samedi 19 juin 2010

Les personnes « morales » jouissent-elles de la protection des Chartes ?


Le paragraphe 207 du jugement Dugré [1] soulève une question intéressante : les personnes morales peuvent-elles invoquer la protection des chartes ?  Autrement dit, le Collège Loyola, qui n’est pas un être humain, mais une corporation, peut-il revendiquer un droit protégé par les Chartes, telle la liberté de religion ?

Pourquoi le bénéfice de la liberté de religion ne pourrait-il pas être invoqué par une personne morale, comme une Église ou un collège confessionnel ? Il est indéniable qu’une personne physique jouit de la liberté de religion. Lorsque quelques personnes physiques, jouissant chacune de la liberté de religion, se regroupent dans la poursuite d’un but commun relié à leur religion, ce regroupement de personnes, constitué en personne morale, jouit-il de moins de droits que les personnes individuelles qui le composent ? Est-ce que le fait d’avoir exercé un autre droit protégé par les chartes, à savoir le droit d’association, occasionne aux personnes physiques ainsi associées et constituées en personne morale, une érosion de la portée de leurs droits individuels ?

La langue juridique confère au mot « personne » un sens plus étendu que dans le langage courant, où il désigne un « être humain ».  En droit, le mot « personne » englobe à la fois la personne physique et la personne dite « morale » :


L’ancien doyen de la Faculté de droit de l’Université Laval, le professeur Hubert Reid, propose les définitions suivantes dans son « Dictionnaire de droit québécois et canadien » [2] :

Mot
Définition
Anglais
Personne
Être qui est titulaire de droits
et est assujetti à des obligations
person
Personne physique
Être humain

Contraire : personne morale
natural person,
physical person
Personne morale
Entité légalement constituée, dotée d'une personnalité juridique indépendante de celle de ses membres et à qui la loi reconnaît des droits et des obligations.
Remarque : Le Code civil du Québec utilise cette expression pour désigner les personnes autres que physiques alors que le Code civil du Bas-Canada employait plutôt le terme «corporation».

Synonyme :  corporation
Contraire :    personne physique

legal person
Personne morale
de droit privé
Personne morale qui est régie
par le droit privé, notamment par les lois applicables à leur espèce.

Synonymes :  corporation civile, corporation privée
Contraire:      personne morale de droit public

legal person established for a private interest
Personne morale de droit public
Corps politique qui est régi par le droit public et par sa loi constitutive et qui est soumis aux règles du droit privé dans ses rapports avec les autres personnes, à moins d'une dérogation expresse de la loi.

Exemples : les municipalités, les commissions scolaires, les organismes publics et les sociétés d'État
Contraire     personne morale de droit privé

legal person established in the public interest

Les tout premiers articles du Code civil du Québec tiennent compte de ces nuances : alors que l’article 1 mentionne que « Tout être humain possède la personnalité juridique », les articles 2 à 6 commencent tous par « Toute personne ». Quant à la Charte québécoise, elle fait elle aussi la distinction entre les deux termes :

Article 2
2. Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours.
Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril (…)

Article 3
3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association.
 
Les tribunaux québécois ont maintes fois eu l’occasion de réaffirmer, notamment en matière de droit à la sauvegarde de la réputation, l’applicabilité des Chartes aux personnes morales :

   Une entreprise a droit à des dommages exemplaires, en vertu de la Charte pour atteinte à sa réputation :
o   Saar Foundation Canada Inc. c. John J. Baruchel, [1990] R.J.Q. 2325
Honorable Carrier Fortin:
Comme l’indique la Cour suprême dans la cause Daigle c. Temblay, la Charte québécoise ne définit pas les termes « être humain » et « personne ».  Le préambule parle de « tout être humain », des « êtres humains », de la « personne humaine » et finalement de la « personne » (…) En vertu des règles d’interprétation, nous croyons qu’il faut conserver au mot “personne” le sens que lui donne le Code civil, dans les limites des incapacités qu’il stipule (...) et reconnaître particulièrement à une personne morale le droit d’invoquer l’article 49 de la charte québécoise. Ajoutons que cette disposition, bien que l’indemnité soit versée à la victime, a pour objectif immédiat la protection d’un droit public et collectif, tout comme celui des lois pénales. Si, au surplus, une personne morale a droit à une indemnité morale pour diffamation, il serait illogique de lui refuser une indemnité exemplaire alors qu’elle est accordée, en pareil cas, à une personne humaine. Autant dire qu’un diffamateur bénéficierait d’une immunité lorsque sa victime est une personne morale.

    Une municipalité a droit, à titre de personne morale de droit public, à la protection de sa réputation et elle peut intenter un recours en dommages-intérêts pour diffamation :

o   Rawdon (Municipalité de) c. Solom, 2008 QCCS 4573.
Honorable Clément Trudel :
Une municipalité a-t-elle le droit à la sauvegarde de sa réputation?
Les articles 3 et 35 du Code civil du Québec (C.C.Q.) et 4 de la Charte des droits et libertés de la personne protègent le droit de toute personne au respect de sa réputation. Les articles 298 à 364 C.C.Q. prévoient que les personnes morales, de droit public ou de droit privé, ont la personnalité juridique requise, et l'article 301 C.C.Q. établit que la personne morale a la pleine jouissance des droits civils. L'article 13 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale indique que la municipalité est une personne morale de droit public. Ainsi, une municipalité, qui est une personne morale, a droit, comme toute autre personne, au respect de sa réputation.  En outre, l'article 1376 C.C.Q. prévoit que les règles du Livre « Des obligations » s'appliquent à toute personne morale de droit public. Ainsi, aucune disposition particulière n'empêche la demanderesse d'exercer un recours pour protéger sa réputation.

    Un président et sa compagnie reçoivent, chacun, des dommages exemplaires en vertu de la Charte québécoise :
o   Barrou c. Micro-boutique éducative inc., [1999] R.J.Q. 2659
Honorable William Fraiberg :
Il est clair que la Charte des droits et libertés de la personne s’applique aux personnes physiques, donc les assure en vertu de l’article 49, des dommages exemplaires ainsi que des dommages moraux en cas d’atteinte à leur réputation. En est-il pareil pour les personnes morales? La question se pose parce que dans son préambule, la Charte paraît souligner les droits de “l’être humain”. Par contre, à l’article 4, c’est “toute personne” qui a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

        Une université, en tant que personne morale, a droit à la sauvegarde de sa réputation :
o   Université de Montréal c. Côté, J.E. 2006-485
Honorable Marie St-Pierre :
S’il est vrai que l’Université de Montréal n’est pas un être humain et n’a peut-être pas le droit à la vie, il en va autrement de bien d’autres droits prévus à la Charte des droits et libertés de la personne ou au Code civil du Québec qui sont des droits que le législateur attribue à toute personne. (...) Il ne fait pas de doute qu’une personne morale a droit à la protection de sa réputation et qu’elle jouit de ce droit qu’elle peut alléguer et faire respecter, au besoin, par procédures judiciaires.  D’ailleurs, le fait qu’une personne morale jouisse du droit à la réputation et qu’elle puisse, le cas échéant, avoir droit à des dommages moraux a été clairement indiqué par notre Cour d’appel.

D’aucuns soutiendront que ce raisonnement ne vaut que pour le droit à la sauvegarde de sa réputation, et s’applique pas aux autres droits protégés par les Chartes.  La jurisprudence infirme une telle interprétation trop étroite.

    Un centre commercial obtient des dommages exemplaires en vertu de l’article 49 de la Charte québécoise en raison l'atteinte à son droit à la jouissance paisible de ses biens, protégé par l’article 6 de la même Charte :

Place des Galeries inc. c. Banque Nationale du Canada, [1997] R.R.A. 438
Honorable Denis Durocher :

Le tribunal est d'avis qu'il y eut ici atteinte illicite et intentionnelle au droit de  propriété de Place des Galeries. Cette atteinte était volontaire et sans droit.
Dans Saar Foundation Canada Inc. c. John J. Baruchel, le tribunal a reconnu que des dommages exemplaires pouvaient être accordés  à une personne morale




[1]  « [207] II est vrai que la Cour suprême ne s'est pas encore prononcée sur le droit d'une personne morale d'invoquer la protection de la Charte canadienne quant à la liberté de religion. »

[2] Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 1994, Éditions Wilson & Lafleur Ltée, Montréal, p. 423-424.




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Le jugement en faveur du Collège Loyola : une grande victoire pour la démocratie au Québec

Nous venons de recevoir ce communiqué de l'Association des parents catholiques du Québec.

Montréal, le 19 juin 2010. La Cour supérieure du Québec vient d’accorder au Collège catholique Loyola l’exemption demandée du cours Éthique et culture religieuse, obligatoire dans toutes les écoles du Québec.

Le jugement du tribunal reconnaît au Collège Loyola le droit de dispenser un programme équivalent mais cohérent avec le projet éducatif de l’école, c’est-à–dire, avec une perspective catholique.

« Ce jugement signifie une grande victoire pour la démocratie en éducation, pour la liberté de conscience et de religion, pour la liberté scolaire et pour le droit parental », selon Marie Bourque, vice-présidente et porte-parole de l’Association des parents catholiques du Québec (APCQ).

Le tribunal a retenu, à partir des expertises présentées en faveur de Loyola, l’approche relativiste et triviale du programme ÉCR à l’égard des religions. Le Collège Loyola, pour sa part a défendu la vision catholique pour le progrès de la société. Le jugement reconnaît l’incompatibilité du programme ÉCR avec l’éducation catholique.

Ce jugement reconnaît aussi les exigences du Magistère de l’Église catholique; ce Magistère affirme la nécessité et le droit des parents d’avoir pour leurs enfants des enseignements et des écoles qui transmettent leurs valeurs et leur foi.

Le tribunal s’appuie en outre sur la Charte québécoise qui reconnaît le droit des parents d’assurer à leurs enfants une éducation morale et religieuse selon leurs convictions et conclut que ce droit s’applique non seulement à la maison et dans les lieux de culte mais aussi à l’école privée.

Ce jugement affirme donc en principe le droit de toute école catholique privée d’être exemptée de donner le cours ÉCR tout en dispensant à sa place un programme équivalent dans une optique de véritable éducation catholique des jeunes. L’APCQ espère voir de nombreuses écoles catholiques privées se prévaloir de ce droit.

De nombreux parents ayant des enfants à l’école publique à travers le Québec, suivent maintenant avec attention la réponse de la Cour Suprême du Canada à la requête de la famille catholique Lavallée-Jutras de Drummondville qui a réclamé l’exemption du cours ÉCR pour ses enfants sur la base de sa foi.

Jean Morse-Chevrier, présidente de l’APCQ avait qualifié de « totalitaire » l’imposition de ce cours lors de sa présentation devant la commission Bouchard Taylor, et est heureuse de constater que le Juge Dugré a ainsi qualifié le refus d’exemption par la Ministre de l’Éducation dans l’affaire Loyola.

L’APCQ souhaite vivement que le droit à l’exemption et à un enseignement compatible avec la foi soit étendu avec justice à tous les parents catholiques du Québec, à l’école publique comme à l’école privée.

-30-

Pour toute information, personnes contact :
Marie Bourque, vice-présidente et porte-parole de l’Association des parents catholiques du Québec (APCQ) : 514-484-0524

Jean Morse-Chevrier, présidente de l’APCQ : 819-685-1812 ou 819-661-7140 (cellulaire)




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Liberté de conscience désormais moins bien protégée dans les écoles publiques...

Selon Me Jean-Yves Côté, qui représentait les parents de Drummondville qui demandent l'exemption au cours ECR pour leurs enfants dans le secteur public, le jugement Loyola vient plaider en faveur d'un appel en Cour suprême pour ces mêmes parents : « Est-ce que la liberté de conscience d'un individu est traitée différemment selon qu'il fréquente le secteur privé ou le secteur public, demande-t-il ? On parle là de libertés fondamentales protégées constitutionnellement, alors le degré de protection ne devrait pas varier en fonction du réseau scolaire fréquenté. »




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Le jugement Loyola renforce la nécessité que la Cour suprême du Canada accueille la permission d'en appeler des parents de Drummondville

Radio-Canada dit que la décision du juge Dugré « contredit celle du juge Dubois de Drummondville qui avait refusé une demande d'exemption au cours d'éthique et de culture religieuse pour leur enfants. La Cour supérieure du Québec a conclu que le cours ne brime pas la liberté de conscience et de religion. »

Dans ce jugement, le juge Jean-Guy Dubois écrivait que « le tribunal ne voit pas comment le cours d'éthique et de culture religieuse brimait la liberté de conscience et de religion des demandeurs pour les enfants, alors que l'on fait une présentation globale de diverses religions sans obliger les enfants à y adhérer ».

L'ennui c'est qu'il semble bien que le juge Dubois n'ait pas appliqué la jurisprudence en vigueur au Canada pour décider s'il y avait atteinte à la liberté de conscience et de religion. Ce que ne fait pas le juge Dugré... Ces erreurs de droit potentielles sont mentionnéees dans les motifs d'appel des parents de Drummondville (sur lesquels les juges de la Cour d'appel du Québec ne se sont pas penchés préférant saisir le prétexte que l'affaire était devenue théorique).  Extraits de ces motifs d'appel :

[Le juge Dubois a erré en droit] en s’écartant des critères retenus par la Cour suprême dans l’affaire Amselem :
i) « Premièrement, la méthode du juge de première instance était erronée en ce qu’il a à tort choisi entre deux autorités » catholiques « avançant des opinions opposées », à savoir :
  • l’expertise du théologien, l’abbé Gilles Routhier, d’une part, et
  • les expertises des deux théologiens des demandeurs, qu’il a complètement ignorées, ainsi que la Déclaration de la Congrégation pour l’éducation catholique du 5 mai 2009, dont il a fait l’erreur de ne pas autoriser le dépôt en preuve, d’autre part ;
ii) « Deuxièmement, il semble avoir fondé ses conclusions relativement à la liberté de religion uniquement sur ce qu’il estimait être des exigences objectivement obligatoires » du catholicisme.

« Il a ainsi omis de reconnaître que, suivant la Charte québécoise (et la Charte canadienne), la personne qui invoque la liberté de religion n’a pas à démontrer que ses pratiques religieuses reposent sur une doctrine de foi obligatoire »;

iii) Le Juge a subordonné la sincérité de la croyance des demandeurs, pourtant constatée au §40 de son jugement, à l’opinion de l’expert théologien, alors qu’« un expert ou une autorité en droit religieux ne saurait remplacer l’affirmation par l’intéressé de ses croyances religieuses »;

iv) Le Juge évoque, au §36 de son jugement, la « nuisance réelle » : « [36] Le fait de croire qu'une norme législative nuit à une croyance ou à une pratique n'est pas suffisant en soi pour affirmer qu'il y a violation à la liberté de conscience. Il faut plutôt qu'on retrouve dans les faits et selon les circonstances une nuisance réelle. »

Or, selon la Cour suprême, d’une part :

« L’examen de la sincérité du demandeur doit être aussi restreint que possible. (...) Dans l’appréciation de la sincérité, le tribunal doit uniquement s’assurer que la croyance religieuse invoquée est avancée de bonne foi, qu’elle n’est ni fictive ni arbitraire et qu’elle ne constitue pas un artifice. Autrement, il faudrait rien de moins qu’une inquisition religieuse. »

 D’autre part, le Juge a complètement ignoré la preuve apportée à cet égard par les demandeurs, en ne prenant pas en compte les quatre (4) expertises soumises par eux qui étayent la nuisance qu’ils croient sincèrement que ce cours occasionne à leurs enfants;
Erreurs de droit potentielles que le juge Dugré n'a pas commises. Au contraire, le juge Dugré applique bien les critères de la Cour suprême mentionnés dans l'affaire Multani et l'arrêt Anselem.


La contradiction entre les jugements Dugré et Dubois, qui émanent tous deux de la Cour supérieure du Québec, renforce la nécessité que la Cour suprême du Canada accueille la permission d'en appeler des parents de Drummondville, car c'est le rôle d'un tribunal d'appel de trancher des jugements contradictoires émanant de la même instance.

Ruling slams Quebec approach. Attempt to impose secular focus on teaching compared to Spanish Inquisition

The Gazette of Montreal summarizes Justice Dugré's ruling:

A private Catholic school in west end Montreal has won a court ordered exemption from a provincial government order that it teach a controversial ethics and morality course within the boundaries established by Quebec's Education Dept.

And while the principal of Loyola High School says the Superior Court decision simply confirms what his institution has already been doing -examining other religious and ethical creeds through a Catholic perspective -the judge in the case was withering in his assessment of the Education Department's conduct in its dealings with the school, going so far as to compare the province's attempt to impose a secular focus on Loyola's teaching of the course to the intolerance of the Spanish Inquisition.

"In this age of the respect of fundamental rights, of tolerance, reasonable accommodation and multiculturalism, the attitude adopted by the (Education) minister, is surprising," wrote Judge Gerard Dugre in a 63-page judgment handed down yesterday. "Canadian democratic society is based on principles recognizing the supremacy of God and the primacy of the law -both of which benefit from constitutional protection.

"The obligation imposed on Loyola to teach the ethics and religious culture course in a lay fashion assumes a totalitarian character essentially equivalent to Galileo's being ordered by the Inquisition to deny the Copernican universe." Dugre ruled that by trying to compel Loyola High School, a Catholic institution founded in 1848, to adhere to rigidly secular teaching guidelines, the provincial government violated the school's freedom of religion as guaranteed by the Quebec Charter of Rights.

[...]

"What we had asked for was that all the objectives and all the material ... about world religions and ethical systems -which we had been doing anyway -be adjusted slightly," Loyola principal Paul Donovan told The Gazette last night, "And they told us ... that the minister's decision to say no was essentially because our approach was Catholic."

That approach, Donovan said, would have compelled Loyola teaching staff to treat certain ethical perspectives as being morally equivalent.

"If one student wanted to be a hedonist ... and another student took the perspective of being forgiving to others ... it could never be implied (during the teaching of that course) that one of those perspectives might be a better choice ... and for us, that would be problematic."

Loyola High School's victory yesterday might affect the approach taken by other parochial schools uneasy over the ethics course.





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