D’aucuns prétendent que la Coalition Avenir Québec (Québec), au pouvoir, serait de droite. Pourtant sur les dossiers sociétaux, la CAQ ne se distingue pas de la gauche.
Nouvel exemple, ces nouveaux articles au Code civil portant sur les mères porteuses (GPA) entrés en vigueur le 6 juin 2023.
§2. — Du projet parental impliquant une grossesse pour autrui
I — Dispositions générales
Art. 541,1 Formation du projet Le projet parental impliquant une grossesse pour autrui est formé dès lors qu’une personne seule ou des conjoints domiciliés au Québec ont décidé, afin d’avoir un enfant, de recourir à une femme ou à une personne qui n’est pas partie au projet parental pour donner naissance à cet enfant.
Enfants visés
Le projet parental vise tous les enfants qui en sont issus et ne peut permettre de les dissocier.
Art. 541,2 Convention de grossesse pour autrui La personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental doivent, avant la grossesse projetée, conclure une convention de grossesse pour autrui avec la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant. Aucune autre personne ne peut y être partie.
Âge minimal Cette femme ou cette personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant doit, au moment de la conclusion de la convention, être âgée de 21 ans ou plus. Si elle est une sœur, une ascendante ou une descendante de la personne seule ou de l’un des conjoints ayant formé le projet parental, il ne doit y avoir aucune combinaison de son matériel reproductif avec celui de sa fratrie, de son ascendant ou de son descendant.
Art. 541.3 Contribution à titre gratuit La contribution au projet parental de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à un enfant doit être à titre gratuit ; elle a néanmoins droit, conformément aux normes prévues par règlement du gouvernement, au remboursement ou au paiement de certains frais et à une indemnisation, le cas échéant, pour la perte de revenus de travail occasionnée par cette contribution. Lorsqu’elle est domiciliée hors du Québec, elle a aussi droit, selon ce qui est prévu par la loi de l’État de son domicile, au remboursement ou au paiement de certains frais et à l’indemnisation pour la perte de revenus de travail.
Remboursement des montants La personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental ne peuvent réclamer le remboursement des montants qu’ils ont versés en vertu du premier alinéa du seul fait que le projet n’a pas été mené à terme.
Art. 541.4 Filiation de l’enfant Pour que soit mené à terme le projet parental impliquant une grossesse pour autrui, la femme ou la personne qui a donné naissance à l’enfant doit, après la naissance de celui-ci, consentir à ce que la filiation de l’enfant soit établie exclusivement à l’égard de la personne seule ou des deux conjoints ayant formé le projet parental.
Art. 541,5 Renonciation sans effet Est sans effet la renonciation de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant à son droit d’exprimer, après la naissance de l’enfant, sa volonté quant à l’établissement de la filiation de celui-ci.
Clause sans effet Est aussi sans effet la clause tendant à empêcher la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à un enfant d’exprimer de façon libre et éclairée son consentement après la naissance de l’enfant. L’est également la clause pénale visant le même but.
Art. 541,6 Réclamation de filiation interdite L’enfant ne peut réclamer une filiation à l’égard de la femme ou de la personne qui lui a donné naissance dans le cadre d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui auquel elle a contribué. Pareillement, celle-ci ne peut, une fois que son consentement à ce que la filiation de l’enfant soit établie exclusivement à l’égard de la personne seule ou des deux conjoints ayant formé le projet parental a été donné ou est réputé avoir été donné, réclamer un lien de filiation à l’égard de l’enfant.
II — Des enfants issus d’un projet parental dans le cadre duquel les parties à la convention sont domiciliées au Québec
1. — Dispositions générales
Art. 541.7 Domicile La personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental ainsi que la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant doivent être domiciliés au Québec depuis au moins un an lors de la conclusion de la convention de grossesse pour autrui pour que les règles permettant l’établissement légal ou judiciaire de la filiation de l’enfant puissent s’appliquer au projet parental impliquant une grossesse pour autrui.
Art. 541.8 Fin de la grossesse Seule la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à un enfant dans le cadre d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui peut, en tout temps avant la naissance de l’enfant, mettre fin unilatéralement à la convention de grossesse pour autrui ; elle doit alors le faire par écrit et en notifier copie à la personne seule ou aux conjoints ayant formé le projet parental. Dans ce dernier cas, la notification à l’un des conjoints est réputée faite à l’égard de l’autre.
Fin de la convention En cas d’interruption de la grossesse, il est mis fin à la convention de grossesse pour autrui sans autre formalité.
Art. 541,9 Consentement Pour donner son consentement, la femme ou la personne qui a donné naissance à l’enfant doit consentir expressément à ce que son lien de filiation à l’égard de l’enfant soit réputé n’avoir jamais existé et à ce qu’un lien de filiation soit établi à l’égard de la personne seule ou des deux conjoints ayant formé le projet parental.
Forme du consentement Le consentement doit être donné par acte notarié en minute ou par acte sous seing privé en présence de deux témoins qui n’ont pas d’intérêt au projet de grossesse pour autrui. Dans ce cas, son auteur et les témoins le signent et y indiquent la date et le lieu où il est donné. Le consentement peut aussi être donné par une déclaration judiciaire dans le cadre d’une instance ayant trait à la filiation de l’enfant. Le refus de consentir n’est, pour sa part, soumis à aucune forme particulière.
Autre langue Si le consentement est donné dans une autre langue que le français, il doit être accompagné d’une traduction vidimée au Québec.
Réglementation Un règlement du gouvernement peut déterminer d’autres éléments sur lesquels le consentement doit porter ainsi que le contenu du document qui en fait état.
Art. 541.10 Insaisissabilité Les montants versés en remboursement de certains frais et, le cas échéant, l’indemnité versée pour la perte de revenus de travail à la femme ou à la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant en raison de sa contribution à un projet parental impliquant une grossesse pour autrui sont insaisissables. Toutefois, l’indemnité versée pour indemniser la perte de revenus de travail est saisissable à l’égard d’une dette alimentaire conformément aux articles 694 et suivants du Code de procédure civile (RLRQ, chapitre C-25.01), compte tenu des adaptations nécessaires.
Voir aussi
Québec — Cours d’éducation à la sexualité ou comment endommager une génération en une seule prise…
La « personne » enceinte — Loi sur les normes du travail du Québec, article 81.4 (oui, oui, sous la CAQ)
DPJ — acharnement et impunité de la DPJ. Qui protège les parents contre la DPJ ?
DPJ utilisée pour harceler les parents-éducateurs à la maison