mercredi 4 mai 2011

ECR — Mémoire de l'Association canadienne des libertés civiles en Cour suprême

On trouvera ci-dessous le mémoire de l'Association canadienne des libertés civiles (ACLC) soumis à la Cour suprême en avance de son apparition à l'audience qui se tiendra le 18 mai à Ottawa dans le cadre de la cause qui oppose un couple de parents de Drummondville à leur commission scolaire et au procureur général du Québec.

Ce mémoire mine certaines prétentions du ministère public du Québec notamment sur la neutralité prétendue du programme d'éthique et de culture religieuse (ECR) et sur son utilisation de la jurisprudence américaine qui, selon l'ACLC, ne peut s'appliquer en la matière. Comme les procureurs des parents, l'ACLC dénonce également le fait que le juge de première instance ait fondé sa décision controversée sur l'avis d'un théologien témoin du gouvernement pour justifier l'imposition du programme ECR sans exemption. Toutefois, l'ACLC préconise un traitement de type accommodement raisonnable et suggère qu'une demande d’exemption formulée par un parent devra toujours offrir un moyen alternatif de rencontrer les objectifs poursuivis par le gouvernement. Mais que faire si ces objectifs eux-mêmes (devenir des pluralistes normatifs ouverts sur la diversité des normes et des repères moraux) sont intolérables pour les parents ? Pour l'ACLC, il « n’est pas exclu que les objectifs poursuivis ne puissent être raisonnablement atteints que par l’enseignement universel, sans exemption aucune, des cours ECR.»

Comme nous le pressentions dans un billet précédent, la position de l'ACLC si elle devait être suivie pourrait venir renforcer le rôle de l'État, juge et partie de l'intérêt de l'enfant, et diminuer celui des parents, ravalés de plus en plus à un rôle de géniteurs et de pourvoyeurs matériels et de moins en moins d'éducateurs et de décideurs de la formation morale et philosophique de leurs enfants. Ce qui est pour le moins paradoxal pour une association dont le mandat est de protéger les libertés des citoyens contre le pouvoir de l'État.

Cette partie du mémoire devait impérativement tenir en dix pages.


ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES

INTRODUCTION

1. Ce pourvoi ne porte pas sur une tentative de parents de contrôler le contenu du curriculum de l’école publique au moyen de leur liberté de conscience et de religion enchâssée aux articles 2(a) de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte canadienne ») et 3 de la Charte des droits et libertés de la personne (« Charte québécoise »). Il vise plutôt à déterminer si le refus d’exempter des élèves des cours « éthique et culture religieuse » (les « cours ECR ») porte atteinte au droit des parents d’éduquer leurs enfants selon leurs croyances.

2. D’emblée, il est essentiel de rappeler la définition de liberté retenue par cette Cour dans R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 [Recueil de sources de l’intimé Procureur général du Québec, ci-après R.S.I.P.G.Q., vol. 2, onglet 26] :
[94] La liberté peut se caractériser essentiellement par l'absence de coercition ou de contrainte. Si une personne est astreinte par l'état ou par la volonté d'autrui à une conduite que, sans cela, elle n'aurait pas choisi d'adopter, cette personne n'agit pas de son propre gré et on ne peut pas dire qu'elle est vraiment libre.
3. Les Appelants ont été contraints par la décision de l’intimée Commission scolaire des Chênes (la « Commission ») de choisir entre retirer leurs enfants de l’école publique ou assujettir leurs enfants à une éducation qui, selon eux, banalise et dénature leurs croyances sincères. Or, conclure qu’une telle contrainte ne porte pas atteinte à la liberté de conscience et de religion aurait pour effet soit d’émacier complètement le droit des parents d’assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants, soit d’amener les tribunaux à juger du caractère offensant ou non des cours ECR pour les croyances sincères des parents. Dans les deux cas, le résultat est inacceptable et incompatible avec la jurisprudence canadienne.

4. Enfin, lorsqu’une atteinte à la liberté de conscience et de religion est démontrée, une personne est en droit de bénéficier d’un accommodement raisonnable en vertu des articles 1 de la Charte canadienne et 9.1 de la Charte québécoise dans la mesure où le gouvernement ne peut démontrer que l’objectif important qu’il poursuit est contrarié par l’octroi d’un tel accommodement.


PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DES FAITS

5. L’ACLC n’entend pas prendre position sur les faits en litige.

PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DE LA QUESTION EN LITIGE

6. La question d’intérêt pour l’ACLC est la suivante : le refus d’exempter un élève d’un cours obligatoire peut-il constituer une atteinte injustifiée à la liberté de conscience et de religion et, si oui, dans quelles circonstances?

PARTIE III – EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS

A. L’ATTEINTE À LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET DE RELIGION

7. Le présent pourvoi ne porte pas sur la conformité du contenu du curriculum de l’école publique à la liberté de conscience et de religion, comme c’était le cas dans CCLA c. Ontario, (1990) 65 D.L.R. (4th) 1 (Ont. C.A.) [R.S.I.P.G.Q., vol. 1, onglet 5]1. Il vise plutôt l’étendue du droit des parents d’assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants2. Plus particulièrement, ce pourvoi soulève la question de savoir si ce droit est enfreint lorsque le gouvernement refuse d’exempter un élève d’un cours obligatoire malgré la croyance sincère des parents à l’effet que ce cours contrarie l’éducation morale et religieuse qu’ils souhaitent inculquer à leurs enfants.

9. La discussion du P.G.Q. sur le contenu des cours ECR et le « constat de neutralité et d’objectivité » de ces cours dans le jugement de première instance n’est donc pas pertinente au stade de la détermination d’une atteinte à la liberté de conscience et de religion3. En effet, un cours par ailleurs « neutre et objectif » peut véhiculer des idées et valeurs qui contrarient les convictions religieuses ou autres de certains parents. En d’autres termes, ce qui est « neutre et objectif » pour la majorité peut être offensant pour les croyances sincères d’un individu.

10. Une « définition de la liberté de religion qui est subjective, personnelle, empreinte de déférence et axée sur la sincérité de la croyance »4 exige d’ailleurs une telle approche qui reconnaît que ce qui est « neutre et objectif » peut être offensant pour certains. En effet, cette Cour ne peut juger du caractère offensant des idées enseignées dans un curriculum pour l’éducation religieuse et morale que des parents souhaitent pourvoir à leur enfant sans « s’ingérer dans des croyances intimes profondes » et adopter un rôle d’« arbitre des dogmes religieux »5.

11. La Cour supérieure a donc commis une erreur de droit en retenant l’expertise de l’abbé Gilles Routhier qui aborde les positions officielles de l’Église catholique et conclut que « l’enseignement des autres religions ne brime pas la liberté de conscience de qui que ce soit »6. Cette décision suggère à tort que la légitimité des objections invoquées par un justiciable est tributaire de la position officielle des autorités de son culte religieux, ce qui est contraire aux enseignements de cette Cour7.

12. Le P.G.Q. prétend par ailleurs, jurisprudence américaine à l’appui8, que l’exposition obligatoire d’un enfant à des idées qui contrarient les croyances sincères de ses parents n’atteint pas un degré de coercition suffisant pour constituer une atteinte à leur liberté de conscience et de religion. Par conséquent, selon le P.G.Q., puisque les cours ECR « ne contraignent d’aucune façon à croire aux enseignements d’une religion particulière ou à renoncer à telle croyance, à poser des gestes contraires à ceux imposés par ces croyances ou à s’abstenir de poser de tels gestes »9, ils ne portent pas atteinte aux droits des Appelants.

13. Cette position ne peut être adoptée en droit canadien sans diminuer considérablement la protection accordée à la liberté de conscience et de religion telle qu’interprétée par cette Cour. En effet, cette Cour a reconnu que la liberté de conscience et de religion comprend « le droit des parents d'éduquer leurs enfants suivant leurs croyances religieuses »10. Or, contraindre un enfant à participer à un cours qui, selon la croyance sincère du parent, banalise et dénature la religion qu’il souhaite lui enseigner doit constituer une contrainte à ce droit.

14. Toute conclusion à l’effet contraire aurait pour effet d’émacier complètement le droit des parents d'éduquer leurs enfants suivant leurs croyances religieuses, alors que cette Cour a toujours préféré une interprétation large et libérale de la liberté de conscience et de religion enchâssée dans la Charte canadienne et la Charte québécoise, qui privilégient toutes deux une conciliation des intérêts opposés en vertu de leurs articles 1 et 9.1 respectivement11.

15. Enfin, l’emploi de la jurisprudence américaine sur laquelle s’appuie le P.G.Q. est d’autant plus inapproprié que :
  • contrairement à la Cour suprême des États-Unis12, cette Cour reconnaît qu’une mesure en apparence neutre peut porter atteinte à la liberté de conscience et de religion d’un individu en particulier13; et
  • la préoccupation des tribunaux américains à l’effet que l’octroi d’une exemption puisse constituer une violation de la « Establishment Clause »14 ne se soulève pas (ou du moins pas avec la même acuité) au Canada.

16. Il n’est toutefois pas suffisant pour les parents de démontrer qu’ils croient sincèrement que les cours ECR contredisent les croyances et valeurs qu’ils tentent d’inculquer à leurs enfants pour qu’il y ait atteinte à leur liberté de conscience et de religion. Ils doivent également démontrer que cette atteinte est « plus que négligeable ou insignifiante »15.

17. Ce test ne peut être employé pour faire indirectement ce que cette Cour ne permet pas de faire directement, soit s’imposer à titre d’arbitre de l’incompatibilité entre les idées enseignées à l’école et les valeurs religieuses et morales que des parents souhaitent inculquer à leurs enfants.

18. Selon l’ACLC, une atteinte « plus que négligeable ou insignifiante » dans le cadre d’un curriculum obligatoire devrait donc être une atteinte qui risque de nuire à l’éducation morale et religieuse que les parents souhaitent pourvoir à leur enfant.

19. Le risque d’un tel effet sur les enfants variera en fonction de leur âge et de leur degré de vulnérabilité16. Par exemple, la référence à une seule idée qui offense les croyances des parents dans le cadre d’un cours enseigné à un adolescent de quinze ans ne rencontrera probablement pas ce test alors que la référence constante à des idées qui contredisent les croyances des parents dans le cadre d’un cours enseigné à un enfant de huit ans le rencontrera probablement17.

20. Enfin, l’ACLC croit qu’il est important de rappeler que ce test ne devrait pas constituer une limite interne à la liberté de religion18 et qu’en cas de doute, il est préférable d’équilibrer les divers intérêts en présence sous une analyse en vertu des articles 1 de la Charte canadienne et 9.1 de la Charte québécoise.

B. ACCOMMODEMENT RAISONNABLE

21. Dans la mesure où cette Cour conclut à une atteinte à la liberté de conscience et de religion des Appelants, il lui restera à se pencher sur l’application des articles 1 de la Charte canadienne et 9.1 de la Charte québécoise au refus de la Commission de leur accorder une exemption. Pour les fins de cette intervention, l’ACLC ne se prononce pas sur l’importance des objectifs poursuivis par l’État et sur le lien rationnel entre la décision de la Commission et les objectifs poursuivis par l’État mais s’en tient au critère de l’atteinte minimale et de la proportionnalité.

22. L’analyse de ces critères doit s’effectuer à partir de la notion d’accommodement raisonnable lorsque le remède recherché est un remède individuel22. Le test applicable se résume ainsi : « [c]elui qui veut repousser l’obligation d’accommodement doit démontrer que l’application intégrale de la norme, sans les exceptions réclamées par le demandeur, est nécessaire pour atteindre un objectif législatif légitime et important »20. Il est d’ailleurs à noter que la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chapitre I-13.3 est adaptée à la notion d’accommodement raisonnable puisqu’elle reconnaît la possibilité d’exemption à son article 222.

23. Chaque demande d’accommodement sera un cas d’espèce et dépendra de plusieurs facteurs incluant la nature des objections soulevées par les parents. Il sera donc généralement inapproprié pour le gouvernement de refuser a priori toute demande d’accommodement qui repose sur une atteinte à la liberté de conscience et de religion.

24. Une demande d’exemption formulée par un parent devra toujours offrir un moyen alternatif de rencontrer les objectifs poursuivis par le gouvernement. Un type d’accommodement qui pourrait être retenu serait de permettre aux élèves d’être exemptés de certaines parties d’un curriculum, à condition que les objectifs pédagogiques soient atteints par d’autres moyens.

25. Il est possible qu’il soit nécessaire pour le gouvernement de superviser ces moyens alternatifs, ou encore, d’offrir lui-même ces moyens alternatifs afin d’assurer que les objectifs qu’il poursuit soient rencontrés. L’accommodement demandé ne doit cependant pas résulter en une contrainte excessive pour la partie qui l’accorde, lequel ne peut se limiter à un risque théorique de multiplication des demandes d’exemption21.

26. Il n’est pas exclu que les objectifs poursuivis ne puissent être raisonnablement atteints que par l’enseignement universel, sans exemption aucune, des cours ECR. Il appartiendra cependant au gouvernement de démontrer que tel est le cas. Le gouvernement devra entre autres démontrer que l’octroi d’une exemption nuirait à la promotion de la tolérance, ce qui peut sembler antinomique.

27. Dans le cadre de l’analyse d’une demande d’accommodement raisonnable, le principe du meilleur intérêt de l'enfant devra toujours être pris en compte22. Le principe du meilleur intérêt de l’enfant exige non seulement que l’enfant ne subisse pas de préjudice caractérisé, mais exige également que les besoins moraux, intellectuels et sociaux de l’enfant, qui pourront varier en fonction de son âge, de son degré de vulnérabilité et de son milieu familial, soient au centre des préoccupations des tribunaux et du gouvernement lorsqu’ils décident d’accorder ou non un accommodement. À cet égard, bien que les tribunaux et le gouvernement doivent présumer que les parents agissent dans le meilleur intérêt de leur enfant, il peut arriver que les intérêts des parents et des enfants divergent.

28. Enfin, il est possible que la liberté de conscience et de religion de l’enfant entre en conflit avec celle de leurs parents, un facteur qui devra être soupesé en fonction de la maturité de l’enfant.

29. En somme, dans son analyse des articles 1 de la Charte canadienne et 9.1 de la Charte québécoise, cette Cour doit assurer un équilibre entre la liberté de conscience et de religion des parents, l’accomplissement des objectifs légitimes poursuivis par l’État et la protection de l’intérêt ultime de l’enfant.


PARTIE IV – ARGUMENTS À L’APPUI DES ORDONNANCES DEMANDÉES

30. L’ACLC ne demande aucun dépens et demande qu’aucun dépens ne soit accordé à son encontre.


PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES

31. POUR CES MOTIFS, l’ACLC demande à cette Cour la permission de présenter une plaidoirie orale de vingt (20) minutes lors de l’audition de l’appel.  [Par une décision émise hier par la juge Charron, la Cour suprême a accordé 10 minutes de plaidoirie].



MONTRÉAL, ce 29 avril 2011



Notes

1 La Cour d’appel de l’Ontario a décidé dans cet arrêt qu’un cours ayant pour objectif d’endoctriner les élèves à la religion chrétienne porte atteinte à la liberté de conscience et de religion.

2 B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315 (« Children’s Aid »), par. 105 (juge Laforest) et 223 (juges Iacobucci et Major) [Recueil de sources des appelants, onglet 4]. Voir également l’article 41 de la Charte québécoise et les articles 598, 599 et 605 C.c.Q.

3 Mémoire du P.G.Q., par. 23-35, 40, 88-104.

4 Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551 (« Amselem »), au par. 45 [R.S.I.P.G.Q., vol. 3, onglet 37].

5 Amselem, par. 49-50. Voir également R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284, p. 295 et Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S. 256 (« Multani »), par. 32-35 [R.S.I.P.G.Q., vol. 2, onglet 22]. Voir également les propos du juge Boggs dans Mozert v. Hawkins City Board of Education, (1987) 102 A.R.L. Fed 497 (United States Court of Appeals, Sixth Circuit) (« Mozert ») [R.S.I.P.G.Q., vol. 2, onglet 21], qui est davantage conforme à la conception canadienne de la liberté de conscience et de religion : « I also disagree with the court's view that there can be no burden here because there is no requirement of conduct contrary to religious belief. That view both slights plaintiffs' honest beliefs that studying the full Holt series would be conduct contrary to their religion […] » (par. 122). Il n’y a cependant pas d’allégation en l’espèce que la seule lecture du contenu des cours ECR contrevient aux croyances religieuses des parents.

6 Jugement de la C.S.Q., par. 53 et s.

7 Amselem, par. 46.

8 Voir Mozert. Voir également la décision plus récente dans Parker c. Hurley, 514 F.3d 87 (1st Cir. 2008) (« Parker ») [Recueil de sources de l’intervenante Association canadienne des libertés civiles, ci-après R.S.I.A.C.L.C., onglet 3].

9 Mémoire du P.G.Q., par. 103. Voir également par. 81-82 et 100-102.

10 Children’s Aid, par. 105. Aux États-Unis, la question du caractère fondamental de ce droit fait toujours l’objet d’une controverse : voir par exemple Eric A. DEGROFF, « Parental Rights and Public School Curricula : Revisiting Mozert after 20 years », 38 J.L. & Educ. 83 (2009), pages 100-101 [R.S.I.A.C.L.C., onglet 4].

11 Children’s Aid, par. 110; Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825, par. 73 [R.S.I.P.G.Q., vol. 3, onglet 33].

12 Employment Division v. Smith, 494 U.S. 872 (1990), 110 S. Ct. 1595 (1990), où la Cour suprême des États-Unis a décidé qu’une loi neutre d’application générale qui a pour effet d’empêcher ou d’imposer un fardeau à une pratique religieuse n’a pas à être justifiée par un intérêt primordial de l’État (« compelling governmental interest »). [R.S.I.A.C.L.C., onglet 1]

13 R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713 (« Edwards Books ») [R.S.I.P.G.Q., vol. 2, onglet 29], par. 96 : « Je crois qu'il est sans importance que la coercition soit directe ou indirecte, délibérée ou involontaire, prévisible ou imprévisible. Toute entrave coercitive à l'exercice de croyances religieuses relève potentiellement de l'al. 2a). » [nous soulignons]. Voir également Multani, par. 53.

14 Voir Mozert, par. 87, 116-120 et Parker, pages 96-97.

15 Amselem, par. 59; Multani, par. 34.

16 Voir José WOEHRLING, « Examen et analyse de la jurisprudence relative aux accommodements raisonnables en milieu scolaire à l’intention du Comité consultatif sur l’intégration et l’accommodement raisonnable en milieu scolaire », dans : Comité consultatif sur l’intégration et l’accommodement raisonnable en milieu scolaire, Une école québécoise inclusive : dialogue, valeurs et repères communs. Rapport soumis au Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2007, annexe G, p. 111-120, pages 112-113 [R.S.I.A.C.L.C., onglet 5].

17 Le juge d’appel Boggs écrivait dans Mozert aux par. 113-114 : « A reasonable reading of plaintiffs' testimony shows they object to the overall effect of the Holt series, not simply to any exposure to any idea opposing theirs. […] Ultimately, I think we must address plaintiffs' claims as they actually impact their lives : it is their belief that they should not take a course of study which, on balance, to them, denigrates and opposes their religion, and which the state is compelling them to take on pain of forfeiting all other benefits of public education. » [nous soulignons]

18 Multani, par. 24 et s. Voir également Edwards Books, p. 759, cité au par. 58 dans Amselem, qui démontre la portée limitée conférée à ce test par cette Cour.

19 Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 R.C.S. 567 (« Hutterian ») [R.S.I.P.G.Q., vol. 1, onglet 1], aux par. 65 à 71.

20 Multani, au par. 53, où la Cour suprême du Canada cite avec approbation les propos du professeur Woehrling.

21 Hutterian, aux par. 68-70.

22 Dans P. (D.) c. S.(C.), [1993] 4 R.C.S. 141 (à la page 182) [R.S.I.A.C.L.C., onglet 2], la majorité de cette Cour écrivait qu’« [a]lors que les parents sont libres de choisir et de pratiquer la religion de leur choix, ces activités peuvent et doivent être restreintes lorsqu’elles contreviennent au meilleur intérêt de l’enfant, sans pour autant violer la liberté de religion des parents ». Voir également l’article 33 C.c.Q.











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