samedi 19 juin 2010

Le jugement Loyola renforce la nécessité que la Cour suprême du Canada accueille la permission d'en appeler des parents de Drummondville

Radio-Canada dit que la décision du juge Dugré « contredit celle du juge Dubois de Drummondville qui avait refusé une demande d'exemption au cours d'éthique et de culture religieuse pour leur enfants. La Cour supérieure du Québec a conclu que le cours ne brime pas la liberté de conscience et de religion. »

Dans ce jugement, le juge Jean-Guy Dubois écrivait que « le tribunal ne voit pas comment le cours d'éthique et de culture religieuse brimait la liberté de conscience et de religion des demandeurs pour les enfants, alors que l'on fait une présentation globale de diverses religions sans obliger les enfants à y adhérer ».

L'ennui c'est qu'il semble bien que le juge Dubois n'ait pas appliqué la jurisprudence en vigueur au Canada pour décider s'il y avait atteinte à la liberté de conscience et de religion. Ce que ne fait pas le juge Dugré... Ces erreurs de droit potentielles sont mentionnéees dans les motifs d'appel des parents de Drummondville (sur lesquels les juges de la Cour d'appel du Québec ne se sont pas penchés préférant saisir le prétexte que l'affaire était devenue théorique).  Extraits de ces motifs d'appel :

[Le juge Dubois a erré en droit] en s’écartant des critères retenus par la Cour suprême dans l’affaire Amselem :
i) « Premièrement, la méthode du juge de première instance était erronée en ce qu’il a à tort choisi entre deux autorités » catholiques « avançant des opinions opposées », à savoir :
  • l’expertise du théologien, l’abbé Gilles Routhier, d’une part, et
  • les expertises des deux théologiens des demandeurs, qu’il a complètement ignorées, ainsi que la Déclaration de la Congrégation pour l’éducation catholique du 5 mai 2009, dont il a fait l’erreur de ne pas autoriser le dépôt en preuve, d’autre part ;
ii) « Deuxièmement, il semble avoir fondé ses conclusions relativement à la liberté de religion uniquement sur ce qu’il estimait être des exigences objectivement obligatoires » du catholicisme.

« Il a ainsi omis de reconnaître que, suivant la Charte québécoise (et la Charte canadienne), la personne qui invoque la liberté de religion n’a pas à démontrer que ses pratiques religieuses reposent sur une doctrine de foi obligatoire »;

iii) Le Juge a subordonné la sincérité de la croyance des demandeurs, pourtant constatée au §40 de son jugement, à l’opinion de l’expert théologien, alors qu’« un expert ou une autorité en droit religieux ne saurait remplacer l’affirmation par l’intéressé de ses croyances religieuses »;

iv) Le Juge évoque, au §36 de son jugement, la « nuisance réelle » : « [36] Le fait de croire qu'une norme législative nuit à une croyance ou à une pratique n'est pas suffisant en soi pour affirmer qu'il y a violation à la liberté de conscience. Il faut plutôt qu'on retrouve dans les faits et selon les circonstances une nuisance réelle. »

Or, selon la Cour suprême, d’une part :

« L’examen de la sincérité du demandeur doit être aussi restreint que possible. (...) Dans l’appréciation de la sincérité, le tribunal doit uniquement s’assurer que la croyance religieuse invoquée est avancée de bonne foi, qu’elle n’est ni fictive ni arbitraire et qu’elle ne constitue pas un artifice. Autrement, il faudrait rien de moins qu’une inquisition religieuse. »

 D’autre part, le Juge a complètement ignoré la preuve apportée à cet égard par les demandeurs, en ne prenant pas en compte les quatre (4) expertises soumises par eux qui étayent la nuisance qu’ils croient sincèrement que ce cours occasionne à leurs enfants;
Erreurs de droit potentielles que le juge Dugré n'a pas commises. Au contraire, le juge Dugré applique bien les critères de la Cour suprême mentionnés dans l'affaire Multani et l'arrêt Anselem.


La contradiction entre les jugements Dugré et Dubois, qui émanent tous deux de la Cour supérieure du Québec, renforce la nécessité que la Cour suprême du Canada accueille la permission d'en appeler des parents de Drummondville, car c'est le rôle d'un tribunal d'appel de trancher des jugements contradictoires émanant de la même instance.

1 commentaire:

Julie de la rivière a dit…

Ah la bonne nouvelle!

Bravo à Loyola d'avoir eu le courage de ses convictions.

Vive la liberté!