences pratiques

Pour les particuliers : un risque réel de poursuites pénales en Allemagne et, potentiellement, dans d'autres États membres appliquant strictement ces sanctions.

Pour les plateformes (X, Telegram, etc.) : une pression accrue afin de « modérer » de manière active les contenus liés à RT. X, déjà dans le collimateur de Bruxelles, s'expose à d'importantes sanctions si ces contenus ne sont pas supprimés suffisamment rapidement.

Pour la liberté sur internet : un pas supplémentaire vers un internet plus étroitement surveillé et davantage contrôlé par la Commission européenne.

Conclusion

Cet arrêt est juridiquement cohérent avec la logique des sanctions européennes, mais il demeure politiquement et philosophiquement contestable.

Il illustre, selon ses détracteurs, une dérive de l'Union européenne qui, au nom de la défense de la démocratie, recourt à des méthodes rappelant celles des régimes qu'elle critique : interdiction de médias, interprétation extensive des interdictions et pénalisation de simples citoyens.

La meilleure arme contre la propagande reste la possibilité de lui opposer d'autres discours, non son interdiction.

En choisissant une politique de censure étendue, l'Union européenne donne, selon cette analyse, le sentiment de douter de la capacité de ses propres citoyens à exercer leur esprit critique et à distinguer le vrai du faux. Un aveu d'impuissance démocratique que ses détracteurs jugent préoccupant.



mardi 2 juin 2026

Belgique — Quand la vérité des faits ne protège plus la liberté d’expression

Le tribunal correctionnel de Louvain a condamné, mardi le 26 mai, l'ancien député Dries van Langenhove (ci-contre) à une amende de 4 000 euros pour incitation à la haine et à la violence fondée sur la race, la couleur de peau ou l’ascendance ethnique, ainsi que pour diffusion d’idées fondées sur la haine raciale. 

Les faits remontent à une conférence donnée le 28 février 2024 à la KU Leuven (l'Université catholique de Louvain néerlandophone), à l’invitation de l’association étudiante nationaliste NSV. Initialement annoncée sur le thème de l’agriculture régénérative, l’intervention a ensuite dérivé vers une critique virulente de l’immigration de masse et de ses conséquences sur la criminalité, la qualité de l’enseignement, le logement et la sécurité sociale en Flandre.

Parmi les propos tenus figuraient plusieurs exemples devenus centraux dans le dossier : une comparaison sur l’attention portée qu'une personne attacherait à son téléphone mobile selon l’apparence « flamande » ou « rom » des personnes demandant leur chemin, la surreprésentation allochtone parmi les auteurs d’infractions, ou encore certaines disparités statistiques concernant les Noirs en prison ou au chômage. Van Langenhove dit n'avoir énoncé que « de simples faits », tirés d'études scientifiques et de données officielles.

Le jugement du tribunal reconnaît implicitement cette dimension. Le juge souligne en effet que, « même à supposer » que les déclarations reposent sur des preuves scientifiques et des statistiques, cela « n’enlève rien à ce qui précède ». Ce n’est pas la fausseté des informations qui est reprochée, mais la manière de les présenter, jugée susceptible de créer un climat d’intolérance ou de dénigrement envers des groupes protégés par la loi antiracisme de 1981. Le magistrat relève notamment l’établissement de liens de causalité entre « superdiversité » et problèmes sociétaux, ainsi que des affirmations sur des différences entre groupes ethniques — par exemple à propos des ponts en Afrique ou des performances différenciées.

Dirk Voorhoof, professeur émérite de droit des médias à l’Université de Gand, approuve cette analyse. Selon lui, le caractère répréhensible réside dans l’interprétation des faits et les conclusions qui en sont tirées, lesquelles s’inscrivent dans une logique de division et d’incitation à la haine. Le jugement rappelle, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qu’il n’est pas nécessaire d’appeler explicitement à des actes de violence : la création d’une « attitude générale d’intolérance » suffit. 

Présentation tronquée des médias de grand chemin

La grande majorité des médias traditionnels belges s'est arrêtée à cette présentation. L’article du Standaard (journal de référence, autrefois catholique et conservateur) donne une voix quasi-exclusive à un expert qui valide la décision (Voorhoof). Nul contre-expert pour critiquer la portée de la condamnation sur la liberté d’expression, ni d’analyse plus nuancée sur les données statistiques évoquées (sur-représentation dans la criminalité, différences de résultats scolaires, sportifs, etc.). C’est un défaut classique de couverture médiatique belge sur ces sujets : on y présente les jugements dans ces matières sensibles comme une application évidente et légitime de la loi anti-racisme, avec des experts dûment choisis qui expliquent ou confirment le bien-fondé des jugements, sans vraiment explorer les contre-arguments. 

Des voix critiques s’élèvent pourtant

Cette motivation suscite pourtant un malaise croissant, y compris au-delà des cercles habituels de soutien à Van Langenhove. Bart Eeckhout, éditorialiste en chef du journal De Morgen (centre-gauche), a qualifié la condamnation pour incitation à la haine d’injustice, malgré son opposition claire aux idées de l’intéressé. Le philosophe Maarten Boudry, souvent classé à gauche, a dénoncé sur les réseaux sociaux le risque de transformer en délit la discussion de statistiques ethniques publiques : « Dans un pays libéral, on ne condamne pas quelqu’un pour avoir évoqué la surreprésentation de certains groupes dans les statistiques criminelles. Ce n’est pas au juge de fermer le débat sur la dimension ethnique ou culturelle de la criminalité. »

lundi 4 mai 2026

Selon que vous serez blanc ou noir, les jugements de cour accueilleront ou rejetteront vos demandes


Voulez-vous une autre illustration ridicule, mais rigoureusement vraie du fait que le Canada est une vraie maison de fous ?

En 2021, une étudiante en droit, devenue avocate depuis, montre de l’intérêt pour un poste d’agente à la sensibilisation de la nature chez QuébecOiseaux (ça existe).

Le poste est cependant réservé aux gens de moins de 30 ans issus des minorités visibles.

L’étudiante a moins de 30 ans, mais elle a eu la mauvaise idée de naître désespérément blanche.

Elle dépose donc une plainte pour discrimination auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec (CDPDJ).

Elle réclame 7500 $ en dommages moraux et punitifs.

Exclusion

Pourquoi de tels critères d’exclusion dans l’offre d’emploi ?

Parce que le poste est financé par le programme fédéral Travailler pour prospérer, administré par Nature Canada, qui relève de Parcs Canada et qui impose ces critères pour, supposément, lutter contre le racisme et la discrimination systémiques au Canada.

À l’échelle de tout le Canada, Nature Canada veut que 40 % de ses postes soient attribués à des gens allant des minorités visibles aux communautés LGBTQ2+ en passant par les personnes handicapées.

On comprend donc que cet objectif global de 40 % devenait une barrière d’exclusion de 100 % pour ce poste précis.

Redresser de scandaleuses injustices ? Euh, on parle ici d’un seul poste, à temps partiel, d’une durée de 20 semaines.

La CDPDJ examine le dossier et trouve qu’il y a une atteinte aux droits de la plaignante.

En langage clair, il y a bel et bien de la discrimination fondée sur la couleur, la race et l’âge.

Elle estime aussi que le formulaire d’embauche à remplir demande des renseignements personnels qui n’ont rien à voir avec les compétences, ce qui contrevient à la Charte canadienne.

Ça tombe un peu sous le sens : en quoi avoir la peau noire ou blanche vous qualifie-t-il plus ou moins pour comprendre les petits oiseaux ?

La CDPJQ propose qu’on dédommage modestement la plaignante, mais l’organisme se retire ensuite du dossier, n’y voyant pas d’intérêt public suffisant pour s’y associer.

Si la plaignante veut continuer, dit la CDPDJ, elle peut toujours introduire un recours en son nom personnel devant le Tribunal des droits de la personne.

C’est ce que fait la plaignante.

Elle fait donc du judo avec la rhétorique habituelle, alléguant que c’est elle qui est victime de « discrimination systémique ».

Idéologie
 

Le jugement du Tribunal [des droits de la personne] est tombé le mois dernier.

L’offre d’emploi était bien discriminatoire, mais le recours de la plaignante est néanmoins rejeté.

Pourquoi ? Parce qu’elle ne voulait pas vraiment le poste.

Elle avait une « position idéologique » et voulait en réalité attaquer le principe même de la discrimination positive.

Amusant, non ? Discriminer pour la « bonne cause » n’est pas de l’idéologie, mais protester contre cette pratique, c’est de l’idéologie.

Au Canada, la discrimination est à sens unique.

La fièvre idéologique pourrit les petites comme les grandes choses.

Source : Joseph Facal

mardi 6 janvier 2026

Canada : quand le droit glisse vers une application différente selon le groupe ethnique

En août 2025, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rendu une décision lourde de conséquences dans l’affaire Cowichan Tribes c. Canada, jugeant que le titre autochtone pouvait primer sur les droits de propriété de résidents non autochtones à Richmond. Cette décision, encore susceptible d’appels et d’interprétations, s’inscrit dans un climat plus large où la reconnaissance des droits autochtones tend à dépasser le cadre symbolique pour produire des effets juridiques et sociaux concrets, parfois au détriment du principe d’égalité civique.

Dans l’ensemble du pays, les reconnaissances territoriales autochtones sont désormais imposées lors de réunions publiques, d’événements institutionnels et dans les écoles, où elles sont souvent récitées quotidiennement par les élèves. Cette pratique, présentée d’abord comme un geste de respect, prend de plus en plus la forme d’un rituel obligatoire. Ceux qui en contestent le principe ou la portée s’exposent à des sanctions symboliques ou institutionnelles. Ainsi, en Ontario, Catherine Kronas a été exclue d’un conseil scolaire à Ancaster pour avoir remis en question l’imposition de ces reconnaissances, avant que le conseil ne recule face à une mise en demeure juridique. De son côté, Geoffrey Horsman, professeur de biochimie, administrateur scolaire et père de trois enfants, poursuit le Waterloo Region District School Board après que celui-ci lui a explicitement signifié que l’imposition des reconnaissances territoriales n’était « pas ouverte au débat ».

Parallèlement, certaines pratiques soulèvent des questions plus directes encore quant au respect du principe d’égalité devant la loi. L’accès au parc provincial Joffre Lakes, situé à une soixantaine de kilomètres au nord-est de Whistler, a été réservé de facto sur une base ethnique pendant des périodes de fermeture régulières à partir de 2023, lorsque des groupes autochtones ont bloqué l’entrée aux non-Autochtones afin de « reprendre possession » temporaire du site « pour permettre aux membres des nations Lil’wat et N’Quatqua  d’exercer des pratiques culturelles et spirituelles ». Cette situation, tolérée par les autorités, a marqué une rupture avec le principe selon lequel les parcs publics relèvent d’un patrimoine commun accessible à tous les citoyens. Dans le même esprit, des municipalités comme Powell River ou Okanagan Falls subissent des pressions pour abandonner leurs noms historiques au profit de toponymes autochtones, parfois sans consultation populaire claire.

Ces phénomènes ne sont pas isolés. Ils s’inscrivent dans une tendance plus large où l’emploi, l’investissement et la sécurité juridique — piliers de la prospérité collective — sont de plus en plus exposés à des revendications territoriales extensives, parfois formulées de manière indéterminée quant à leurs limites concrètes.

Une construction jurisprudentielle contestée

Ces orientations ne résultent pas d’un consensus démocratique explicite. Elles reposent largement sur une construction jurisprudentielle progressive, portée par une interprétation idéologique du droit. En décembre 2025, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, dans l’affaire Gitxaala Nation c. Colombie-Britannique (Chief Gold Commissioner), a statué que les lois devaient être interprétées à la lumière de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) de 2007. Or, la DNUDPA est un instrument international non contraignant, que le Canada a endossé politiquement en 2010, mais qui n’a jamais été conçu pour supplanter la souveraineté parlementaire ni redéfinir unilatéralement les droits de propriété et la citoyenneté.

Une large part de cette déclaration est incontestablement bien intentionnée. Elle rappelle que tous les peuples contribuent à la diversité culturelle de l’humanité, condamne les doctrines de supériorité raciale ou ethnique et reconnaît le rôle fondamental des familles et des communautés dans l’éducation et le bien-être des enfants — des principes qui s’appliquent, en réalité, à l’ensemble des citoyens, quelle que soit leur origine.

Cependant, la DNUDPA devient problématique lorsqu’elle sert de fondement à des politiques et à des décisions judiciaires fondées explicitement sur l’appartenance ethnique. Elle passe la mesure lorsqu’elle suggère de reconfigurer, plusieurs siècles après l’établissement des États modernes, la propriété et le contrôle juridique de vastes territoires au profit de groupes définis par leur origine, sans considération équivalente pour les droits acquis des autres citoyens. Affirmer que des « droits inhérents » découlent exclusivement de traditions spirituelles, culturelles ou historiques spécifiques revient, dans les faits, à instituer une hiérarchie juridique entre citoyens.

Une justice différenciée selon l’origine ethnique

Cette logique de différenciation se manifeste également dans le système de justice pénale canadien à travers l’application du principe Gladue, qui impose aux tribunaux de tenir compte des facteurs historiques et systémiques affectant les délinquants autochtones lors de la détermination de la peine. Initialement conçu comme un outil de contextualisation, ce principe conduit de plus en plus souvent à des écarts de traitement difficilement conciliables avec l’égalité devant la loi.

En novembre 2025, au Québec, Dylan Dubé, un homme attikamek de 23 ans de la communauté de Manouane (la graphie officielle a été anglicisée modifiée en Manawan), a causé la mort d’un adolescent en conduisant en état d’ébriété. Il a été condamné à purger sa peine dans la collectivité, sans incarcération, le juge invoquant notamment la discrimination systémique et le racisme subis par les Autochtones. 

En janvier 2025, en Saskatchewan, la Cour d’appel a réduit de moitié la peine de Colin Umpherville, qui s’identifie comme Métis, faisant passer sa sentence de cinq ans à 30 mois de prison au motif que les facteurs Gladue n’avaient pas été suffisamment pris en compte en première instance.

Enfin, en 2025 toujours, au Québec, l’affaire Frank Paris a marqué une extension explicite de cette logique au-delà du cadre autochtone. Reconnu coupable de trafic de stupéfiants, l’accusé, un homme noir, a vu sa peine réduite d’environ un an à la suite du dépôt d’une évaluation de l’impact de l’origine ethnique et culturelle (EIOEC), la cour estimant que le racisme systémique avait influencé son parcours et devait être pris en considération au stade de la sanction. Bien que distincte formellement de la doctrine Gladue, cette approche en reprend l’esprit, en introduisant l’origine ethnoraciale comme facteur atténuant explicite.

Ces décisions, parmi d’autres, alimentent un malaise croissant : celui d’une justice perçue comme progressivement segmentée selon l’appartenance identitaire, où l’origine de l’accusé tend à influer directement sur la sévérité de la sanction. À mesure que ces dispositifs s’étendent, les justiciables ne relevant d’aucune catégorie reconnue — en pratique, les accusés blancs, les « non racisés » — apparaissent comme les seuls à ne pouvoir invoquer de facteurs systémiques analogues, au détriment du principe fondamental selon lequel des actes similaires devraient entraîner des conséquences similaires.

Un débat de fond éludé

Le débat actuel n’oppose pas la reconnaissance à l’oubli, ni la justice à l’injustice. Il oppose deux conceptions de la citoyenneté : l’une, fondée sur l’égalité des droits et des devoirs dans un cadre civique commun ; l’autre, fondée sur une différenciation juridique permanente selon l’origine, présentée comme une réparation historique mais appliquée dans le présent.

À force de sacraliser certaines revendications et de disqualifier toute critique comme moralement suspecte, le Canada risque de fragiliser les principes mêmes qui assurent la cohésion d’une société pluraliste : l’égalité devant la loi, la neutralité de l’État et la primauté du débat démocratique sur l’ingénierie judiciaire. Le refus d’examiner lucidement ces dérives ne les rendra ni plus justes ni plus durables.

Voir aussi

Racialisation de la justice : un Amérindien invoque ses origines pour écoper d'une peine moins lourde (2024, affaire Joseph George Sutherland)

Canada — Racialisation de la « Justice » (selon que vous serez blanc ou non, le tribunal sera sévère ou indulgent) 

Cette « réconciliation » avec les Premières Nations est un désastre pour le Canada

« Le racisme anti-blanc existe, il est systémique et institutionnalisé » 

Ontario — Tribunal déclare que l’épreuve de compétence en mathématiques de l’Ontario est inconstitutionnelle (car avait un impact négatif sur l'accès à la profession enseignante pour les candidats racisés)

Une première peine adaptée aux criminels racisés au Québec (comprendre un an de moins car le coupable était noir) (2025, affaire Frank Paris) 

Recommandations de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada

Trois ans plus tard, les allégations de « fosses communes » au Canada restent sans fondement

De 1945 à 1965, le taux de mortalité dans les pensionnats amérindiens était comparable à la moyenne canadienne 

Ce qu’on ne dit jamais : certains Autochtones ont grandement apprécié leur pensionnat  

Sondage envers la diversité ethnique : les diversitaires voient plus de racisme que les minorités ethniques

Critique du documentaire Sugarcane, Les Ombres d'un pensionnat (2024)

Manitoba — « La honteuse disparition de l'évêque Grandin »

Nouveau livre sur « Comment le Canada s’est trompé du tout au tout sur les pensionnats autochtones »

Steven Guilbeault : la lutte contre les changements climatiques passe par le savoir et le leadership autochtone  

 

dimanche 7 décembre 2025

Zemmour sur les condamnations pour discours haineux et l'histoire protégée par les tribunaux



vendredi 21 novembre 2025

Tribunal en Ohio — On ne peut forcer les élèves à utiliser des pronoms transgenres « préférés » de leurs camarades

Les élèves ne peuvent pas être forcés d’utiliser les pronoms transgenres inventés de leurs camarades de classe, a confirmé la Cour d’appel du sixième circuit aux États-Unis dans une décision récente.

La Cour d’appel du sixième circuit s’est prononcée contre le district scolaire d’Olentangy dans l’Ohio et en faveur des droits religieux et de la liberté d’expression des élèves. 

Association Parents Defending Education

L’affaire a suscité l’intérêt national de groupes juridiques conservateurs.

« Un district scolaire public de l’Ohio interdit à ses élèves de faire référence à des camarades de classe transgenres et non binaires en utilisant les pronoms qui correspondent à leur sexe biologique si les camarades de classe préfèrent utiliser des pronoms différents », a écrit le juge Eric Murphy, nommé par Trump, pour l’opinion majoritaire.

« Le plaignant dans cette affaire regroupe des parents et des élèves qui croient que le sexe d’une personne est immuable », a écrit Murphy dans une décision publiée le 6 novembre. 

« Les membres veulent exprimer ce point de vue en utilisant des pronoms biologiques. Et ils croient qu’ils transmettraient un mensonge — que le genre d’une personne est fluide — s’ils utilisaient les pronoms préférés. »Le district scolaire a fait valoir qu’il devait forcer tous les élèves à appeler leurs camarades de classe par les pronoms de leur choix, sinon cela « perturberait » le fonctionnement de l’école.

Le juge Murphy a rejeté cet argument et a fustigé le district scolaire pour avoir pris « parti » dans le débat sur l’idéologie du genre.

« Le district scolaire a “ciblé” l’utilisation de pronoms biologiques par un locuteur comme étant inappropriée tout en permettant aux élèves d’utiliser des pronoms préférés (peu importe à quel point ils sont nouveaux) », a écrit Murphy.

Le district se livre à une « discrimination de point de vue », ce qui viole le premier amendement, selon l’opinion majoritaire.

« Le district scolaire autorise certains messages approuvés sur ce sujet — que les individus peuvent avoir des genres différents de leur sexe ou au moins que notre société devrait se référer aux individus en utilisant les pronoms préférés pour être courtois », note l’avis. « Et le district scolaire interdit une vision défavorisée sur le sujet — que les individus ne peuvent avoir qu’un seul sexe déterminé à la naissance et qu’il est parfaitement approprié de se référer aux autres en utilisant des pronoms biologiques. »

La décision fait suite à une décision antérieure du sixième circuit au nom d’un professeur d’une université publique de l’Ohio, Nicholas Meriwether, qui avait refusé d’utiliser les pronoms « préférés » d’un étudiant.

Des groupes juridiques saluent la décision


Les groupes de défense juridique ont salué la décision comme une victoire pour la liberté d’expression. « Nous sommes profondément satisfaits de l’analyse intensive du sixième circuit non seulement de notre cas, mais aussi de l’état des droits des élèves garantis par le premier amendement à l’ère moderne », a déclaré la présidente de Parents Defending Education, Nicole Neily, dans un communiqué de presse.

 « La décision de la Cour — et ses nombreux soutiens — expriment l’importance de la liberté d’expression, les limites et les dangers des écoles publiques qui prétendent agir in loco parentis, et le rôle essentiel de la persuasion — plutôt que de la coercition — sur la place publique américaine. »

Le juriste du groupe a exposé des commentaires similaires.

« Malgré sa tentative maladroite de faire échouer l’affaire, le district scolaire d’Olentangy s’est vu rappeler sévèrement par le tribunal en banc du 6e circuit qu’il ne peut pas forcer les élèves à exprimer un point de vue sur l’identité de genre avec lequel ils ne sont pas d’accord, ni étendre sa portée au-delà du seuil de l’école à des questions mieux adaptées à l’exercice de l’autorité parentale. »

Une victoire retentissante pour la parole des élèves et les droits parentaux était attendue depuis longtemps pour les familles du district scolaire, et nous sommes ravis que la décision du tribunal profite à d’autres personnes cherchant à faire valoir leurs droits en classe et au-delà, a déclaré Sarah Parshall Perry.

« Nous sommes heureux que le tribunal ait confirmé le droit constitutionnel fondamental des élèves de s’exprimer selon leurs croyances profondes », a déclaré l’avocat de l’Alliance Defending Freedom, John Bursch, dans un communiqué de presse séparé.
 
Le juriste très respecté Jonathan Turley a également conclu que le tribunal avait pris la bonne décision. Il a noté que les juges nommés par les républicains se sont prononcés en faveur de la liberté d’expression, tandis que les juges nommés par les démocrates ont voté pour laisser le district scolaire sanctionner les élèves qui n’utilisent pas les nouveaux pronoms.

Turley, professeur à la faculté de droit de l’Université George Washington, l’a qualifiée de « décision majeure ». Il a déclaré que le district pourrait faire appel devant la Cour suprême, mais qu’il y avait de fortes chances que les juges confirment la décision et établissent ainsi une norme nationale.

« La question est de savoir si le district veut risquer de doubler la mise avec une main perdante si la Cour suprême confirme le jugement », a écrit Turley. « Certains défenseurs peuvent être méfiants à l’idée de risquer sur un autre appel étant donné les implications d’une décision défavorable dans le dossier des pronoms trans qui s’appliquerait à l’échelle nationale. »

Cet été, la Cour suprême a statué que les mineurs n’ont pas le droit d’accéder à des traitements hormonaux et chirurgicaux de transition de genre de façon permanente. Le tribunal doit entendre une affaire ce trimestre concernant la question de savoir si les garçons transgenres ont le droit de participer à des équipes sportives féminines.

400 000 dollars à un professeur d’université
  
En avril de cette année, l’université Shawnee State a été condamnée à verser 400 000 dollars pour mettre fin à un litige avec un professeur chrétien qui refusait d’utiliser les pronoms choisis par un étudiant en proie à une confusion sexuelle.

Le professeur Nicholas Meriwether avait proposé d’appeler les étudiants par le nom de leur choix, mais l’université a rejeté ce compromis. L’université publique de l’Ohio a perdu son procès en mars dernier et a donc conclu un accord avec Meriwether et ses avocats de l’Alliance Defending Freedom (ADF) pour un montant de 400 000 dollars en dommages et intérêts et frais juridiques.

« Dans le cadre de l’accord, l’université a accepté que Meriwether ait le droit de choisir quand utiliser ou éviter d’utiliser des titres ou des pronoms pour désigner ou s’adresser aux étudiants », a déclaré l’ADF dans un communiqué de presse. « Il est important de noter que l’université a accepté que Meriwether ne soit jamais obligé d’utiliser des pronoms, y compris si un étudiant demande des pronoms qui ne correspondent pas à son sexe biologique. »

450 000 dollars à une enseignante de collège

Plus tôt cette année, un district scolaire de l’Ohio a été condamné à verser 450 000 dollars à une enseignante de collège qui avait démissionné pour avoir refusé d’appeler deux élèves transgenres par leurs prénoms et pronoms préférés.

Le district scolaire local de Jackson a conclu un accord en décembre avec l’enseignante, Vivian Geraghty, après qu’elle eut affirmé dans un procès en 2022 que ses droits de libre expression garantis par le premier amendement avaient été violés lorsqu’on lui avait demandé de démissionner de son poste de professeur de lettres au collège.

Cet accord fait suite à une décision rendue en août par le tribunal fédéral du district nord de l’Ohio, selon laquelle le fait de forcer Mme Geraghty à utiliser les prénoms préférés des élèves équivalait à une « contrainte verbale » et que la « pratique de l’école en matière de pronoms n’était pas neutre ».

Voir aussi
 
 

jeudi 6 novembre 2025

Cette « réconciliation » avec les Premières Nations est un désastre pour le Canada

Mise à jour 7 novembre 

L'Assemblée des Premières Nations (APN), l'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) et le Conseil national des Métis (CNMW) ont soumis individuellement des demandes budgétaires au gouvernement fédéral avant le budget du 4 novembre, qui totalisent 443 milliards de dollars sur au moins les 10 prochaines années.

L'APN a également demandé 367 milliards de dollars sur 10 ans en investissements en capital pour diverses infrastructures communautaires, notamment l'eau potable, les routes et la connectivité Internet, ainsi que 139 milliards de dollars uniquement pour le logement dans les communautés des Premières Nations.

Selon les données de Statistique Canada et de l'Agence du revenu du Canada, les Autochtones, dont les Premières Nations représentent environ 70 % des 1,8 million d'individus, contribuent chaque année à hauteur d'environ 11 à 14 milliards de dollars au Trésor public fédéral, principalement par le biais des impôts sur le revenu et de la TPS/TVH. En 2021, le revenu moyen des Autochtones était de 44 300 $, contre 53 300 $ pour les non-Autochtones. Plus de 55 % des Autochtones sont pleinement imposables en raison de leur résidence hors réserve ou de leur emploi non exempté en vertu de la section 87 de la Loi sur les Indiens.


Billet du 6 novembre

Des milliards de dollars versés au titre des accords de règlement. Des prières pour reconnaître les droits fonciers amérindiens avant chaque événement gouvernemental. Un accès exclusif à des parcs autrefois publics. Bientôt, peut-être, la cession de propriétés privées ordonnée par les tribunaux. Telle a été la recette du gouvernement fédéral pour la réconciliation avec les peuples autochtones au cours des dix dernières années. Recette désastreuse. 

Selon Le National Post, le Canada doit expier le traitement qu’il a réservé à ses citoyens autochtones au cours de l’histoire. Mais cela ne devrait pas impliquer de se plier aux exigences extrêmes de la gauche « Retour des Terres », solution à cette réconciliation jusqu’à présent.

Depuis des années, le discours sur la restitution des « terres volées » est populaire sur les ondes de la CBC (le diffuseur public anglophone), entre autres médias progressistes. Mais ce n’est qu’en 2025, avec la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique concernant les tribus Cowichan, qui a jugé que la propriété foncière pleine et entière (entre blancs) ne remplace pas le titre aborigène, que la réalité de la restitution des « terres volées » s’est imposée.

Concrètement, cela se traduit ainsi : les propriétaires fonciers en Colombie-Britannique se voient dire par leur maire que la revendication autochtone sur leurs terres « pourrait compromettre le statut et la validité de (leur) propriété » ; les entreprises affirment se voir refuser des prêts pour des projets dans la zone concernée ; les agents immobiliers font état d’une incertitude en matière d’hypothèques.

Leurs terres ne seront pas saisies demain, et les défenseurs de la décision Cowichan Tribes vous rappelleront que les demandeurs autochtones ne l’ont pas demandé. Mais, dans ce cas-ci. les plaignants autochtones ont demandé comme réparation des terres appartenant au gouvernement et le tribunal a ordonné la remise de ces terres. À moins qu’un appel ne parvienne à renverser la nouvelle interprétation du tribunal sur le fonctionnement du droit immobilier, ces propriétaires fonciers n’auront pas beaucoup de moyens de défense.


Des centaines de personnes assistent à la séance d’information sur la décision Cowichan à l’hôtel Sheraton Vancouver Airport à Richmond, en Colombie-Britannique, le 28 octobre 2025. 

La saisie de terres est un risque réel : au Nouveau-Brunswick, où toute la province fait l’objet de revendications des Premières Nations, un juge a suggéré que les tribunaux pourraient ordonner à la Couronne de saisir des propriétés privées au nom d’un groupe autochtone et d’indemniser les propriétaires fonciers en retour. Les Québécois devraient également s’inquiéter, car les Algonquins viennent de déposer une revendication de titre sur de vastes étendues de la province.

Pour Adam Pankratz dans le National Post, la décision Cowichan provoque déjà une panique autour des droits de propriété en Colombie-Britannique.

lundi 18 août 2025

Canada – Condamnée à verser 94 000 $ pour avoir affirmé qu’il existe deux sexes

L’infirmière et chroniqueuse Amy Hamm.
La liberté d’expression connaît un nouveau revers au Canada anglais. Le British Columbia College of Nurses and Midwives a suspendu pour un mois l’infirmière Amy Hamm et l’a condamnée à payer 94 000 $ en frais de procédure pour des propos qualifiés de « transphobes ».

Quatre années de procédure disciplinaire

Mère de deux enfants et infirmière depuis plus de treize ans, Amy Hamm a fait l’objet d’une enquête disciplinaire après avoir contribué, en 2020, au financement d’un panneau publicitaire installé à Vancouver. Celui-ci affichait le message « J’♥ JK Rowling », en soutien à l’écrivaine britannique critiquée pour ses positions sur les questions de genre et de droits des femmes.

Rapidement vandalisée et dénoncée, l’affiche avait donné lieu à plusieurs plaintes accusant l’infirmière de « transphobie » et de « discours haineux ».
 

À l’issue de plus de vingt jours d’audiences, le comité disciplinaire du College a conclu, en mars 2025, qu’Amy Hamm avait commis une faute professionnelle en associant à maintes reprises ses opinions publiques à son statut d’infirmière, notamment dans des articles et un balado. Ses publications personnelles sur les réseaux sociaux n’ont toutefois pas été retenues contre elle.

Un verdict présenté comme exemplaire

Dans sa décision du 14 août, l’Ordre a déclaré vouloir adresser « un message clair contre la discrimination ». Selon le jugement, « les infirmières et les sages-femmes occupent une position de confiance et d’influence dans la société. Elles doivent contribuer à un système de santé non discriminatoire ».

Le panel disciplinaire a estimé que plusieurs déclarations de Mme Hamm, diffusées entre 2018 et 2021, visaient en partie à « susciter la peur, le mépris et l’indignation à l’égard des personnes transgenres ». Le BCCNM rappelle que les droits des personnes transgenres sont protégés par la législation provinciale et fédérale, qui interdit toute discrimination fondée sur l’identité ou l’expression de genre.

Liberté d’expression en cause

Amy Hamm rejette l’accusation de transphobie et défend sa démarche. « Je fais appel parce que la réalité biologique compte, tout comme la liberté d’expression », a-t-elle déclaré, rappelant qu’elle bénéficie du soutien de J.K. Rowling.

Représentée par l’avocate Lisa Bildy et appuyée par le Centre juridique pour les libertés constitutionnelles, elle conteste une décision qui, selon ses défenseurs, sanctionne « des opinions scientifiques et rationnelles ». Me Bildy a dénoncé un jugement susceptible d’avoir « un effet dissuasif sur d’autres professionnels », incités à taire leurs convictions par crainte de sanctions disciplinaires.

Une affaire emblématique

Devenue chroniqueuse au National Post, Amy Hamm voit dans sa condamnation le symptôme d’un climat de censure croissante. « J’ai dit la vérité sur les droits des femmes. Ce n’est pas une faute professionnelle », affirmait-elle déjà en mars dernier.

L’affaire soulève une question de fond : jusqu’où les ordres professionnels peuvent-ils aller dans le contrôle des prises de position publiques de leurs membres ?

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mercredi 6 août 2025

Une première peine adaptée aux criminels racisés au Québec (comprendre un an de moins car le coupable était noir)

Pour la première fois dans l’histoire judiciaire du Québec, une peine a été déterminée en s’appuyant sur l’analyse des facteurs systémiques, censément adaptée aux criminels racisés – surtout les Noirs. Cette démarche, qui existe déjà dans le reste du Canada, risque d’être de plus en plus utilisée dans les prochaines années.

Le cabinet du ministre québécois responsable de la Lutte contre le racisme, Christopher Skeete, a qualifié de « triste première » la prise en compte d’un rapport censément adapté aux « réalités » des criminels racisés (noirs en l'occurrence) dans la détermination d’une peine.  Bien que nous respections pleinement l’indépendance judiciaire, ce jugement soulève des questions fondamentales sur l’égalité des citoyens devant la justice. Créer deux classes de citoyens, selon leur origine, est préoccupant », a réagi le cabinet du ministre Skeete.

Dans une décision récente rendue fin juillet au palais de justice de Longueuil, la juge Magali Lepage a condamné l’accusé Frank Paris à 24 mois de prison dans une affaire de trafic de cannabis et de haschich. Ce dernier avait déjà plaidé coupable. Jusqu’ici, rien d’inhabituel, nous rassure la Presse de Montréal.



Or, pour déterminer sa peine, la juge a considéré la jurisprudence, une analyse de la preuve, une balance des facteurs [style du journaliste ! lire : a soupesé les facteurs] aggravants et atténuants… mais aussi une évaluation de l’impact de l’origine ethnique ou culturelle (EIOEC), une analyse particulière qui se penche sur le parcours personnel d’un criminel à travers la loupe des [prétendues] barrières systémiques auxquelles il a pu faire face.

Après la lecture de l’évaluation, la juge a décidé d’accepter la suggestion de [peine proposée par] la défense, presque un an plus courte que celle de la poursuite.

Il s’agit d’une première au Québec. Aucun juge québécois n’avait considéré une EIOEC dans la détermination d’une peine jusqu’au 28 juillet dernier. La décision risque donc de faire jurisprudence dans le contexte québécois. De telles procédures existent depuis 2014, ailleurs au Canada.

Qu’est-ce qu’une EIOEC ?


Une EIOEC est un rapport présentenciel [le jargon! calque de l'anglais « presentential », comprendre ici « préalable » à la sentence] d’experts qui est utilisé pour déterminer la peine d’une personne racisée – mais qui est surtout utilisé pour les personnes noires. Elle est donc déposée après qu’un accusé est reconnu coupable, mais avant que la peine soit déterminée.

Le rapport fait un examen exhaustif du parcours de l’accusé, avec une insistance sur les « réalités propres » aux personnes racisées, à la « discrimination systémique » qu’elles ont vécue et aux défis spécifiques auxquels elles sont plus exposées (plus bas taux de diplomation, plus grande proportion de familles monoparentales et de père absent, plus grand risque de vivre dans des quartiers défavorisés et criminalisés, etc.). [On ne comprend pas pourquoi les condamnés pauvres blancs ou issus de famille défavorisée n'ont pas droit aux mêmes égards... Mais bon la loi est égale pour tous... hmmm]

Pour le journal La Presse, on considère que ces facteurs, plus présents chez les Noirs, mènent plus facilement à la criminalité.

Comme tente de l’expliquer Me Valérie Black St-Laurent, avocate et directrice des opérations chez Jurigo, « l’objectif d’une EIOEC, c’est vraiment d’informer la Cour pour contextualiser le parcours de la personne qui se trouve devant elle et pour qu’elle puisse rendre une peine qui est juste » et individualisée, comme le prévoit le Code criminel.

« C’est individualisé, mais il reste que les statistiques montrent que tout le groupe des personnes noires est victime de discrimination », renchérit sans hésitation Karine Millaire, professeure adjointe à la faculté de droit de l’Université de Montréal.

« Il faut tenir compte du fait qu’il y a une surincarcération des personnes noires qui est issue du fait que notre système est aussi discriminatoire », prétend-elle.



Concrètement, ça s’articule comment ?

Dans le cas de Frank Paris, le rapport rappelle qu’il a grandi sans son père et que la monoparentalité est beaucoup plus importante chez les Noirs du Canada que chez d’autres groupes. L’EIOEC soulève également son enfance à Côte-des-Neiges, à Montréal, un « quartier défavorisé caractérisé par la pauvreté et le crime », et où « il y avait du profilage racial ».

Sans faire de diagnostic, les autrices du rapport arguent aussi pour que soit considérée « la possibilité de syndrome post-traumatique (TSPT) » associé au « traumatisme intergénérationnel de l’esclavage » en Nouvelle-Écosse – d’où vient sa mère – dans l’appréciation du parcours de vie de M. Paris, et donc dans sa peine.

La Nouvelle-Écosse compte une population noire historique issue de l’esclavage [aboli il y a près de deux siècles]. Même s’il est né au Québec, les visites fréquentes de M. Paris dans la famille de sa mère « ont forgé une expérience d’homme noir diverse, enracinée dans les églises noires » de cette province, peut-on lire dans le rapport.

Le rapport relève aussi des moments précis de discrimination raciale subis par l’accusé, notamment lorsqu’il a été erronément détenu dans un centre pour migrants parce qu’on le croyait jamaïcain, malgré sa citoyenneté canadienne.

Dans sa décision, la juge écrit qu’après la lecture de l’EIOEC, « la Cour a décidé de réduire la sentence qui devrait être de 35 mois à une sentence de 24 mois », comme le voulait la défense – une peine déjà purgée en détention préventive. Elle a aussi ajouté une probation de trois ans.

« Nous devons apprendre. Nous devons nous adapter », écrit la juge Lepage.

Est-ce que cette démarche est aussi utilisée pour d’autres groupes ?

Oui. Le fondement même des EIOEC repose sur ce qui est fait avec les délinquants autochtones depuis plus d’un quart de siècle.

En 1999, l’arrêt R. c. Gladue de la Cour suprême du Canada énonce que les juges doivent considérer les « facteurs systémiques » distinctifs des Autochtones, notamment l’impact de la colonisation, lors de la détermination de la peine. C’est le début des rapports Gladue, qui jouent un rôle semblable à celui des EIOEC.

Dans sa décision, la juge Lepage a tenu à souligner que la démarche qui a mené à la peine réduite de M. Paris est « réminiscente des sentences adaptées aux besoins et enjeux » des Autochtones.

Il existe cependant une distinction entre ces procédures. Les juges ont l’obligation de considérer les rapports Gladue ; les mettre de côté constituerait une erreur de droit. Les EIOEC, elles, ne sont ni obligatoires ni codifiées. Elles sont plutôt traitées comme des opinions d’experts, au même titre que le serait une évaluation psychiatrique ou une analyse balistique.

Karine Millaire souligne que les Autochtones et les Noirs partagent des caractéristiques fondamentales. Historiquement, ce sont les deux groupes qui ont subi de l’esclavage au pays [euh, on y reviendra mais les autochtones étaient aussi esclavagistes et jusqu'au XIXe siècle en Colombie-Britannique!]. De manière plus contemporaine, ce sont les groupes ayant les plus importants enjeux de surincarcération – attribuables à la discrimination, selon la Cour suprême.

N’existe-t-il pas déjà des rapports présentenciels [préalables à la sentence] ?

Oui. « Même pour des personnes qui ne sont ni racisées ni autochtones, des rapports présentenciels (RPS) sont remplis tous les jours » pour permettre à la Cour d’avoir un portrait plus global des personnes devant elle, explique Me Black St-Laurent. On y évalue évidemment les agissements de l’accusé, mais aussi le « milieu sociodémographique dans lequel il évolue, le type d’emploi qu’il occupe », son entourage, son parcours, etc.

Or, « les RPS ne viennent souvent pas contextualiser les aspects systémiques et les enjeux institutionnels, et sont donc incomplets », argue Me Black St-Laurent. D’où la nécessité du processus formalisé de l’EIOEC, selon elle.

« Il faut défaire le mythe que ce sont des processus différents. Toute personne qui est condamnée pour sa détermination de la peine a ce droit de présenter tous les facteurs pertinents dans la prise en compte de son contexte. On ne se retrouve pas à créer un régime qui est hors-la-loi pour les personnes noires », allègue  Karine Millaire.

« Ultimement, c’est le même pouvoir discrétionnaire du juge de tenir compte de la situation de la personne. Mais la situation est que, si on est racisé, on fait partie d’un groupe qui vit du racisme systémique. » [par définition circulaire dirait-on, racisme systémique dont les effets seraient séculaires voir l'invocation à l'esclavage en Nouvelle-Écosse]. 


Source : La Presse

lundi 21 juillet 2025

Trudeau n'est peut-être plus là, mais la folie du genre continue

Carney est moins ostentatoire dans son soutien à l'idéologie du genre, mais n'a rien fait pour mettre fin à cette folie

Le Premier ministre Carney était présent lors du lever du drapeau Progress Pride sur la Colline du Parlement au début de son mandat en 2025.. 


(Voir Mark Carney (PM du Canada) hisse officiellement le drapeau de la fierté 2SLGBTQIAA+ au parlement d'Ottawa)


Contrairement à son prédécesseur, Justin Trudeau, le premier ministre Mark Carney n'est pas connu pour ses déclarations flamboyantes d'allégeance à la communauté 2SLGBTQIA+ du Canada. Mais, selon Amy Hamm, chroniqueuse au National Post, ne vous y trompez pas : notre fidélité nationale à l'idéologie du genre reste la même que pendant les années Trudeau. Le Canada n'est pas moins « woke » sous Carney.

Certains pourraient croire que le départ de Trudeau, associé aux coups portés à l'échelle internationale aux excès de cette idéologie, a marqué la fin de la lutte du Canada contre les aspects les plus absurdes et anti-réalistes du militantisme transgenre. Malheureusement, cela est faux, selon Amy Hamm.

La lutte contre l'idéologie du genre au Canada est une guerre d'usure. Et plus que jamais, ceux qui sont en première ligne ont besoin d'armes et de ravitaillement.

Vous vous souvenez de l'affaire Jessica Yaniv ? Yaniv, qui s'identifie comme transgenre, a déposé de nombreuses plaintes pour violation des droits de la personne contre des esthéticiennes immigrées qui refusaient de s'occuper de l'épilation des parties génitales masculines. Yaniv a perdu ses procès devant le Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique (pour une question de détail) et a largement disparu de la scène publique. Jusqu'à présent.

Yaniv, qui se fait désormais appeler Jessica Simpson, est en procès contre Canada Galaxy Pageants devant le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario. Depuis 2019, Simpson réclame des dommages-intérêts à la société organisatrice du concours pour avoir refusé de la laisser participer à un concours de beauté.

Le concours est ouvert aux filles dès l'âge de six ans et les participantes se déshabillent ensemble dans les coulisses. La politique de Canada Galaxy Pageants interdit à juste titre aux personnes ayant des organes génitaux masculins intacts de participer au concours.

Le Justice Centre for Constitutional Freedoms (JCCF) représente la société dans ce qu'il décrit comme « une affaire relative aux droits de la personne [...] qui porte sur la question de savoir si la sécurité émotionnelle, mentale et physique des enfants doit primer sur le désir d'une femme transgenre d'accéder à un vestiaire féminin ».

Le JCCF a récemment demandé au tribunal de rejeter l'affaire et attend une décision dans les prochaines semaines.

Parallèlement, le JCCF représente deux enseignants de l'Ontario, un couple marié qui a été licencié pour ne pas avoir adhéré aux opinions approuvées sur l'idéologie du genre ou le drapeau arc-en-ciel.

Selon la JCCF, le fils adolescent de Matt et Nicole Alexander a commencé à s'opposer ouvertement à la politique d'auto-identification du genre de son école. Ses parents n'enseignaient pas dans son école, ni même dans son district scolaire. Cependant, ils ont rapidement été la cible d'attaques directes de la part de militants pour l'égalité des genres.

Tout d'abord, Matt Alexander a été suspendu de son poste d'enseignant en avril 2023, à la suite de publications sur les réseaux sociaux concernant sa personne. Un mois plus tard, Nicole Alexander a retiré un drapeau arc-en-ciel progressiste que quelqu'un avait collé sur la porte de sa classe de maternelle. Elle a été suspendue le jour même.

Le couple a été licencié en octobre 2023. Pour aggraver les choses, leur syndicat a refusé de les représenter.

Ailleurs, la législation progressiste – au sens propre du terme – de la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, visant à interdire les « soins affirmant le genre » pour les mineurs a été (au moins temporairement) contrecarrée par une injonction judiciaire. Ainsi, un scandale médical évident et mondialement reconnu se poursuit, nuisant à d'autres jeunes Canadiens.

Dans le National Post de cette semaine, Terry Newman a expliqué en détail comment Hockey Canada a récemment menacé de retirer leur certification aux membres qui ne se conforment pas à la ligne politique et ne suivent pas un cours sur l'identité et l'expression de genre.

L'organisation autorise les joueurs à concourir en fonction de leur identité de genre plutôt que de leur sexe biologique, ce qui expose les femmes à un risque accru de blessures.

CaWsbar, une organisation à but non lucratif que j'ai cofondée, a également engagé une procédure judiciaire contre le gouvernement canadien afin de retirer les hommes biologiques des prisons pour femmes à travers le pays.

Depuis des années, les détenues sont enfermées dans des cages avec des délinquants sexuels dangereux, notamment à l'établissement Fraser Valley en Colombie-Britannique, où elles cohabitent avec un violeur, un meurtrier et un pédophile connu sous le nom de Tara Desousa.

La prison gère également un programme mère-enfant. Relisez bien : un pédophile, violeur et meurtrier condamné se trouve dans une prison pour femmes où vivent également des bébés et des enfants.

Il est clair que la guerre contre l'idéologie du genre se poursuit au Canada. Carney n'a rien dit ni fait pour remédier aux injustices juridiques flagrantes, aux atteintes à la liberté d'expression et de croyance, à la perte des droits des femmes fondés sur le sexe ou aux menaces de préjudice auxquelles sont confrontées les femmes et les enfants en raison de l'emprise de l'idéologie du genre sur ce pays.

Carney est suffisamment sophistiqué pour comprendre qu'il rebuterait l'électeur moyen en tentant de reproduire le « soutien » moralisateur ou ostentatoire de Trudeau. Mais ne vous laissez pas bercer par un faux sentiment de modération. Trudeau est parti. Mais l'idéologie radicale du genre est toujours là.

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Canada — Le Premier ministre Carney déclare que les valeurs de l'Aïd sont des valeurs canadiennes

Mark Carney et le Québec, un rapport trouble (euphémisme)

Mark Carney accusé de plagiat pour sa thèse de doctorat de 1995 à Oxford

Canada — Mark Carney patine, bafouille et trébuche sur des questions simples liées au genre

Carney maintient le cap Trudeau en ce qui a trait aux traitements chimiques et chirurgicaux des enfants qui se disent trans

Le Premier ministre canadien Mark Carney a invité à son conseil un confondateur de l'Initiative du Siècle

Sondage (n=1500) — Près des 2/3 des Canadiens contre le triplement de la population du Canada d'ici 2100 (le plan de l'Initiative du Siècle)

Le chef libéral Mark Carney a été accusé de s'approprier les idées des autres au cours de la campagne électorale fédérale (en anglais, Globe and Mail)

Les Britanniques avertissent que le nouveau premier ministre canadien a une « touche Midas inversée ». La réputation de Mark Carney en tant que gouverneur de la Banque d'Angleterre est plus entachée qu'il ne le laisse entendre (en anglais, National Post)

Tenir compte des avertissements sévères de la Grande-Bretagne à l'égard de Mark Carney. La presse britannique tant de gauche que de droit s'est montrée beaucoup plus critique à l'égard de notre nouveau premier ministre que la nôtre.  (en anglais, National Post)

Pourquoi les libéraux fédéraux de Carney veulent autant dépenser («Le banquier Carney semble adhérer aux principes de la comptabilité créative. Il n’est pas différent en cela de cette caste d’oligarques et de technocrates mondialistes qui ont conduit l’Occident dans le mur en trente ans.»)


dimanche 20 juillet 2025

Au moins 580 millions de personnes éligibles à l'asile en France

La décision rendue par la Cour nationale [française] du droit d’asile le 11 juillet dernier, ayant établi que les Palestiniens pouvaient « bénéficier du statut de réfugié » en France, est une nouvelle preuve de l’avancée du programme « d’accueil inconditionnel » souhaitée par les associations, pointe le directeur de l’Observatoire de l’immigration et de la démographie, Nicolas Pouvreau-Monti.


Stupeur et inquiétude. La décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le vendredi 11 juillet, ayant établi que les « ressortissants palestiniens originaires de la bande de Gaza » pouvaient « bénéficier du statut de réfugié » en France, apparaît avoir suscité ces deux sentiments conjoints, dans un pays où l’importation du conflit proche-oriental est un spectre qui plane depuis plus de deux décennies.

Comme toujours en pareille circonstance, la CNDA a fondé cette nouvelle jurisprudence à l’occasion d’un cas particulier : une femme et son fils venus du nord de la bande de Gaza, qu’ils ont fuie dans la foulée des attaques terroristes du 7 Octobre et de l’offensive menée par Israël. Ayant atteint l’Égypte, les deux Gazaouis ont été pris en charge par l’ambassade de France au Caire et ont reçu deux laissez-passer consulaires pour rejoindre le territoire français.

Cette mère a alors déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), l’établissement public chargé d’instruire les dossiers d’asile en première instance, qui leur a accordé un statut de « protection subsidiaire ». Il s’agit de l’une des formes du droit d’asile dans l’union européenne, dédiée aux personnes qui ne remplissent pas les critères de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés (car ne faisant pas l’objet d’actes de « persécution » ciblée), mais qui seraient néanmoins en danger en cas de retour dans leur pays. Par exemple, car ils s’y trouveraient exposés à « situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle». Depuis une précédente décision de la CNDA rendue le 12 février 2024, le système français d’asile considère que Gaza se trouve dans un tel contexte.

Cependant, la requérante palestinienne n’a pas voulu s’en contenter. Elle a fait appel auprès de la CNDA, afin de se voir reconnaître un statut de réfugié plein et entier. Il est permis de s’interroger devant une telle insistance procédurale, dans un contexte personnel que l’on présume bouleversé. Des réponses surgissent à la vue des associations qui ont « accompagné » cette Gazaouie dans son recours. Celui-ci a été lancé par le Collectif des Avocat·es France-Palestine, et appuyé par un ensemble d’organisations qui se sont portées «intervenantes volontaires » à cette occasion : la Ligue des droits de l’homme, la Cimade, le Gisti… De toute évidence, le sujet principal n’était pas le destin personnel de cette femme et son fils - déjà assurés d’un statut de protection sur le territoire français. Il s’agissait, pour ces associations, de saisir une occasion d’étendre plus largement encore les critères d’éligibilité des Palestiniens à l’asile en France, tout en faisant jeter un opprobre juridictionnel sur la politique militaire du gouvernement israélien.

Cette stratégie s’est avérée payante. La CNDA a accordé le statut de réfugiés aux requérants et décidé, ce faisant, que «les ressortissants palestiniens originaires de la bande de Gaza non protégés par L’ONU peuvent se voir accorder le statut de réfugié ». En effet, depuis un précédent jugement de la même Cour rendu le 13 septembre dernier, les 70 % de Gazaouis placés sous mandat de L’UNRWA (l’office spécial des Nations unies pour les réfugiés de Palestine), car descendants des Palestiniens déplacés de 1948, étaient déjà éligibles à l’octroi de ce statut en France. Pour rattacher son nouveau choix d’élargissement aux critères formels de la convention de Genève, la CNDA a estimé que les « méthodes de guerre utilisées par les forces israéliennes » s’apparentaient à une « persécution » fondée sur la « nationalité ».

Cette décision du 11 juillet n’est donc pas exactement la rupture majeure qui est parfois présentée. Elle marque au contraire une continuité, un aboutissement : les deux millions d’habitants de la bande de Gaza peuvent prétendre à la forme la plus protectrice du droit d’asile en France - matérialisée par l’octroi d’un titre de séjour de dix ans, le droit à la « réunification familiale », à la Sécurité sociale et à l’ensemble des aides prévues pour les Français. L’on mesure à quel point cette mécanique du droit d’asile est désormais hors de contrôle. Gérée en autonomie par des institutions spécialisées cultivant une certaine proximité avec le monde associatif, qui les utilise comme un levier permettant de faire avancer son programme «d’accueil inconditionnel», elle prend la forme d’un véritable droit opposable à l’immigration - qui ne connaît aucune limite quantitative, ni aucune délibération démocratique.

Ses bases d’attribution se sont élargies de manière spectaculaire au cours des dernières décennies, en s’appuyant notamment sur la notion de « groupe social ». Celle-ci permet de rendre éligible à l’asile des populations entières pour des motifs sociétaux : les femmes à risque d’excision au Soudan ou en Égypte, les homosexuels birmans, kosovars ou congolais, les anciens esclaves de Mauritanie, les personnes atteintes d’albinisme au Nigeria… En intégrant l’ensemble des critères qui permettent d’obtenir l’un ou l’autre des statuts de protection, au moins 580 millions de personnes à travers le monde sont aujourd’hui éligibles à l’asile en France, si elles se trouvent en mesure de déposer une demande sur le territoire.

Le droit d’asile constitue, de loin, le canal d’immigration en plus forte croissance : 1 habitant sur 100 en France est désormais un étranger bénéficiaire de l’asile ; ils étaient 663 000 à disposer d’une protection au 31 décembre dernier, soit une multiplication par trois en dix ans à peine. Durant les quatre premiers mois de l’année 2025, notre pays a reçu le plus de demandes de protection dans toute l’union européenne - dépassant désormais l’Allemagne.

Quel sera l’effet de cette nouvelle décision de la CNDA, qui s’ajoute à d’autres, sur l’asile des Gazaouis en France? Il est difficile de le prévoir. Seules 250 demandes émanant des Palestiniens de Gaza ou de Cisjordanie ont été enregistrées l’an dernier et il reste, à ce jour, très compliqué de quitter concrètement la bande de Gaza. Mais qu’adviendra-t-il demain, si le gouvernement israélien mène à son terme un plan d’évacuation totale du territoire ? L’Égypte et la Jordanie voisines ont déjà indiqué qu’elles refuseraient d’accueillir sa population.

Comme l’a souligné Didier Leschi, directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration, dans un rapport publié le mois dernier par L’OID et la Fondapol, la France compte désormais plus de 100 000 Afghans sur son sol - un nombre multiplié par 60 en deux décennies. Personne n’a vraiment souhaité, ni anticipé un tel afflux en provenance d’Afghanistan. L’actuel régime du droit d’asile présente la faculté singulière de faire émerger des diasporas imprévues sur le sol des sociétés d’accueil.

Source : Le Figaro
 
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