lundi 26 septembre 2011

Le programme ECR en Cour suprême du Canada, relation de l'audience




Mise à jour du 25 septembre 2011 : Ajouts de quelques paragraphes à la fin du compte rendu.

Veuillez communiquer toute erreur de fait ou de chronologie dans cette relation à l’auteur de ce billet par courriel ou dans les commentaires.


La salle d’audience de la Cour suprême est pleine. Dans le majestueux hall d’honneur revêtu de marbre rubané du tribunal, on a prévu des sièges supplémentaires devant un grand écran plat. On distribue de nombreux écouteurs qui permettront d’entendre les débats traduits. L’assistance frémit. Du côté gauche, à l’avant de la salle d’audience principale, se trouvent les avocats et les intervenants qui contestent le refus d’exemption au cours d’éthique et de culture religieuse, les appelants. Les quatre travées sont complètement occupées par une douzaine d’avocats. À gauche, les six avocats des intimés, la commission scolaire et le procureur général du Québec occupent deux rangées.

La large porte au fond de la salle d’audience principale, derrière le banc des neuf juges, s’ouvre. Un huissier crie « la Cour ! » L’assistance se lève alors que les juges grimpent quelques marches avant de s’asseoir. Le public se rassied.

Me Mark Phillips, avocat des parents

Sans plus attendre, le premier avocat se lève. Me Mark Phillips représente les parents de Drummondville. Il commence sa plaidoirie en annonçant qu'il se penchera sur cinq choix qu’ont faits les concepteurs du programme d’ECR. Premier choix. Les concepteurs du programme ont choisi de faire en sorte que les contenus religieux soient toujours juxtaposés à des êtres mythiques et surnaturels. Dans le programme, chaque fois qu’on trouve l’expression « représentations du divin », le mot divin est toujours suivi de l’expression « et des êtres mythiques et surnaturels ». Mais de manière plus fondamentale, pour Me Phillips, l’exigence de toujours mettre en opposition les religions avec les êtres mythiques et surnaturels se trouve énoncée comme injonction impérative dans la partie du programme qui énonce le contenu. Ainsi, le programme ECR interdit de présenter les religions sans qu’elles soient en juxtaposition avec des êtres mythiques et surnaturels.

La juge Marie Deschamps est intervenue pour relever l'expression « en opposition » et parler plutôt de « mise en parallèle ».

Me Mark Phillips entre « les parents »
et les grand-parents à l'origine de la cause
Par ailleurs, poursuit Me Phillips, les concepteurs du programme ont choisi de ne jamais employer le mot Dieu au singulier et avec une majuscule. On parle plutôt de dieux et de déesses, de demi-dieux, de demi-déesses, toujours au pluriel. Dans le programme du secondaire, la seule occurrence du mot Dieu au singulier et avec un D majuscule est celle où il est question de la mort de Dieu chez Nietzsche !

Le deuxième choix fait par les concepteurs du programme consiste à exiger que les contenus soient présentés de manière fragmentée. Il est interdit à l’enseignant de faire une présentation linéaire ou séquentielle du contenu. Donc, on ne pourrait pas, par exemple, faire un cours dans lequel les élèves passeraient un mois sur le christianisme, pour ensuite passer un autre mois sur le judaïsme, deux semaines sur le bouddhisme, etc. Ça, c’est interdit. Ce que ECR recherche et impose, c’est une présentation fragmentée. Donc, une religion, quelle qu’elle soit, ne peut jamais être étudiée d’une manière complète, linéaire et séquentielle. La seule manière acceptée par ECR pour la présentation des religions, c’est par fragments. Et ce type de présentation est imposé pendant sur une période de onze ans, ce qui fait environ 550 heures d’enseignement.

Selon Me Phillips, un certain relativisme s’installe nécessairement dans l’esprit de l’élève. Par la juxtaposition constante de contenus religieux fragmentés, l’élève est amené à penser que les choses qu’on lui présente toujours, comme ça, sur un pied d’égalité, sont équivalentes. Par ailleurs, on insiste toujours pour que la religion soit présentée comme étant équivalente à des êtres mythiques ou des contes animaliers que l’élève sait être faux et inventés par l’homme.

Cela n’était pas sans rappeler pour l’avocat une certaine orientation énoncée dans le Rapport Proulx de 1999, que tous considèrent comme un document très important par rapport à la genèse de ECR : «  L’un des moyens de développer l’ouverture et la tolérance à l’école est d’initier l’élève aux différentes cultures et aux différentes religions et de les présenter comme des manifestations de l’esprit créateur humain, tout aussi légitimes que la sienne. » (page 90)

La juge puinée Deschamps a insisté sur le « création humaine » pour ajouter mais « pas fausse ». Elle a ensuite demandé quelle est fondamentalement l’objection. Le juge Lebel, visiblement bien renseigné, évoque que la polémique sur la neutralité du programme ECR se poursuit en faisant allusion à la communication de Mme Alexandra Malenfant-Veilleux au congrès de l’ACFAS.

La juge Abella est revenue avec une question qui devait devenir un leitmotiv : est-ce que la croyance sincère suffit pour s’opposer et obtenir une exemption ? Ne faut-il pas prouver qu’il y a un préjudice grave ? Pour Me Phillips le choix de l’enseignement est un droit fondamental pour les parents. Imposer un programme contraire aux convictions parentales est un préjudice grave.

La juge en chef McLachlin a alors demandé si cela devait également être le cas si la religion des parents enseignait que la femme était inférieure à l’homme. L’avocat a répondu que ce n’était bien évidemment pas le cas de la mère qui portait cette affaire en justice.

Second avocat des parents, Me Guy Pratte

C’est au tour du second avocat des parents, Guy Pratte. Il a désiré recadrer la discussion afin de bien montrer la modestie de la demande des parents : les appelants ne remettent pas en cause la validité constitutionnelle du programme ECR, ni le droit de l’État de l’édicter — et ce même s’ils peuvent douter de sa nécessité voire même de son opportunité pour atteindre la tolérance que l’État québécois dit souhaiter.

En fait, ils ne remettent en cause aucune des dispositions législatives pertinentes. Ils ne remettent pas non plus pas en cause que l’État puisse concilier ses objectifs éducationnels avec les droits à la liberté de religion de ses clients et d’autres personnes en se servant d’un mécanisme d’exemption tel celui prévu à l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), même si les tribunaux ont statué dans l’affaire Zylberberg que la nécessité pour un enfant d’avoir à se prévaloir d’une exemption n’était pas un «  accommodement raisonnable ».

 Me Guy Pratte et la mère

En effet, loin de contester le mécanisme d’exemption de l’article 222 LIP, les appelants soutiendraient selon Me Pratte que ce mécanisme constitue le moyen d’atteindre l’accommodement de la liberté religieuse, ce qui serait conforme à la jurisprudence de cette Cour dans son arrêt Jones. Ce mécanisme serait également cohérent avec la jurisprudence de cette Cour de considérer qu’une violation de la liberté de religion constitue un « préjudice grave » (évocation de l'affaire de la Colonie Wilson). Ce que les appelants contestent, c'est la constitutionnalité des DÉCISIONS ADMINISTRATIVES prises par la commission scolaire leur refusant une telle exemption, malgré leur sincérité incontestable et sans aucune preuve selon laquelle le fait de la leur accorder mettrait en péril de quelque façon que ce soit les objectifs du programme ECR.

En outre, a poursuivi Me Pratte, si le procureur général du Québec dit vrai lorsqu’il prétend dans son mémoire que l’article 222 est réellement disponible pour le programme ECR, il s’ensuit nécessairement que ni le législateur ni la commission scolaire ne considèrent que le seul fait d’accorder des exemptions viendrait miner la raison d’être du programme. À ce moment-là, la commission scolaire avait le fardeau de prouver que le refus de l’exemption aux appelants en particulier était nécessaire. Or, jamais la commission scolaire n’a soutenu quoi que ce soit de la sorte.

La juge Deschamps est revenue sur les objections faites au programme et sur le fait que le programme était neutre. Ce à quoi Me Pratte a répondu que la chose n’était pas évidente prima facie puisque c’est le procureur qui a insisté pour qu’un philosophe témoigne comme expert pour démontrer longuement au procès de première instance que le programme était « pluraliste normatif » mais pas « relativiste ». Ce n’est que lorsque le procureur général a annoncé qu’il ferait comparaître Georges Leroux comme témoin expert que l’avocat des parents a décidé de présenter deux expertises attaquant la neutralité du programme d’éthique et de culture religieuse.

La juge Abella a dit avoir "un problème avec l'article 222" et a posé la question sur comment concilier les droits de l'État et de l'individu.


Pour Me Guy Pratte, le fardeau du gouvernement est très lourd. Il devra démontrer qu’il n’y a aucune violation possible de la liberté de religion parce que son programme, tant dans sa conception que dans sa réalisation, est parfaitement neutre (ce qui est impossible selon les sources mêmes du procureur général du Québec — voir le protocole de Tolède); qu’il est parfaitement adapté aux besoins des centaines de milliers d’enfants, qu’il n’y pas de risque — sur 550 heures d'enseignement — de dérapages. Il a rappelé que l'article 222 permet l'exemption pour éviter un préjudice grave, que l'enfant des appelants était « mélangé » par les contenus religieux du programme, ce qui n'était pas frivole. Il devra aussi démontrer que toute exemption au programme viendra faire échec aux buts du programme, alors même que le Canada est un des pays les plus tolérants du monde et que, jusqu’à maintenant, il a toujours accommodé ceux et celles qui souhaitaient se soustraire à une forme d’enseignement moral ou religieux qui entrait en collision avec leurs propres croyances. Pour Me Pratte, le gouvernement n’a administré aucune preuve susceptible d’assumer ce lourd fardeau.

Plusieurs juges, dont la juge en chef, ont alors évoqué les dérapages de la « crise » des accommodements raisonnables et l’importance d’un tel programme selon la commission Bouchard-Taylor pour éviter le renouvellement d’une telle « crise ».

Le second avocat des parents a ensuite mentionné la difficulté d’évaluer la neutralité du programme alors que les sources mêmes du procureur général jugent que celle-ci est impossible. En outre, le manuel approuvé par le Ministère, que le procureur général relativise maintenant alors qu’il avait insisté pour qu’il soit le seul mis en preuve, démontre qu’il est impossible de ne pas sombrer dans le relativisme ou la banalisation de la religion. Que faudra-t-il avant que l’on donne une exemption en vertu de l’article 222 qui insiste sur la prévention d’un préjudice grave : que l’enfant retourne chez lui en pleurs parce qu’il ne se reconnaît plus dans le monde qui lui est présenté à l’école ? En outre, si le port du kirpan dans une école doit être accommodé, et que l’interdiction de construire des souccahs viole la charte, il s’ensuit a fortiori que la coercition en matière d’éducation morale et religieuse viole les articles 3 et 2a) des Chartes.

De surcroît, les textes internationaux sur l’enseignement de la religion ou sur les religions qu’invoque le procureur général, notamment le Protocole de Tolède, prévoient explicitement l’exemption même si les fonctionnaires ou les enseignants du Ministère pensent que le cours en question est neutre. Me Guy Pratte a fait une référence rapide à ce passage :
“some parents may have religious or non-religious beliefs that lead them to object to exposing their children to alternative interpretations of reality. For example, teaching about religions and beliefs may be perceived as indoctrination in relativism or secularism by some religious believers, or as indoctrination in religion by some humanists. Both groups may strongly object to certain types of teaching about religion. This may appear unfortunate or misguided to the contemporary educator, but international standards clearly exclude “any discretion on the part of the state [including education officials] to determine whether religious beliefs or the means used to express such beliefs are legitimate.”__ Accordingly, conscientious objection to particular instances of teaching about religions and beliefs is precisely what the right to freedom of religion or belief (and the parallel right of parents to raise their children in accordance with those beliefs) is intended to protect.”

Avocat du Regroupement chrétien pour le droit parental en éducation, Me Jean-Yves Côté

Me Pratte céda le lutrin au premier intervenant, Me Jean-Yves Côté. Alors que les deux premiers avocats avaient parlé chacun 30 minutes, chaque partie intervenante n’avait droit qu’à 10 minutes.

Me Jean-Yves Côté représentait le Regroupement chrétien pour le droit parental en éducation. Me  Côté a commencé par distinguer la morale et l’éthique selon le programme ECR : l’éthique ne s’appuierait que sur la raison, la morale s’appuierait sur la foi et la raison. Pour l’avocat du regroupement, ECR qui enseigne cette éthique ainsi définie est empreint d’un parti-pris contre la foi. Le programme serait clairement idéologique et il viserait des compétences qui mènent à l'adoption de comportements et d'attitudes, en particulier par l'utilisation qu'il fait de la compétence de dialogue. Le juge Lebel a demandé « Est-ce qu’il y a quelque chose de mal à enseigner l’ouverture d’esprit aux étudiants, d’en faire un comportement ou une attitude ? »

Interrompant la démonstration de la nature idéologique du programme ECR, la juge Abella a ensuite demandé à Me Coté quelle était la fonction de l’école publique, ponctuant la question d’un sourire de sphinx.

Me Côté (à gauche) avec des représentants de la communauté copte orthodoxe
qui font partie du Regroupement chrétien pour le droit parental en éducation.
Au centre, en costume, Antoine Malek, président de l'ACCOM.

La réponse a fusé : l’école est là pour soutenir le parent dans son devoir et son droit d’éduquer ses enfants. Le premier responsable de l’éducation de l’enfant n’est pas l’État : c’est le parent. Selon le Code civil du Québec, l’éducation est un attribut de l’autorité parentale. L’enfant n’est pas sous l’autorité de l’État, mais sous l’autorité de ses parents. Au Québec, le parent n’a pas l’obligation de déléguer l’éducation de son enfant à un tiers, c’est ce qui justifie notamment en droit l’éducation à la maison.

Un des juges a alors demandé si cela signifiait que le parent pouvait faire ce qu’il voulait. Me Côté a rappelé que, selon l'article 599 du Code civil du Québec, l'éducation est à la fois un droit ET UN DEVOIR pour le parent. Et Me Côté de citer le texte même de cet article:
« 599. Les père et mère ont, à l'égard de leur enfant, le droit ET LE DEVOIR de garde, de surveillance ET D'ÉDUCATION. »
L’avocat du regroupement s’est alors engagé sur le terrain philosophique et a attaqué l’idée même de vouloir faire de chaque élève un pluraliste alors que c’était, selon lui, à l’État d’être pluraliste. Le cours ECR chercherait selon Me  Côté à éliminer la diversité même qu’il dit chérir en uniformisant les enfants pour les rendre tous « pluralistes ». L’avocat a ensuite cité Claude Ryan quand il critiquait le pluralisme qu’on essayait d’imposer au Québec : « L'autre approche dont le Rapport Proulx fournit un exemple, consiste à proclamer un principe et à l’appliquer rigidement à une situation donnée sans tenir suffisamment compte de la riche diversité du monde réel. [Cette méthode] pourrait facilement conduire à des formes de conformisme idéologique et de timidité politique qui pourraient s'avérer plus asphyxiantes pour la pleine réalisation de la liberté dans une société pluraliste que l'approche pragmatique. » Ce rappel des propos de Claude Ryan a paru chatouiller la sensibilité de certains juges.

Avocat de la Coalition pour la liberté en éducation, Me Jean-Pierre Bélisle

Dix minutes étaient vite passées. C’était au tour de l’avocat de la Coalition pour la liberté en éducation (CLÉ), Jean-Pierre Bélisle. Il a lui aussi rappelé l’article 599 du Code civil du Québec. Il a souligné que le parent avait un devoir de précaution, d'éviter un préjudice grave dans l'intérêt de son enfant. Il a ensuite insisté sur la nouvelle formulation de l’article 41 de la Charte québécoise des droits et des libertés : « Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d'assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs convictions, dans le respect des droits de leurs enfants et de l'intérêt de ceux-ci. » Pour Me Bélisle, même si on ne parle plus de l'école publique et des cours de religion dans cette nouvelle mouture de l'article 41, cette formulation ne restreint pas le droit parental. Au contraire, elle élargit le droit parental à assurer une éducation conforme à ses valeurs religieuses dans d’autres domaines : l’école publique, privée, à la maison, etc.

Me Bélisle a relevé le fait que la demande d’exemption ne touchait que 1700 élèves (sur près d’un million) à travers le Québec et que de leur accorder l’exemption ne constituerait pas une charge déraisonnable pour les écoles du Québec.

Finalement, Me Bélisle a développé avec une belle verve la manière dont toutes les exemptions ont été refusées partout. Il a également tracé un parallèle avec la célèbre affaire Roncarelli où le Premier ministre Duplessis avait transmis ses ordres par la voix des médias exactement comme Mme Courchesne, la ministre de l’Éducation en 2008, l’avait fait : convoquer une conférence de presse et annoncer une décision qui ne lui revenait pas. Il n’y aurait aucune exemption au cours ECR, a-t-elle déclaré. Nul besoin de chercher une lettre de la ministre à toutes les écoles, les choses étaient bien claires et répercutées par tous les médias que Mme Courchesne avait convoqués à cet effet. En outre, deux jours avant cette conférence de presse, le 16 avril 2008, l'Association des directeurs généraux des commissions scolaires (ADIGECS) répercutait par écrit, à la grandeur du réseau des commissions scolaires, sans que ces commissions en aient fait la demande, une lettre-type de refus aux demandes d'exemption, sans jamais transmettre une lettre-type d'acceptation. Visi­blement, on préparait toutes les écoles à ne faire qu'une seule chose avec les demandes d'exemption : les refuser toutes.

Rappelons que, selon un principe bien établi du droit administratif canadien, éloquemment illustré par l'affaire Roncarelli, la décision d'un organisme administratif (tel la Commission scolaire défenderesse qui a refusé l'exemption) est nulle lorsque cette décision a été prise sous la dictée d'un tiers.

M. Sylvain Lamontagne, président de la CLÉ, et son épouse

Association canadienne des libertés civiles, Me Jean-Philippe Groleau

Vint ensuite le jeune représentant de l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC), Me Jean-Philippe Groleau. Pour celui-ci, s’il est vrai que le nouvel article 41 de la Charte québécoise a élargi le domaine d’application du droit parental, il a également restreint ce qui peut être demandé dans chaque école : les parents ne peuvent plus exiger des cours catholiques ou protestants dans les écoles publiques et il ne donne plus le droit positif de l'exemption. Pour Me Groleau, ce sont les parents qui doivent déterminer le meilleur intérêt de l’enfant en matière éducative en raison de leur pouvoir d’autonomie et de leur liberté de conscience. Le juge Lebel a alors demandé si le Juge Dubois avait fait une bonne application d’Anselem (« la foi sincère ») en première instance. Pour l’avocat de l’ACLC, le juge Dubois s’était posé la mauvaise question. Dès que les parents avaient affirmé que le cours enfreignait leur foi sincère, le fardeau de la preuve devait être renversé : l’État devait démontrer pourquoi l’imposition du cours devait être pratiquée dans l'intérêt de l'enfant et de l'État.

Selon Me Groleau, la base qui justifie ce renversement de la charge de la preuve n’est pas tant la foi sincère, mais le droit parental et la liberté de conscience. Me Groleau a fait savoir qu’à titre personnel, s’il avait des enfants, il n’aurait pas d’objections à ce qu’ils suivent ce cours. Toutefois, pour l’ACLC une exemption devrait être accordée aux parents que ce soit en vertu de l’article 222 en reliant le préjudice grave à l’atteinte à la liberté de conscience ou de religion ou directement en vertu de la Charte. Il a relié le droit à l'exemption à la notion d'accommodement.

Alliance évangélique du Canada et Christian Legal Fellowship

A suivi Albertos Polizogopoulos de l’Alliance évangélique du Canada qui a essayé de suivre son mémoire avant d’être interrompu, comme l’avocat suivant, Robert E. Reynolds de la Christian Legal Fellowship, par les juges Abella et Deschamps qui voulaient savoir ce qu’ils reprochaient au programme ECR alors que ces avocats voulaient se concentrer sur d’autres aspects.

Me Polizogopoulos a fait référence à l'article premier de la Charte canadienne qui stipule que les droits et libertés qui y sont énoncés ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Il a ensuite exposé qu'ECR, au nom de la tolérance, nie les différences et en cela attaque les religions en leur centre, c'est-à-dire leurs croyances, car toutes les religions ont des croyances exclusives. Il a reproché au programme d'exiger que l'enfant accepte toutes les religions comme étant égales l'une de l'autre au lieu de promouvoir le droit des autres religions à leurs propres croyances, différentes de celles de la religion de l'enfant. Il a terminé son exposé en affirmant que la tolérance envers les autres religions était déjà un fait au Canada, sans ce programme.

Robert Reynolds a d'abord rappelé que le parent a le droit d'enseigner et de transmettre sa religion sans interférence de l'État. En réponse aux juges Abella et Deschamps, il a résumé les griefs : « dénaturer » la religion avant de pouvoir revenir sur les textes internationaux qui protègent le droit parental dès qu’il s’agit de la liberté de conscience et de religion, d'abord le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) où la liberté de pensée, de conscience et de religion est protégée ainsi que la liberté des parents de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions (Art. 18, §§ 1 et 4) et ensuite le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966). Lorsque la juge Abella a interposé qu'il était important d'apprendre les autres religions, Me Reynolds a reproché au cours ECR sa méthodologie et a soutenu le droit du parent de retirer son enfant du cours.

Me Reynolds a commenté a plusieurs reprises les sources qu’invoquait le procureur général pour montrer que ces textes européens (Folgerø c. Norvège et Hasan c. Turquie) mêmes permettaient l’exemption pour les cours de religion. Quant à savoir si on pouvait s'objecter à un cours qui présente les différentes religions, Me Reynolds a relevé un extrait d’un ouvrage que citait également le procureur général, mais qu’il avait omis d’inclure :
« For some religious parents, teaching about all religions as if they were equally true, for example, is teaching a falsehood (and a dangerous falsehood, at that). Others will see such an approach as promoting secularism, which they conceive of as hostile to a religious viewpoint.  »
 Me Bélisle tend la main au centre. À gauche, Me Albertos Polizogopoulos.
À droite avec des lunettes, Me Robert Reynolds.

Me Reynolds a posé la question : « Est-ce que l'État a le dernier mot concernant l'éducation morale et religieuse de l'enfant ? » Sa réponse : « Cela relève des parents, en accord avec les droits cités dans les traités internationaux. » Il a terminé en affirmant que les droits des parents doivent être respectés.

Plusieurs juges se posaient visiblement des questions quant à savoir s’il n’est pas inévitable qu’un certain relativisme accompagne la « mise en parallèle » des religions, mais que cette relativisation serait peu importante, car « l’État a l’obligation de faire plus et d’enseigner la tolérance » comme l’a fait remarquer un des juges. Nous avons été déçus que ces juges ne comprennent pas mieux que le cours ECR va plus loin que la simple transmission de connaissances « neutres » et « objectives » ou que cela n’eût guère d’importance pour ces 2 ou 3 des juges qui s’exprimaient dans ce sens. Nous avons aussi noté l’absence quasi totale de questions sur le volet éthique qui pour nous est tout aussi relativiste que la partie religieuse.

Me Iain Benson

Le dernier avocat, Iain Benson, avait droit à 20 minutes, car il représentait deux intervenants : l’Association canadienne des commissaires d'écoles catholiques et le Conseil canadien des œuvres de charité chrétiennes. Iain Benson a laissé une forte impression, attaquant de front cette idée qu’il n’y aurait pas de préjudice grave alors que la liberté de conscience est en jeu, que le cours ECR ne serait pas un programme de religion alors que c’est une question de sensibilité religieuse. La juge Deschamps a tenté de défendre le programme en citant le but affiché du programme tel qu'imprimé dans ce même programme. Me Benson n’a pas hésité à dire que la constitution de l’URSS était également très belle sur papier, c’est à l'aune de la réalité et de la pratique qu’il fallait juger de telles prétentions.

En outre, pour l'avocat torontois, la démocratie se distingue justement par son droit à la dissidence. « A-t-on le droit d’être dissident ? » de demander Me Benson. Les parents constituent un contre-pouvoir face au pouvoir de l’État. Si suffisamment de parents demandent l'exemption, l'État devrait se demander s'il agit correctement.  Il est normal que les gens soient en désaccord sur des choses importantes. Dans une société pluraliste moderne, la ligne de démarcation pour déterminer si l'on doit accorder la dispense, l'exemption, est de savoir si la dispense considérée met « en péril la vie en société ». Si ce n'est pas le cas, il faut accorder la dispense comme le notait le juge Gonthier dans Chamberlain c. Conseil scolaire de Surrey [§ 137].

Il a affirmé clairement que c'est au parent de déterminer ce qui constitue un danger ou préjudice (« harm ») pour son enfant et de que c'est au parent à juger si le matériel enseigné est neutre ou non.

De surcroît, une décision négative du Tribunal suprême pourrait être contreproductive, car les parents pourraient en venir à considérer que le multiculturalisme est un concept menaçant. Ils se retireraient alors dans leurs « silos » culturels homogènes que sont les écoles privées et l'instruction à domicile, ce que ce programme dit précisément vouloir éviter.

La fin de l’échange a bien montré toute la confiance de Me Benson sur la question de la liberté religieuse quand il a confronté, avec égards et respect, la juge Abella qui affirmait que la jurisprudence montrait que la liberté de religion ne pouvait primer en tout cas, mais qu'elle était assujettie à des intérêts plus grands tout en se référant aux conclusions de la Commission Bouchard-Taylor. Me Iain Benson a répliqué que c’était vrai, notamment, en matière de santé, de cas de vie ou de mort imminente (allusion aux transfusions sanguines et aux enfants de Témoins de Jéhovah), mais que cela n'avait jamais été le cas en matière d’éducation et qu’au contraire en ce domaine la tradition canadienne est très libérale. Il s'est objecté à ce que l'application du cours ECR met le fardeau de la preuve sur les parents lorsqu'ils demandent l'exemption. La juge Abella n’a pas répliqué à ces affirmations.

Me Iain Benson en compagnie des représentants de
l'Association canadienne des commissaires d'écoles catholiques

Me Benson a ensuite fait référence aux pratiques des autres provinces canadiennes qui favorisent le droit à l'exemption, en particulier en Ontario, et en Alberta où le Human Rights Act de l'Alberta le protège. Il a fait ensuite référence aux jugements dans les causes Multani et Anselem et a argumenté que la justification par la foi sincère est encore plus pertinente dans le cas présent, car il s'agit de la transmission de la foi elle-même. Il a ajouté que l'appellation du programme par la terminologie « culture religieuse » ne le soustrait pas à la protection de la foi, car on ne peut pas soustraire la religion de la culture « religieuse :».

Il a terminé en axant sur le fait que la préoccupation centrale dans le cas présent est de permettre un espace pour la dissension.

La Commission scolaire des Chênes, Me Bernard Jacob

Me Jacob de la commission scolaire fut le premier des intimés a s'adresser aux neuf juges. Si les juges Abella et Deschamps avaient posé de nombreuses questions aux avocats qui militaient pour l’exemption, elles furent très discrètes dès que les intimés sont entrés en scène. Ce sont les juges Lebel et Charron qui se montrèrent dès lors nettement plus avides de questions. Selon nous, Me Jacob était visiblement mal à l’aise avec les nombreuses questions de ces juges sur le relativisme et la neutralité ou non du programme ECR.

Le juge Lebel a demandé à l'avocat de la Commission scolaire comment il réagissait à l'affirmation que ce cours gêne la transmission de la foi par le parent à l'enfant, par l'approche relativiste et le détachement de l'éthique de ses fondements moraux et sur qui devait être le fardeau de la preuve. La Commission scolaire, a dit Me Jacob, a jugé que le programme ECR « respectait la mission de l'école ».

La juge Charron a relevé cette citation de Georges Leroux : « pour la première fois dans l’histoire du Québec, la société peut se reconnaître, par la voix de l’État, seule propriétaire de cet enseignement, elle peut l’assumer comme sa vocation propre, au même titre que la santé ou la justice. Elle peut surtout lui assigner des finalités qu’elle détermine pour elle-même, et qui seront d’abord sociales et politiques : assurer un vivre-ensemble harmonieux. » Elle a ensuite demandé à Me Jacob, gêné, comment concilier cette citation qui considère l’enseignement de la morale et de la religion, la santé et la justice comme des prérogatives de l’État avec le rôle des parents dans notre société. « Où est la liberté de religion a-t-elle demandé ? L'État est-il le seul acteur ? »

Nous avons trouvé Me Jacob fort embarrassé quand il a expliqué pourquoi les parents de la Commission scolaire avait été traités de manière collective, par un refus en bloc, alors qu'ils avaient parlé en leur nom (après une présentation commune par un avocat), alors que la demande d'exemption est un droit individuel. Il s'est rabattu sur la position suivante : le cours ECR donne de l'information et c'est au parent de transmettre ses valeurs. La juge Charron est revenue à la charge : «N'est-ce pas à l'État de prouver la nécessité pour l'enfant de suivre ce programme ? »

Le procureur général du Québec : Me Benoît Boucher

Pour Me Benoît Boucher qui s'exprimait au nom du procureur général du Québec, le programme ECR est neutre, car il traite toutes les religions de manière équitable. Il enseigne que les religions et valeurs fondamentales ne doivent « pas être jugées, mais respectées », il promeut un respect envers la diversité et les croyances d’autrui.

La juge Charron a soulevé la question du relativisme et a demandé au procureur général comment il se situait face au fait que le programme traite les « croyances aux êtres mythique et surnaturels » sur le même pied que les religions, à quoi Me  Boucher a répondu que « certains y croient. » Il a ensuite ajouté qu'il avait entendu beaucoup de jugements venant de la part des avocats pour les appelants, mais que le positionnement du programme ECR était favorable à la tolérance pour toutes les croyances. Puis il a ajouté que la valeur promue par le cours était le respect de la diversité et qu'il n'y avait pas de comparaison entre les religions présentées : « elles existent, a-t-il dit, on ne les compare pas. »

Le juge Lebel a questionné le procureur sur l'interférence avec la transmission de la foi, le relativisme de l'approche et la neutralité de l'éthique.

Il ne suffit pas de s’opposer et de s’attendre à ce que tout le système se plie à cette opposition sur la simple base de cette affirmation. Pour Me Boucher, les parents ont une foi sincère ce n’est pas contesté, mais dans ce cas-ci il y a en quelque sorte méprise sur l’objet de la foi, car le cours ne relève pas de la foi de l’appelante. Il faudra que les juges posent un jugement sur « l'objet de l'acte de l'État :», c'est-à-dire le programme ECR, afin de vérifier s'il contrevient à la liberté de croyance. Ce n'est pas suffisant que le parent affirme que cela contrevienne à sa liberté « au nom de ses valeurs », selon le procureur. En somme, les parents ont mal compris le contenu du programme et il ne leur suffit pas d’affirmer qu’ils s’y opposent. Il faut encore apporter un élément de preuve que cette opposition est rationnelle.

Me Boucher a ajouté que l'enseignement éthique a sensiblement le même contenu que l'enseignement moral de jadis. Il a référé au fait que la Cour européenne accepte ce genre d'enseignement en autant qu'il soit « neutre » et que selon la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, ce programme ne contrevient pas à la liberté de religion. Comme justification à l'égard de l'arrêt Chamberlain, il a invoqué l'obligation d'enseigner la tolérance en enseignant la diversité.

Réplique des parents

Enfin, pour cinq minutes, ce fut à nouveau le tour de Me Mark Phillips qui rappela que les parents ne s’opposent pas à l’apprentissage de connaissances sur les autres religions. Ils ne s’opposent pas plus à l’enseignement de « la tolérance et de la diversité ». Mais le programme ECR va plus loin, il s’agit d’une forme d’endoctrinement qui cherche à imposer une vision des religions et de la morale qui s’oppose à celle qui correspond à leur foi catholique.

Il a ensuite conclu en citant un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario de 1945 : « For the Court to take to itself the right to say that the exercises here in question had no religious or devotional significance might well be for the Court to deny that very religious freedom which the statute is intended to provide. »

Citation qui a suscité une réaction de la part de la juge Abella sur la date et le contexte particulier de cette décision. Objection que Me Phillips n’a pas cru pertinente : ces principes de précaution sont toujours d’application aujourd’hui. Enfin, l’avocat des parents a voulu souligner la gravité de la décision qu’allaient prendre les juges : il fallait être fermement convaincu que le programme ne pouvait en aucun cas aller à l’encontre de la liberté de conscience des parents avant de considérer de refuser l’exemption.

Hommage

La journée se termine par un bref hommage de Me Guy Pratte, habitué de ce prétoire, aux deux juges démissionnaires : Ian Binnie et Louise Charron. Ils ont en effet annoncé il y a quelques jours qu’ils prenaient leur retraite. La salle applaudit unanimement.

Décision

Les juges se sont ensuite retirés pour délibérer. Leur décision n’est pas attendue avant l’automne 2011.





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20 commentaires:

Yvon a dit…

Merci beaucoup pour ce rapport détaillé.

Très apprécié par un "accro" qui ne pouvait malheureusement pas se rendre sur place.

Alors, le pronostic?

Pour une école libre a dit…

De rien.

Pour le pronostic, visiblement une décision partagée, mais difficile de dire si la majorité des juges accordera l'exemption d'une manière ou d'une autre. Nous ne croyons pas que les parents gagneront pas une grande marge, s'ils gagnent. Mais, bon, il est très difficile de prévoir l'issue.

Perpétue a dit…

Merci,merci beaucoup de ce compte-rendu!

Anonyme a dit…

Oui, excellent compte-rendu. Merci!
Si je comprends bien, il nous reste à prier pour que les juges soient bien éclairés!

Anonyme a dit…

Ça valait la peine de foutre les rois dehors en 1789... on nous a alors fait croire en la démocratie... puis on a habilement et subtilement remplacée celle-ci par la dictature de la magistocratie...

Quentin a dit…

Fascinant, pourquoi Radio-Canada n'a même pas envoyé un reporter ?

Sylvie de Tilly a dit…

Merci infiniment pour ce rapport.

J'aimerais savoir si l'avocat des parents, Maître Mark Phillips, a pu exposer les CINQ choix des concepteurs du programme d'ECR, car les deux premiers points sont tout à fait pertinents et j'aurais aimé connaître la suite de l'argumentaire.

Certains juges semblent avoir des préjugés; n'est-ce pas incompatible avec leur fonction ? Comment, alors, croire que nous serons véritablement entendus et qu'il y aura une réelle justice ?

Je m'interroge très sérieusement à ce propos.

D'autre part, un grand merci aux avocats qui nous défendent si admirablement, et à ce site qui nous tient informés.

Anonyme a dit…

Bonjour,
Une petite question.
Quelles sont les écoles concernées par ce programme ? Les écoles publiques, certes mais quid des écoles privées confessionnelles ?
En France, c'est l'éducation sexuelle qui est imposée, y compris dans les écoles cathos, souvent relayée par des associations gay, lesbiennes et transexuels. Puis "ils" cherchent à nous imposer le pass-contraception, permettant aux jeunes filles d'être sous contraception, de rencontrer un gynéco et d'avorter sans l'autorisation des parents qui sont maintenus dans l'ignorance totale ! Je pense que ce ECR ne devrait pas tarder à arriver chez nous. Faut dire que la France met un point d'honneur à être d'avant garde dès qu'il s'agit de "conne.rie" !!
Courage à ces parents qui se battent ! UDP

Pour une école libre a dit…

Sylvie,

Non Me Phillips n'a pas pu exposé ses 5 motifs, il a été détourné de ce but par les questions pressantes des juges Deschamps et Abella.

"Certains juges semblent avoir des préjugés; n'est-ce pas incompatible avec leur fonction ?"

Disons des sensibilités, c'était assez évident pour une ou deux juges qui semblaient vouloir trancher entre des théologiens et philosophe, ce qui est inquiétant.

Pour une école libre a dit…

Anonyme,

Ce programme ECR est imposé à toutes les écoles : publiques, privées subventionnes et non subventionnées et même, en théorie, pour les parents qui enseignent leurs propres enfants à la maison.

Mais ce procès concerne le refus d'exemption à ce cours à l'école publique. Il existe un autre procès pour ce qui est de l'école privée (collège Loyola) et le gouvernement a perdu en première instance, il a fait appel.

Sylvie de Tilly a dit…

À Pour une école libre au Québec, merci de votre réponse.

Toujours au sujet des cinq choix des concepteurs du programme d'ECR, l'avocat des parents, Maître Mark Phillips, a-t-il pu déposer par écrit son argumentaire auprès des juges, compte-tenu qu'il a longuement été interrompu, dans le temps qui lui était alloué, par les questions des juges Deschamps et Abella ? Sinon, nous ne sommes pas véritablement entendus, me semble-t-il. Je suis très inquiète à ce propos.

Lorsque mon mari et moi sommes allés devant les commissaires afin de demander une révision du refus d'exemption, nous n'avons pas même eu la chance de dire un seul mot. On nous a tout simplement renvoyés.

Je m'interroge, non seulement sur le respect du droit fondamental des parents d'être les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants, sur le respect de la liberté de conscience et de religion, mais aussi sur le respect du droit d'expression.

Dans cette société démocratique les droits fondamentaux, reconnus par les Chartes mais aussi par la simple raison humaine lorsqu'elle n'est pas sujette à des préjugés, sont-ils véritablement protégés ?

Je ne comprends pas que des juges de si haute instance ergotent sur le contenu du programme et sur sa pertinence. Quand l'État se substitue aux parents de façon si hermétique, il me semble qu'il n'y a pas tant de questions à poser pour voir où réside le bon droit.

Ces juges ne sont-ils pas eux-mêmes des parents ? Accepteraient-ils que quiconque passe par-dessus leur tête, pour le bien de leurs enfants ?

Nous ne demandons pas la lune, mais seulement le droit à l'exemption !

Pour une école libre a dit…

Sylvie,

Le Regroupement (un des intervenants) a fait une critique écrite du programme :

http://pouruneecolelibre.blogspot.com/2011/05/ecr-memoire-du-regroupement-chretien.html.

On peut espérer que les juges la liront.

Si les commissaires ont totalement refusé de vous entendre, contactez la CLÉ, cela me semble absolument contraire aux règles de droits (audire alteram partem).

Laferté a dit…

Rien sur Radio-canada, pas un reporter, rien.

Évidemment, on sait pourquoi quand on les entend hier inviter partout avec sollicitude Gérard Bouchard pour parler de son interculturalisme, mais jamais, jamais à Desautels un des parents du public contre le cours ECR.

Anonyme a dit…

Unacknowledged by any of the participants is the elephant in the room. The spectre of radical Islamists within our Canadian tapestry and their clearly stated unwillingness to adopt our values. It is their children who are the targets of this sudden need to teach attitudes of tolerance. It is their parents who are the basis of the unwillingness to grant exemptions on grounds of religious beliefs.

Josick a dit…

La magistocratie, au moins j'aurai appris quelques choses en lisant ces commentaires.
Pour moi ces le regret de voir tous ces visages souriants en train de se faire tailler les croupières.
Comme le Québec ressemble fort à la France pour son soviétisme et que j'ai pu expérimenter la sous-disante justice française, plus on grimpe, plus c'est pourri... Et c'est cette pourriture qui se distille dans le fameux cours incriminé.

Josick a dit…

@anonyme : "Ça valait la peine de foutre les rois dehors en 1789... "

Ce faisant on a coupé la tête à la particule...
Or c'est ce qui particularise qui fait notre différence, notre identité, notre partie propre, patrie, patrimoine... rôle du père chef de famille. On a tué tout cela.

C'est le règne du désert qui a soif de nivellement et qui a la haine de la particule.

Anonyme a dit…

Y a-t-il un plan B si la Cour suprême rejette la requête des parents.

Anonyme a dit…

Le gouvernement PLQ-PQ a-t-il un plan B s'il perd ?

Anonyme a dit…

Le plan du gouvernement s'il perd est facile à concevoir: il devra permettre l'exemption du cours ECR à ceux qui le demanderont au nom de leur liberté de conscience.

Dans le cas contraire, la réponse est incertaine.

Romanus a dit…

''La juge en chef McLachlin a alors demandé si cela devait également être le cas si la religion des parents enseignait que la femme était inférieure à l’homme.''

... sur la juge McLachlin:

http://www.canadianvalues.ca/kmitan/342-besieged_democracy_under_attack.php