La toute nouvelle faculté de médecine du Canada sélectionnera les étudiants non pas en fonction de leurs compétences, mais de leur identité. Comme si le système de santé canadien n’était pas déjà assez mauvais.
La faculté, qui ouvrira ses portes à l’automne prochain à l’Université métropolitaine de Toronto (TMU), réservera 75 % de ses places aux autochtones, aux Noirs et à d’autres groupes « méritant l’équité », y compris les 2SLGBTQ+. Ces étudiants devront avoir une moyenne générale de seulement 3,3 sur une échelle de 4 points, voire moins. À titre de comparaison, la moyenne générale acceptée par l’école de médecine de l’Université de Toronto est de 3,95. Les étudiants blancs hétérosexuels valides ne peuvent pas postuler pour ces places. C’est la faculté de discrimination négative de la TMU pour les médecins qui ne seront pas admis en fonction de leurs mérites. Au Canada, la discrimination raciale et sexuelle est désormais totale. Comment en sommes-nous arrivés là ? La Cour suprême du Canada y est pour beaucoup.
Mais pas au Canada. La Charte canadienne des droits et libertés stipule à son article 15 (1) que “la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination […]”. Cependant, la Cour suprême du Canada a longtemps insisté sur le fait que cette clause ne signifiait pas l’égalité de traitement, mais l’équité.
L’équité, également connue sous le nom d’“égalité réelle” ou d’“égalité de résultat”, consiste à traiter différemment des groupes différents. Il s’agit d’appliquer des normes et d’accorder des droits pour compenser les avantages, les désavantages, les forces et les faiblesses perçus. L’équité est un droit accordé non pas aux individus en tant que tels, mais aux membres des groupes.
L’égalité de traitement et l’équité sont des notions antinomiques. La loi ne peut pas appliquer les mêmes lois et normes à tout le monde et les adapter en fonction du groupe. Comme l’a déclaré Friedrich Hayek, “du fait que les gens sont très différents, il s’ensuit que, si nous les traitons de manière égale, il doit en résulter une inégalité dans leur situation réelle, et que la seule manière de les placer dans une situation d’égalité serait de les traiter différemment”. L’égalité devant la loi et l’égalité matérielle ne sont donc pas seulement différentes, mais elles entrent en conflit l’une avec l’autre ; nous pouvons réaliser l’une ou l’autre, mais pas les deux en même temps.
Que s’est-il passé ? Ce n’est qu’en 1989 que la Cour suprême du Canada a rendu sa première décision sur la base de la disposition relative à l’égalité, l’article 15 (1). Dans l’intervalle, le gouvernement fédéral a créé une Commission royale sur l’égalité en matière d’emploi, également connue sous le nom de Commission Abella, du nom de sa commissaire Rosalie Abella. Abella, aujourd’hui à la retraite, deviendra plus tard la juge la plus activiste (à gauche) de la Cour. Le rapport de la commission, publié en 1984, préconisait des politiques d’équité en matière d’emploi au sein du gouvernement fédéral et des entreprises sous réglementation fédérale. Il déboucha sur l’adoption de la loi fédérale sur l’équité en matière d’emploi en 1986, qui imposait des programmes de discrimination négative accordant la préférence aux candidats de certains groupes par rapport à d’autres.
La loi ne fixait pas l’interprétation de la Charte par la Cour suprême, mais elle venait d’être mise en place lorsque la Cour suprême a entendu l’affaire David Mark Andrews, citoyen britannique et résident permanent du Canada, avocat agréé, qui contestait l’obligation faite par la Colombie-Britannique aux avocats d’être des citoyens canadiens. Dans sa décision de 1989, la Cour a annulé cette exigence. Le juge William McIntyre a écrit : “… une loi qui traite tout le monde de manière identique et qui assure l’égalité de traitement entre ‘A’ et ‘B’ pourrait bien entraîner une inégalité pour ‘C’, en fonction des différences de caractéristiques et de situations personnelles. Pour s’approcher de l’idéal d’une pleine égalité devant et en vertu de la loi, la principale considération doit être l’impact de la loi sur l’individu ou le groupe concerné…”
Depuis, la Cour n’a cessé d’insister sur l’équité. Contrairement à la Constitution américaine, la Charte contient une exception à sa garantie d’égalité. L’article 15 (2) autorise les programmes de discrimination négative à l’encontre des membres de certains groupes afin de favoriser le sort d’autres groupes. Il devait s’agir d’une exception, mais la Cour suprême en a fait la règle générale.
Au Canada, la Charte ne s’applique peut-être même pas aux politiques d’admission des universités (car les universités ne relèvent pas de l’État), mais les codes des droits de l’homme, eux, s’appliquent. Tout comme l’article 15 (1) de la Charte, les codes des droits de l’homme promettent un droit à l’égalité de traitement. Mais conformément à la jurisprudence de la Cour suprême en matière d’égalité, les droits de l’homme en sont venus à signifier également l’équité. En 2022, le Tribunal des droits de l’homme de l’Ontario a déclaré que les Blancs ne pouvaient pas se plaindre de discrimination. “Une allégation de discrimination raciale ou de discrimination fondée sur la couleur, écrit-il, n’est pas une allégation qui peut être ou a été revendiquée avec succès par des personnes blanches et non racialisées”.
Grâce à la Cour suprême, les droits à l’égalité sont devenus des armes brandies par des groupes privilégiés pour obtenir un assouplissement des critères et des retombées plus avantageuses pour ces mêmes groupes. Au Canada, certaines personnes sont plus égales que d’autres. Souvenez-vous-en la prochaine fois que vous attendrez de voir votre médecin fraichement diplômé.
Source : National Post
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